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Règlement (CEE) 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

 

 

Règlement (CEE) 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes


Journal officiel n° L 357 du 20/12/1990 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0026
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0026

 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

 

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le 19 décembre 1988 a été adoptée à Vienne la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ci-après dénommée «convention des Nations unies» ; qu'elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés au plan mondial pour lutter contre la drogue ; que la Communauté a participé à la négociation de cette convention, montrant sa volonté politique d'agir, dans la limite de ses compétences;

considérant que la convention des Nations unies contient un article 12 concernant le commerce des précurseurs, substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ; que la mise en oeuvre de cet article constitue une contribution des pays industrialisés à l'effort demandé par ailleurs aux pays producteurs de drogue, généralement beaucoup plus pauvres ; que les dispositions relatives au commerce desdits précurseurs affectent la réglementation communautaire en matière douanière ; que, sur cette base, la convention des Nations unies a été signée au nom de la Communauté le 8 juin 1989 ; que, sur cette base, le Conseil a décidé, le 22 octobre 1990, de conclure la convention des Nations unies ; qu'il convient dès lors, pour concrétiser cette volonté politique, d'arrêter une réglementation communautaire traitant du commerce entre la Communauté et les pays tiers;

considérant que les dispositions de l'article 12 de la convention des Nations unies sont fondées sur un système de surveillance du commerce des substances en cause ; que la plupart des échanges concernant ces dernières font l'objet d'un commerce licite ; que la documentation et le marquage éventuel se rapportant aux envois de ces substances doivent être suffisamment explicites ; qu'il importe en outre, tout en donnant aux autorités compétentes les moyens d'action nécessaires, de développer, dans l'esprit de la convention des Nations unies, des mécanismes fondés sur une étroite coopération avec les opérateurs économiques concernés, ainsi que sur le développement de la collecte de renseignements;

considérant qu'un système de notification préalable des envois de certaines substances, assorti, dans certaines conditions, de l'interdiction des opérations en cause, apparaît comme étant le plus adapté à la situation ; que plusieurs pays ont déjà obtenu des résultats très positifs en privilégiant cette approche;

considérant qu'il convient de faire en sorte que les autorités compétentes des États membres disposent de moyens d'action comparables ; qu'il est dès lors indispensable de fixer, au plan communautaire, des objectifs communs en la matière ; que cet aspect est fondamental dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ainsi que pour garantir une application homogène des règles établies ; qu'il est également important, dans ce contexte, que chaque État membre prévoie des sanctions suffisamment dissuasives;

considérant qu'il importe de prévoir, tant à l'intérieur de la Communauté que vis-à-vis des pays tiers qui sont également parties à la convention, des mécanismes de coopération administrative ; qu'il est opportun à cet égard, en ce qui concerne les autorités compétentes dans la Communauté, de s'inspirer du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (1), modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (2) ; qu'une attention particulière doit être apportée à la confidentialité des informations reçues ou échangées;

considérant que, dans l'esprit de la convention des Nations unies, il importe que la Communauté contribue aux efforts accomplis pour lutter contre le trafic de drogue par les pays producteurs ; que, dans ce cadre, il convient de prévoir des mécanismes particuliers pour assurer la (1) JO no L 144 du 2.6.1981, p. 1. (2) JO no L 90 du 2.4.1987, p. 3. surveillance des produits figurant au tableau II de l'annexe lorsqu'ils font l'objet d'échanges avec lesdits pays, même s'il est certain que, de manière générale, ces produits donnent lieu à un commerce licite important ; que la collaboration des pays en question doit être recherchée pour assurer une meilleure surveillance des échanges concernés;

considérant que, afin d'examiner les problèmes éventuels concernant l'application du présent règlement et de favoriser la mise en place et le développement de la collaboration administrative en la matière, il est opportun de prévoir que la Commission organise des réunions spécifiques,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

TITRE I GÉNÉRALITÉS

 

