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Règlement (CEE) 900/92 du Conseil du 31 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

 

 

Règlement (CEE) 900/92 du Conseil du 31 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes


Journal officiel n° L 096 du 10/04/1992 p. 0001 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 11 p. 0027
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 11 p. 0027

 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

 

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3677/90 (1) a fixé des mesures à prendre pour empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

considérant que les méthodes de détournement sont très évolutives et qu'il est considéré au niveau international que les procédures visées à l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ci-après dénommée « convention des Nations unies », doivent être renforcées pour contrecarrer efficacement le détournement des produits en cause;

considérant que la Commission et sept États membres ont participé aux travaux du groupe d'action sur les produits chimiques créé par le sommet économique de Houston (G-7) le 10 juillet 1990 pour mettre au point des procédures efficaces afin d'empêcher le détournement de précurseurs et de produits chimiques essentiels pour la fabrication illicite de drogues; qu'une coordination communautaire a été pleinement assurée tout au long de ces travaux, ainsi qu'une consultation étroite avec les représentants du commerce et de l'industrie;

considérant que le rapport final du groupe d'action a été approuvé par le sommet économique de Londres (G-7) le 15 juillet 1991;

considérant que ce rapport final, tout en reconnaissant que la convention des Nations unies constitue l'instrument de base pour la coopération internationale en la matière, contient un certain nombre de recommandations visant à renforcer les mesures nationales et internationales sur la base de cette convention;

considérant que plusieurs recommandations du groupe d'action portent sur des mesures non couvertes par le règlement (CEE) no 3677/90, notamment en ce qui concerne certaines obligations pour l'exportation de substances chimiques, l'extension de la liste des substances soumises au contrôle international et un nouveau système de classification de ces dernières, regroupées en trois catégories correspondant à des mesures de contrôle adaptées à la nature des produits en cause, et qu'en particulier les produits de la catégorie 3, qui font l'objet d'un commerce licite très important, ne doivent être soumis à un régime d'autorisations d'exportation que lorsqu'ils sont destinés à certains pays sensibles, afin de ne pas alourdir inutilement les contrôles; que le rapport du groupe d'action recommande le renforcement de la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux, notamment entre les régions exportatrices et importatrices de substances classifiées;

considérant qu'il est important que la Communauté, en raison notamment de son engagement dans les travaux du groupe d'action, mette en oeuvre les recommandations ainsi approuvées et contribue autant que possible à la coopération internationale dans ce domaine;

considérant que, aux termes de la convention des Nations unies, les modifications des tableaux I et II de l'annexe sont proposées à la commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Le règlement (CEE) no 3677/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

« f) "destinataire final": toute personne physique ou morale à laquelle les substances classifiées sont livrées dans le pays de destination. Cette personne peut être différente de l'utilisateur final; »

L'ancien point f) devient point g).

2) À l'article 2 point 1, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:

« - la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le poids du mélange ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances mentionnées à l'annexe qui sont contenues dans le mélange,

- les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur, du distributeur et, conformément aux articles 4, 5 et 5 bis, du destinataire final. »

3) À l'article 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4) Les documents et registres visés aux points 1 et 3 doivent être conservés pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponibles pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes. »

4) L'article suivant est inséré:

« Article 2 bis

Agrément et enregistrement des opérateurs

1. Les opérateurs, à l'exception des agents en douane, des entrepositaires et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, concernés par l'importation, l'exportation ou le transit de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe doivent faire l'objet d'un agrément de la part des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis, afin de pouvoir exercer cette activité. En examinant s'il y a lieu d'octroyer un agrément, l'autorité compétente prend en considération la compétence et l'intégrité du demandeur.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes s'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n'est plus digne de détenir l'agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

2. Les opérateurs, à l'exception des agents en douane, des entrepositaires et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, concernés par l'importation, l'exportation ou le transit des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 ou l'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe sont tenus de déclarer et d'actualiser auprès des autorités compétentes les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce.

Toutefois, cette obligation ne vaut pas à l'égard des opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 ou de mélanges contenant des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 qui ont été identifiés à cet effet.

3. Les États membres déterminent les procédures de délivrance des agréments, y compris la prescription éventuelle de conditions spécifiques qui peuvent s'y attacher, telles que la fixation d'une durée de validité et la perception d'une redevance liée à leur délivrance. »

5) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Coopération

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs, afin que ceux-ci:

- notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que les substances destinées à l'importation, à l'exportation ou au transit peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,

- fournissent aux autorités compétentes les informations de caractère global que ces autorités peuvent leur demander au sujet de leurs transactions à l'exportation sur des substances classifiées. »

6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

Autorisation d'exportation

Substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe

1. L'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe est subordonnée à une autorisation d'exportation délivrée pour chaque opération par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation doit être déposée selon les dispositions en vigueur.

