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Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes - COM/2015/0750 final

Bruxelles, le 18.11.2015

COM(2015) 750 final

2015/0269(COD)

 

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition
et de la détention d’armes

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La sécurité des citoyens et des entreprises est au cœur des préoccupations de la Commission actuelle. L’utilisation d’armes à feu par la grande criminalité organisée et par des groupes terroristes peut infliger de très lourds dommages à la société, comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, en particulier lors des attentats de Paris et de Copenhague. Plus récemment, une série d’actes terroristes coordonnés, perpétrés le 13 novembre 2015 à Paris, ont causé la mort de plus de cent-vingt personnes.

En apportant une preuve tangible de la menace pluridimensionnelle que représente la criminalité organisée, ces événements tragiques 1 ont montré qu’il nous fallait redoubler d’efforts dans notre lutte contre le trafic d’armes à feu, moyennant une stratégie cohérente et coordonnée. Dans ses orientations politiques, le président de la Commission, M. Juncker, avait également souligné la responsabilité commune des Européens de lutter contre la criminalité transfrontière et le terrorisme.

L’acquisition, la détention, l’importation et l’exportation d’armes à feu en vue d’un usage civil sont soumises à un cadre réglementaire complet de l’Union européenne, défini dans la directive 91/477/CEE telle que modifiée par la directive 2008/51/CE.

Les citoyens de l’Union attendent de leurs gouvernements respectifs et des institutions européennes qu’ils garantissent leur sécurité. Afin que cette attente puisse être satisfaite, il importe de prendre des mesures immédiates pour renforcer les règles existantes en ce qui concerne l’accès aux armes à feu et leur commerce.

Cohérence par rapport aux dispositions existantes dans le domaine d’action

La directive 91/477/CEE sur les armes à feu a pour objectif de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des armes à feu sur le territoire de l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité pour les citoyens européens. Cet ensemble de règles vise à remédier aux problèmes et vulnérabilités susceptibles de survenir au cours du cycle de vie des armes à feu (comprenant la fabrication, le commerce, l’acquisition, la détention, la neutralisation et la destruction des armes). À cet effet, la directive établit les exigences minimales que devraient imposer les États membres en ce qui concerne l’acquisition et la détention d’armes à feu de chaque catégorie 2 et fixe les conditions applicables aux transferts d’armes à feu entre États membres, tout en prévoyant des règles plus souples pour la chasse et le tir sportif 3 .

La modification approuvée en 2008, à savoir la directive 2008/51/CE 4 , devait permettre de renforcer les aspects liés à la sécurité et d’aligner la directive sur le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

Le cadre législatif actuel de l’Union sur les armes à feu découle dans une large mesure du protocole des Nations unies sur les armes à feu , lequel a été négocié et signé en 2002 par la Commission, au nom de l’Union européenne.

Le protocole est un instrument international auquel sont parties tant l’Union européenne que ses États membres. La Commission en a transposé toutes les dispositions dans la législation de l’Union, essentiellement au moyen des actes suivants:

la directive 2008/51/EC , qui intègre, en conformité avec les exigences du protocole, des dispositions relatives aux transferts d’armes à feu effectués à l’intérieur de l’Union;

le règlement (UE) ( IP/12/225 ), qui traite des échanges commerciaux et des transferts effectués avec les pays tiers, en application des dispositions de l’article 10 du protocole.

Cohérence par rapport à d’autres domaines d’action de l’Union

Cette initiative s’accorde pleinement avec les objectifs stratégiques de la Commission pour la période 2014-2019 en ce qui concerne l’action en faveur d’«un espace de justice et de droits fondamentaux basé sur la confiance mutuelle».

Au lendemain des attentats terroristes perpétrés à Paris en janvier 2015, les ministres de l’intérieur et/ou de la justice de l’Union ont adopté une «Déclaration de Paris», dans laquelle ils ont affirmé leur détermination à lutter contre la circulation illégale d’armes à feu sur l’ensemble du territoire européen et, dans cette optique, à renforcer leur coopération au sein de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), à améliorer le partage du renseignement et à utiliser pleinement les ressources d’Europol, d’Eurojust et d’Interpol 5 .

Lors de la réunion informelle du Conseil européen du 12 février 2015, les chefs d’État ou de gouvernement ont demandé à toutes les autorités compétentes de renforcer leur coopération dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, notamment en révisant rapidement la législation applicable, et de relancer le dialogue sur les questions de sécurité avec les pays tiers, notamment ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, mais aussi des Balkans occidentaux 6 .

À l’issue de la réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 12 et 13 mars 2015, les ministres ont invité la Commission à proposer de nouveaux moyens pour lutter contre le trafic illicite d’armes à feu et à intensifier, en collaboration avec Europol, l’échange d’informations et la coopération opérationnelle 7 .