Article premier

1. Le présent règlement fixe les mesures à prendre pour surveiller le commerce entre la Communauté et les pays tiers de substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, afin d'éviter leur détournement.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «substance classifiée» : toute substance figurant dans l'annexe, y compris les mélanges contenant ces substances. Ceci exclut les préparations pharmaceutiques ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre;

b) «importation» : l'introduction physique de substances classifiées sur le territoire douanier de la Communauté;

c) «exportation» : la sortie physique de substances classifiées du territoire douanier de la Communauté qui fait l'objet d'une déclaration en douane d'exportation;

d) «transit» : le transport de substances classifiées entre des pays tiers à travers le territoire douanier de la Communauté, ainsi que tout transbordement sur ce territoire;

e) «opérateur» : toute personne physique ou morale concernée par la fabrication, la production, le commerce ou la distribution de substances classifiées dans la Communauté ou exerçant d'autres activités s'y rapportant telles que l'importation, l'exportation, le transit, le courtage et le traitement des substances classifiées. Cette définition inclut notamment les personnes exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane, soit à titre principal, soit à titre accessoire à une autre activité;

f) «organe international de contrôle des stupéfiants» : l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.

 

TITRE II SURVEILLANCE DU COMMERCE

 

Article 2

Documentation, registres, marquages

L'importation, l'exportation et le transit de substances classifiées sont soumis au respect des obligations suivantes: 1) Toute opération d'importation, d'exportation et de transit fait l'objet d'une documentation appropriée. En particulier, les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents douaniers, les documents de transport et autres documents d'expédition doivent contenir les informations suffisantes pour identifier de manière certaine: - la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe,

- la quantité et le poids de la substance classifiée, et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le poids de la ou des substances inscrites dans l'annexe,

- les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur, du distributeur et, dans la mesure où il est connu, du destinataire final.

 

2) Lorsque les opérateurs procèdent à des marquages des substances classifiées faisant l'objet d'importation, d'exportation ou de transit pour ce qui concerne le type de produit ou son appellation commerciale, les marques doivent comporter la désignation de ces substances telle qu'elle figure à l'annexe.

3) Les opérateurs concernés par l'importation, l'exportation et le transit de substances classifiées doivent conserver des registres détaillés de ces activités.

4) Les documents et registres visés aux points 1 et 3 doivent être conservés pendant une période d'au moins deux ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponibles pour un contrôle éventuel à toute demande des autorités compétentes.

 

Article 3

Notification

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs et que ceux-ci notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui laissent à penser que ces substances destinées à l'importation ou à l'exportation peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

 

Article 4

Notification préalable à l'exportation - substances figurant au tableau I de l'annexe -

1. L'exportation de substances classifiées figurant au tableau I de l'annexe doit faire l'objet du dépôt préalable d'un dossier auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel les formalités douanières d'exportation doivent être accomplies. Outre les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3, les opérateurs concernés doivent s'assurer que lesdites autorités ont effectivement reçu le dossier en question au moins quinze jours ouvrables avant le dépôt de toute déclaration en douane d'exportation.

Les autorités compétentes accusent immédiatement réception du dossier visé à l'alinéa précédent.

2. Le dossier visé au paragraphe 1 doit comporter les informations suivantes: - les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers et de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final, dans toute la mesure où ce dernier est connu de l'opérateur concerné,

- la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure au tableau I de l'annexe,

- la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le poids de la ou des substances mentionnées à l'annexe,

- toute information concernant l'envoi, telle que la date d'expédition prévue, la désignation du bureau de douane auprès duquel seront accomplies les formalités douanières d'exportation, les modalités de transport et, lorsque cela est connu, l'itinéraire, le lieu prévu pour la sortie du territoire douanier de la Communauté ainsi qu'éventuellement celui d'entrée dans le pays importateur.

3. Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle de mesures techniques de caractère répressif, s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des substances classifiées figurant au tableau I de l'annexe sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, leur exportation est interdite, par notification écrite de la part des autorités compétentes avec accusé de réception.

