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Décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/63


 

Décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 est convenu qu’un Collège européen de police, ci-après dénommé «CEPOL», devait être créé pour former les hauts responsables des services de police.

(2)

Le CEPOL a été créé par la décision 2000/820/JAI (2).

(3)

Il est apparu que le CEPOL pourrait mieux fonctionner s’il était financé sur le budget général de l’Union européenne et si le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes s’appliquaient au directeur et au personnel du secrétariat du CEPOL.

(4)

Dans ses conclusions du 24 février 2005, le Conseil a alors appelé à la mise en œuvre des modifications susmentionnées, ce qui requiert que la décision 2000/820/JAI soit abrogée et remplacée par une nouvelle décision du Conseil concernant le CEPOL.

(5)

Le CEPOL devrait continuer à fonctionner en réseau, mettant en relation les instituts nationaux qui sont, entre autres, chargés de former les hauts responsables des services de police des États membres, conformément aux principes généraux énoncés dans la décision 2000/820/JAI.

(6)

Il convient que le CEPOL accomplisse peu à peu ses tâches, à la lumière des objectifs définis dans les programmes annuels d’actions et en tenant dûment compte des ressources disponibles.

(7)

Un certain nombre de modifications techniques sont nécessaires pour adapter la structure du CEPOL aux procédures applicables dans le cadre du budget général de l’Union européenne, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

(8)

Pour ce qui est des autres dispositions, elles se fondent autant que possible sur la décision 2000/820/JAI.

(9)

Sont compris dans les modifications techniques les amendements aux dispositions relatives aux relations avec les pays tiers, au fonctionnement du conseil d’administration, aux tâches du directeur, au personnel du secrétariat du CEPOL, aux prescriptions financières, à l’accès aux documents et à l’évaluation.

(10)

Des dispositions transitoires spécifiques sont nécessaires pour assurer la continuité,

 

DÉCIDE:

 

CHAPITRE I

 

CRÉATION, PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET SIÈGE

 

Article premier

Création du Collège

1.   Il est créé un Collège européen de police, ci-après dénommé «CEPOL». Ce collège est considéré comme le successeur du CEPOL créé par la décision 2000/820/JAI.

2.   Sans préjudice des évolutions futures, le CEPOL est constitué en réseau, par la réunion des instituts nationaux de formation des États membres qui sont, entre autres, chargés de former les hauts responsables des services de police et coopèrent étroitement à cette fin.

3.   La tâche du CEPOL consiste à mettre en œuvre les programmes et initiatives décidés par le conseil d’administration.

Article 2

Personnalité juridique

1.   Le CEPOL a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le CEPOL possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Le CEPOL peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

3.   Le directeur est le représentant légal du CEPOL.

Article 3

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique au directeur du CEPOL et au personnel du secrétariat du CEPOL, à l’exception du personnel détaché par les États membres.

Article 4

Siège

Le siège du CEPOL est fixé à Bramshill, au Royaume-Uni.

 

CHAPITRE II

 

OBJET, OBJECTIFS ET MISSIONS

 

Article 5

Objet

En optimisant la coopération entre ses différentes composantes, le CEPOL a pour objet de contribuer à la formation des hauts responsables des services de police des États membres. Il soutient et développe une approche européenne des principaux problèmes qui se posent aux États membres, dans les domaines de la lutte contre la criminalité, de la prévention de la délinquance et du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, en particulier lorsque ces problèmes revêtent des dimensions transfrontalières.

Article 6

Objectifs

Les objectifs du CEPOL sont les suivants:

1)

approfondir la connaissance des systèmes et des structures nationaux de police des autres États membres et de la coopération policière transfrontalière dans l’Union européenne;

2)

améliorer la connaissance des instruments internationaux et de l’Union, notamment dans les secteurs suivants:

a)

les institutions de l’Union européenne, leur fonctionnement et leur rôle, ainsi que les mécanismes décisionnels et les instruments juridiques de l’Union européenne, en particulier leurs implications dans le domaine de la coopération policière;

b)

les objectifs, la structure et le fonctionnement d’Europol, ainsi que les moyens de maximiser la coopération entre Europol et les services répressifs des États membres chargés de lutter contre la criminalité organisée;

c)

les objectifs, la structure et le fonctionnement d’Eurojust;

3)

assurer une formation adéquate quant au respect des garanties démocratiques, en particulier des droits de la défense.