À la suite de cette demande, la Commission a adopté le programme européen en matière de sécurité, destiné à permettre une réponse efficace et coordonnée à l’échelon européen face à l’apparition de menaces de plus en plus complexes pour la sécurité. Tout en mettant l’accent sur les défis que pose le trafic illicite d’armes à feu, le programme européen en matière de sécurité a souligné le fait que les divergences entre les législations nationales font obstacle aux contrôles et à la coopération policière dans l’ensemble de l’Union; parmi les actions prioritaires décrites dans ce programme, il est notamment recommandé de réexaminer la législation sur les armes à feu sur la base de propositions à formuler en 2016 8 . Le programme préconise en outre de prendre d'urgence les mesures qui s’imposent pour empêcher que des armes à feu neutralisées puissent être réactivées et utilisées par des criminels. Dans leur déclaration du 29 août 2015, les ministres de l’intérieur européens ont une nouvelle fois plaidé en faveur de la révision de la directive sur les armes à feu et de l’élaboration de normes communes sur la neutralisation des armes à feu.

Enfin, le 8 octobre 2015, le Conseil a adopté ses conclusions sur l’application renforcée des moyens mis en œuvre pour lutter contre le trafic d’armes à feu, dans lesquelles il invite les États membres, la Commission européenne, Europol et Interpol à engager certaines actions, parmi lesquelles réviser la législation en vigueur et surveiller les menaces que représentent les armes à feu au moyen d’enquêtes et d’opérations transfrontières coordonnées. Cet appel à l'action concerne également les trafics d’armes à feu réalisés au moyen de l’internet 9 .

Le Parlement européen a lui aussi examiné à de multiples reprises la question du trafic d’armes à feu. Le 11 février 2015, il a adopté une résolution sur les mesures de lutte contre le terrorisme 10 , dans laquelle il «demande à la Commission d’évaluer d’urgence les règles de l’Union en vigueur sur la circulation des armes à feu illicites, les explosifs et le trafic d’armes liés à la criminalité organisée».

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est la base juridique de cette proposition, conformément à la base juridique initiale de la directive sur les armes à feu.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, toute action engagée à l’échelon de l’Union doit respecter le principe de subsidiarité, en vertu duquel celle-ci n’intervient que si son action présente une valeur ajoutée par rapport à des actions isolées des États membres.

Les problèmes à traiter, à savoir les menaces liées à la grande criminalité organisée et au terrorisme ainsi que le coût économique et social potentiellement très élevé des actions violentes, sont transnationaux par nature puisqu’ils touchent plus d’un État membre à la fois. En ce sens, ils ne peuvent être résolus de manière entièrement satisfaisante par les États membres agissant isolément.

C’est ce qu’ont démontré récemment les attentats d’août et de novembre, perpétrés par des réseaux criminels transnationaux actifs dans plusieurs États membres. Ces réseaux ont profité des divergences entre les dispositions nationales relatives à la détention et au commerce d’armes à feu et exploité les faiblesses des échanges d’informations transfrontières.

Seul un système mis en place à l’échelle de l’Union peut permettre d’instaurer la coopération entre États membres nécessaire au contrôle et au traçage des usages civils d’armes à feu dans l’Union.

Les problèmes de sécurité que traite la directive sur les armes à feu revêtent une nature transfrontière. Lorsqu’un État membre prête le flanc aux activités criminelles, l’Union tout entière est concernée. Des divergences sur le plan des législations nationales, de la classification des armes à feu et des procédures administratives empêchent l’application uniforme de la directive. Comme cela a été souligné dans une étude d’évaluation récente, seule une action menée à l’échelon de l’Union est susceptible de garantir un niveau élevé de sécurité et une réglementation efficace de la circulation transfrontière d’armes à feu. La directive sur les armes à feu fixe un cadre réglementaire commun qu’il n’aurait pas été possible d’instaurer uniquement au moyen d’actions nationales ou bilatérales.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La proportionnalité est assurée du fait que la teneur des modifications proposées est limitée aux changements dont l’incidence sur la sécurité sera la plus forte, selon les principales conclusions des études réalisées pendant la phase préparatoire. Dans l’ensemble, cette proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à garantir la sécurité des citoyens de l’Union sans entraver inutilement le marché intérieur.

Outre les dispositions habituelles intéressant la politique commerciale, la proposition fait en sorte, afin de tenir compte des préoccupations et des commentaires des parties prenantes du secteur privé, d’élever les normes de sécurité et de réduire les incohérences par rapport au protocole des Nations unies sur les armes à feu, notamment en ce qui concerne les définitions.

