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Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007 modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/76


 

Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007 modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la République d'Autriche (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L'objectif de l'Union européenne est, entre autres, d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière.

(2)

Le 25 avril 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/348/JAI (3), qui a créé dans chaque État membre un point national d'information «football» chargé de l'échange d'informations à caractère policier se rapportant aux matches de football revêtant une dimension internationale. Ladite décision définit les missions à remplir et les procédures à suivre par chaque point national d'information «football».

(3)

La décision 2002/348/JAI devrait être revue et mise à jour afin de tenir compte de l'expérience des années écoulées, comme le championnat d'Europe de football de 2004 et l'évaluation de la coopération policière internationale effectuée par les experts dans le cadre de ce championnat ainsi que de l'importante coopération policière mise en œuvre lors des matches internationaux et des matches entre clubs disputés en Europe en général. Ces dernières années, le nombre de supporteurs se rendant à des matches à l'étranger ne cesse d'augmenter. Il est donc nécessaire que les instances compétentes renforcent leur coopération et professionnalisent l'échange d'informations afin de prévenir les troubles à l'ordre public et de permettre à chaque État membre de procéder à une analyse des risques efficace. Les modifications proposées sont le fruit de l'expérience acquise par plusieurs points nationaux d'information «football» dans le cadre de leur travail quotidien et devraient leur permettre de travailler de manière plus structurée et plus professionnelle pour garantir un échange d'informations de haute qualité.

(4)

Les modifications n'affectent pas les dispositions nationales en vigueur, et en particulier la répartition des compétences entre les différents services et autorités des États membres concernés, ni les compétences que la Commission exerce en vertu du traité instituant la Communauté européenne,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

La décision 2002/348/JAI est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le point national d'information “football” a accès, conformément aux règles nationales et internationales applicables, aux informations relatives aux données à caractère personnel concernant des supporteurs à risques.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Le point national d'information “football” réalise et diffuse à intervalles réguliers, à l'intention des autres points nationaux d'information “football”, des évaluations génériques et/ou thématiques des troubles liés au football au niveau national.»

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

La première phrase du paragraphe trois est remplacée par le texte suivant:

«3.   L'échange de données à caractère personnel a lieu conformément aux règles nationales et internationales applicables, compte tenu des principes de la convention no 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, le cas échéant, de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'échange d'informations s'effectue au moyen des formulaires appropriés figurant dans l'appendice du manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre. Le point national d'information “football” veille à ce que les informations qu'il transmet soient complètes et conformes à ces formulaires.»

Article 2

Le Conseil évalue la mise en œuvre de la présente décision le 12 juin 2010 au plus tard.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE

 


(1)  JO C 164 du 15.7.2006, p. 30.

(2)  Avis rendu le 22 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 121 du 8.5.2002, p. 1.


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