Article 7

Missions

Pour réaliser ces objectifs, le CEPOL peut engager notamment les actions suivantes:

a)

assurer des sessions de formation fondées sur des normes communes au bénéfice des hauts responsables des services de police;

b)

participer à l’élaboration de programmes harmonisés pour la formation des policiers de niveau intermédiaire, des policiers de terrain de niveau intermédiaire et des policiers de terrain en ce qui concerne la coopération transfrontalière entre les forces de police en Europe et contribuer à l’élaboration de programmes appropriés de formation avancée ainsi que concevoir et assurer une formation destinée aux formateurs;

c)

fournir une formation spécialisée à des policiers jouant un rôle clé dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, avec une attention particulière pour la criminalité organisée;

d)

diffuser les meilleures pratiques et les résultats de la recherche;

e)

concevoir et assurer des formations destinées à préparer les forces de police de l’Union européenne à leur participation à la gestion non militaire des crises;

f)

concevoir et assurer une formation destinée aux autorités de police des pays candidats, comprenant la formation de policiers jouant un rôle clé;

g)

faciliter les échanges et les détachements pertinents de policiers dans le cadre de la formation;

h)

développer un réseau électronique qui serve de support au CEPOL dans l’accomplissement de ses tâches, en veillant à la mise en place des mesures de sécurisation nécessaires;

i)

permettre aux policiers de haut niveau des États membres d’acquérir des connaissances linguistiques appropriées.

Article 8

Coopération avec les autres organismes

1.   Le CEPOL peut coopérer avec les organismes pertinents de l’Union européenne qui exercent leurs activités dans le domaine répressif ou d’autres domaines connexes, ainsi qu’avec les organismes de formation pertinents en Europe.

2.   Le CEPOL peut coopérer avec les instituts nationaux de formation d’États non membres de l’Union européenne, en particulier avec ceux des pays candidats, ainsi qu’avec ceux de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.

3.   Le conseil d’administration peut autoriser le directeur du CEPOL à négocier des accords de coopération avec chacun des organismes visés aux paragraphes 1 et 2.

De tels accords de coopération ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du conseil d’administration.

Les accords de coopération avec des États non membres de l’Union européenne ne peuvent être conclus qu’après accord du Conseil.

4.   Le CEPOL peut prendre en compte les recommandations émises par Europol ou par la task force des responsables des services de police des États membres de l’Union européenne, sans préjudice des règles relatives à l’adoption du programme de travail du CEPOL.

 

CHAPITRE III

 

ORGANES, PERSONNEL ET POINTS DE CONTACT

 

Article 9

Organes

Les organes du CEPOL sont:

1)

le conseil d’administration;

2)

le directeur, qui est à la tête du secrétariat du CEPOL.

Article 10

Le conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’une délégation de chaque État membre. Chaque délégation dispose d’une voix.

2.   Les membres du conseil d’administration sont, de préférence, les directeurs des instituts nationaux de formation. Lorsqu’il y a plusieurs directeurs d’un même État membre, ils constituent une délégation. Le conseil d’administration est présidé par le représentant de l’État membre qui assure la présidence du Conseil de l’Union européenne.

3.   Des représentants de la Commission et du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et d’Europol sont invités à assister aux réunions en tant qu’observateurs sans droit de vote.

4.   Les membres du conseil d’administration peuvent être accompagnés d’experts.

5.   Le directeur du CEPOL participe aux réunions du conseil d’administration mais ne possède pas de droit de vote.

6.   Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.

7.   Sauf disposition contraire de la présente décision, le conseil d’administration statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

8.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.

9.   Le conseil d’administration adopte:

a)

des programmes, des modules de formation et des méthodes d’enseignement communs, ainsi que tout autre outil d’apprentissage ou d’enseignement commun;

b)

la décision portant nomination du directeur;

c)

à l’unanimité le projet de budget à soumettre à la Commission;

d)

après avoir consulté la Commission, le programme de travail à soumettre à l’approbation du Conseil;

e)

le rapport annuel et le rapport quinquennal du CEPOL à soumettre à la Commission au Conseil, pour que ce dernier puisse en prendre connaissance et les approuver;

f)

sur proposition du directeur et après avoir demandé l’accord de la Commission, les mesures d’exécution applicables au personnel du CEPOL.