Choix de l’instrument

La Commission propose de modifier la directive en vigueur sur les armes à feu par une nouvelle directive. Le recours à d’autres moyens pour modifier la directive existante ne serait pas approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Comme elle l’avait annoncé dans sa communication de 2013 11 , avant d’examiner le bien-fondé d’une révision du cadre juridique en vigueur, la Commission a lancé une série d’études de recherche sur les questions suivantes:

la pertinence (ou l’absence de pertinence) d’une proposition législative de l’Union rapprochant les sanctions pénales dans le domaine du trafic illicite d’armes à feu 12 ;

la pertinence (ou l’absence de pertinence) d’une proposition législative de l’Union visant à améliorer les règles sur les procédures de neutralisation, destruction et marquage des armes à feu dans l’Union ainsi que sur les armes d’alarme et les répliques 13 ;

l’application de la directive sur les armes à feu dans tous les États membres.

La première étude a conclu que des règles minimales, à l’échelle de l’Union, sur le trafic illicite d’armes à feu permettraient de réduire l’insécurité juridique, de faciliter les poursuites et d’empêcher les criminels d’exploiter les failles. Toutefois, il est également ressorti de ces travaux que des problèmes pratiques, tels l’insuffisance des ressources, des priorités stratégiques contradictoires et une faible application des dispositions en vigueur, entravaient tout autant les initiatives transfrontières mises en place pour lutter contre le trafic illicite d’armes à feu que les divergences entre les législations nationales dans ce domaine. Les auteurs de l’étude se sont prononcés en faveur d’une combinaison de mesures (non législatives et législatives), sans préconiser toutefois un niveau d’intervention législative minimal ou maximal.

Dans la deuxième étude, une révision de la directive sur les armes à feu a été proposée, en vue d’atteindre les objectifs suivants:

harmoniser les règles sur le marquage des armes à feu et établir la reconnaissance mutuelle des marques entre États membres;

faire appliquer des normes et procédures communes et imposer l’enregistrement des armes à feu neutralisées;

élaborer des lignes directrices techniques communes sur la convertibilité des armes d’alarme ou de signalisation et des répliques, en définissant les critères permettant de qualifier les armes d’alarme et les répliques de «transformables», de façon à ce qu’elles relèvent de la directive sur les armes à feu;

encourager les États membres à partager leurs connaissances (notamment en ce qui concerne d’éventuelles menaces et les possibilités offertes par le progrès technologique) et améliorer la collecte de données sur la fabrication et les propriétaires d’armes à feu ainsi que sur les activités criminelles liées aux armes à feu et aux armes à feu neutralisées, aux armes d’alarme et aux répliques.

Pour finir, l’évaluation de la mise en œuvre de la directive sur les armes à feu a recommandé, entre autres mesures:

l’élaboration de critères communs sur la convertibilité des armes d’alarme;

l’harmonisation des règles relatives au marquage et des normes en matière de neutralisation;

le perfectionnement du système de collecte des données et l’examen de l’interopérabilité des systèmes d’informations mis en place à l’échelon national;

la définition d’une conception commune de la classification des armes à feu destinées à la chasse ou au tir sportif.

La Commission publie, parallèlement à la proposition de modification de la directive, son rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les armes à feu, conformément à l’article 17 de ladite directive.

Consultation des parties prenantes

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Les parties prenantes ont été consultées au moyen de questionnaires et d’invitations à des réunions adressés aux États membres et à des acteurs intéressés du secteur privé (représentants d’associations européennes de fabricants d’armes à feu et de munitions en vue d’un usage civil, participants au commerce civil d’armes, chasseurs, collectionneurs, ONG, instituts de recherche, etc.); un compte de courrier électronique spécifique (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) a été créé pour permettre d’effectuer des consultations à tout moment et une étude externe destinée à servir de support à l’analyse d’impact a été réalisée. Un «groupe interservices» a en outre été constitué au sein de la Commission.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les États membres et les ONG ont estimé que la mise en œuvre de la directive 91/477/CEE contribuerait utilement à empêcher que des armes à feu puissent être détournées du marché légal vers le marché illicite. En revanche, les acteurs du secteur privé ont fait valoir que les États membres disposaient déjà de règles strictes dans ce domaine et se sont inquiétés des éventuelles conséquences négatives pour les petites et moyennes entreprises. Beaucoup d’acteurs du secteur privé se disent particulièrement préoccupés par les modifications apportées aux catégories, arguant du fait qu’elles pourraient nuire aux activités de chasse et de tir sportif.

Les parties prenantes sont d’avis que la réactivation d’armes à feu neutralisées constitue une source non négligeable d’armes destinées à un usage criminel, et que les lacunes dues aux divergences entre les normes nationales en matière de neutralisation peuvent être utilisées par les criminels 14 . Certains considèrent que la directive sur les armes à feu est suffisamment stricte sur la question de la neutralisation, et qu’il suffirait de contrôler son application par les États membres et d’élaborer les lignes directrices techniques requises 15 . Toutefois, une plus grande harmonisation est généralement perçue comme une priorité.