2. Les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1 doivent comporter les informations suivantes:

- les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers et de tout autre opérateur concerné par l'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final,

- le nom de la substance classifiée tel qu'il figure dans la catégorie 1 de l'annexe,

- la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le poids du mélange ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances mentionnées à l'annexe qui sont contenues dans le mélange,

- les éléments relatifs au transport, et notamment la date d'expédition prévue, le mode de transport, la désignation du bureau de douane où la déclaration en douane doit être déposée et, dans la mesure où ces informations sont disponibles à ce stade, l'identification du moyen de transport, l'itinéraire, le lieu prévu pour la sortie du territoire douanier de la Communauté ainsi que celui d'entrée dans le pays importateur.

Dans les cas visés au paragraphe 10, l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination doit être jointe à la demande.

3. Il est statué sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables, dès lors que le dossier est jugé complet par les autorités compétentes. Ce délai est prorogé si, dans les cas visés au paragraphe 10, les autorités compétentes doivent procéder à des enquêtes supplémentaires afin de s'assurer que l'importation des substances a été dûment autorisée.

4. Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle de mesures techniques de caractère répressif, l'autorisation d'exportation visée au paragraphe 1 est refusée si:

a) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément aux obligations fixées au paragraphe 2 sont fausses ou incorrectes;

b) dans les cas visés au paragraphe 10, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été dûment autorisée par les autorités compétentes du pays de destination;

c) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

5. Lorsque les détails sur l'itinéraire et le moyen de transport n'ont pas été mentionnés dans la demande visée au paragraphe 2, l'autorisation d'exportation doit indiquer que l'opérateur est tenu de fournir ces éléments aux autorités douanières ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté avant le départ physique de l'envoi. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation doit être annotée en conséquence lors de sa délivrance.

6. Dans tous les cas, l'autorisation d'exportation doit être présentée aux autorités douanières pour être examinée lors du dépôt de la déclaration en douane d'exportation.

Un exemplaire de cette autorisation doit en outre accompagner l'envoi jusqu'au bureau de douane au point de sortie des substances classifiées du territoire douanier de la Communauté. Ce bureau complète, le cas échéant, l'autorisation en y ajoutant les éléments visés au paragraphe 5 et tous autres éléments jugés nécessaires, et il y appose son cachet avant de la retourner à l'autorité qui l'a délivrée.

7. La délivrance d'une autorisation d'exportation n'affecte pas la responsabilité éventuelle, administrative ou autre, du titulaire de cette autorisation.

8. L'autorisation d'exportation peut être suspendue ou révoquée s'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées risquent d'être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

9. En ce qui concerne les demandes de notification préalable à l'exportation adressées à la Communauté par un pays tiers conformément à l'article 12 paragraphe 10 de la convention des Nations unies:

a) la Commission communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres toute demande de ce genre qu'elle a reçue;

b) avant toute exportation de substances classifiées vers le pays demandeur, les autorités compétentes de l'État membre concerné fournissent les informations spécifiées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de ce pays. Une copie de cette réponse est communiquée à la Commission en vue de sa diffusion aux autres États membres;

c) l'autorité qui fournit de tels renseignements exige de l'autorité du pays tiers qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou de toute information concernant un procédé commercial qu'ils peuvent contenir.

10. Chaque fois qu'il existe un accord entre la Communauté et un pays tiers aux termes duquel les exportations ne sont pas autorisées à moins qu'une autorisation d'importation ait été délivrée par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question:

a) la Commission communique aux autorités compétentes des États membres les nom et adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays;

b) les autorités compétentes des États membres s'assurent que toute importation a été dûment autorisée, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité visée au point a). »

7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

Obligations spécifiques à l'exportation

Substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l'annexe

1. L'exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l'annexe est subordonnée à une autorisation délivrée en application des paragraphes 2 et 3 par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration en douane d'exportation doit être déposée selon les dispositions en vigueur.

2. Les dispositions de l'article 4 sont applicables mutatis mutandis aux exportations visées au paragraphe 1 dans tous les cas où il apparaît que ces dernières sont destinées, directement ou indirectement, à tout pays tiers qui a été identifié comme étant concerné par la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à partir desdites substances classifiées. Cette identification peut être faite notamment sur la base d'une demande motivée adressée à la Commission par le pays tiers concerné.

Les dispositions de l'article 4 s'appliquent également dans tous les cas où une autorisation générale individuelle ne peut pas être délivrée en application du paragraphe 3.

3. Dans tous les autres cas, l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 2 peut faire l'objet, sur demande des opérateurs concernés, d'autorisations globales, par la délivrance d'une autorisation générale individuelle. La décision de délivrer une telle autorisation doit prendre en considération la compétence et l'intégrité du demandeur ainsi que la nature et le volume des échanges concernés et les courants d'échanges. En pareil cas, le titulaire doit mentionner sur les déclarations en douane d'exportation une référence à cette autorisation.

Le titulaire d'une telle autorisation fournit, selon les normes fixées par les autorités compétentes, toute information de caractère global concernant les exportations effectuées en vertu de l'autorisation.