4. Il est statué, dans le délai de quinze jours ouvrables prévu au paragraphe 1, le cas échéant par la délivrance d'une autorisation d'exporter, sur les dossiers déposés par les opérateurs.

L'exportation est autorisée: - en l'absence, dans ledit délai, de décision de prorogation de ce dernier, de demandes de précisions complémentaires ou de notification en application du paragraphe 3,

ou

- sur présentation d'une autorisation formelle d'exporter, lorsque l'autorité compétente prévoit la délivrance d'un tel document.

Dans tous les cas, l'accusé de réception mentionné au paragraphe 1 ou, lorsque l'autorité compétente en prévoit la délivrance, l'autorisation d'exporter doit être présentée aux autorités douanières lors du dépôt de la déclaration en douane d'exportation.

5. En ce qui concerne les demandes de notification préalable à l'exportation adressées à la Communauté par un pays tiers conformément à l'article 12 paragraphe 10 de la convention des Nations unies: a) la Commission communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres toute demande de ce genre qu'elle a reçue;

b) avant toute exportation de substances classifiées vers le pays demandeur, les autorités compétentes de l'État membre concerné fournissent les informations spécifiées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de ce pays. Une copie de cette réponse est communiquée à la Commission en vue de sa diffusion aux autres États membres;

c) l'autorité qui fournit de tels renseignements peut exiger de l'autorité d'un pays tiers qui les reçoit qu'il préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel, ou procédé commercial qu'ils peuvent contenir.

 

Article 5

Mécanismes spécifiques à l'exportation - substances figurant au tableau II de l'annexe -

Aux fins de compléter le dispositif de surveillance du commerce international des substances classifiées entre la Communauté et les pays tiers, l'article 4 est applicable mutatis mutandis aux exportations de substances classifiées figurant au tableau II de l'annexe dans tous les cas où il apparaît que ces dernières sont destinées, directement ou indirectement, à tout pays qui aura fait connaître à la Commission son souhait d'être informé préalablement de toute expédition desdites substances le concernant, parce que celles-ci peuvent servir à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes sur son territoire.

 

TITRE III MESURES DE CONTRÔLE

 

Article 6

Pouvoirs des autorités compétentes

1. En vue d'assurer l'application correcte des articles 2, 4 et 5, chaque État membre adopte, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes: a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités.

2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 3, à l'article 5 et au présent article paragraphe 1, les autorités douanières ou les autres autorités compétentes de chaque État membre peuvent interdire l'introduction de substances classifiées sur le territoire de la Communauté ou leur départ de ce dernier si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

 

TITRE IV COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

 

Article 7

Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 10, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81, et notamment celles relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom des autorités compétentes désignées comme correspondants, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1468/81.

 

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

 

Article 8

Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.

 

Article 9

1. Afin de permettre d'adapter en tant que de besoin le dispositif de surveillance du commerce des substances classifiées entre la Communauté et les pays tiers, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent annuellement à la Commission toutes informations pertinentes sur l'application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ainsi que les méthodes de détournement et de fabrication illicite.

2. Sur la base des communications effectuées au titre du paragraphe 1, la Commission établit, conformément à l'article 12 paragraphe 12 de la convention des Nations unies et en consultation avec les États membres, un rapport annuel qui sera soumis à l'organe international de contrôle des stupéfiants.

 

Article 10

La Commission organise des réunions avec les représentants des États membres afin d'examiner toute question concernant l'application du présent règlement susceptible d'être soulevée, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre.

 

Article 11

Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend conformément au présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

 

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1991.

 

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.

Par le Conseil

Le président

P. ROMITA

 

ANNEXE

TABLEAU I

- Éphédrine

- Ergométrine

- Ergotamine

- Acide lysergique

- Phényl-1 propanone-2

- Pseudo-éphédrine

 

Les sels des substances énumérées au présent tableau dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.

TABLEAU II

- Anhydride acétique

- Acétone

- Acide anthranilique

- Éther éthylique

- Acide phénylacétique

- Pipéridine

 

Les sels des substances énumérées au présent tableau dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.

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