10.   Le conseil d’administration peut, en cas de stricte nécessité, décider de mettre sur pied des groupes de travail chargés d’émettre des recommandations, d’élaborer et de proposer des stratégies, des concepts et des outils de formation, ou d’effectuer toute autre activité consultative qu’il juge nécessaire. Le conseil d’administration arrête les règles relatives à la création et au fonctionnement de ces groupes de travail.

11.   Le conseil d’administration exerce les compétences prévues à l’article 13, paragraphe 3, à l’égard du directeur.

12.   Sans préjudice du paragraphe 9, points d) et e), le programme de travail, le rapport annuel d’activité et le rapport quinquennal du CEPOL sont transmis au Parlement européen et à la Commission pour information et rendus publics.

Article 11

Le directeur

1.   Le directeur est désigné par le conseil d’administration à partir d’une liste d’au moins trois candidats présentée par un comité de sélection, pour un mandat d’une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le conseil d’administration définit les modalités de sélection des candidats, qui sont approuvées par le Conseil avant leur entrée en vigueur.

2.   Le conseil d’administration peut décider de prolonger le mandat du directeur.

3.   Le conseil d’administration peut relever le directeur de ses fonctions.

4.   Le directeur est responsable de la gestion courante du CEPOL. Il apporte son soutien aux travaux du conseil d’administration et:

a)

exerce, à l’égard du personnel, les compétences prévues à l’article 12, paragraphe 3;

b)

prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement du CEPOL conformément aux dispositions de la présente décision;

c)

élabore l’avant-projet de budget, l’avant-projet de rapport annuel et l’avant-projet de programme de travail à soumettre au conseil d’administration;

d)

exécute le budget;

e)

entretient des contacts avec les services compétents des États membres;

f)

coordonne la mise en œuvre du programme de travail;

g)

assume toute autre fonction qui lui serait confiée par le conseil d’administration.

5.   Le directeur répond de ses activités devant le conseil d’administration.

6.   À la demande du Conseil, le directeur présente un rapport sur l’exercice de ses fonctions. Il en fait de même en cas de demande en ce sens du Parlement européen.

7.   Le directeur négocie avec le gouvernement de l’État membre d’accueil un accord de siège et le soumet à l’approbation du conseil d’administration.

Article 12

Le secrétariat du CEPOL

Le secrétariat du CEPOL assiste le CEPOL dans les tâches administratives nécessaires à son fonctionnement et à la mise en œuvre de son programme annuel ainsi que, le cas échéant, des programmes et des initiatives supplémentaires.

Article 13

Le personnel du secrétariat du CEPOL

1.   Le directeur du CEPOL et le personnel du secrétariat du CEPOL recrutés après l’entrée en vigueur de la présente décision sont soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, ainsi qu’aux modalités d’application de ce statut et de ce régime adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (3), le CEPOL est une agence au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.   Les compétences attribuées à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement en vertu du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents sont exercées par le CEPOL à l’égard du personnel de son secrétariat, dans le respect des dispositions de l’article 10, paragraphe 11, et de l’article 11, paragraphe 4, point a), de la présente décision.

4.   Le personnel du secrétariat du CEPOL est composé de fonctionnaires détachés par une institution au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents, d’experts détachés par les États membres et d’autres agents recrutés par le CEPOL en fonction de ses besoins pour s’acquitter des missions qui lui incombent. L’ensemble de ce personnel est recruté à titre temporaire.

5.   Le détachement par les États membres d’experts nationaux auprès du secrétariat du CEPOL se fait dans le respect de la décision 2003/479/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative au régime applicable aux experts et aux militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (4), laquelle s’applique par analogie.

Article 14

Points de contact

Un point de contact national CEPOL peut être créé dans chaque État membre. Sans préjudice du droit de l’État membre d’organiser ce point de contact à sa convenance, celui-ci est, de préférence, la délégation de l’État membre auprès du conseil d’administration. Ce point assure une coopération effective entre le CEPOL et les instituts de formation.

 

CHAPITRE IV

 

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

 

Article 15

Budget

1.   Les recettes du CEPOL comprennent, sans préjudice d’autres types de recettes, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»).

