29.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 386/89 |
Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative du Royaume de Suède,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'un des objectifs fondamentaux de l'Union est d'offrir à ses citoyens un niveau élevé de sécurité au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(2) |
Cet objectif doit être réalisé en prévenant et en combattant la criminalité par le biais d'une coopération plus étroite entre les services répressifs des États membres, tout en respectant les principes et les règles relatifs aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à l'État de droit, sur lesquels l'Union est fondée et qui sont communs à tous les États membres. |
(3) |
L'échange d'informations et de renseignements sur la criminalité et les activités criminelles constitue le fondement d'une coopération en matière répressive au sein de l'Union et il concourt à l'objectif global qui vise à améliorer la sécurité des citoyens de l'Union. |
(4) |
L'accès rapide à des informations et à des renseignements précis et actualisés est essentiel pour permettre aux services répressifs de dépister et de prévenir la criminalité et les activités criminelles et d'enquêter sur elles, notamment dans un espace au sein duquel les contrôles aux frontières intérieures ont été supprimés. Les activités des criminels étant menées dans la clandestinité, il faut les maintenir sous surveillance et les informations à leur sujet doivent s'échanger d'une manière particulièrement rapide. |
(5) |
Il est important que les possibilités dont disposent les services répressifs d'obtenir des autres États membres des informations et des renseignements concernant la grande criminalité et les actes terroristes puissent être appréhendées d'une manière horizontale et non en termes de différences quant à la classification des délits ou à la répartition des compétences entre les services répressifs et les autorités judiciaires. |
(6) |
Actuellement, les procédures formelles, les structures administratives et les obstacles juridiques imposés par les législations des États membres constituent une sérieuse entrave à l'échange efficace et rapide d'informations et de renseignements entre les services répressifs. Cet état de choses est inacceptable pour les citoyens de l'Union européenne qui réclament plus de sécurité et une répression plus efficace tout en sauvegardant les droits de l'homme. |
(7) |
Les services répressifs devraient pouvoir demander et obtenir des informations et des renseignements auprès d'autres États membres à divers stades des investigations, depuis la collecte de renseignements en matière pénale jusqu'à l'enquête pénale. Les États membres possèdent des systèmes différents à cet égard et la présente décision-cadre n'a pas pour objet de les modifier. Toutefois, concernant certains types d'informations ou de renseignements, il s'agit de faire en sorte que certains renseignements ou informations qui sont essentiels pour les services répressifs, puissent être échangés d'une manière rapide au sein de l'Union. |
(8) |
L'absence d'un cadre juridique commun favorisant l'échange efficace et rapide d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres représente une lacune qu'il conviendra de combler; le Conseil de l'Union européenne estime dès lors qu'il y a lieu d'adopter un instrument juridiquement contraignant relatif à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements. La présente décision-cadre ne porte pas atteinte aux instruments actuels ou futurs qui permettent d'en étendre les objetifs ou de faciliter les procédures d'échange d'informations ou de renseignements, tels que la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (1). |
(9) |
En ce qui concerne l'échange d'informations, la présente décision-cadre ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels en matière de sécurité nationale, au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes, ni aux activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale. |
(10) |
Il importe de promouvoir aussi largement que possible l'échange d'informations, notamment pour ce qui est des infractions liées directement ou indirectement à la criminalité organisée et au terrorisme, et de manière à ne pas porter atteinte au niveau de coopération requis entre les États membres au titre des arrangements existants. |
(11) |
L'intérêt commun qui unit les États membres dans la lutte contre la criminalité à caractère transfrontière doit établir le juste équilibre entre une coopération rapide et efficace en matière de répression et les principes et règles reconnus concernant la protection des données, les libertés fondamentales, les droits de l'homme et les libertés individuelles. |
(12) |
Dans la déclaration sur la lutte contre le terrorisme qu'il a adoptée lors de sa réunion du 25 mars 2004, le Conseil européen charge le Conseil d'envisager des mesures concernant la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres. |
(13) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision-cadre constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2). Les procédures définies dans ledit accord ont été respectées en ce qui concerne la présente décision-cadre. |
(14) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision-cadre constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord (3), et avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord (4), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objectif et champ d'application
1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres peuvent échanger d'une manière efficace et rapide des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale.