Toutes les parties prenantes (des autorités des États membres aux experts, en passant par les représentants des fabricants) considèrent essentiel que les États membres échangent des informations sur les armes à feu et voient dans cette question un enjeu majeur. Qui plus est, cette coopération ne devrait pas se limiter aux États membres, mais associer les acteurs des secteurs privé et public 16 . Une communication accrue est jugée essentielle aux fins du renseignement, des opérations conjointes et de la gestion. Une bonne pratique consisterait néanmoins à privilégier les échanges d’informations par voie électronique plutôt que d’organiser des réunions. Il conviendrait en outre de considérer que des plateformes permettant ce type d’échanges existent déjà, tant d’un point de vue opérationnel que réglementaire.

Il est jugé important de disposer de recommandations communes concernant les règles, tous les pays n’ayant pas la même conception de certains problèmes (par exemple, pour la définition des répliques). Afin d’éviter que les criminels puissent exploiter à leur avantage les divergences de règles entre les États membres, il est essentiel de suivre une approche harmonisée à l’échelle de l’Europe.

Pour être efficaces, les définitions devraient renvoyer plus précisément aux armes d’alarme et à d’autres types d’armes encore mal définies par la réglementation de l’Union.

De l’avis général, des normes minimales communes concernant les lignes directrices en matière de neutralisation contribueraient à ramener tous les États membres de l’Union au même niveau grâce à l’harmonisation d’un certain nombre de procédures, ce qui entraînerait une meilleure communication et permettrait de mieux faire appliquer la loi. La criminalité serait réduite, puisque l’application de normes minimales communes concourrait à contrer le commerce illicite de pièces de rechange et à empêcher l'utilisation d’armes à feu réassemblées et transformées en toute illégalité.

La Commission a tenu compte des avis exprimés par les acteurs des secteurs public et privé. La proposition de directive a été rédigée de sorte à garantir une sécurité, une efficacité et une efficience accrues.

Analyse d’impact

Étant donné la tournure urgente prise par la proposition à la suite des événements récents, celle-ci est soumise sans analyse d’impact. Son élaboration a néanmoins pu s’appuyer sur une évaluation réalisée au titre du programme REFIT. Cette évaluation a montré que des lacunes subsistaient dans des domaines tels que la convertibilité des armes tirant à blanc, les exigences liées au marquage, la neutralisation, les définitions, les modalités de vente au moyen de l’internet, ainsi que les systèmes de collecte et d’échange de données. D’autres besoins ont été définis à la lumière des événements récents.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition est sans incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Deux ans après l’entrée en vigueur de la directive, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de sa mise en œuvre, assorti au besoin de propositions. Par la suite, un rapport sera soumis tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil.

Documents explicatifs (pour les directives)

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

À son article 1er, la proposition définit plus clairement les notions de courtier et d’armurier et aligne les définitions des pièces et des parties essentielles des armes à feu sur celles du protocole des Nations unies sur les armes à feu. Les études réalisées par la Commission ont montré que la définition du terme «courtier» n’était pas suffisamment claire et qu’il convenait que la directive s’applique aussi à cette catégorie. De même, les silencieux sont inclus dans le champ d’application de la directive.

À l’article 2, il est proposé pour la première fois d’appliquer la directive aux collectionneurs. En effet, l’évaluation qui a été menée a révélé que ceux-ci pouvaient être à l’origine de trafics d’armes à feu. Les collectionneurs auront donc toujours la possibilité d’acquérir des armes à feu, mais ces acquisitions seront soumises à autorisation ou à déclaration.

La directive devrait s’appliquer aux armes à feu neutralisées en ce qui concerne les exigences d’identification du propriétaire et d’enregistrement. Au vu des éléments recueillis dans les études de la Commission, ce point constitue une faiblesse majeure de la législation de l’Union sur le plan de la sécurité. Les attentats récents ont en effet été commis avec des armes à feu mal neutralisées (ou avec des armes à feu assemblées à l’aide de parties mal neutralisées).

Il est proposé d’introduire rapidement, au moyen d’un règlement d’exécution, des lignes directrices minimales communes strictes en matière de neutralisation des armes à feu, une mesure qui compliquera sensiblement la réactivation des armes. La possibilité que des armes neutralisées soient réactivées malgré ces règles strictes ne peut être écartée. Aussi des règles plus strictes sont-elles proposées pour les armes à feu les plus dangereuses (appartenant à la catégorie A), applicables même aux armes neutralisées. Ainsi, à l’exception des musées, nul ne pourra être propriétaire d’armes à feu de catégorie A neutralisées ou en faire le commerce.

