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Communication de la Commission européenne du 15 décembre 2000 sur la mise en oeuvre de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes - COM/2000/0837 final

 

Communication de la Commission européenne du 15 décembre 2000 sur la mise en oeuvre de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

 

COM/2000/0837 final

 

TABLE des matières

 

1. INTRODUCTION

2. Contexte général

2.1. Contexte et objectifs

2.2. Principales dispositions de la directive

2.2.1. Généralités

2.2.2. Champ d'application de la directive et classification des armes à feu

2.2.3. Activité d'armurier

2.2.4. Acquisition et détention d'armes à feu

2.2.5. Transferts d'armes à feu à l'intérieur de la Communauté

2.2.5.1. Transferts d'armes à feu vers un autre État membre (article 11).

2.2.5.2. Détention d'une arme à feu pendant un voyage (article 12)

3. Mise en oeuvre et utilisation de la DIRECTIVE 91/477/CEE

3.1. Instruments de transposition

3.2. Réalisation des objectifs généraux de la directive

3.3. Possibilité offerte aux États membres d'introduire des mesures plus strictes

3.4. Classification; acquisition et détention d'armes à feu

3.5. Transferts conformément à l'article

3.6. Transferts pendant le voyage

3.6.1. La carte européenne d'arme à feu et l'autorisation de l'article 12, paragraphe 1

3.6.2. La carte européenne d'arme à feu et la dérogation de l'article 12, paragraphe 2

3.6.3. Accords de reconnaissance mutuelle

3.7. Échange d'informations entre les États membres

3.8. Contrôles de la détention d'armes aux frontières extérieures

3.9. Conclusions

4. DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS

4.1. Améliorer l'utilisation de la directive

4.1.1. Carte européenne d'arme à feu

4.1.1.1. Assurer la cohérence de l'article 12, paragraphe 2

4.1.1.2. Rendre pleinement effective la carte européenne d'arme à feu

4.1.1.3. Encourager la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle et les meilleures pratiques

4.1.1.4. Transferts temporaires

4.1.2. Échange d'informations entre les États membres

4.1.3. Classification des armes

4.2. Clarification de la portée de la directive à certains égards

4.2.1. Armes neutralisées

4.2.2. Armes antiques

4.3. Conclusions ressortant du Protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu

 

1. INTRODUCTION

 

(1) La directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a été adoptée le 18 juin 1991 [1]. L'article 17 de la directive prévoit que dans un délai de cinq ans à compter de la date de la transposition de la directive en droit national, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation qui résulte de l'application de la présente directive, assortie le cas échéant de propositions.

[1] JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(2) Afin de rédiger un rapport qui soit le plus complet possible, la Commission a d'abord dû attendre que l'ensemble des États membres aient transposé la directive, en particulier l'Autriche, la Finlande et la Suède, pays pour lesquels le délai avait été fixé à la fin de 1997 par l'acte d'adhésion. Une fois que tous les États membres ont transposé la directive, la Commission a dû recueillir des informations suffisantes sur son application. En outre, certains États membres ont modifié les mesures de transposition qu'ils avaient communiquées initialement à la Commission. Lors de la réunion des experts nationaux du 22 novembre 1999 et dans une lettre du 7 janvier 2000, la Commission a invité les États membres à lui transmettre leur législation mise à jour relative à la transposition de la directive. L'ensemble des États membres ont à présent transmis leur législation mise à jour à la Commission.

(3) Une fois que la directive a été transposée dans tous les États membres, la Commission a envoyé, en mai 1999, un questionnaire sur son application aux États membres et aux parties intéressées (les fédérations européennes et nationales de chasseurs, de tireurs sportifs et de collectionneurs d'armes, les associations d'armuriers et d'importateurs d'armes et les fabricants d'armes à feu et de munitions). La Commission a reçu les réponses à ce questionnaire de l'ensemble des États membres ainsi que de 11 fédérations et associations européennes et nationales [2]. En février 2000, la Commission a envoyé aux États membres un questionnaire complémentaire qui abordait certaines questions spécifiques comme la carte européenne d'arme à feu, la neutralisation des armes et le transfert des armes à feu à destination et en provenance de pays tiers. La Commission a reçu des réponses au questionnaire complémentaire de la part de tous les États membres.

[2] Une liste des fédérations européennes et nationales ayant apporté leur contribution à la Commission est reprise à l'annexe III du présent rapport.

(4) La Commission a également organisé des réunions avec un groupe d'experts nationaux afin d'examiner, notamment, les réponses aux deux questionnaires susmentionnés. Ces réunions ont eu lieu le 22 novembre 1999 et le 6 juillet 2000. La Commission a également organisé une rencontre avec les parties intéressées le 20 décembre 1999.

(5) Grâce aux réponses apportées aux deux questionnaires et à l'examen de ces réponses lors des réunions des experts et des parties intéressées des États membres, la Commission a pu disposer de suffisamment d'informations sur la situation résultant de l'application de la directive.

(6) Le présent rapport décrit tout d'abord le contexte et les objectifs de la directive ainsi que ses principales dispositions (2. Contexte général). Il évalue ensuite la mise en oeuvre et l'utilisation des principales dispositions de la directive (3. Mise en oeuvre et utilisation de la directive). Enfin, la dernière partie du rapport (4. Développements ultérieurs) contient des suggestions en vue d'améliorer le fonctionnement de la directive et se penche sur des éléments de clarification du champ d'action de la directive dans certains domaines.

 

2. Contexte général

 

2.1. Contexte et objectifs

 

(7) La directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 a été adoptée comme mesure d'accompagnement de la suppression des contrôles aux frontières internes dans la Communauté au 1er janvier 1993. La suppression des contrôles de la détention d'armes aux frontières intracommunautaires a nécessité l'adoption d'une réglementation efficace permettant le contrôle à l'intérieur des États membres. À cette fin, la directive contient des règles sur l'acquisition et la détention d'armes à feu, d'une part, et sur leur transfert vers d'autres États membres, d'autre part.

(8) En ce qui concerne l'acquisition et la détention d'armes à feu, la législation des États membres doit imposer, au minimum, les critères définis dans la directive, mais les États membres sont, en principe, autorisés à adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par la directive.

(9) Quant aux transferts d'armes à feu, la directive interdit, en principe, le passage d'un État membre à un autre avec une arme à feu. Une exception n'est acceptable que si l'on suit une procédure détaillée permettant aux États membres d'être au courant de l'introduction d'une arme à feu sur leur territoire. Toutefois, des règles plus souples sont prévues en matière de chasse et de compétition sportive afin de ne pas entraver plus que nécessaire la libre circulation des personnes. C'est dans ce but spécifique que la directive a introduit la carte européenne d'arme à feu, qui est un document délivré par les autorités des États membres, à sa demande, à une personne qui devient légalement détenteur et utilisateur d'une arme à feu (article 1, paragraphe 4). La Commission a adopté une recommandation relative à un modèle de carte européenne d'arme à feu [3].