2. La présente décision-cadre ne porte pas atteinte aux conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers, ni aux instruments de l'Union européenne ayant trait à l'entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, y compris toute condition fixée par des pays tiers concernant l'utilisation des informations après leur communication.
3. La présente décision-cadre couvre toutes les informations et/ou tous les renseignements définis à l'article 2, point d). Elle n'impose aucune obligation aux États membres de réunir ou de stocker des informations ou des renseignements afin de les communiquer aux services répressifs compétents d'autres États membres.
4. La présente décision-cadre n'impose aucune obligation aux États membres de communiquer des informations ou des renseignements devant être utilisés comme preuves devant une autorité judiciaire et elle ne donne aucun droit d'utiliser ces informations ou renseignements à une telle fin. Lorsqu'un État membre, qui a obtenu des informations ou des renseignements en vertu de la présente décision-cadre, souhaite les utiliser comme éléments de preuve devant une autorité judiciaire, il est tenu d'obtenir l'accord de l'État membre qui a communiqué ces informations ou renseignements, s'il y a lieu, conformément au droit national de l'État membre qui a communiqué les informations ou renseignements en recourant aux instruments en matière de coopération judiciaire qui sont en vigueur entre les États membres. Un tel accord n'est pas nécessaire lorsque l'État membre requis a déjà donné son accord pour l'utilisation des informations ou renseignements comme preuves lors de la transmission des informations ou des renseignements.
5. La présente décision-cadre n'impose aucune obligation d'obtenir les informations ou les renseignements par des mesures coercitives, définies conformément au droit national, dans l'État membre qui reçoit la demande d'informations ou de renseignements.
6. Lorsque leur droit national le permet et conformément aux dispositions de celui-ci, les États membres communiquent les informations ou les renseignements obtenus précédemment par des mesures coercitives.
7. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et aucune obligation incombant à cet égard aux services répressifs n'est affectée.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) |
service répressif compétent: un service national de police, de douane ou autre qui est autorisé par le droit national à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles, à enquêter à leur propos, et à exercer l'autorité publique et à prendre des mesures coercitives dans le cadre de ces activités. Les agences ou les unités spécialisées dans les questions de sécurité nationale ne relèvent pas de la notion de «service répressif compétent» le 18 décembre 2007 au plus tard chaque État membre indique dans une déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil quelles sont les services relevant de la notion de «service répressif compétent». Cette déclaration peut être modifiée à tout moment; |
b) |
enquête pénale: une étape procédurale dans laquelle des mesures sont prises par les services répressifs ou judiciaires compétents, y compris les parquets, afin d'établir et d'identifier des faits, des suspects et des circonstances ayant trait à un ou plusieurs actes criminels précis constatés; |
c) |
opération de renseignement en matière pénale: une étape procédurale, qui n'a pas encore atteint le stade de l'enquête pénale, au sein de laquelle un service répressif compétent est autorisé par le droit national à recueillir, traiter et analyser des informations sur la criminalité ou des activités criminelles en vue d'établir si des actes criminels précis ont été commis ou pourraient l'être; |
d) |
informations et/ou renseignements:
|
e) |
infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen (5) (ci-après dénommées «infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI»): les infractions prévues par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes à celles dont la liste figure dans ladite disposition. |
TITRE II
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS
Article 3
Transmission d'informations et de renseignements
1. Les États membres veillent à ce que les informations ou les renseignements puissent être transmis aux services répressifs compétents des autres États membres conformément à la présente décision-cadre.
2. Les informations et les renseignements sont transmis à la demande d'un service répressif compétent, agissant dans le cadre des compétences que le droit national lui confère, et menant une enquête pénale ou une opération de renseignement en matière pénale.
3. Les États membres veillent à ce que les conditions régissant la transmission d'informations ou de renseignements aux services répressifs compétents des autres États membres ne soient pas plus strictes que celles s'appliquant au niveau national à la transmission ou à la demande d'informations ou de renseignements. En particulier, un État membre ne subordonne pas à un accord ou à une autorisation judiciaire l'échange, entre son service répressif compétent et le service répressif compétent d'un autre État membre, d'informations ou de renseignements auxquels le service répressif compétent requis peut avoir accès, dans le cadre d'une procédure interne, sans cet accord ou cette autorisation.