Une nouvelle disposition prévoit l’enregistrement obligatoire des armes à feu neutralisées dans des registres nationaux. Il convient que tout transfert (changement de propriétaire) d’une arme à feu soit enregistré.

Les armes semi-automatiques constituent actuellement une part importante des armes utilisées pour la chasse et le tir sportif. Il ressort de l’évaluation que certaines armes semi-automatiques peuvent facilement être transformées en armes automatiques; or la directive en vigueur ne fournit aucun critère technique pour empêcher cette transformation. Pourtant, même sans être transformées en armes de la catégorie A, certaines armes semi-automatiques peuvent être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur est élevée. Il est proposé d’interdire les armes à feu semi-automatiques relevant de l’actuelle catégorie B7.

La proposition introduit des règles communes sur le marquage qui visent à empêcher que les marques ne soient facilement effacées. Elle précise, en particulier, les parties qu’il convient de marquer (en s’alignant sur les exigences en la matière du protocole des Nations unies sur les armes à feu). Cette mesure devrait aussi s’appliquer aux armes à feu importées. La durée de conservation des fichiers de données informatisés est portée à plus de vingt ans. S’il convient que les données soient conservées jusqu’à la destruction des armes à feu, aucune application rétroactive de la mesure n’est prévue.

L’évaluation de la directive sur les armes à feu et d’autres études préparatoires ont mis en évidence le recours croissant à l’internet pour les ventes d’armes à feu et les difficultés qu’il y aura à contrôler ces transactions dans l’avenir. L’augmentation du nombre d’acquisitions réalisées au moyen d’une technique de communication à distance est appelée à entraîner un accroissement des risques graves de fraude liés à cette méthode de vente. Compte tenu du fait que certaines armes à feu utilisées dans les attentats terroristes récents ont été assemblées illégalement à l’aide de parties achetées au moyen de l’internet, il serait très risqué de ne pas réglementer ce canal de vente. En outre, il sera plus difficile de vérifier en ligne la légalité des autorisations de détention d’armes. Les risques sont encore plus élevés pour les acquisitions d’armes à feu en provenance de pays tiers.

La directive en vigueur dispose que: «Sauf en ce qui concerne les armuriers, les États membres veillent à ce que l’acquisition d’armes à feu et de leurs pièces et munitions par le biais d’une technique de communication à distance [...] soit, lorsqu’elle est autorisée, soumise à un contrôle strict».

La proposition adopte un point de vue plus strict, puisque la vente d’armes ou de leurs parties au moyen d’une technique de communication à distance (en particulier l’internet) n’est autorisée que dans le cas des armuriers et des courtiers.

La directive en vigueur ne s’applique pas aux armes d’alarme, de signalisation, de sauvetage, etc. Il est proposé de définir des critères communs pour les «armes d’alarme» visant à empêcher que celles-ci puissent être transformées en armes à feu véritables. Ces critères s’appliqueront évidemment aussi bien aux armes d’alarme fabriquées dans l’Union qu’aux armes importées.

Le risque que des armes d’alarme et d’autres types d’armes tirant à blanc puissent être transformées en armes à feu véritables est important et a donné lieu à une recommandation essentielle au terme de l’évaluation de la directive et d’autres études. Des informations fournies par des parties prenantes indiquent que des armes d’alarme transformables importées de pays tiers peuvent être introduites sans encombre sur le territoire de l’Union, en l’absence de règles uniformes ou communes. Les spécifications techniques seront adoptées au moyen d’un acte d’exécution.

Lorsqu’une autorisation est refusée (en particulier pour les armes à feu de la catégorie B), il n’existe pas de système pour en informer les autres États membres. Il est proposé d’instaurer un système d’échange d’informations entre États membres et d’obliger les armuriers et courtiers à être reliés à un registre d’armes à feu centralisé. Dans ce contexte, la Commission examinera l’utilité d’exploiter les instruments d’échange d’informations existants.

Il est également proposé de limiter à cinq ans la durée de validité des licences.


 

2015/0269 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition
et de la détention d’armes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 91/477/CEE du Conseil 17 a instauré une mesure d’accompagnement du marché intérieur. Elle a établi un équilibre entre, d’une part, l’engagement d’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu au sein de l’Union et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par certaines garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ce type de produits.

(2)À la suite de récents actes terroristes qui avaient mis en lumière des lacunes dans l’application de la directive 91/477/CEE, notamment en ce qui concerne la neutralisation des armes, leur convertibilité et les règles en matière de marquage, le programme européen en matière de sécurité adopté en avril 2015 et la déclaration des ministres de l’intérieur du 29 août 2015 ont préconisé une révision de cette directive et une approche commune de la neutralisation des armes à feu qui vise à empêcher les criminels de les réactiver et de les utiliser.