[3] Recommandation 93/216/CEE, (JO L 93 du 17.4.1993, p. 39). La recommandation est complétée par la recommandation 96/129/CEE du 12 janvier 1996 (JO L 30 du 8.2.1996).

(10) L'acquis de Schengen [4] contient également certaines dispositions concernant le contrôle et l'achat d'armes à feu. Dans le traité d'Amsterdam, l'acquis de Schengen a été intégré dans la législation communautaire, ce qui a provoqué des doubles emplois avec les dispositions de la directive 91/477/CEE. La décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999 a clarifié la situation en stipulant que les articles 77 à 81 et 83 à 90 de la Convention de Schengen avaient été remplacés par la directive 91/477/CEE du Conseil. Par conséquent, la plupart des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au contrôle et à l'achat d'armes à feu ont été remplacées par les dispositions de la directive [5].

[4] Accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990.

[5] L'article 82 des accords de Schengen est demeuré en vigueur. Il contient une définition des armes à feu antiques basée sur une date (1870).

(11) Au niveau international, le projet de Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu est négocié dans le contexte de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Bien que les dispositions du Protocole visent avant tout à combattre le trafic illicite d'armes à feu, ses obligations ont une application générale et concernent donc également le commerce licite des armes à feu. Étant donné que le Protocole a une incidence sur le cadre juridique communautaire, une section du présent rapport y est consacrée. [6]

[6] Voir section 4.3.

 

2.2. Principales dispositions de la directive

 

2.2.1. Généralités

 

(12) Les dispositions de la directive sont, par nature, techniques et complexes, tout comme la technique législative utilisée pour leur présentation. Cette complexité est due à la nature consensuelle de la directive qui vise à réconcilier la suppression des contrôles aux frontières internes avec la nécessité de maintenir, à l'intérieur de la Communauté, le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu et de leur transfert dans un autre État membre.

(13) Il convient de remarquer que la directive prévoit une harmonisation minimale permettant aux États membres de prendre, en principe, des mesures plus strictes que celles prévues par la directive (article 3).

 

2.2.2. Champ d'application de la directive et classification des armes à feu

 

(14) La directive s'applique aux armes telles que définies dans son annexe I et elle énonce notamment des règles explicites relatives aux armes à feu. Celles-ci sont classées dans l'annexe I selon quatre catégories qui correspondent aux différents régimes d'acquisition et de détention prévus par la directive:

-catégorie A: armes à feu interdites, comme les armes à feu automatiques et les engins et lanceurs militaires à effet explosif;

-catégorie B: armes à feu soumises à autorisation, comme les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;

-catégorie C: armes à feu soumises à déclaration, comme les armes à feu longues à répétition;

-catégorie D: autres armes à feu, comme les armes à feu longues à un coup par canon lisse.

(15) La directive s'applique également à des parties essentielles des armes à feu comme le mécanisme de fermeture et la chambre.

(16) La directive ne s'applique pas à certains objets qui correspondent à la définition d'une arme à feu s'ils sont utilisés, par exemple, comme alarme, à des fins industrielles ou techniques ou pour l'abattage. Les armes à feu rendues définitivement impropres à l'usage ainsi que les armes antiques ou les reproductions de celles-ci sont également exclues du champ d'application de la directive (annexe I, section III). La directive ne s'applique pas non plus à l'acquisition et à la détention d'armes à feu par certains organismes publics, collectionneurs et organismes à vocation culturelle reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis. Elle ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre (article 2, paragraphe 2).

 

2.2.3. Activité d'armurier

 

(17) La directive prévoit le niveau minimal d'harmonisation de l'exercice de l'activité d'armurier. Cette activité est soumise à un agrément (catégories A et B) ou à une déclaration (catégories C et D) (article 4).

 

2.2.4. Acquisition et détention d'armes à feu

 

(18) Comme mentionné ci-dessus, la directive prévoit les conditions minimales à réunir pour l'acquisition et la détention d'armes à feu dans les États membres. Il convient de remarquer qu'elle ne préjuge pas, toutefois, de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes, comme la réglementation interdisant le port d'armes, même celles détenues légalement par le porteur, à certaines occasions. La directive ne préjuge pas non plus de la réglementation nationale sur la chasse, comme les permis de chasse et les périodes de chasse, ou la réglementation nationale sur le tir sportif, notamment la question de la participation des mineurs (article 2, paragraphe 1).

(19) La directive prévoit une obligation pour les États membres d'interdire l'acquisition et la détention des armes à feu de la catégorie A. Toutefois, des autorisations peuvent être accordées dans des cas particuliers (article 6). En ce qui concerne les armes à feu de la catégorie B, les États membres devront soumettre leur acquisition et leur détention, au moins à une autorisation (article 7). La détention d'armes à feu de la catégorie C sera soumise au moins à une déclaration aux autorités de l'État membre où cette arme est détenue (article 8). En ce qui concerne les armes à feu de la catégorie D, les États membres ne doivent pas soumettre l'acquisition et la détention à une autorisation ou à une déclaration, même si la directive ne le mentionne pas expressément.

(20) La directive énonce également quelques conditions minimales (âge, raison, etc.) que doivent réunir les personnes qui acquièrent une arme à feu (article 5).

(21) L'acquisition et la détention d'armes à feu dans un État membre par un résident d'un autre État membre sont soumises à des conditions spécifiques dans la directive. L'État membre de résidence est informé de la situation ou son accord préalable est exigé pour l'acquisition ou la détention, selon la catégorie d'arme à feu (article 7). La directive énonce aussi des règles concernant la remise d'une arme à feu par un armurier à une personne qui ne réside pas dans l'État membre concerné (article 9).

 

2.2.5. Transferts d'armes à feu à l'intérieur de la Communauté

 

(22) Comme mentionné ci-dessus, le transfert d'une arme à feu vers un autre État membre n'est possible qu'en suivant les procédures détaillées prévues par la directive: soit la procédure à appliquer aux transferts d'armes à feu vers un autre État membre (article 11), soit la procédure à appliquer aux transferts d'armes à feu par des personnes pendant un voyage (article 12).

2.2.5.1. Transferts d'armes à feu vers un autre État membre (article 11).

(23) Le transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre repose sur l'octroi préalable d'un permis délivré par l'État membre d'où proviennent les armes à feu. Dans le cas de transferts d'armes à feu entre des armuriers, les États membres peuvent remplacer ce système de permis préalables par un agrément valable pour une période maximale de trois ans.

(24) Le transfert d'armes à feu peut également être soumis à autorisation dans l'État membre de destination. Si un État membre n'exige aucune autorisation pour le transfert de certaines armes à feu vers son territoire, il communique aux États membres une liste des armes à feu concernées.

(25) Les États membres transmettent toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts définitifs d'armes à feu à l'État membre de destination. À cette fin, les États membres ont dû établir des réseaux d'échange d'informations pour le 1er janvier 1993 (article 13).

