Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro
Journal officiel n° L 325 du 12/12/2003 p. 0044 - 0044
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage(2), et plus particulièrement son article 5, prévoit l'analyse et la classification des fausses pièces en euro par le Centre national d'analyse de pièces (CNAP) de chaque État membre et par le Centre technique et scientifique européen (CTSE). La Commission fournit, depuis 2000, le cadre nécessaire à la coordination des actions pertinentes de ces autorités techniques.
(2) Depuis octobre 2001, le CTSE exerce provisoirement ses activités à la Monnaie de Paris, en bénéficiant de l'encadrement et de l'assistance administrative de la Commission, conformément à l'échange de lettres entre la présidence du Conseil et le ministre français des finances, des 28 février et 9 juin 2000.
(3) Afin de garantir la continuité et l'indépendance des actions de protection des pièces en euro contre la contrefaçon, la Commission devrait se voir attribuer la responsabilité de veiller au bon exercice des activités du CTSE et d'assurer la coordination des actions menées par les autorités techniques compétentes dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission met en place le Centre technique et scientifique européen et veille au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu'à la coordination des actions menées par les autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon.
Article 2
Les États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie unique sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003.
Par le Conseil
Le président
F. Frattini
(1) JO C 202 du 27.8.2003, p. 31.
(2) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.