(3)Il est nécessaire d'améliorer certaines dispositions de la directive 91/477/CEE.

(4)Les organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes et reconnus comme tels par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis qui détiennent des armes à feu de la catégorie A acquises avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive devraient pouvoir continuer à les détenir sous réserve de l’autorisation de l’État membre concerné et à condition que ces armes à feu aient été neutralisées.

(5)Il convient que la présente directive s’applique aux collectionneurs, car il a été établi qu’ils étaient une source possible de trafics d’armes à feu.

(6)Il convient que la présente directive s’applique également aux courtiers, car ils fournissent des services analogues à ceux des armuriers.

(7)Eu égard au risque important de réactivation d’armes mal neutralisées et afin de promouvoir la sécurité dans toute l’Union, il convient que la présente directive s’applique aux armes à feu neutralisées. Il convient en outre d’instaurer des règles plus strictes applicables aux armes à feu les plus dangereuses afin d’empêcher que leur acquisition ou leur commerce soient autorisés. Même après leur neutralisation, les armes de cette catégorie devraient rester soumises à ces règles. En cas d’inobservation de ces règles, il importe que les États membres prennent des mesures adéquates incluant la destruction de ces armes à feu.

(8)Pour que leur traçabilité soit garantie, les armes à feu neutralisées devraient être enregistrées dans des registres nationaux.

(9)Les armes à feu semi-automatiques peuvent être facilement transformées en armes à feu automatiques, ce qui fait peser une menace sur la sécurité. Même sans être transformées en armes de la catégorie A, certaines armes semi-automatiques peuvent être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur est élevée. Tout usage civil de ces armes semi-automatiques devrait donc être interdit.

(10)Il convient d’instaurer des règles européennes communes en matière de marquage qui empêchent l’effaçage facile des marquages et qui précisent les parties à marquer.

(11)Les armes à feu peuvent être utilisées bien au-delà de la vingtaine d’années. Pour que la traçabilité de ces armes soit garantie, les enregistrements y afférents devraient être conservés pendant une période indéterminée, jusqu’à ce que la destruction soit certifiée.

(12)Les modalités de vente des armes à feu et des parties d’armes à feu au moyen d’une technique de communication à distance peuvent faire planer une menace grave sur la sécurité, car il est plus difficile de les contrôler que les méthodes de vente classiques, notamment en ce qui concerne la vérification en ligne de la légalité des autorisations. Il convient donc de limiter la vente des armes et des parties d’armes au moyen d’une technique de communication à distance, notamment au moyen de l’internet, aux armuriers et aux courtiers.

(13)En outre, il existe un risque important que des armes d’alarme et d’autres types d’armes tirant à blanc soient transformées en armes à feu véritables, ainsi que l’atteste l’utilisation d’armes transformées lors de certaines actions terroristes. Il est donc essentiel de résoudre le problème de l’utilisation criminelle d’armes à feu transformées, notamment en les faisant relever de la présente directive. Il convient d’adopter pour les armes d’alarme et de signalisation ainsi que pour les armes de spectacle des spécifications techniques qui empêchent leur transformation en armes à feu.

(14)Afin d’améliorer l’échange d’informations entre les États membres, la Commission devrait examiner quels éléments sont nécessaires à la mise en place d’un système facilitant cet échange des informations contenues dans les fichiers de données informatisés tenus dans les États membres. L’examen de la Commission pourrait être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative dans laquelle il serait tenu compte des instruments existants en matière d’échange d’informations.

(15)Afin de veiller à ce que les États membres puissent échanger comme il convient des informations sur les autorisations octroyées et refusées, la Commission devrait se voir déléguer le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de l’adoption d’un acte permettant aux États membres de mettre sur pied un système d’échange d’informations sur les autorisations octroyées et refusées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(16)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 18 .

(17)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(18)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux à l’échelon de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)Il convient donc de modifier la directive 91/477/CEE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/477/CEE est modifiée comme suit:

1)L’article 1er est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 ter est remplacé par le texte suivant:

«1 ter.Aux fins de la présente directive, on entend par “partie essentielle” le canon, la carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée.»

b)Le paragraphe 1 sexies est remplacé par le texte suivant:

«1 sexies.Aux fins de la présente directive, on entend par “courtier” toute personne physique ou morale, autre qu’un armurier, dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l’acquisition, la vente ou l’intervention dans le transfert à l’intérieur d’un État membre, d’un État membre à un autre État membre ou l’exportation vers un pays tiers d’armes à feu entièrement assemblées, de leurs pièces et de leurs munitions.»