 

2.2.5.2. Détention d'une arme à feu pendant un voyage (article 12)

 

(26) Afin de pouvoir détenir une arme à feu pendant un voyage conformément à l'article 12, un voyageur doit obtenir l'autorisation de chaque État membre visité pour pouvoir entrer sur le territoire dudit État membre en détenant une arme à feu.

(27) Par dérogation à cette procédure, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D peuvent détenir, sans autorisation préalable, ces armes à feu pendant un voyage, dans les conditions suivantes:

-le but du voyage est la pratique de la chasse ou du tir sportif;

-ils sont en possession d'une carte européenne d'arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes;

-ils sont en mesure d'établir la raison du voyage, notamment par la présentation d'une invitation.

(28) Il est important de constater que les États membres peuvent adopter des dispositions plus strictes sous réserve des droits conférés aux résidents des autres États membres par cette dérogation (article 3). Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un État membre qui interdit l'arme à feu concernée ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en sera apportée sur la carte européenne d'arme à feu.

(29) Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, des États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu dans la directive pour la circulation avec une arme à feu sur leur territoire.

 

3. Mise en oeuvre et utilisation de la DIRECTIVE 91/477/CEE

 

3.1. Instruments de transposition

 

(30) Conformément à l'article 18 de la directive, celle-ci a dû être transposée dans le droit national des États membres en temps utile afin que les mesures prévues par la directive soient d'application le 1er janvier 1993 au plus tard. En ce qui concerne l'Autriche, la Finlande et la Suède, le délai avait été fixé à la fin de l'année 1997 par l'acte d'adhésion.

(31) Conformément à l'article 18, l'ensemble des États membres ont communiqué leurs mesures de transposition à la Commission [7].

[7] L'annexe I du présent rapport contient des références aux mesures nationales de transposition.

(32) La Commission a également été informée, conformément à l'article 15, paragraphe 4, des dispositions nationales plus strictes que la norme minimale prévue dans la directive. Elle a transmis ces informations aux autres États membres.

(33) La transposition de la directive a donné lieu à des lois totalement ou partiellement nouvelles, selon la législation existante. Dans le cas d'un État membre (Luxembourg), la transposition s'est limitée à fixer la durée de la validité de la carte européenne d'arme à feu.

(34) Après la communication des mesures de transposition, certains États membres ont modifié ou complété leur législation sur les armes à feu. Ces modifications étaient directement liées à la transposition des dispositions de la directive (comme l'introduction de la carte européenne d'arme à feu en France et en Italie) ou visaient à restreindre les dispositions liées à l'acquisition et à la détention d'armes à feu. Certaines modifications de la législation sur les armes à feu ne concernaient pas le champ d'application de la directive (les dispositions relatives au port d'armes, par exemple).

(35) Les sections suivantes du rapport aborderont les mesures nationales de transposition par sujet concerné.

 

3.2. Réalisation des objectifs généraux de la directive

 

(36) En ce qui concerne les objectifs de la directive, les réponses données par les États membres au questionnaire indiquent que la plupart d'entre eux estimaient que ces objectifs avaient été atteints. Certains États membres ont fait remarquer qu'étant donné que la législation qui réglementait l'acquisition et la détention d'armes avant l'introduction de la directive répondait en grand partie aux exigences de la directive, cette dernière avait servi davantage à mettre sur pied des dispositions pour le contrôle des transferts dans la Communauté qu'à contrôler l'acquisition et la détention.

(37) Quatre États membres (Belgique, Finlande, Luxembourg et Suède) ont estimé que les objectifs de la directive n'étaient pas atteints, même s'ils pensaient également que la directive constituait, de manière générale, un bon instrument.

(38) Les États membres ont cité comme premier problème les difficultés liées à l'échange d'informations avant de mentionner la disparité ou la complexité des législations nationales, des mesures administratives et des procédures d'agrément, notamment en ce qui concerne la carte européenne d'arme à feu, et les différences de classification des armes à feu. Un État membre (Belgique) a déploré le manque de moyens efficaces de contrôle des transferts intracommunautaires. D'autres États membres ont considéré que certaines dispositions de la directive étaient complexes et difficiles à interpréter et qu'il n'existait aucun forum spécifique de suivi permettant d'aborder les questions soulevées par l'application de la directive.

(39) Les réponses des États membres à la question relative à l'acquisition et la détention non enregistrées d'armes depuis l'entrée en vigueur de la directive n'ont apporté aucune conclusion significative: le Danemark, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Suède jugent la situation stable; la Belgique, la Finlande et les Pays-Bas constatent une augmentation des acquisitions et détentions non enregistrées, alors que l'Autriche, la Grèce et l'Espagne pensent que celles-ci ont plutôt diminué. Quatre États membres (France, Allemagne, Irlande et Royaume-Uni) ne se sont pas prononcés en raison d'un manque d'informations détaillées. En outre, certains États membres ont également fait remarquer que leurs réponses étaient des estimations, étant donné l'absence de statistiques à leur disposition. Ce fait explique, au moins en partie, les divergences entre les États membres.

(40) De manière générale, les parties intéressées se félicitent des instruments de la directive et de son utilisation. Toutefois, elles regrettent que la directive n'ait pas été correctement appliquée par les États membres, notamment en ce qui concerne la carte européenne d'arme à feu. La plupart des fédérations nationales et internationales estiment, par conséquent, que les objectifs de la directive n'ont pas été atteints, ou seulement en partie. Elles relèvent les problèmes suivants: les disparités entre les législations des États membres, la tendance à appliquer des mesures plus strictes et les carences en matière de coopération entre les États membres. Les parties intéressées constatent que la libre circulation des personnes est entravée, même lorsqu'elles sont en possession de la carte européenne, en raison des contrôles excessifs effectués par les États membres.

(41) La Commission a reçu un certain nombre de questions parlementaires relatives à l'application de la directive. Elle a également reçu deux plaintes concernant la portée de la directive. Il ressort de ces questions et de ces plaintes que l'aspect le plus problématique de l'application de la directive est l'utilisation de la carte européenne d'arme à feu.

(42) Le rapport aborde à présent la mise en oeuvre et l'utilisation des principales dispositions de la directive, en privilégiant les aspects susmentionnés considérés comme problématiques.

 

3.3. Possibilité offerte aux États membres d'introduire des mesures plus strictes

 

(43) Au moment de l'élaboration de la directive, il existait des différences de fond importantes, outre les différences techniques, entre les législations des États membres régissant la détention d'armes. Il aurait donc été très difficile et politiquement irréaliste de procéder à une harmonisation complète dans ce domaine; il était préférable d'opter pour une harmonisation minimale et de permettre aux États membres de conserver ou d'adopter des mesures plus strictes que celles prévues par la directive.

(44) L'ensemble des États membres ont adopté des mesures plus strictes, comme soumettre à autorisation la profession d'armurier pour les catégories C et D, obliger les armuriers à tenir leurs registres pendant plus de cinq ans ou prévoir des procédures d'agrément pour toutes les catégories d'armes à feu C et D ou pour certaines armes de ces catégories. Quelques États membres ont également classé parmi les armes à feu celles qui sont exclues du champ d'application de la directive, comme les armes à air comprimé (Italie) ou les armes neutralisées (Suède).