4. Lorsque, selon le droit national de l'État membre requis, le service répressif compétent requis ne peut avoir accès aux informations ou aux renseignements demandés qu'en vertu d'un accord ou d'une autorisation d'une autorité judiciaire, le service répressif compétent requis est tenu de demander à l'autorité judiciaire compétente un accord ou une autorisation pour accéder aux informations demandées et les transmettre. Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 1 et 2, l'autorité judiciaire compétente de l'État membre requis applique, pour se prononcer, les mêmes règles que pour une affaire strictement interne.
5. Lorsque les informations ou les renseignements demandés et obtenus d'un autre État membre ou d'un pays tiers sont soumis au principe de spécialité, leur transmission au service répressif compétent d'un autre État membre ne peut se faire qu'avec l'accord de l'État membre ou du pays tiers qui les a communiqués.
Article 4
Délais en matière de transmission d'informations ou de renseignements
1. Les États membres veillent à ce que des procédures soient mises en place pour répondre dans un délai maximum de huit heures aux demandes urgentes d'informations ou de renseignements concernant les infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, lorsque les informations ou les renseignements demandés figurent dans une base de données à laquelle un service répressif peut avoir directement accès.
2. Si le service répressif compétent requis n'est pas en mesure de répondre dans ce délai de huit heures, il en indique les raisons au moyen du formulaire qui figure à l'annexe A. Lorsque la transmission des informations ou des renseignements demandés dans le délai de huit heures impose une charge disproportionnée au service répressif requis, ce dernier peut reporter la transmission des informations ou des renseignements. Dans ce cas, le service répressif requis en informe immédiatement le service répressif requérant et transmet les informations ou renseignements demandés dès que possible, et au plus tard dans un délai de trois jours. L'utilisation des dispositions du présent paragraphe fait l'objet d'un réexamen le 19 décembre 2009 au plus tard.
3. Les États membres veillent à ce que, dans les cas ne présentant pas un caractère d'urgence, il soit répondu dans un délai d'une semaine aux demandes d'informations et de renseignements concernant les infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si les informations ou renseignements demandés figurent dans une base de données à laquelle un service répressif peut avoir directement accès. Si le service répressif compétent requis n'est pas en mesure de répondre dans un délai d'une semaine, il en indique les raisons au moyen du formulaire qui figure à l'annexe A.
4. Dans tous les autres cas, les États membres veillent à ce que les informations demandées soient communiquées au service répressif compétent requérant dans un délai de 14 jours. Si le service répressif compétent requis n'est pas en mesure de répondre dans ce délai de 14 jours, il en indique les raisons au moyen du formulaire qui figure à l'annexe A.
Article 5
Demandes d'informations et de renseignements
1. Des informations et des renseignements peuvent être demandés aux fins de dépistage et de prévention d'une infraction ou dans le cadre d'une enquête en la matière si des raisons factuelles donnent lieu de croire qu'un autre État membre détient des informations et des renseignements utiles. Ces raisons factuelles sont exposées dans la demande, laquelle précise à quelles fins ces informations et renseignements sont sollicités et indique le lien entre ces fins et la personne qui fait l'objet de ces informations et de ces renseignements.
2. Le service répressif compétent requérant s'abstient de demander plus d'informations ou de renseignements, ou de fixer des délais plus contraignants, qu'il n'est nécessaire aux fins de la demande.
3. Les demandes d'informations ou de renseignements contiennent au moins les informations figurant à l'annexe B.
Article 6
Canaux de communication et langue
1. L'échange d'informations et de renseignements mis en place au titre de la présente décision-cadre peut avoir lieu par l'intermédiaire de tous les canaux de coopération internationale, quels qu'ils soient, qui existent entre les services répressifs. La langue applicable à la demande et à l'échange d'informations est celle qui est prévue pour l'utilisation du canal retenu. Lorsqu'ils déposent leur déclaration conformément à l'article 2, point a), les États membres transmettent également au Secrétariat général du Conseil les coordonnées des points de contact auxquels les demandes peuvent être adressées en cas d'urgence. Ces données peuvent être modifiées à tout moment. Le Secrétariat général du Conseil communique les déclarations reçues aux États membres et à la Commission.