c)Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«1 septies.Aux fins de la présente directive, on entend par “armes d’alarme et de signalisation” les dispositifs portatifs équipés d’un chargeur et d’une sortie des gaz située à l’avant, sur le côté ou au sommet, qui sont spécifiquement conçus et fabriqués pour donner l’alarme ou envoyer un signal et qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de munitions pyrotechniques.

octies.Aux fins de la présente directive, on entend par “armes de spectacle” les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir à blanc, à l'occasion de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films et d'enregistrements télévisuels.

nonies.Aux fins de la présente directive, on entend par “répliques d’arme à feu” les objets qui ont l’apparence d’une arme à feu, mais sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être transformés pour tirer un coup de feu ou propulser une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible.

decies.Aux fins de la présente directive, on entend par “armes à feu neutralisées” les armes à feu qui ont été modifiées pour être mises définitivement hors d’usage par une neutralisation rendant définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque des armes à feu, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée.»

d)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.Aux fins de la présente directive, on entend par “armurier” toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en:

i)la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu;

ii) la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation de pièces d’armes à feu;

iii)la fabrication, le commerce, l’échange ou la transformation de munitions.»

2)À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.La présente directive ne s’applique pas à l’acquisition ou à la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions par les forces armées, la police ou les autorités publiques. Elle ne s’applique pas non plus aux transferts commerciaux d’armes et de munitions de guerre.»

3)À l’article 4, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive.

2.Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, au moment de la fabrication de chaque arme à feu ou de son importation dans l’Union, les États membres exigent un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série). Cette disposition n’exclut nullement l’apposition de la marque de fabrique.

Le marquage est apposé sur la boîte de culasse de l’arme à feu.

Les États membres veillent au marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes, afin que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d’une arme à feu de leurs stocks en vue d’un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d’un marquage unique permettant d’identifier les autorités ayant effectué le transfert.

3.Les États membres soumettent l’exercice de l’activité d’armurier ou de courtier sur leur territoire à une autorisation octroyée sur la base d’au moins un contrôle de l’honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l’armurier ou du courtier. S’il s’agit d’une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l’entreprise.»

4)À l’article 4, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les données suivantes de chaque arme à feu sont enregistrées dans ce fichier: type, marque, modèle, calibre, numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l’acquéreur ou du détenteur de l’arme à feu. Les données enregistrées d’une arme à feu, y compris d’une arme neutralisée, sont conservées jusqu’à ce que la destruction de l’arme à feu ait été certifiée par les autorités compétentes.»

b)Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Durant toute leur période d’activité, l’armurier et le courtier doivent tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu’ils effectuent concernant des armes à feu régies par la présente directive, ainsi que les données permettant leur identification et leur traçage, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses de leur fournisseur et de leur acquéreur.

Lors de sa cessation d’activité, l’armurier ou le courtier remet le registre à l’autorité nationale responsable du fichier mentionné au premier alinéa.

Chaque État membre veille à ce que les registres des armuriers et des courtiers établis sur son territoire soient reliés au fichier de données informatisé.»

5)L’article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 ter

1.Les États membres établissent un système réglementant les activités des courtiers et des armuriers. Ce système peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)l’enregistrement des courtiers et des armuriers opérant sur leur territoire;

b)l’obligation pour les courtiers et les armuriers d’être titulaires d’une licence ou d’une autorisation.

2.Le système visé au paragraphe 1 implique au moins un contrôle de l’honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l’armurier ou du courtier. S’il s’agit d’une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l’entreprise.»

6)Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

1.Sans préjudice de l’article 3, les États membres n’autorisent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui:

a)ont atteint l’âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l’autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l’assistance parentale ou avec l’assistance d’une personne adulte titulaire d’un permis d’armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d’entraînement agréé ou autrement approuvé;

b)ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes, l’ordre public ou la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger.

2.Les États membres prévoient des examens médicaux normalisés en vue de l’octroi ou du renouvellement des autorisations visées au paragraphe 1 et retirent les autorisations si l’une ou l’autre des conditions d’octroi n’est plus remplie.

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d’une arme acquise dans un autre État membre que s’ils interdisent l’acquisition de la même arme sur leur territoire.

Article 6

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour interdire l’acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A et pour détruire de telles armes à feu et munitions détenues en violation de cette disposition et saisies.

Les États membres peuvent autoriser les organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes et reconnus comme tels par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis à détenir des armes à feu de la catégorie A acquises avant le [date d’entrée en vigueur de la présente directive], à condition que ces armes à feu aient été neutralisées conformément aux dispositions portant application de l’article 10 ter.

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de munitions des catégories A, B et C au moyen d’une technique de communication à distance, telle que définie à l’article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (*), n’est autorisée qu’aux armuriers et courtiers et est soumise au contrôle strict des États membres.