(45) Il est important de constater que, même si les États membres ont le droit de prendre des mesures plus strictes, ces mesures doivent respecter les règles du traité et, notamment, les règles du marché intérieur. Bien que l'article 30 du traité prévoie une dérogation éventuelle à la libre circulation des marchandises pour des raisons de sécurité publique, les mesures concernées doivent être nécessaires et proportionnelles à l'objectif poursuivi.

 

3.4. Classification; acquisition et détention d'armes à feu

 

(46) Comme mentionné ci-dessus, la directive classe les armes à feu en quatre catégories: catégorie A (armes à feu interdites), catégorie B (armes à feu soumises à autorisation), catégorie C (armes à feu soumises à déclaration) et catégorie D (armes à feu pouvant être vendues librement dans les États membres).

(47) Étant donné que les États membres sont autorisés, selon l'article 3, à conserver leur législation plus stricte, aucune véritable harmonisation n'a eu lieu en matière de classification des armes. Certains États membres n'ont pas estimé nécessaire d'introduire une classification particulière dans leur législation, étant donné que toutes les armes à feu sont soumises à autorisation (ou interdiction) dans leur pays, alors que d'autres ont prévu une classification plus stricte que celle de la directive. De plus, certains États membres classent comme armes de guerre (Belgique, France) ou interdisent (Danemark) certaines armes considérées comme des armes de chasse dans d'autres États membres.

(48) En ce qui concerne les armes de la catégorie A (armes automatiques, etc.), qui doivent être interdites selon la directive, avec la possibilité d'accorder une autorisation dans des cas particuliers, elles sont soit interdites, soit soumises à des permis spécifiques dans tous les États membres. Les autorisations concédées pour les armes de la catégorie A sont très rares dans la pratique et, dans certains États membres, aucune autorisation n'est délivrée.

(49) Parmi les exemples de cas particuliers pour lesquels une autorisation peut être concédée pour les armes de la catégorie A, les États membres citent les musées ou les collectionneurs, les expositions, certaines professions, si l'arme à feu est nécessaire pour l'exercice de la profession (recherche scientifique ou contrôles industriels) et le tournage de films. Dans certains États membres (Finlande et Suède), les civils peuvent détenir des armes de la catégorie A pour des raisons de défense.

(50) L'acquisition et la détention des armes de la catégorie B (revolvers et pistolets) sont soumises à autorisation dans tous les États membres, conformément à la directive. Dans six États membres, les autorisations d'acquisition et de détention d'armes à feu de la catégorie B constituent des autorisations distinctes, alors que dans neuf États membres, elles prennent ou peuvent prendre la forme d'une décision administrative unique, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 3, de la directive.

(51) La plupart des États membres ont également soumis à autorisation les armes à feu de la catégorie C (armes à feu soumises à déclaration) et de la catégorie D (armes à feu pouvant être vendues librement) . Il est important de constater qu'en réalité, onze États membres soumettent l'ensemble des armes à feu à autorisation ou à interdiction, alors que l'Autriche, la Belgique, la France et la Grèce sont les seuls pays dans lesquels certaines armes à feu des catégories C et D sont soumises à déclaration.

(52) La directive a provoqué des modifications importantes dans les législations française, belge et autrichienne relatives à l'acquisition et à la détention d'armes à feu longues, celles-ci bénéficiant précédemment d'un régime plus souple. Certaines armes à feu, notamment les fusils de chasse, pouvaient être vendues librement avant la directive.

(53) Selon la directive, les États membres devaient prévoir la déclaration obligatoire des armes à feu de la catégorie C qui n'avaient pas été déclarées auparavant, dans un délai d'un an à partir de la mise en vigueur des dispositions nationales de transposition (article 8). La plupart des États membres n'ont dû adopter aucune mesure spécifique car les armes à feu de cette catégorie étaient déjà soumises à déclaration ou autorisation. En revanche, une obligation de déclaration de ces armes a été inscrite dans les législations autrichienne, française, grecque et portugaise. En Belgique, cette obligation n'a pas été inscrite dans la législation.

(54) En ce qui concerne la remise d'armes à feu à des non-résidents, plusieurs États membres n'ont prévu aucune disposition explicite à cet effet. La Commission a constaté que dans les États membres possédant des armes des catégories C et D, les dispositions de la directive sur la remise de ces armes ne sont pas toujours suivies. Dans ce cas, les informations sur la transaction ne seraient pas non plus toujours transmises. Cette question mérite d'être examinée de plus près par la Commission.

 

3.5. Transferts conformément à l'article 11

 

(55) Selon les parties intéressées, la procédure prévue dans la directive pour les transferts entre les États membres sur la base du contrôle et du permis délivré par l'État membre d'origine a été rapidement adoptée par les États dans lesquels des permis d'importation/exportation étaient en vigueur. Dans les États membres où l'exportation d'armes à feu longues pour la chasse et le tir sportif n'était soumise qu'à un contrôle douanier à l'arrivée, les parties intéressées estiment que la nouvelle procédure a apporté un élément bureaucratique supplémentaire.

(56) Dans les cas les plus simples, le transfert consiste à remplir une déclaration de transfert, dont une copie est transmise aux administrations concernées du pays d'origine et du pays de destination. Le fournisseur possède alors une autorisation qui le dispense de demander un permis préalable (article 11, paragraphe 3) et le client est également dispensé de tout agrément préalable sur la base de son statut professionnel ou conformément à la liste prévue à l'article 11, paragraphe 4.

(57) Les transferts entre armuriers ne nécessitant aucune autorisation préalable (article 11, paragraphe 3) sont prévus dans la législation en Allemagne (pour les armes des catégories B, C et D), en Autriche (toutes les catégories), en France (catégories B, C et D), en Espagne (catégories B, C et D), au Royaume-Uni (catégories B, C et D) et en Suède.

(58) Les parties intéressées ont fait part à la Commission de quelques problèmes mineurs concernant les transferts définitifs et liés à l'échange d'informations entre les États membres. Elles soulignent notamment que, dans certains États membres, le permis de transfert dépend de l'agrément concédé par les autorités de l'État membre de destination. Toutefois, certains États membres ne délivrent pas ces types d'agrément car ils considèrent que cette condition n'est pas nécessaire dans leur pays: dans quelques États membres (Danemark, Allemagne), le statut professionnel de l'armurier l'autorise à acheter des armes à feu dans un autre État membre sans autre formalité, et les autorités de ces pays ne jugent donc pas nécessaires de concéder un agrément pour chaque commande. Il apparaît cependant que les autorités nationales de l'État membre d'origine ne sont pas toujours informées de cette situation.