2. Les informations ou les renseignements sont également communiqués à Europol, conformément à la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (6), et à Eurojust, conformément à la décision 2002/584/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (7), dans la mesure où l'échange porte sur une infraction ou une activité délictueuse relevant de leur mandat.
Article 7
Échange spontané d'informations et de renseignements
1. Sans préjudice de l'article 10, les services répressifs compétents communiquent aux services répressifs compétents des autres États membres concernés, sans que la demande leur en ait été faite, des informations et des renseignements dont il y a lieu de croire, pour des raisons factuelles, qu'ils pourraient contribuer au dépistage, à la prévention ou à l'enquête sur des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI. Les modalités d'un tel échange spontané sont régies par le droit national des États membres qui fournissent les informations.
2. La communication d'informations et de renseignements est circonscrite aux éléments jugés pertinents et nécessaires pour assurer avec succès le dépistage et la prévention du délit ou de l'activité délictueuse en question ou l'enquête à son sujet.
Article 8
Protection des données
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les règles établies en matière de protection des données qui régissent l'utilisation des canaux de communication visés à l'article 6, paragraphe 1, soient aussi appliquées à la procédure d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
2. L'utilisation d'informations et de renseignements qui ont été échangés par voie directe ou bilatérale au titre de la présente décision-cadre est soumise aux dispositions nationales en matière de protection des données de l'État membre qui reçoit ces informations ou renseignements, lorsque ceux-ci sont soumis aux mêmes règles en matière de protection des données que s'ils avaient été recueillis dans l'État membre destinataire. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre sont protégées conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, pour les États membres qui l'ont ratifié, à son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. Les principes énoncés dans la Recommandation R(87)15 du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police devraient également être pris en compte lors du traitement par les services répressifs de données à caractère personnel obtenues au titre de la présente décision-cadre.
3. Les informations et les renseignements communiqués au titre de la présente décision-cadre ne peuvent être utilisés par les services répressifs compétents de l'État membre auxquels ils ont été transmis qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués conformément à la présente décision-cadre ou pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique; leur traitement à d'autres fins n'est autorisé qu'avec l'accord préalable de l'État membre émetteur et sous réserve du droit national de l'État membre destinataire. L'accord peut être donné pour autant que le droit national de l'État membre émetteur le permette.
4. Lorsqu'ils transmettent des informations et des renseignements au titre de la présente décision-cadre, les services répressifs compétents peuvent, en application de leur droit national, imposer aux services répressifs destinataires des conditions concernant l'usage qu'ils feront de ces informations et renseignements. Des conditions peuvent aussi être imposées en ce qui concerne la diffusion des résultats de l'enquête pénale ou de l'opération de renseignement en matière pénale qui a donné lieu à l'échange d'informations et de renseignements. Les services répressifs destinataires des informations et des renseignements sont liés par de telles conditions, sauf dans le cas particulier où le droit national oblige à déroger aux restrictions d'utilisation au profit des autorités judiciaires, des institutions législatives ou de toute autre instance indépendante créée par la loi et chargée du contrôle des services répressifs compétents. Dans ce cas, les informations et les renseignements ne peuvent être utilisés qu'après consultation préalable de l'État membre émetteur dont les intérêts et points de vue doivent être pris en compte autant que possible. L'État membre destinataire peut, dans des cas particuliers, être invité par l'État membre émetteur à donner des informations sur l'utilisation et le traitement ultérieur des informations et renseignements transmis.
Article 9
Confidentialité
Les services répressifs compétents prennent dûment en compte, pour chaque échange spécifique d'informations ou de renseignements, les exigences liées au secret de l'enquête. À cette fin, ils garantissent, conformément à leur droit national, la confidentialité de l'ensemble des informations et des renseignements communiqués qui sont classés confidentiels.
