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Acte du Conseil du 19 juin 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne et de l'article 41 paragraphe 3 de la convention Europol, le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents

 

Acte du Conseil du 19 juin 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne et de l'article 41 paragraphe 3 de la convention Europol, le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents



Journal officiel n° C 221 du 19/07/1997 p. 0001 - 0001

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3,

vu la convention fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 41 paragraphe 3,

considérant qu'Europol, les membres de ses organes, ses directeurs adjoints et ses agents doivent jouir des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit des règles applicables dans tous les États membres;

DÉCIDE d'établir le protocole dont le texte est joint, qui a été signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne,

RECOMMANDE qu'il soit adopté par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

M. DE BOER

 

(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 1.

 

Protocole établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne et de l'article 41 paragraphe 3 de la convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents



Journal officiel n° C 221 du 19/07/1997 p. 0002 - 0010

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, États membres de l'Union européenne

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 19 juin 1997,

CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 41 paragraphe 1 de la convention fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol), Europol, les membres de ses organes, ses directeurs adjoints et ses agents doivent jouir des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit les règles applicables dans tous les États membres,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

 

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «convention»: la convention fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police (convention Europol);

b) «Europol»: l'Office européen de police;

c) «organes d'Europol»: le conseil d'administration visé à l'article 28 de la convention, le contrôleur financier visé à l'article 35 paragraphe 7 de la convention, et le comité budgétaire visé à l'article 35 paragraphe 8 de la convention;

d) «conseil»: le conseil d'administration visé à l'article 28 de la convention;

e) «directeur»: le directeur d'Europol visé à l'article 29 de la convention;

f) «personnel»: le directeur, les directeurs adjoints et les agents d'Europol visés à l'article 30 de la convention, à l'exception des agents locaux visés à l'article 3 du statut du personnel;

g) «archives d'Europol»: l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à Europol ou à un membre de son personnel, ou détenus par eux, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime du conseil d'administration et du directeur, fait partie des archives d'Europol.

 

Article 2 Immunité de juridiction et exemption de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et toute autre forme de contrainte

1. Europol jouit de l'immunité de juridiction en ce qui concerne la responsabilité du fait d'un traitement illicite ou incorrect de données, visée à l'article 38 paragraphe 1 de la convention.

2. Les biens, fonds et avoirs d'Europol, en quelqu'endroit qu'ils se trouvent sur le territoire des États membres et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte.

 

Article 3 Inviolabilité des archives

Les archives d'Europol sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation sur le territoire des États membres et quel qu'en soit le détenteur.

 

Article 4 Exonération d'impôts et de droits

1. Dans le cadre de ses fonctions officielles, Europol, ainsi que ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tout impôt direct.

2. Europol est exonéré des impôts et droits indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour son usage officiel et représentant des dépenses importantes. L'exonération peut prendre la forme d'un remboursement.

3. Les biens acquis conformément au présent article avec exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou des droits d'accise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit que dans les conditions convenues avec l'État membre qui a accordé l'exonération.

4. Aucune exonération ne sera accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui constituent la rémunération de services spécifiques.

 

Article 5 Non-assujettissement des avoirs financiers aux restrictions

Europol n'est soumis, sur le plan financier, à aucun contrôle, aucune réglementation, aucune obligation de notification en ce qui concerne ses opérations financières, ni à aucun moratoire, et peut librement:

a) acheter des devises par les voies autorisées, les détenir et les céder;

b) avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie.

 

Article 6 Facilités et immunités concernant les communications

1. Les États membres autorisent Europol à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protègent ce droit conféré à Europol. Europol est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

2. Dans les limites de la convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982, Europol bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les États membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.

 

Article 7 Entrée, séjour et départ

Les États membres facilitent, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles des personnes énumérées à l'article 8. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites à l'article 8.

 

Article 8 Privilèges et immunités des membres des organes et des membres du personnel d'Europol

1. Les membres des organes et les membres du personnel d'Europol jouissent des immunités suivantes:

a) sans préjudice de l'article 32 et, dans la mesure où il est applicable, de l'article 40 paragraphe 3 de la convention, l'immunité de juridiction pour toutes les paroles prononcées ou écrites et pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles; ils continuent à bénéficier de cette immunité même lorsqu'ils ont cessé d'être membres d'un organe d'Europol ou membres du personnel d'Europol;

b) l'inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autre matériel officiels.