(59) Le fondement de la directive dans ce domaine se trouve à l'article 11, paragraphe 4, qui stipule que chaque État membre communique aux autres États membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. Bien que la directive ne prévoie pas explicitement que les armuriers soient dispensés de l'accord préalable en raison de leur statut professionnel, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle interdit aux États membres de concéder cette possibilité. Dans ce cas, toutefois, il conviendrait d'informer les autres États membres afin que la directive soit efficace. Les parties intéressées constatent qu'il est donc nécessaire d'instaurer une meilleure coopération entre les États membres à ce sujet, ce qui entraînerait automatiquement un meilleur respect des procédures de la directive.

(60) Les parties intéressées estiment qu'outre ces problèmes mineurs, qui finiront par être résolus d'une façon ou d'une autre, la directive fonctionne convenablement et que la transparence et le contrôle des transferts sont assurés, ce qui est essentiel selon elles. Elles regrettent toutefois que la directive n'ait pas réduit la charge administrative, qui est particulièrement coûteuse pour les petites et les moyennes entreprises. Elles souhaiteraient que des mesures soient prises pour abaisser le niveau de contrôle exercé par l'administration centrale dans le commerce intracommunautaire en faveur d'une surveillance effectuée par les autorités locales, qui sont généralement plus souples selon les parties intéressées.

 

3.6. Transferts pendant le voyage

 

3.6.1. La carte européenne d'arme à feu et l'autorisation de l'article 12, paragraphe 1

 

(61) Comme mentionné ci-dessus, une autorisation délivrée par les États membres visités est nécessaire, conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour voyager en possession d'une arme à feu. Ces autorisations sont inscrites sur la carte européenne d'arme à feu.

(62) Certains États membres ont fait savoir à la Commission qu'ils demandaient, par conséquent, que la carte européenne leur soit envoyée afin de pouvoir y inscrire l'autorisation et d'y apposer le visa de l'autorité compétente. Les États membres eux-mêmes jugent cette procédure laborieuse et compliquée.

3.6.2. La carte européenne d'arme à feu et la dérogation de l'article 12, paragraphe 2

(63) La carte européenne d'arme à feu est désormais utilisée dans tous les États membres (la France l'a introduite en 1998). La plupart ont suivi la recommandation de la Commission concernant le modèle de la carte. Les délais de délivrance varient normalement entre quelques jours et quelques semaines.

(64) L'article 12, paragraphe 2, autorise les chasseurs et les tireurs sportifs qui sont en possession de la carte européenne d'arme à feu à se rendre, en principe, dans d'autres États membres afin de pratiquer la chasse ou le tir sportif. La Commission estime que, sous cette forme, la carte constitue un bon compromis entre les chasseurs et les tireurs sportifs qui souhaitent circuler librement dans la Communauté et la nécessité d'éviter une situation dans laquelle l'exercice de cette liberté pose des problèmes de sécurité.

(65) La circulation des chasseurs et des tireurs sportifs n'a posé aucune difficulté dans certains États membres: les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent pénétrer sur le territoire de ces pays afin d'y pratiquer leurs activités sur simple présentation de la carte européenne d'arme à feu et d'une invitation sans devoir produire d'autres documents ou autorisations. Dans d'autres États membres, une autorisation concédée par les autorités nationales est toutefois nécessaire. Toutefois, certains États membres n'exigent pas ces autorisations en cas de réciprocité avec les autres pays en question. Il ressort des réponses au questionnaire que, en plus de la carte européenne d'armes à feu, des Etats membres demandent aux chasseurs et aux tireurs sportifs venant d'autres États membres d'autres documents que les invitations et les permis de chasse, (tels les permis de visiteurs au Royaume-Uni et en Irlande).

(66) Une telle accumulation d'exigences soulève le problème de la compatibilité avec les dispositions de la directive, étant donné que l'article 3, tout en établissant le principe selon lequel les États membres peuvent appliquer des mesures plus strictes, stipule que de telles mesures ne peuvent porter atteinte aux droits conférés aux résidents des États membres par l'article 12, paragraphe 2. Dans ce contexte, il est toutefois important de remarquer que la directive n'empêche pas les États membres d'exiger des permis de chasse, d'autres documents prélevant une taxe sur les chasseurs ou des documents liés à l'utilisation et au port d'armes dans certaines circonstances (article 2, paragraphe 1).

(67) Il convient également de remarquer que d'autres États membres (Autriche, France) ont limité le nombre d'armes autorisées sans agrément national dans ce contexte, et ce pour des raisons pratiques, avançant qu'il est très rare qu'un chasseur ou un tireur sportif voyage en détenant plusieurs armes à feu. La directive ne prévoit cependant aucune limitation du nombre d'armes à feu pouvant être transférées par un chasseur ou un tireur sportif dans le cadre de l'exception prévue, et la limitation du nombre d'armes à feu peut constituer un sérieux problème, notamment pour les tireurs sportifs devant transporter plusieurs armes pour participer à des compétitions.

(68) Il semble également que des États membres aient introduit, dans ce contexte, certains types de contrôles appliqués aux titulaires d'une carte européenne d'arme à feu lorsqu'ils franchissent les frontières de ces États membres. Ces contrôles doivent être examinés plus en détail par la Commission.

(69) Dans tous les cas, le second sous-paragraphe de l'article 12, paragraphe 2, limite la dérogation des chasseurs et des tireurs sportifs aux transferts vers les États membres qui n'interdisent pas les armes en question ou qui les soumettent à autorisation.

(70) Toutefois, dans les faits, quelques États membres, qui soumettent à autorisation les armes en question, permettent aux chasseurs et aux tireurs sportifs de voyager sur leur territoire s'ils sont en possession d'une carte européenne d'arme à feu conformément aux conditions définies à l'article 12, paragraphe 2 (la Finlande, par exemple), à condition que les armes à feu ne soient pas interdites. La Commission estime que cette flexibilité est dans l'esprit de la directive.

(71) Dans ce contexte, il convient de remarquer que dans sa proposition modifiée de la directive, la Commission a proposé que la dérogation pour les chasseurs et les tireurs sportifs ne soit pas appliquée si l'État membre a interdit les armes en question. Ce n'est qu'à ce stade des négociations avec le Parlement européen et le Conseil qu'il a été ajouté au sous-paragraphe que la dérogation ne s'appliquerait pas non plus lorsque les États membres ont soumis ces armes à feu à autorisation.

(72) Étant donné que cette limitation des droits des chasseurs et des tireurs sportifs, prévue par la directive, a rendu l'article en question ambigu, une disposition supplémentaire a été ajoutée à l'article afin d'obliger la Commission à examiner, en consultation avec les États membres, les effets de la disposition, notamment en ce qui concerne l'ordre public et la sécurité publique. La Commission a donc demandé aux États membres s'ils ont rencontré des problèmes de sécurité particuliers concernant les chasseurs et les tireurs sportifs originaires d'autres États membres. Dans leurs réponses, l'ensemble des États membres ont déclaré n'avoir rencontré aucun problème de cet ordre. Cet élément est particulièrement intéressant dans le cas des États membres qui autorisent les chasseurs et les tireurs sportifs à pénétrer sur leur territoire en possession d'une carte européenne d'arme à feu et d'une invitation, sans exiger d'autres documents.

