Action commune 96/699/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'échange d'informations sur la détermination des caractéristiques chimiques des drogues, visant à améliorer la coopération entre les États membres en matière de lutte contre le trafic illicite de drogue
Journal officiel n° L 322 du 12/12/1996 p. 0005 - 0006
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative de l'Irlande,
rappelant le rapport des experts «Drogues» approuvé par le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 et, en particulier, la proposition d'action relative à la détermination des caractéristiques chimiques des drogues;
eu égard aux conclusions du séminaire tenu à Dublin le 30 juillet 1996 sur la détermination des caractéristiques chimiques des drogues, qui implique une détermination qualitative et quantitative de la plupart des composants d'un échantillon de drogue saisie;
considérant qu'il est de l'intérêt commun des États membres d'identifier les tendances de la production et de la fabrication illicites de drogue et de dresser la carte des itinéraires d'approvisionnement des drogues réglementées;
considérant qu'il est dudit intérêt commun d'améliorer la communication, à des fins de répression, des informations et des renseignements sur les sources et les filières du trafic illicite de drogue;
considérant qu'il est du même intérêt commun de valoriser, pour les services judiciaires, les éléments de preuve relatifs aux saisies de drogue;
considérant que les laboratoires de police scientifique des États membres ont acquis des compétences et des connaissances spécialisées dans la détermination des caractéristiques chimiques des drogues, ce qui aide considérablement les services répressifs de chaque État membre dans la lutte contre la production et le trafic illicites de drogue;
considérant que le partage de ces informations serait une contribution importante aux efforts déployés par l'Union européenne pour s'attaquer à la production et au trafic illicites de drogue;
considérant que l'unité «Drogues» Europol a acquis une compétence particulière dans la détermination des caractéristiques extérieures des drogues saisies;
considérant que le partage des informations envisagé par la présente action commune ne vise pas à remplacer ni à modifier les arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la détermination des caractéristiques chimiques des drogues, ni à requérir la mise en place de nouvelles structures au sein du Conseil;
reconnaissant les avantages d'un renforcement de la coopération entre les laboratoires de police scientifique des États membres,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
La présente action commune vise à instaurer un mécanisme plus cohérent de transmission et de diffusion des résultats de la détermination des caractéristiques des drogues dans les États membres. Elle envisage l'échange d'informations relatives à la détermination des caractéristiques chimiques de la cocaïne, de l'héroïne, du LSD, des amphétamines et de leurs dérivés MDA, MDMA et MDEA (du type ecstasy), et de toute autre drogue ou substance psychotrope dont les États membres jugeraient l'inclusion appropriée.
Article 2
L'unité «Drogues» Europol est désignée comme l'autorité à laquelle doivent être transmises les informations en provenance des États membres sur la détermination des caractéristiques chimiques.
Article 3
Les informations fournies à l'unité «Drogues» Europol doivent être présentées selon le modèle suivant:
i) analyse des drogues se présentant sous la forme de comprimés:
a) dimensions physiques de l'échantillon (taille, poids, couleur);
b) dessins et marques (type et emplacement du logo);
c) type et quantité de la drogue principale trouvée dans l'échantillon;
d) type et quantité de toutes les autres substances découvertes lors de l'analyse;
e) photographie de l'échantillon;
f) numéro d'enregistrement (identification) du dossier;
ii) analyse des drogues ne se présentant pas sous la forme de comprimés:
a) type et quantité de la drogue principale trouvée dans l'échantillon;
b) type et quantité de toutes les autres substances découvertes lors de l'analyse;
c) numéro d'enregistrement (identification) du dossier.
Article 4
L'unité «Drogues» Europol communique à tous les États membres les informations fournies conformément à l'article 3.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour même de son adoption.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
N. OWEN