Décision 2001/419/JAI du Conseil du 28 mai 2001 relative à la transmission d'échantillons de produits réglementés
Journal officiel n° L 150 du 06/06/2001 p. 0001 - 0003
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 31 ainsi que son article 34, paragraphe 2, point c),
vu l'initiative du Royaume de Suède,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) La lutte contre la production et le trafic illicites de drogues est une question d'intérêt commun pour les autorités répressives et judiciaires des États membres.
(2) La possibilité de transmettre légalement des échantillons de produits réglementés saisis entre les autorités des États membres à des fins de détection des infractions pénales ainsi que d'enquête et de poursuites en la matière ou d'analyse médico-légale renforcerait l'efficacité de la lutte contre la production et le trafic illicite de drogues.
(3) Actuellement, il n'existe pas de règles juridiques contraignantes régissant la transmission d'échantillons de produits stupéfiants réglementés saisis entre les autorités des États membres. Il convient, par conséquent, de mettre en place au niveau de l'Union européenne un système permettant la transmission légale de tels échantillons. Ce système devrait s'appliquer à toutes les formes de transmission d'échantillons de produits réglementés saisis entre les États membres. La transmission devrait être fondée sur un accord entre l'État membre expéditeur et l'État membre destinataire.
(4) La transmission devrait avoir lieu d'une manière qui est suffisamment sûre et qui garantit qu'il ne peut être fait un usage abusif des échantillons transportés,
DÉCIDE:
Article premier
Mise en place d'un système de transmission des échantillons
1. La présente décision met en place un système permettant la transmission entre les États membres d'échantillons de produits réglementés.
2. La transmission d'échantillons de produits réglementés (ci-après dénommés "échantillons") est considérée comme licite dans tous les États membres lorsqu'elle est effectuée conformément à la présente décision.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par "produit réglementé":
a) tout produit, naturel ou de synthèse, figurant dans les tableaux I ou II de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972;
b) tout produit figurant dans les tableaux révisés I, II, III et IV de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;
c) tout produit faisant l'objet de mesures de contrôle arrêtées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 97/396/JAI du Conseil du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse(2).
Article 3
Points de contact nationaux
1. Chaque État membre désigne un point de contact national aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision.
2. Les informations concernant les points de contact nationaux désignés, y compris les modifications ultérieures, sont transmises au Secrétariat général du Conseil qui les publie au Journal officiel.
3. Les points de contact nationaux sont, le cas échéant, en association avec d'autres organes nationaux concernés, les seules instances compétentes pour autoriser la transmission d'échantillons au titre de la présente décision, nonobstant les dispositions pertinentes de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 4
Accord concernant la transmission d'échantillons et accusé de réception
1. Le point de contact de l'État membre qui a l'intention d'expédier l'échantillon et le point de contact de l'État membre destiné à recevoir un échantillon s'accordent sur le mode de transport avant la transmission. À cet effet, ils utilisent le formulaire de transmission d'échantillon figurant à l'annexe.
2. Lorsque la transmission d'un échantillon implique que le transport passe par le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé "État membre de transit"), le point de contact national de cet État membre de transit est par la suite informé du transport envisagé par le point de contact national de l'État membre expéditeur. À cette fin, chaque État membre de transit reçoit une copie du formulaire de transmission d'échantillon dûment complété, avant que la transmission ne débute.
3. L'État membre destinataire accuse réception de l'échantillon à l'État membre expéditeur.
Article 5
Moyens de transport
1. Le transport des échantillons se fait dans des conditions suffisamment sûres.
2. Les moyens de transport suivants sont considérés comme sûrs:
a) transport par un fonctionnaire de l'État membre expéditeur ou destinataire;
b) transport par porteur;
c) transport par la valise diplomatique;
d) transport par envoi (express) recommandé.
3. Le formulaire de transmission d'échantillon, visé à l'article 4, dûment complété, accompagne l'échantillon pendant tout le transport.
4. Les autorités des États membres concernés n'empêchent ni ne retiennent aucun transport accompagné d'un formulaire de transmission d'échantillon dûment complété, sauf si elles ont un doute quant à la légalité du transport effectué. En cas de doute sur la légalité du formulaire de transmission d'échantillon, le point de contact national de l'État membre qui retient le transport se met en rapport, le plus rapidement possible, avec les points de contact nationaux des États membres chargés de l'établissement du formulaire de transmission d'échantillon afin de clarifier la situation.
5. S'il a été décidé de faire transporter l'échantillon par un fonctionnaire de l'État membre expéditeur ou de l'État membre destinataire, celui-ci n'est pas autorisé à porter un uniforme. En outre, il n'accomplit de tâches opérationnelles ayant trait au transport que si elles sont compatibles avec la législation nationale applicable et que les États membres expéditeur, de transit ou destinataire ont marqué leur accord. En cas de voyage par voie aérienne, seules les compagnies aériennes enregistrées dans l'un des États membres sont utilisées.
Article 6
Quantité d'échantillon et usage auquel il est destiné
1. Un échantillon n'excède pas la quantité réputée nécessaire à des fins répressives et judiciaires ou d'analyse de l'échantillon.
2. L'utilisation qui sera faite de l'échantillon dans l'État destinataire est convenue entre les États membres expéditeur et destinataire, étant entendu que les échantillons ne peuvent être utilisés qu'à des fins de détection, des infractions pénales, d'enquête et de poursuites en la matière ou d'analyse médico-légale des échantillons.
Article 7
Évaluation
1. La présente décision fait l'objet d'une évaluation au sein du Conseil au minimum deux ans et au maximum cinq ans après son entrée en vigueur.
2. Aux fins de l'évaluation, le point de contact national de chaque État membre expéditeur archive pendant au moins cinq ans une copie de chaque formulaire de transmission d'échantillon établi.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le 1er juillet 2001.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.
Par le Conseil
Le président
T. Bodström
(1) Avis rendu le 4 mai 2001 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.