9.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/13 |
Règlement (CE) 297/2009 de la Commission du 8 avril 2009 modifiant le règlement (CE) 1277/2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (2) détermine les pays tiers de destination nécessitant des mesures de contrôle spécifiques lors de l’exportation de précurseurs de drogues en provenance de la Communauté. À l’annexe IV dudit règlement figure, pour chacune des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, la liste de pays pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire. Les listes comprennent les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. |
(2) |
La Roumanie figure dans les listes reprises à l’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005. Étant donné que la Roumanie est devenue un État membre, il convient de la retirer des listes. |
(3) |
Tous les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1277/2005 ne figurent pas à l’annexe IV. Depuis 2005, le Canada, les Maldives, Oman et la République de Corée ont introduit des demandes en ce sens et il convient donc de les y ajouter. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1277/2005 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(2) JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.
ANNEXE
«ANNEXE IV
1. |
Liste des pays visés à l’article 20 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005
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2. |
Liste des pays visés aux articles 20 et 22 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.
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(1) Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l’existence de tels sels est possible.»