____________________________________________________________________

(*) Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19).»

7)À l’article 7, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les périodes maximales ne dépassent pas cinq ans. L’autorisation peut être renouvelée si les conditions sur la base desquelles elle a été octroyée sont toujours remplies.»

8)Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les armes d’alarme et de signalisation ainsi que les armes de spectacle puissent être transformées en armes à feu.

La Commission adopte des spécifications techniques relatives aux armes d’alarme et de signalisation ainsi qu’aux armes de spectacle pour empêcher qu’elles puissent être transformées en armes à feu.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13 ter, paragraphe 2.

Article 10 ter

Les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

La Commission adopte des normes et techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13 ter, paragraphe 2.»

9)À l’article 13, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les autorisations de transfert d’armes à feu vers un autre État membre ainsi que sur les refus d’octroyer des autorisations au sens de l’article 7.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis, en ce qui concerne les modalités d’échange d’informations sur les autorisations octroyées et refusées.»

10)L’article 13 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 13 bis

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.La délégation de pouvoir visée à l’article 13 est conférée à la Commission pour une période indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

11)L’article 13 ter est inséré:

«Article 13 ter

1.La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

____________________________________________________________________

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

12)L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive, assorti, s’il y a lieu, de propositions concernant, en particulier, les catégories d’armes à feu de l’annexe I et des questions liées aux nouvelles technologies, telle l’impression tridimensionnelle. Le premier rapport est soumis deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive.

La Commission examine, pour le [date], quels éléments sont nécessaires à la mise en place d’un système d’échange entre les États membres des informations contenues dans les fichiers de données informatisés visés à l’article 4, paragraphe 4. L’examen de la Commission est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative dans laquelle il est tenu compte des instruments existants en matière d’échange d’informations.»

13)À l’annexe I, la partie II est modifiée comme suit:

a)Le point A est modifié comme suit:

i)Dans la catégorie A, les points suivants sont ajoutés:

«6.les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques;

7.les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique;

8.les armes à feu mentionnées aux points 1 à 7 après leur neutralisation.»

ii)Dans la catégorie B, le point 7 est supprimé.

iii)Dans la catégorie C, les points suivants sont ajoutés:

«5.les armes d’alarme et de signalisation, les armes de spectacle ainsi que les répliques;

6.les armes à feu mentionnées dans la catégorie B et aux points 1 à 5 de la catégorie C après leur neutralisation.»

b)Au point B, le texte suivant est supprimé:

«le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.»

14)À l’annexe I, la partie III est modifiée comme suit:

a)Le point a) est supprimé;

b)Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«sont conçus aux fins de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques à condition qu’ils ne puissent être utilisés qu’à cet usage précis;»

c)Le second alinéa est supprimé.

Article 2

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [3 mois après la publication au JO]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Les attentats perpétrés à Paris, à Copenhague et à bord d’un train Thalys ont mis en évidence les liens entre la criminalité organisée et le terrorisme, notamment sur le plan de l’approvisionnement en armes à feu.
(2) Parmi les éléments centraux de cet instrument, l’annexe I de la directive 91/477/CEE établit quatre catégories d’armes à feu, par ordre de dangerosité:
(3) Les États membres ont bien sûr le droit, en principe, de prendre des mesures plus strictes que celles prévues par la directive.
(4) Deux facteurs sont intervenus dans la décision de modifier la directive, à savoir: a) la signature, par la Commission européenne au nom de la Communauté européenne, le 16 janvier 2002, du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; b) les résultats et propositions d’amélioration (armes neutralisées, licences d’importation et d’exportation, tenue de registres, marquage, etc.) présentés par la Commission dans son rapport de décembre 2000 sur la mise en œuvre de la directive 91/477/CEE, faisant suite à la transposition en droit national de celle-ci par tous les États membres – COM(2000) 837, rapport au Parlement européen et au Conseil, «Mise en œuvre de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes», 15 décembre 2000.
(5) 5322/15, «Déclaration de Paris» du 11 janvier 2015.
(6) 6112/15, projet de déclaration des membres du Conseil européen.
(7) 7178/15, communiqué de presse du Conseil «Justice et affaires intérieures».
(8) COM(2015) 185 final du 28.4.2015.
(9) 12892/15, conclusions du Conseil.
(10) Nº de référence PE: 2015/2530(RSP) du 11 février 2015.
(11) Voir la note de bas de page 1.
(12) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_-_illicit_fireams_trafficking_final_en.pdf
(13) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_ia_firearms_deactivation_final_en.pdf
(14) Transcrime, autorité nationale lituanienne.
(15) Association européenne de commerce d’armes civiles.
(16) Transcrime.
(17) Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51).
(18) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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