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Règlement (CE) 988/2002 du Conseil du 3 juin 2002 modifiant le règlement (CEE) 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Règlement (CE) 988/2002 du Conseil du 3 juin 2002 modifiant le règlement (CEE) 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes


Journal officiel n° L 151 du 11/06/2002 p. 0001 - 0003

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission(1),

considérant ce qui suit:

 

(1) Le règlement (CEE) n° 3677/90(2) a fixé des mesures à prendre pour empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

(2) Il convient, dans un souci de clarté et afin de se conformer aux dispositions de l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 et à la résolution 20/4 de la session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998, de séparer les dispositions relatives à l'autorisation d'exportation de celles relatives à la notification préalable à l'exportation en ce qui concerne les substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3677/90.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3677/90 en conséquence,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3677/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, point 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur, du distributeur et, conformément aux articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis, du destinataire final."

2) L'article 4 est remplacé par les articles 4 et 4 bis suivants: "Article 4

Notification préalable à l'exportation

Substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe

1. Toute exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe est précédée d'une notification préalable à l'exportation envoyée au pays de destination conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988, ci-après dénommée 'convention des Nations unies', et à la résolution 20/4 de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998.

Le pays de destination reçoit un délai pour la réponse de quinze jours ouvrables au maximum, à l'issue duquel, sauf réception d'information contraire, l'exportation est autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.

2. Avant toute exportation de substances classifiées vers le pays de destination, les autorités compétentes de l'État membre concerné fournissent les informations spécifiées à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux autorités compétentes de ce pays.

L'autorité qui fournit de tels renseignements exige de l'autorité du pays tiers qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou de toute information concernant un procédé commercial qu'ils peuvent contenir.

 

Article 4 bis

Autorisation d'exportation

Substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe

1. L'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe est subordonnée à une autorisation d'exportation délivrée pour chaque opération par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation doit être faite selon les dispositions en vigueur.

2. Les demandes concernant l'autorisation d'exportation visée au paragraphe 1 doivent comporter les informations suivantes:

a) les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers et de tout autre opérateur concerné par l'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final;

b) le nom de la substance classifiée tel qu'il figure dans la catégorie 1 de l'annexe;

c) la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la quantité et le poids du mélange ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances mentionnées à l'annexe qui sont contenues dans le mélange;

d) les éléments relatifs au transport, et notamment la date d'expédition prévue, le mode de transport, la désignation du bureau de douane où la déclaration en douane doit être faite et, dans la mesure où ces informations sont disponibles à ce stade, l'identification du moyen de transport, l'itinéraire, le lieu prévu pour la sortie du territoire douanier de la Communauté ainsi que celui d'entrée dans le pays importateur.

Dans les cas visés au paragraphe 9, l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination doit être jointe à la demande.

3. Il est statué sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables, dès lors que le dossier est jugé complet par les autorités compétentes. Ce délai est prorogé si, dans les cas visés au paragraphe 9, les autorités compétentes doivent procéder à des enquêtes supplémentaires afin de s'assurer que l'importation des substances a été dûment autorisée.

4. Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle de mesures de caractère répressif, l'autorisation d'exportation visée au paragraphe 1 est refusée si:

a) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément au paragraphe 2 sont fausses ou incorrectes;

b) dans les cas visés au paragraphe 9, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été dûment autorisée par les autorités compétentes du pays de destination;

c) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

5. Lorsque les détails sur l'itinéraire et le moyen de transport n'ont pas été mentionnés dans la demande visée au paragraphe 2, l'autorisation d'exportation doit indiquer que l'opérateur est tenu de fournir ces éléments aux autorités douanières ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté avant le départ physique de l'envoi. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation doit être annotée en conséquence lors de sa délivrance.

6. Dans tous les cas, l'autorisation d'exportation doit être présentée aux autorités douanières lorsque la déclaration en douane d'exportation est faite. Un exemplaire de cette autorisation doit en outre accompagner l'envoi jusqu'au bureau de douane au point de sortie des substances classifiées du territoire douanier de la Communauté. Ce bureau complète, le cas échéant, l'autorisation en y ajoutant les éléments visés au paragraphe 5 et tous les autres éléments jugés nécessaires, et il y appose son cachet avant de la retourner à l'autorité qui l'a délivrée.

7. La délivrance d'une autorisation d'exportation n'affecte pas la responsabilité éventuelle, administrative ou autre, du titulaire de cette autorisation.

8. L'autorisation d'exportation peut être suspendue ou révoquée par les autorités compétentes s'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées risquent d'être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

9. Lorsque, en vertu d'un accord entre la Communauté et un pays tiers, les exportations ne sont pas autorisées à moins qu'une autorisation d'importation ait été délivrée par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question, la Commission communique aux autorités compétentes des États membres les nom et adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays.

Les autorités compétentes des États membres s'assurent que toute importation a été dûment autorisée, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité compétente du pays tiers."

3) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les dispositions des articles 4 et 4 bis sont applicables mutatis mutandis aux exportations visées au paragraphe 1 dans tous les cas où il apparaît que ces dernières sont destinées, directement ou indirectement, à un pays tiers qui a été identifié comme étant concerné par la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à partir desdites substances classifiées. Cette identification peut être faite notamment sur la base d'une demande motivée adressée à la Commission par le pays tiers concerné.

Les dispositions de l'article 4 bis s'appliquent également dans les cas où une autorisation générale individuelle ne peut pas être délivrée en application du paragraphe 3."

4) À l'article 5 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les dispositions des articles 4 et 4 bis sont applicables mutatis mutandis aux exportations des substances visées au paragraphe 1 dans tous les cas où des accords spécifiques conclus avec les pays tiers concernés prévoient pour chaque opération la délivrance d'autorisations d'exportation et la notification préalable à l'exportation.

Les dispositions de l'article 4 bis s'appliquent également dans les cas où une autorisation générale individuelle ne peut être délivrée en application du paragraphe 3."

5) À l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. En vue d'assurer l'application correcte de l'article 2 et des articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis, chaque État membre adopte, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités.

2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis ainsi qu'au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent interdire l'introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de la Communauté ou leur départ de ce dernier si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes."

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2002.

 

Par le Conseil

Le président

J. C. Aparicio Pérez

 

(1) Proposition du 14 mars 2002 (non encore publiée au Journal officiel).

(2) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1116/2001 (JO L 153 du 8.6.2001, p. 4). Version rectifiée au JO L 215 du 9.8.2001, p. 57.

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