(73) La Commission aimerait souligner que la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, pour les chasseurs et les tireurs sportifs ne se limite pas qu'aux événements de chasse organisés auxquels la personne concernée a été invitée. Elle peut aussi couvrir des situations pour lesquelles la personne en question peut justifier d'une autre manière les raisons de son voyage (comme les propriétaires d'un terrain de chasse dans un autre État membre). Il semble qu'au moins certains États membres autorisent les chasseurs et les tireurs sportifs à pénétrer sur leur territoire dans ce type de situation.

 

3.6.3. Accords de reconnaissance mutuelle

 

(74) En ce qui concerne la disposition de la directive relative à la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux pour des procédures plus flexibles que celles prévues à l'article 12, seul un petit nombre d'États membres déclarent avoir conclu de tels accords. Cette disposition a toutefois permis à certains États membres d'assouplir, par rapport à d'autres États membres, leurs règles existantes s'appliquant aux chasseurs et aux tireurs sportifs. Ces dispositions ont parfois été prises au niveau régional.

(75) Un exemple de ces accords est donné par les pays scandinaves où les chasseurs et les tireurs sportifs originaires des autres pays scandinaves peuvent voyager librement en utilisant leurs autorisations nationales sans devoir posséder une carte européenne d'arme à feu. Ces dispositions ont été conclues dans le cadre d'une longue coopération scandinave en matière juridique et qui est antérieure à leur adhésion à la Communauté.

* * *

(76) La section suivante traite de l'échange d'informations, un autre problème lié à l'utilisation de la carte européenne d'arme à feu et aux diverses mentions qui devraient y figurer.

 

3.7. Échange d'informations entre les États membres

 

(77) La directive contient plusieurs dispositions qui obligent les États membres à échanger des informations (les articles 8, paragraphe 3; 13; 7, paragraphe 2; et 8, paragraphe 2) ou à communiquer des informations par l'intermédiaire de la Commission (article 15, paragraphe 4).

(78) La majorité des États membres estime que l'échange d'informations sur les transferts définitifs (article 13) est satisfaisant, même s'ils relèvent que cet échange ne concerne parfois qu'un groupe d'États membres et qu'il arrive que les formulaires ne soient pas remplis correctement. Certains États membres pensent que l'échange n'est pas satisfaisant et que des informations ne sont pas toujours reçues ou qu'elles sont incomplètes. Plusieurs États membres soulignent que l'échange d'informations fonctionne bien avec certains pays et mal avec d'autres pays.

(79) L'absence de réseau d'échange d'informations entre les États membres semble être une source de difficultés. L'article 13 prévoit l'établissement de réseaux d'informations selon le contenu des informations à échanger [8].

[8] L'annexe II du présent rapport contient une liste des autorités nationales compétentes aux fins de l'article 13, paragraphe 3.

(80) Comme mentionné précédemment [9], les parties intéressées ont fait état de difficultés concernant l'échange d'informations relatives aux transferts entre armuriers.

[9] Voir section 3.5.

(81) L'article 8, paragraphe 3, contient des règles relatives à l'échange d'informations sur les armes à feu interdites ou soumises à autorisation dans un État membre donné. Les États membres ayant interdit ou soumis à autorisation des armes de la catégorie B, C ou D devraient, selon cette disposition, informer les autres États membres qui en font expressément mention sur la carte européenne d'arme à feu. Dans les faits, les réponses au questionnaire indiquent que les États membres n'ont pas toujours reçu de telles listes, du moins pas de la part de tous les autres États membres.

(82) En conséquence, la mention des armes à feu interdites ou soumises à autorisation sur la carte européenne d'arme à feu a également posé des difficultés. En outre, certains États membres pensent que ce système est trop compliqué ou craignent que la législation de l'État membre concerné ait pu être modifiée dans l'intervalle.

(83) Cette situation n'est bien entendu pas satisfaisante. Le but de ces mentions est d'informer le chasseur ou le tireur sportif des restrictions imposées à sa liberté de circulation dans un autre État membre à l'aide de la carte européenne d'arme à feu. En l'absence de ces mentions, des chasseurs ou des tireurs sportifs - qui agissaient de bonne foi - ont vu leur arme à feu mentionnée sur leur carte européenne être confisquée à la frontière. Dans certains États membres, il est arrivé que la charge de la preuve visant à démontrer que les armes à feu en question n'étaient pas interdites ou soumises à autorisation dans l'État membre de destination ait été assumée par le chasseur ou le tireur sportif - ce qui n'était pas le but de la directive.

(84) Enfin, il convient de remarquer que plusieurs États membres n'ont prévu aucune disposition pour l'échange d'informations dans la législation qu'ils ont communiquée à la Commission.

 

3.8. Contrôles de la détention d'armes aux frontières extérieures

 

(85) Les procédures établies par la directive pour les transferts d'armes à feu ne s'appliquent qu'aux transferts entre les États membres. En ce qui concerne les transferts en provenance et à destination de pays tiers, la directive se limite à mentionner les conséquences logiques de la suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté; les États membres doivent donc renforcer les contrôles de la détention d'armes aux frontières extérieures de la Communauté (article 15)

(86) De manière générale, les États membres n'ont pas souhaité que cet article soit complété afin d'énoncer des dispositions spécifiques qui contiendraient des procédures pour le contrôle des transferts d'armes en provenance et à destination de pays tiers. Certains États membres (notamment l'Allemagne) estiment toutefois qu'il est nécessaire d'établir des procédures assurant le contrôle uniforme des armes aux frontières extérieures. Ces opinions ont été exprimées sans préjudice du résultat des négociations en cours sur le projet de protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu (voir section 4.3).

3.9. Conclusions

(87) Dans l'ensemble, la directive a été correctement transposée dans les États membres et ses dispositions fonctionnent dans la pratique. Cependant, et comme indiqué dans les sections précédentes, certains aspects semblent faire l'objet d'omissions et de transpositions incorrectes.

(88) Sur la base des informations recueillies auprès des parties intéressées, les difficultés concernant l'application de la directive semblent être liées davantage au comportement des autorités nationales qu'aux dispositions de la directive. La Commission ouvrira donc des procédures d'infraction dans les cas où cela semble nécessaire pour que les dispositions de la directive soient correctement appliquées.

 

4. DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS

 

(89) La directive est l'aboutissement d'un compromis obtenu après plusieurs années de négociations. De manière générale, les États membres et les parties intéressées se félicitent des instruments de la directive et ne souhaitent donc pas que l'équilibre élaboré par la directive soit rompu par des modifications importantes du cadre. Par conséquent, la modification de la directive se traduirait moins par des changements substantiels que par une clarification de la formulation actuelle des principales dispositions afin de garantir une application appropriée de la directive dans la Communauté.

4.1. Améliorer l'utilisation de la directive

(90) Les principaux problèmes à cet égard sont l'amélioration de l'utilisation de la carte européenne d'arme à feu et de l'échange d'informations entre les États membres.