2.   Les dépenses du CEPOL comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Le directeur établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses du CEPOL pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d’administration accompagné d’un tableau prévisionnel des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Le conseil d’administration adopte le projet d’état prévisionnel, y compris le tableau prévisionnel des effectifs, accompagné du projet de programme de travail, et les transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année. Si la Commission a des objections au sujet du projet d’état prévisionnel, elle consulte le conseil d’administration dans un délai de trente jours suivant sa réception.

6.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l’avant-projet de budget de l’Union européenne.

7.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les crédits qu’elle juge nécessaires compte tenu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à imputer sur le budget général et saisit l’autorité budgétaire de cet avant-projet, conformément à l’article 272 du traité.

8.   L’autorité budgétaire autorise les crédits pour la subvention destinée au CEPOL. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du CEPOL.

9.   Le conseil d’administration arrête le budget et le tableau des effectifs du CEPOL. Ceux-ci deviennent définitifs après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Le cas échéant, ils sont adaptés en conséquence.

10.   Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, se fait dans le respect de la procédure établie aux paragraphes 5 à 9.

11.   Le conseil d’administration notifie, dès que possible, à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet pouvant avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de notification du projet.

Article 16

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécute le budget du CEPOL.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l’exercice clos, le comptable du CEPOL communique les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice au comptable de la Commission. Celui-ci consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du CEPOL, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CEPOL, selon les dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs du CEPOL sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs du CEPOL.

6.   Au plus tard le 1er juillet de l’année suivante, le directeur transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

9.   Avant le 30 avril de l’année n + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur du CEPOL sur l’exécution du budget de l’exercice n.

Article 17

Dispositions financières

La règlementation financière applicable au CEPOL est arrêtée par le conseil d’administration statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du CEPOL le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission. L’autorité budgétaire est informée de ces dérogations.

Article 18

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7) s’appliquent sans restriction.

2.   Le CEPOL adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête sans délai les dispositions appropriées applicables à son directeur et au personnel de son secrétariat.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits du CEPOL et des agents responsables de l’allocation de ces crédits.

 

CHAPITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 19

Langues

Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (8) s’appliquent au CEPOL. Le rapport annuel au Conseil visé à l’article 10, paragraphe 9, point e), est établi dans les langues officielles des institutions de l’Union.

Article 20

Accès aux documents

Sur la base d’une proposition du directeur, dans les six mois suivant la prise d’effet de la présente décision, le conseil d’administration adopte les règles relatives à l’accès aux documents du CEPOL, en tenant compte des principes et des limites énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (9).

Article 21

Évaluation

1.   Dans un délai de cinq ans à compter de la date de prise d’effet de la présente décision, et ensuite tous les cinq ans, le conseil d’administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des activités menées par le CEPOL.

2.   Chaque évaluation mesure l’impact de la présente décision, ainsi que l’utilité, la pertinence, l’efficacité et l’efficience du CEPOL et de ses méthodes de travail.

3.   Le conseil d’administration reçoit l’évaluation et émet des recommandations à l’intention de la Commission au sujet de la structure du CEPOL et de ses méthodes de travail. Tant les conclusions de l’évaluation que les recommandations font partie intégrante du rapport quinquennal à établir conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 9, point e).

Article 22

Décisions arrêtées par le Conseil

Lorsque le Conseil agit au titre des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 9, points d) et e), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 9, il statue à la majorité qualifiée de ses membres.

 

CHAPITRE VI

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 23

Succession juridique générale

1.   Le CEPOL institué par la présente décision est le successeur en droit, pour l’ensemble des contrats conclus par le CEPOL créé par la décision 2000/820/JAI, des obligations qui lui incombent et des biens qu’il a acquis.

2.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 7, l’accord de siège conclu en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2000/820/JAI reste applicable au CEPOL institué par la présente décision, jusqu’à son abrogation.

Article 24

Le directeur et le personnel

1.   Le directeur, nommé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2000/820/JAI est, pour la durée restante de son mandat, le directeur au sens de l’article 11 de la présente décision.

2.   Dans le cas où celui-ci refuse ou n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1, le conseil d’administration nomme un directeur intérimaire pour une période n’excédant pas dix-huit mois, dans l’attente de l’application de la procédure de nomination prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la présente décision.

