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Action commune 96/747/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la coopération en matière d'application de la loi entre les États membres de l'Union européenne

 

Action commune 96/747/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la coopération en matière d'application de la loi entre les États membres de l'Union européenne


Journal officiel n° L 342 du 31/12/1996 p. 0006 - 0008

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles K.1 point 4 et K.3 paragraphe 2 point b),

vu l'initiative de la France,

rappelant que le Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995 a approuvé les travaux relatifs au plan d'action européen (1995-1999) en matière de lutte contre la drogue et a reconnu la nécessité d'une approche intégrée en ce domaine;

rappelant que le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a approuvé le rapport du groupe des experts «Drogue» et qu'une partie de ses soixante-six propositions fait déjà l'objet d'une traduction en actions précises, opérationnelles et coordonnées au sein de l'Union européenne, conformément au mandat du Conseil européen;

rappelant que le Conseil européen a invité les présidences italienne et irlandaise à élaborer, en concertation avec les États membres, la Commission, l'unité «drogue» de l'Europol et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, un programme d'activités qui tienne compte de ce rapport et dont le bilan sera examiné par le Conseil européen de Dublin les 13 et 14 décembre 1996;

considérant que le Conseil européen de Florence des 21 et 22 juin 1996 a souligné l'importance capitale du renforcement de la coopération entre les États membres pour lutter contre la drogue;

considérant que ce même Conseil a réitéré qu'il importe d'achever rapidement l'étude sur l'harmonisation des législations des États membres et son impact sur la réduction de la consommation et du trafic illicite de drogue;

prenant note du rapport sur l'harmonisation des législations nationales en matière de drogue, demandé par les Conseils européens de Madrid et de Florence;

rappelant la priorité donnée par la présidence irlandaise à la lutte contre la drogue, et les initiatives prises sur la base des mandats des Conseils européens de Madrid et Florence pour lui donner un contenu concret et notamment la résolution du Conseil relative aux condamnations pour les infractions graves en matière de trafic illicite de drogues;

considérant que les États membres remplissent leurs obligations au titre des conventions des Nations unies de 1961, 1971 et 1988 et qu'ils examineront les moyens de rendre plus effectif le strict respect desdites conventions, notamment en aidant les pays tiers à mettre en oeuvre leurs obligations;

considérant que les États membres réaffirment leur détermination commune à éliminer le trafic illicite des stupéfiants, afin de protéger leurs sociétés contre les effets dévastateurs de ce trafic, ainsi que contre les autres causes profondes du problème de l'abus de stupéfiants, notamment la demande illicite de ces stupéfiants et les gains énormes tirés du trafic; qu'un rapprochement des législations et des pratiques, destiné à rendre la coopération plus efficace, serait une contribution positive à cet objectif;

prenant note du mémorandum «Pour un modèle social européen» présenté par la France au Conseil européen de Turin le 29 mars 1996, qui préconise l'harmonisation des législations nationales en matière de lutte contre la drogue;

considérant les dangers liés au développement des drogues de synthèse;

considérant que le rapport du Conseil et de la Commission relatif à l'harmonisation, qui constitue une réponse aux mandats précités, a reconnu que les drogues de synthèse pourraient constituer un champ prioritaire pour l'application de ce rapport;

considérant que, en l'absence de législations harmonisées, des pratiques compatibles entre elles permettraient de renforcer la coopération européenne pour lutter contre la toxicomanie, prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue;

considérant qu'un niveau élevé de coopération européenne et internationale entre les services de police, de douane et les autorités judiciaires contribuerait à renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants;

considérant que la lutte contre le trafic doit se conjuguer avec une politique active de prévention, de soins et de réinsertion des toxicomanes;

prenant note du programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie, et notamment des quinze actions prioritaires qu'il prévoit;

considérant qu'aucune disposition de la présente action commune ne fait obstacle au principe général en vertu duquel un État membre peut maintenir ou renforcer sa politique nationale dans la lutte contre la drogue sur son territoire;

sans préjudice des compétences de la Communauté,

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

 

Article premier

Les États membres s'engagent à coopérer de manière approfondie en matière de lutte contre la toxicomanie et s'efforcent de rapprocher leurs législations pour les rendre compatibles entre elles dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue dans l'Union européenne.

 

Article 2

Les États membres s'efforcent de rendre plus compatibles entre elles les pratiques de leurs services policiers, douaniers et judiciaires, permettant ainsi le renforcement de la coopération européenne pour prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue dans l'Union européenne.

 

Article 3

Les États membres s'engagent à lutter contre les flux illicites intracommunautaires de produits stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le «tourisme de la drogue».

 

Article 4

Les États membres s'assurent que, dans le cadre de leur système juridique, les sanctions applicables aux infractions graves en matière de trafic de drogue se situent dans l'échelle des peines les plus sévères pour des infractions de gravité comparable.

 

Article 5

Les États membres s'efforcent d'élaborer des législations convergentes dans la mesure où cela est nécessaire pour combler les retards ou les vides juridiques concernant les drogues de synthèse. En particulier, ils favorisent l'établissement d'un système d'information rapide permettant l'identification de ces drogues comme substances à interdire, dès leur apparition dans un État membre.

 

Article 6

Sans préjudice des compétences de la Communauté, les États membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue d'accroître de façon concrète la coopération opérationnelle entre les services policiers, douaniers et judiciaires en matière de lutte contre la toxicomanie, de prévention et de lutte contre le trafic illicite de drogue.

 

Article 7

Les États membres veillent à ce que leurs obligations au titre des conventions des Nations unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1961, 1971 et 1988 puissent être remplies de façon stricte et effective.

 

Article 8

Les États membres s'engagent à prendre les mesures les plus appropriées pour lutter contre la culture illicite de plantes contenant des principes actifs ayant des propriétés stupéfiantes.

 

Article 9

Les États membres s'engagent, dans le respect de leurs principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de leur système juridique, à conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à l'usage ou à la production illicites de produits stupéfiants. Ils font preuve d'une particulière vigilance en ce qui concerne l'usage fait des serveurs informatiques et particulièrement d'Internet.

 

Article 10

Rien dans la présente action commune n'empêche un État membre, dans le respect de ses engagements internationaux, de maintenir ou d'introduire sur son territoire toute mesure additionnelle que ce soit qu'il estimerait appropriée pour lutter contre la toxicomanie, prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue.

 

Article 11

Les gouvernements des États membres s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour la mise en oeuvre de la présente action commune dès son adoption.

La présidence adresse chaque année au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de la présente action commune.

 

Article 12

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

 

Article 13

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

 

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

I. YATES

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