 

4.1.1. Carte européenne d'arme à feu

 

(91) De manière générale, il semble nécessaire de mieux distinguer les armes à feu en général des armes à feu utilisées pour le tir sportif et la chasse qui peuvent être couvertes par des règles plus souples. Afin d'améliorer l'utilisation de la carte européenne d'arme à feu, la Commission envisage de proposer certaines mesures concrètes et une modification de l'article 12.

 

4.1.1.1. Assurer la cohérence de l'article 12, paragraphe 2

 

(92) L'article 12, paragraphe 2, qui est le résultat d'un compromis, présente, dans sa forme actuelle, quelques contradictions et ambiguïtés. C'est notamment le cas du deuxième sous-paragraphe qui, en prévoyant que la dérogation réservée aux chasseurs et aux tireurs sportifs ne s'applique pas aux voyages vers les pays qui interdisent les armes à feu concernées ou les soumettent à autorisation, annule l'effet de la dérogation concédée aux chasseurs et aux tireurs sportifs.

(93) La Commission considère que ce deuxième sous-paragraphe pourrait être modifié pour se limiter aux cas dans lesquels les armes à feu sont interdites dans l'État membre de destination, comme le proposait au départ la Commission.

 

4.1.1.2. Rendre pleinement effective la carte européenne d'arme à feu

 

(94) En ce qui concerne la procédure administrative appliquée aux titulaires de la carte européenne d'arme à feu, il est nécessaire d'établir des procédures correspondant davantage aux objectifs de la carte. C'est notamment le cas des diverses mentions indiquées. Afin de s'assurer que toutes les mentions nécessaires au bon fonctionnement de la carte sont incluses, notamment celles prévues à l'article 8, paragraphe 3, il convient d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres [10].

[10] Voir section 4.1.2.

(95) Dans un souci de simplicité et afin de ne pas devoir envoyer préalablement la carte aux États membres à visiter, la Commission estime que toutes les mentions nécessaires devraient être indiquées sur la carte par l'État membre qui délivre celle-ci. Cette mesure serait particulièrement bénéfique dans le cas des voyages prévus à l'article 12, paragraphe 1; les références des autorisations appropriées nécessaires pour se rendre dans un autre État membre ne devraient pas être indiquées par les autorités de l'État membre qui concède l'autorisation mais par l'État membre qui délivre la carte.

(96) La majorité des États membres souhaitent que la carte européenne d'arme à feu soit la seule carte utilisée en Europe lors de la détention d'armes à feu pendant un voyage et, en particulier, pour les chasseurs et les tireurs sportifs. Cependant, des États membres pensent que certaines conditions doivent d'abord être remplies; selon eux, l'autorisation exigée devrait être obtenue selon une procédure normalisée mais en garantissant toutefois un niveau élevé de sécurité, les règles devraient également être appliquées de manière plus harmonisée et les catégories concernées harmonisées. Certains Etats membres ne sont pas favorables à ces mesures et souhaitent se réserver le droit d'exiger d'autres documents.

 

4.1.1.3. Encourager la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle et les meilleures pratiques

 

(97) La Commission estime que des accords de reconnaissance mutuelle des documents nationaux pour rendre encore plus flexibles les dispositions ou que des meilleures pratiques peuvent faciliter la circulation des chasseurs et des tireurs sportifs entre les États membres.

(98) Ces accords ou ces meilleures pratiques devraient toutefois être non discriminatoires au sens où ils devraient être ouverts à tous les États membres qui remplissent les critères objectifs pertinents. Une plus grande transparence est donc nécessaire et ces accords devraient être portés à la connaissance des autres États membres et de la Commission.

 

4.1.1.4. Transferts temporaires

 

(99) Le problème des transferts temporaires en vue de réparations n'est pas explicitement abordé dans la directive. La Commission considère qu'en plus de la procédure de l'article 11 applicable aux transferts entre armuriers, la procédure stipulée à l'article 12, paragraphe 1, permet au particulier de rechercher les services d'une entreprise établie dans un autre État membre; c'est-à-dire en demandant une autorisation dans l'État membre où il souhaite faire réparer son arme à feu. La même possibilité s'applique aux transferts pour les expositions. Il semble que les possibilités offertes par cette procédure n'ont cependant pas été largement utilisées et qu'elles devraient donc être prises en compte à l'avenir.

 

4.1.2. Échange d'informations entre les États membres

 

(100) Au vu de l'analyse de la mise en oeuvre de la directive telle que présentée ci-dessus, il convient de mieux coordonner les efforts à cet égard et de mieux structurer les informations échangées. La directive énonce les réseaux d'informations devant être établis pour l'échange d'informations sur les transferts définitifs (article 13), mais elle ne précise pas davantage la forme que doit prendre cet échange d'informations.

(101) Afin de faciliter la mise sur pied des réseaux d'échange d'informations, la Commission a proposé, au sein du groupe d'experts nationaux, une série de formules à utiliser par les administrations nationales dans les différentes situations d'échange d'informations. Ces formules concernent la législation des États membres dans le domaine des armes à feu, les informations relatives à l'acquisition et la détention d'armes à feu par des non-résidents et les transferts d'armes à feu. Ces formules, qui doivent être adoptées au niveau communautaire mais dont certaines ont été reprises par des États membres dans leur législation nationale, pourraient constituer la base des efforts futurs de développement de l'échange d'informations.

(102) Afin d'améliorer l'échange d'informations et sa structure, la Commission souhaite créer un forum de discussion plus efficace qui consisterait en un groupe de contact agissant en tant que forum de coordination pour l'application et l'exécution de la directive. Ce groupe serait notamment un forum ad hoc pour l'examen de propositions concrètes en vue d'améliorer l'échange d'informations et résoudre ainsi les problèmes pratiques susmentionnés en matière d'utilisation de la carte européenne d'arme à feu et de transferts entre armuriers. Ces propositions concrètes pourraient inclure la mise en place d'outils pour l'échange d'informations, tels que des bases de données et des sites Web.

(103) Outre le développement de l'échange d'informations, le groupe de contact serait également un forum ad hoc pour encourager l'application des meilleures pratiques [11] relatives aux chasseurs et aux tireurs sportifs et améliorer la classification des armes [12].

[11] Voir section 4.1.1 ci-dessus.

[12] Voir section 4.1.3 ci-dessous.

 

4.1.3. Classification des armes

 

(104) De manière générale, la classification établie dans la directive ne semble poser aucun problème particulier. Les parties intéressées ont mentionné que les dispositions strictes de certains États membres et celles basées sur les normes de la directive semblent cohabiter de manière satisfaisante.

(105) La situation est toutefois différente en ce qui concerne les armes à feu utilisées par les chasseurs et les tireurs sportifs. Comme mentionné ci-dessus, le fait que certains États membres classent comme armes de guerre ou interdisent certaines armes qui sont considérées par d'autres États membres comme des armes de chasse pose quelques problèmes. Certains États membres ont fait savoir que si la carte européenne d'arme à feu devait devenir l'unique document accompagnant les transferts d'armes entre les États membres pour les chasseurs et les tireurs sportifs, les catégories concernées d'armes à feu devraient être harmonisées.