3.   Les contrats de travail conclus avant l’adoption de la présente décision sont honorés.

4.   Les experts nationaux détachés auprès du CEPOL créé en vertu de la décision 2000/820/JAI sont autorisés à poursuivre leur détachement auprès du CEPOL conformément au régime visé à l’article 13, paragraphe 5, de la présente décision.

Article 25

Budget

1.   La procédure de décharge pour les budgets, établie en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI, s’effectue conformément au règlement financier adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI.

2.   Toutes les dépenses résultant d’engagements pris par le CEPOL conformément au règlement financier adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI avant l’entrée en vigueur de la présente décision qui n’ont pas encore été honorées à cette date sont couvertes par le budget du CEPOL, tel qu’il est créé par la présente décision.

3.   Avant la fin d’une période de neuf mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, le conseil d’administration, statuant à l’unanimité, définit le montant couvrant les dépenses visées au paragraphe 2. Un montant correspondant, financé à partir des excédents accumulés des budgets approuvés en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI, est transféré au budget 2006 établi par la présente décision et constitue des recettes affectées à la couverture de ces dépenses.

Si les excédents ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses visées au paragraphe 2, les États membres fournissent le financement nécessaire sur la base de la décision 2000/820/JAI du Conseil.

4.   Le solde des excédents des budgets approuvés en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI, est reversé aux États membres. Le montant à payer à chaque État membre est calculé sur la base des contributions annuelles des États membres aux budgets du CEPOL, établies en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2000/820/JAI.

L’excédent susmentionné est reversé aux États membres dans les trois mois qui suivent le calcul du montant visé au paragraphe 3 et l’exécution des procédures de décharge concernant les budgets approuvés en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI.

5.   Le CEPOL continue à mettre en œuvre les projets financés par la Communauté auxquels participe le CEPOL créé en vertu de la décision 2000/820/JAI, y compris les projets adoptés dans le cadre des programmes CARDS et MEDA.

Article 26

Programme de travail et rapport annuel

1.   Le programme annuel de formation continue, adopté en vertu de l’article 3 de la décision 2000/820/JAI, est considéré comme faisant partie du programme de travail visé à l’article 10, paragraphe 9, point d), sous réserve d’amendements éventuels adoptés conformément aux dispositions de la présente décision.

2.   Le rapport annuel d’activité du CEPOL pour 2005 est établi conformément à la procédure prévue à l’article 3 de la décision 2000/820/JAI.

Article 27

Arrangements institutionnels

1.   Aux fins de la mise en œuvre des dispositions transitoires de la présente décision, le conseil d’administration institué en vertu de l’article 10 remplace le conseil d’administration institué en vertu de la décision 2000/820/JAI.

2.   Nonobstant l’article 28 de la présente décision, les dispositions pertinentes de la décision 2000/820/JAI et toutes les dispositions adoptées aux fins de leur mise en œuvre restent en vigueur aux fins de la mise en œuvre des dispositions transitoires de la présente décision.

Article 28

Mesures à élaborer avant l’entrée en vigueur

Le conseil d’administration institué en vertu de la décision 2000/820/JAI, ainsi que le directeur nommé en vertu de cette même décision, préparent l’adoption des instruments suivants:

a)

le règlement intérieur du conseil d’administration visé à l’article 10, paragraphe 8;

b)

les mesures d’exécution applicables au personnel du CEPOL visées à l’article 10, paragraphe 9, point f);

c)

les modalités de sélection des candidats visées à l’article 11, paragraphe 1;

d)

les dispositions visées à l’article 11, paragraphe 4, point b);

e)

la règlementation financière applicable au CEPOL visée à l’article 17;

f)

les dispositions visées à l’article 18, paragraphe 2;

g)

les règles relatives à l’accès aux documents du CEPOL visées à l’article 20.

 

CHAPITRE VII

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 29

Abrogation

Sans préjudice du chapitre VI de la présente décision, la décision 2000/820/JAI, est abrogée.

Article 30

Prise d’effet

La présente décision prend effet le 1er janvier 2006. Toutefois, l’article 28 s’applique à compter du jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT

 


(1)  Avis rendu le 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/567/JAI (JO L 251 du 27.7.2004, p. 20).

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 72. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/240/CE (JO L 74 du 12.3.2004, p. 17).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(9)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


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