Décision 2002/956/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la création d'un réseau européen de protection des personnalités
Journal officiel n° L 333 du 10/12/2002 p. 0001 - 0002
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Outre la recommandation du Conseil du 6 décembre 2001 portant établissement d'une échelle commune d'évaluation de la menace pour les personnalités en visite dans l'Union européenne(3), il n'existe pas de législation, de règles ou de manuel de l'Union qui régissent la protection des personnalités d'une manière générale, qu'il s'agisse de personnalités nationales ou de personnalités communautaires ou étrangères.
(2) L'éventualité d'agressions et d'attentats à l'encontre de ces personnalités ne peut être exclue.
(3) La protection des personnalités incombe à l'État membre qui les reçoit. Les mesures de protection prises par l'État membre d'accueil sont fondées uniquement sur les dispositions légales en vigueur dans cet État membre et sur les accords internationaux pertinents.
(4) Le nombre croissant de déplacements effectués par des personnalités dans l'Union requiert une filière officielle de communication et de consultation entre les autorités nationales,
DÉCIDE:
Article premier
1. Il est créé un réseau européen de protection des personnalités, ci-après dénommé "réseau".
2. Le réseau est constitué des services de police nationaux et des autres services compétents en matière de protection des personnalités. Chaque État membre désigne un point de contact unique. Les informations relatives aux points de contact nationaux désignés, y compris les modifications ultérieures, sont transmises au secrétariat général du Conseil qui les publie au Journal officiel.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par "personnalité", toute personne qui bénéficie d'un service de protection conformément à la législation nationale d'un État membre ou en vertu des règles d'une organisation ou institution internationale ou supranationale.
Article 3
1. Le réseau est animé par l'État membre qui exerce la présidence du Conseil.
2. Les États candidats et Europol peuvent également désigner un point de contact pour participer au réseau.
La présidence envisage, au cas par cas, la participation de la Commission et du secrétariat général du Conseil aux activités du réseau telles qu'elles sont décrites à l'article 4, points a), b), c) et d).
Article 4
Le réseau a comme objectifs:
a) de promouvoir l'échange d'informations entre les services participant au réseau, notamment en ce qui concerne:
- les informations et expériences d'ordre général et technique en matière de protection des personnalités,
- les informations sur les critères les plus adéquats en matière de sélection et de formation du personnel compétent des services chargés de la protection des personnalités;
b) de favoriser la mise au point d'un ensemble de pratiques éprouvées communes en ce qui concerne les activités opérationnelles entreprises par les services participant au réseau;
c) d'encourager le détachement mutuel de fonctionnaires des services participant au réseau;
d) de permettre aux services qui participent au réseau d'échanger des informations, de communiquer et de définir des approches communes sur:
- les procédures et demandes visant à obtenir de l'État membre visité qu'il autorise la présence sur son territoire des services de l'État requérant chargés de la protection de la personnalité qu'ils accompagnent,
- les méthodes d'action commune pour prévenir les agressions et les attentats, y compris les possibilités d'affectation des fonctionnaires et des ressources,
- les protocoles sur la priorité qui doit être accordée à la personnalité protégée dans la circulation des cortèges,
- la collaboration avec les services répressifs compétents et d'autres services publics,
- les recommandations concernant les médias;
e) favoriser, conformément à la législation nationale, l'échange d'informations opérationnelles concernant l'application de mesures de sécurité dans les cas où la protection d'une personnalité doit être assurée dans deux États membres au moins, soit par le biais des points de contact, soit par des contacts directs entre les services compétents, selon les indications fournies par les points de contact.
Article 5
Le réseau présente un rapport annuel au Conseil sur l'évolution de ses activités. Le Conseil procède tous les trois ans à une évaluation des activités du réseau.
Article 6
La présente décision prend effet le lendemain de son adoption par le Conseil.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Par le Conseil
Le président
B. Haarder
(1) JO C 42 du 15.2.2002, p. 14.
(2) Avis rendu le 30 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 356 du 14.12.2001, p. 1.