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Action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse

 

Action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse


Journal officiel n° L 167 du 25/06/1997 p. 0001 - 0003

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),

vu l'initiative des Pays-Bas,

NOTANT que le Conseil européen de Dublin des 13 et 14 décembre 1996 s'est félicité du rapport d'étape sur la drogue et a approuvé l'action qui y figure, notamment la proposition visant à traiter le problème des drogues de synthèse à trois niveaux: en recourant à des mesures législatives, à la coopération pratique dirigée contre la production et le trafic et à la coopération internationale;

RAPPELANT l'action commune 96/750/JAI, du 17 décembre 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au rapprochement des législations et des pratiques entre les États membres de l'Union européenne en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de lutter contre le trafic illicite de drogue (1);

RAPPELANT notamment l'article 5 de ladite action commune, aux termes duquel les États membres s'efforcent d'élaborer des législations convergentes dans la mesure où cela est nécessaire pour combler les retards ou les vides juridiques concernant les drogues de synthèse. En particulier, ils favorisent l'établissement d'un système d'information rapide permettant l'identification de ces drogues comme substances à interdire, dès leur apparition dans un État membre;

CONSIDÉRANT que les dangers particuliers inhérents à l'évolution des drogues de synthèse exigent une action rapide de la part des États membres;

CONSIDÉRANT que, lorsque les nouvelles drogues de synthèse ne sont pas soumises au droit pénal dans tous les États membres, des problèmes peuvent surgir dans le domaine de la coopération internationale entre les autorités judiciaires et les autorités répressives des États membres du fait que la ou les infractions en question ne sont pas punissables à la fois dans la législation de l'État requérant et dans celle de l'État requis;

CONSIDÉRANT qu'un inventaire dressé depuis l'adoption de ladite action commune permet de conclure que de nouvelles drogues de synthèse ont fait leur apparition dans les États membres;

CONSIDÉRANT qu'une action commune ne peut être menée que sur la base d'informations fiables concernant l'apparition de nouvelles drogues de synthèse et des résultats des travaux d'experts visant à évaluer les risques créés par l'utilisation des nouvelles drogues de synthèse et les implications que comporte l'instauration d'un contrôle sur ces drogues;

CONSIDÉRANT qu'il est donc nécessaire de créer un mécanisme commun permettant d'intervenir rapidement en prenant les mesures nécessaires ou en instaurant des contrôles pour les nouvelles drogues de synthèse, grâce à l'échange rapide d'informations sur les nouvelles drogues de synthèse qui font leur apparition dans les États membres et à une évaluation commune des risques qu'elles comportent;

SANS PRÉJUDICE des compétences de la Communauté européenne,

 

ADOPTE LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

 

Article premier

Objectifs

La présente action commune vise à créer un système d'échange rapide d'informations sur les nouvelles drogues de synthèse et d'évaluation des risques qu'elles comportent, afin que les mesures de contrôle qui sont applicables aux substances psychotropes dans les États membres puissent également l'être aux nouvelles drogues de synthèse. Ce système sera mis en oeuvre en commun conformément aux procédures décrites ci-après.

 

Article 2

Champ d'application

La présente action commune concerne les nouvelles drogues de synthèse qui ne figurent pas actuellement sur les listes de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes, et qui menacent la santé publique aussi gravement que les substances énumérées aux listes I ou II de ladite convention et ont un effet thérapeutique limité. Elle vise les produits finals, par opposition aux précurseurs pour lesquels le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (2) et la directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (3) prévoient un régime communautaire.

 

Article 3

Échange d'informations

1. Chaque État membre veille à ce que son unité nationale Europol et son représentant au sein du réseau REITOX fournissent des informations sur la production, le trafic et l'utilisation de nouvelles drogues de synthèse à l'Unité drogues Europol (UDE) ou à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), compte tenu des mandats respectifs de ces deux organismes. L'UDE et l'OEDT collectent les informations reçues, se les transmettent et les transmettent immédiatement, d'une manière appropriée, aux unités nationales Europol, aux représentants des États membres au sein du réseau REITOX, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) - une description des caractéristiques chimiques et physiques de la nouvelle drogue de synthèse ainsi que le nom sous lequel elle est connue,

- des informations sur la fréquence avec laquelle l'apparition de la nouvelle drogue de synthèse est signalée, ainsi que les circonstances de la découverte et/ou les quantités relevées,

- une première indication des risques que la nouvelle drogue de synthèse peut comporter,

et, dans la mesure du possible:

b) - des informations sur les précurseurs chimiques,

- des informations sur le mode et l'étendue de l'utilisation, connue ou prévisible, de la nouvelle drogue de synthèse comme substance psychotrope,

- des informations sur les autres usages de la nouvelle drogue de synthèse et l'ampleur de ces usages,

- d'autres informations sur les risques que la consommation de la nouvelle drogue de synthèse comporte, entre autres pour la santé et la société.

 

Article 4

Évaluation des risques

1. À la demande d'un État membre ou de la Commission, l'OEDT convoque une réunion spéciale, sous les auspices du comité scientifique, qui est ouverte aux experts que désigneront les État membres et à laquelle sont invités à participer des représentants de la Commission, de l'UDE et de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

Ce comité évalue les risques éventuels, y compris pour la santé et la société, que créent la consommation et le trafic des nouvelles drogues de synthèse, ainsi que les conséquences éventuelles de leur interdiction.

2. L'évaluation des risques est effectuée sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission l'OEDT, l'UDE ou l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et compte tenu de tous les facteurs qui, conformément à la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes, justifient qu'une substance soit placée sous contrôle international.

3. Une fois terminée l'évaluation des risques, un rapport sur les résultats est élaboré, dans lequel sont abordés tous les aspects. Le rapport reflète tous les avis exprimés sur ces aspects.

 

Article 5

Procédure relative à l'instauration d'un contrôle de nouvelles drogues de synthèse déterminées

1. Sur la base d'une initiative présentée dans un délai d'un mois à compter de la date où est élaboré, conformément à l'article 4 paragraphe 1, le rapport sur les résultats de l'évaluation des risques, le Conseil, se fondant sur l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité et statuant à l'unanimité, peut adopter une décision définissant la ou les nouvelles drogues de synthèse qui doivent être soumises aux mesures nécessaires ou à un contrôle.

Si elle n'estime pas nécessaire de présenter une initiative visant à soumettre la ou les nouvelle(s) drogue(s) à des mesures de contrôle, la Commission en explique la raison dans un rapport qu'elle présente au Conseil.

Les États membres s'engagent, en application de la décision du Conseil, à prendre, dans le délai éventuellement fixé dans cette décision, et conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre ces nouvelles drogues de synthèse aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues dans leur législation qui est conforme à leurs obligations au titre de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées aux listes I et II de cette convention.

2. Rien dans la présente action commune n'empêche un État membre de maintenir ou d'introduire sur son territoire les mesures de contrôle nationales qu'il juge opportunes dès qu'une nouvelle drogue de synthèse a été identifiée par un État membre.

3. La présidence adresse chaque année au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre des décisions que le Conseil a prises en vertu du paragraphe 1.

 

Article 6

Publication et entrée en vigueur

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Elle entre en vigueur le jour de sa publication.

 

Fait à Luxembourg, le 16 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

H. VAN MIERLO

 

(1) JO n° L 342 du 31. 12. 1996, p. 6.

(2) JO n° L 357 du 20. 12. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission (JO n° L 383 du 29. 12. 1992, p. 76).

(3) JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 76. Directive modifiée par la directive 93/46/CEE (JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 134).

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