10.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 219/31 |
Décision 2006/560/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européennrande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l'évaluation de la mise en œuvre de la décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (3), certaines dispositions de ladite décision devraient être modifiées afin de tenir compte de la pratique en vigueur pour ce qui est de l'utilisation par les États membres des officiers de liaison Europol détachés aux fins de la transmission d'informations conformément à la convention Europol (4). |
(2) |
La présente décision offre une bonne occasion de modifier la disposition concernant les réunions d'officiers de liaison, afin de la mettre en accord avec la pratique en vigueur qui veut qu'un État membre souvent désigné comme «État chef de file» soit chargé de la coordination de la coopération UE dans un pays ou une région donnés, et notamment de l'initiative visant à tenir des réunions d'officiers de liaison, |
DÉCIDE:
Article premier
La décision 2003/170/JAI est modifiée comme suit:
1) |
à l'article premier, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Aux fins de la présente décision, on entend par “officier de liaison Europol” un agent d'Europol qui est détaché dans un ou plusieurs pays tiers ou auprès d'organisations internationales pour renforcer la coopération entre les autorités de ce ou de ces pays ou organisations et Europol afin de soutenir les États membres, et en particulier les officiers de liaison détachés à l'étranger par les autorités répressives des États membres, dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale, notamment par le biais d'échanges d'informations.» ; |
2) |
à l'article premier, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «La présente décision est sans préjudice des fonctions exercées par Europol et par les officiers de liaison Europol dans le cadre de la convention Europol, des règlements adoptés en vue de son exécution et des accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concernés.» ; |
3) |
à l'article 3, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Le secrétariat général établit chaque année un récapitulatif des détachements d'officiers de liaison par les États membres, et notamment des compétences de ces officiers et des éventuels accords de coopération conclus entre les États membres au sujet du détachement d'officiers de liaison; ce récapitulatif est adressé aux États membres, à la Commission et à Europol. Ce récapitulatif énumère les États membres qui, avec l'accord des autres États membres dans le cadre de la coordination au sein des structures du Conseil, ont été chargés de la coordination de la coopération UE dans un pays ou une région donnés, tel qu'indiqué à l'article 4, paragraphe 1. Il comprend aussi des renseignements concernant les officiers de liaison Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales.» ; |
4) |
à l'article 4, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Ces réunions peuvent aussi se tenir, après consultation de l'État membre qui assure la présidence, à l'initiative de tout autre État membre, et en particulier des États membres qui ont été chargés de la coordination de la coopération UE dans un pays ou une région donnés.»; |
5) |
à l'article 8, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Les États membres doivent également veiller à ce que les informations fournies en application de l'article 2, paragraphe 2, soient échangées avec Europol conformément à la convention Europol.»; |
6) |
à l'article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Dans le respect de la législation nationale et de la convention Europol, les États membres peuvent demander à Europol d'utiliser les officiers de liaison Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales en vue d'échanger des informations utiles conformément aux accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation concernés. Les demandes sont adressées à Europol par le biais des unités nationales des États membres dans le respect de la convention Europol. 4. Europol veille à ce que ses officiers de liaisons détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales lui communiquent des informations concernant les menaces graves d'infractions pénales qui sont dirigées contre des États membres et pour lesquelles Europol est compétente en vertu de la convention Europol. Ces informations sont transmises aux autorités compétentes des États membres concernés par le biais des unités nationales dans le respect de la convention Europol.». |
Article 2
La présente décision s'applique à Gibraltar.
Article 3
La présente décision prend effet le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
K. RAJAMÄKI
(1) JO C 188 du 2.8.2005, p. 19.
(2) Avis du 17 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 67 du 12.3.2003, p. 27.
(4) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.