Article 10
Motifs de refus de transmission d'informations ou de renseignements
1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 3, un service répressif compétent ne peut refuser de communiquer des informations ou des renseignements que s'il y a des motifs factuels de supposer que la communication d'informations ou de renseignements:
a) |
porterait atteinte aux intérêts vitaux de l'État membre requis en matière de sécurité nationale; ou |
b) |
nuirait au bon déroulement d'une enquête ou d'une opération de renseignement en matière pénale ou à la sécurité des personnes; ou |
c) |
serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle aété demandée. |
2. Lorsque la demande concerne une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'un an ou moins en vertu du droit de l'État membre requis, le service répressif compétent peut refuser de communiquer les informations ou renseignements demandés.
3. Le service répressif compétent refuse de communiquer des informations ou des renseignements si l'autorité judiciaire compétente n'a pas autorisé l'accès aux informations demandées ni leur transmission conformément à l'article 3, paragraphe 4.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Mise en œuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 19 décembre 2006.
2. Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base de ces éléments et d'autres informations fournies par les États membres sur demande, la Commission soumet avant le 19 décembre 2006 au Conseil un rapport sur l'application de la présente décision-cadre. Le 19 décembre 2006 au plus tard, le Conseil vérifie dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.
Article 12
Relations avec d'autres instruments
1. Les dispositions de l'article 39, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 46 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (8), dans la mesure où elles ont trait à l'échange d'informations ou de renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale dans les conditions prévues par la présente décision-cadre, sont remplacées par les dispositions de la présente décision-cadre.
2. La décision du Comité exécutif de Schengen du 16 décembre 1998 concernant la coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables (SCH/Com-ex(98) 51 rév. 3) (9) et la décision du Comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 concernant l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables (SCH/Com-ex (99) 18) (10) sont abrogées.
3. Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'adoption de la présente décision-cadre, dans la mesure où ces conventions ou accords permettent d'étendre ses objectifs et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d'échange d'informations et de renseignements relevant du champ d'application de la présente décision-cadre.
4. Les États membres peuvent conclure ou mettre en vigueur des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, dans la mesure où ces conventions ou accords permettent d'étendre ou d'élargir ses objectifs et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d'échange d'informations et de renseignements relevant du champ d'application de la présente décision-cadre.
5. Les conventions et accords visés aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.
6. Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, le 19 décembre 2006 au plus tard, les conventions et accords existants visés au paragraphe 3 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.
7. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission toute nouvelle convention ou tout nouvel accord tels que visé au paragraphe 4, dans les trois mois suivant leur signature ou, en ce qui concerne les instruments qui ont déjà été signés avant l'adoption de la présente décision-cadre, leur entrée en vigueur.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006
Par le Conseil
Le président
J.-E. ENESTAM
(1) JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(3) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.
(4) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(5) JO L 19 du 18.7.2002, p. 1.
(6) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par le protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention Europol (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).
(7) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).
(8) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).
(9) JO L 239 du 22.9.2000, p. 407.
(10) JO L 239 du 22.9.2000, p. 421.
ANNEXE A
ÉCHANGE D'INFORMATIONS AU TITRE DE LA DÉCISION-CADRE 2006/960/JAI DU CONSEIL FORMULAIRE À UTILISER PAR L'ÉTAT MEMBRE REQUIS EN CAS DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS OU DE RETARD/REFUS DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS
Le présent formulaire doit être utilisé pour transmettre les informations et/ou les renseignements requis, informer le service requérant de l'impossibilité de respecter le délai normal, de la nécessité de soumettre la demande à l'autorisation d'une autorité judiciaire ou du refus de transmettre les informations.
Le présent formulaire peut être utilisé plusieurs fois au cours de la procédure (par exemple, si la demande doit d'abord être soumise à une autorité judiciaire et qu'il s'avère par la suite que l'exécution de la demande doit être refusée).
ANNEXE B
ÉCHANGE D'INFORMATIONS AU TITRE DE LA DÉCISION-CADRE 2006/960/JAI DU CONSEIL FORMULAIRE DE DEMANDE D'INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS À UTILISER PAR L'ÉTAT MEMBRE REQUÉRANT
Le présent formulaire doit être utilisé pour demander des informations et des renseignements au titre de la décision-cadre 2006/960/JAI