2. Les membres du personnel d'Europol dont les traitements et émoluments sont soumis à un impôt au profit d'Europol dans les conditions indiquées à l'article 10, bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par Europol. Toutefois, ces traitements et émoluments peuvent être pris en compte pour évaluer le montant de l'impôt à acquitter au titre des revenus provenant d'autres sources. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel d'Europol et à leurs ayants droit.

3. Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'appliquent aux membres du personnel d'Europol.

 

Article 9 Exceptions aux immunités

L'immunité accordée aux personnes visées à l'article 8 ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes.

 

Article 10 Impôts

1. Sous réserve des conditions et suivant les procédures fixées par Europol et approuvées par le conseil, les membres du personnel d'Europol engagés pour une durée minimale d'un an sont soumis à un impôt au profit d'Europol sur les traitements et émoluments versés par celui-ci.

2. Chaque année, les noms et adresses des membres du personnel d'Europol visés au présent article ainsi que toute autre personne ayant conclu un contrat de travail avec Europol sont communiqués aux États membres. Europol délivre à chacun d'eux une attestation annuelle indiquant le montant total, brut et net, des rémunérations de toute nature versées par Europol pour l'année concernée, y compris les modalités et la nature des paiements et les montants des retenues à la source.

3. Le présent article ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel d'Europol et à leurs ayants droit.

 

Article 11 Protection du personnel

Les États membres prennent, si le directeur le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaires des personnes visées dans le présent protocole, dont la sécurité est menacée en raison de leur service auprès d'Europol.

 

Article 12 Levée des immunités

1. Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent protocole sont conférés dans l'intérêt d'Europol et non dans l'intérêt des personnes concernées. Europol et toutes les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir d'observer par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. Le directeur est tenu de lever l'immunité dont bénéficient Europol et les membres du personnel d'Europol au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où il peut la lever sans nuire aux intérêts d'Europol. Le conseil a la même obligation à l'égard du directeur, du contrôleur financier et des membres du comité budgétaire. En ce qui concerne les membres du conseil, il appartient aux États membres dont ces membres sont ressortissants de lever les immunités.

3. Lorsque l'immunité d'Europol visée à l'article 2 paragraphe 2 a été levée, les perquisitions et saisies ordonnées par les autorités judiciaires des États membres s'effectuent en présence du directeur ou d'une personne déléguée par lui, dans le respect des règles de confidentialité établies par la convention ou en vertu de celle-ci.

4. Europol coopère à tout moment avec les autorités compétentes des États membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veille à empêcher tout abus des privilèges et immunités accordés au titre du présent protocole.

5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un État membre estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés en vertu du présent protocole, l'organe auquel incombe la levée de l'immunité aux termes du paragraphe 2 consulte, sur demande, les autorités compétentes pour déterminer si cet abus a bien eu lieu. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée selon la procédure fixée à l'article 13.

 

Article 13 Règlement des différends

1. Les différends concernant un refus de lever une immunité d'Europol ou d'une personne qui, en raison de ses fonctions officielles, jouit de l'immunité au sens de l'article 8 paragraphe 1 sont examinés par le Conseil conformément à la procédure établie au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue de parvenir à un règlement.

2. Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité.

 

Article 14 Réserves

Le présent protocole ne peut faire l'objet de réserves.

 

Article 15 Entrée en vigueur

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.

3. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification, visée au paragraphe 2, par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.

 

Article 16 Adhésion

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Les modifications sont établies par le Conseil statuant à l'unanimité qui recommande aux États membres de les adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les modifications ainsi établies entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 15.

4. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie à tous les États membres la date d'entrée en vigueur des modifications.

 

Article 17 Évaluation

1. Dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent protocole, celui-ci fait l'objet d'une évaluation sous la supervision du conseil d'administration.

2. Conformément à l'article 8 paragraphe 1 point a), l'immunité ne sera accordée que pour les actes officiels accomplis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l'article 3 de la convention dans la version signée le 26 juillet 1995. Avant toute modification et extension des fonctions au titre de l'article 3 de la convention, une évaluation aura lieu conformément au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l'article 8 paragraphe 1 point a) et l'article 13.

 

Article 18 Modifications

1. Tout État membre, en tant que haute partie contractante, peut proposer des modifications au présent protocole. Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil.

2. Les modifications sont établies par le Conseil statuant à l'unanimité qui recommande aux États membres de les adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les modifications ainsi établies entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 15.

4. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie à tous les États membres la date d'entrée en vigueur des modifications.

 

Article 19 Dépositaire

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.

 

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