L'autorisation générale individuelle peut être suspendue ou révoquée s'il y a de bonnes raisons de croire que son titulaire n'est plus digne de la détenir ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. »

8) L'article suivant est inséré:

« Article 5 bis

Obligations spécifiques à l'exportation

Substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe

1. Lorsque des exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe sont destinées, directement ou indirectement, à tout pays tiers:

a) avec lequel la Communauté a conclu un accord aux termes duquel aucune exportation de la Communauté à destination dudit pays n'est autorisée à moins que les autorités compétentes de ce pays aient délivré une autorisation d'importation pour l'envoi en question

ou

b) qui a été identifié comme un pays sur le territoire duquel se pose le problème de la fabrication illicite d'héroïne ou de cocaïne ou comme un pays sensible en ce qui concerne les possibilités de détournement desdites substances,

il est exigé une autorisation d'exportation délivrée en application des paragraphes 2 et 3 par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration en douane d'exportation doit être déposée selon les dispositions en vigueur.

2. Les dispositions de l'article 4 sont applicables mutatis mutandis aux exportations des substances visées au paragraphe 1 dans tous les cas où des accords spécifiques conclus avec les pays tiers concernés prévoient la délivrance d'autorisations d'exportation pour chaque opération. Elles s'appliquent également dans tous les cas où une autorisation générale individuelle ne peut être délivrée en application du paragraphe 3.

3. Lorsque les circonstances le justifient, l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe peut faire l'objet d'autorisations globales, par la délivrance d'une autorisation générale individuelle. La décision de délivrer, suspendre ou révoquer de telles autorisations est prise par l'application mutatis mutandis de l'article 5 paragraphe 3.

En outre, la délivrance de telles autorisations est subordonnée à la condition que, à des fins de contrôle, le titulaire tienne à la disposition des autorités compétentes de l'État membre d'exportation, chaque fois qu'il y a lieu et pour chaque exportation, l'autorisation d'importation délivrée par les autorités du pays tiers. En cas de doute, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation peuvent prendre contact avec les autorités qui ont délivré l'autorisation d'importation. »

9) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Pouvoirs des autorités compétentes

1. En vue d'assurer l'application correcte des articles 2, 4, 5 et 5 bis, chaque État membre adopte, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités.

2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 4, 5 et 5 bis ainsi qu'au présent article paragraphe 1, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent interdire l'introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de la Communauté ou leur départ de ce dernier si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

3. Afin de prévenir les risques spécifiques de détournement dans les zones franches, ainsi que dans d'autres secteurs sensibles tels que les entrepôts sous douane, les États membres veillent à ce que les contrôles appliqués aux opérations effectuées dans ces secteurs soient effectifs à chaque stade de ces opérations et ne soient pas moins rigoureux que ceux exercés dans les autres parties du territoire douanier. »

10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa.

3. La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour:

a) la détermination des quantités des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 et l'identification des mélanges contenant des substances classifiées figurant dans la catégorie 3, en application de l'article 2 bis paragraphe 2 deuxième alinéa;

b) l'identification des pays et substances en application de l'article 5 paragraphe 2;

c) l'adoption des exigences relatives à l'autorisation d'exportation en application de l'article 5 bis paragraphe 1 point b) dans les cas où il n'existe aucun accord avec le pays tiers concerné;

d) l'adoption du modèle de formulaire d'autorisation d'exportation visé à l'article 4 ainsi que les modalités d'utilisation dudit formulaire et celles relatives à la mise en oeuvre du système d'autorisations générales individuelles visées aux articles 5 et 5 bis;

e) la modification de l'annexe du présent règlement dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés. »

11) L'article suivant est inséré:

« Article 11 bis

La Commission est autorisée à prendre position, au nom de la Communauté, en faveur des modifications des tableaux I et II de l'annexe de la convention des Nations unies qui sont conformes à l'annexe du présent règlement. »

12) L'annexe est remplacée par le texte suivant:

 

« ANNEXE

 

Substance Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) Code NC CATÉGORIE 1 - Éphédrine 2939 40 10 - Ergométrine 2939 60 10 - Ergotamine 2939 60 30 - Acide lysergique 2939 60 50 - Phényl-1 propanone-2 Phénylacétone 2914 30 10 - Pseudo-éphédrine 2939 40 30 - Acide N-acétylanthranilique Acide 2-acétamidobenzoïque 2924 29 50 - 3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one 2932 90 77

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.

Substance Dénomination NC (lorsqu'elle est différente Code NC CATÉGORIE 2 - Anhydride acétique 2915 24 00 - Acide anthranilique ex 2922 49 90 - Acide phénylacétique 2916 33 00 - Pipéridine 2933 39 30 - Isosafrole (cis + trans) 2932 90 73 - Pipéronal 2932 90 75 - Safrole 2932 90 71 Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible. CATÉGORIE 3 - Acétone 2914 11 00 - Éther éthylique Diéthyléther 2909 11 00 - Méthyléthylcétone (MEK) Butanone 2914 12 00 - Toluène 2902 30 10/90 - Permanganate de potassium 2841 60 10 - Acide sulfurique 2807 00 10 - Acide chlorhydrique Chlorure d'hydrogène 2806 10 00 »

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 1er point 11 qui est applicable dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par le Conseil

Le président

Vitor MARTINS

(1) JO no L 357 du 20. 12. 1990, p. 1.

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