(106) La Commission envisage donc d'examiner s'il est possible d'introduire un traitement spécial dans les législations nationales pour les armes de chasse et de tir sportif afin de renforcer le statut de la carte européenne d'arme à feu.

 

4.2. Clarification de la portée de la directive à certains égards

 

(107) Il convient de souligner que, de manière générale, au vu des réponses aux questionnaires, les États membres estiment que le cadre juridique communautaire instauré par la directive est, dans l'ensemble, suffisant. Certains soulignent que la directive devrait être clarifiée et rendue plus efficace dans le cadre de son champ d'application actuel. Il est toutefois nécessaire de définir plus clairement la portée de la directive à certains égards, en définissant certains types d'armes, à savoir les armes neutralisées et les armes antiques, exclues du champ d'application de la directive.

 

4.2.1. Armes neutralisées

 

(108) En ce qui concerne les armes à feu neutralisées, l'annexe de la directive se limite à ne pas inclure dans la définition d'une arme à feu les armes qui ont été rendues définitivement impropres à l'usage par l'application de procédés techniques garantis par un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.

(109) Plusieurs États membres, mais pas tous, ont adopté des spécifications ou des normes techniques sur la neutralisation, et celle-ci est contrôlée par un organisme de certification spécial ou par la police, qui délivre un certificat de neutralisation pour l'arme à feu en question.

(110) Sur la base des réponses au questionnaire, il apparaît que la plupart des États membres sont favorables à des spécifications ou normes techniques communes sur la neutralisation étant donné que les armes à feu qui ne sont pas correctement neutralisées peuvent être réactivées et constituer un grave danger pour la sécurité publique. Les normes de neutralisation varient d'un État membre à l'autre et, selon certains pays, il est relativement aisé d'obtenir un certificat de neutralisation pour des armes mal neutralisées dans les États où les normes sont les plus faibles.

(111) Dans ce contexte, il convient toutefois d'attendre les résultats des négociations du Protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu étant donné que ce Protocole contiendra certaines dispositions sur la neutralisation et que des solutions au niveau communautaire devraient concorder avec celles élaborées au niveau international. Une fois que le Protocole aura été adopté, des normes et des spécifications de neutralisation pourront être examinées au niveau communautaire. Si un consensus peut être trouvé entre les États membres sur l'acceptabilité de certaines spécifications ou normes communes sur la neutralisation - au-delà des exigences générales envisagées dans le protocole - il ne sera pas nécessaire de se pencher sur la transposition de ces normes au niveau communautaire; qu'il s'agisse d'une directive ou d'un acte distinct, d'une transposition contraignante ou non. La Commission a l'intention d'agir en conséquence.

 

4.2.2. Armes antiques

 

(112) La directive prévoit que la réglementation des armes antiques est soumise aux législations nationales. Selon les parties intéressées, la plupart des États membres n'exigent aucun permis pour les armes antiques, bien qu'il soit parfois nécessaire d'être inscrit comme collectionneur pour pouvoir en posséder un grand nombre. De nombreux pays utilisent une date pour définir une arme à feu antique mais la définition varie selon les pays. L'article 82 (qui est demeuré en vigueur) de l'acquis de Schengen donne une définition en renvoyant à la date de 1870. Des exceptions sont toutefois autorisées, ce qui a donné lieu à des différences au niveau national.

(113) Selon les associations de collectionneurs, la libre circulation des armes de collection est entravée étant donné que les formalités sont soumises à la discrétion de chaque État membre et qu'une arme considérée comme antique dans un État membre peut ne pas l'être dans un autre État. Des problèmes peuvent se poser lorsque des armes sont achetées en dehors de l'État de résidence ou lorsqu'une personne voyage avec une telle arme d'un État à l'autre. La Commission estime que, dans ce cas également [13], il n'aurait pas été tenu compte de la possibilité d'utiliser la procédure de l'article 12, paragraphe 1, qui devrait résoudre certaines difficultés de transfert.

[13] Voir section 4.1.1.4

(114) Étant donné qu'une partie des pièces des collectionneurs sont des armes neutralisées, de nombreux problèmes rencontrés par leurs propriétaires pourraient être résolus grâce à un accord entre les États membres ou par l'adoption, au niveau communautaire, de normes communes sur la neutralisation [14].

[14] Voir section 4.2.1.

(115) En ce qui concerne les autres armes antiques, certaines parties intéressées préféreraient une définition qui ne renverrait pas uniquement à une date mais qui serait basée sur des critères techniques plus détaillés (armes utilisant de la poudre noire/poudre sans fumée). Elles préféreraient toutefois ne pas élargir la directive à ces armes. Par ailleurs, d'autres parties intéressées se félicitent de la directive actuelle mais elles sont toutefois disposées à examiner les propositions des parties non satisfaites par les dispositions.

(116) La majorité des États membres semblent marquer une préférence pour une définition faisant référence à une date, mais les consultations qui ont eu lieu jusqu'à présent n'ont pas amené la Commission à écarter la possibilité d'une nouvelle définition conjuguant des critères techniques, objectifs et applicables et une référence à une date spécifique.

 

4.3. Conclusions ressortant du Protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu

 

(117) Le projet de Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est négocié dans le cadre de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et complétera cette Convention. Comme il est mentionné ci-dessus, les dispositions du Protocole visent principalement à combattre le trafic illicite d'armes à feu, mais ses obligations sont d'application générale et concernent donc également le commerce licite des armes à feu.

(118) La Commission a reçu mandat pour négocier, au nom de la Communauté, certaines dispositions du Protocole: ces dispositions comprennent les articles sur les registres (article 8), sur le marquage des armes à feu (article 9), sur la prévention de la réactivation des armes à feu neutralisées (article 10), sur les licences d'exportation et d'importation (article 11), sur les mesures de sécurité (article 12) et sur l'enregistrement et l'habilitation des courtiers (article 18 bis).

(119) Afin de garantir l'intégrité du marché intérieur, le Protocole comprendra une clause d'intégration régionale en vertu de laquelle la Communauté sera considérée comme partie unique au Protocole. Par conséquent, des dispositions comme celles concernant les licences d'importation/exportation ou le marquage au moment de l'importation ne s'appliqueront pas au commerce intracommunautaire.

(120) Toutefois, certaines dispositions du Protocole sont telles que les décisions nécessaires devront être prises au niveau communautaire. Il s'agit notamment des dispositions concernant les registres et le marquage des armes à feu en général ainsi que l'enregistrement et l'habilitation des courtiers et la prévention de la réactivation des armes à feu neutralisées. Il sera donc peut-être nécessaire d'adapter certaines dispositions de la directive pour les rendre conformes à celles du Protocole.

(121) Étant donné que les négociations sur le Protocole ne prendront pas fin en 2000, il est préférable d'attendre son adoption avant de proposer des modifications de la directive et, ainsi, ne pas devoir adapter deux fois la directive en peu de temps.

 

* * *

 

*La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre note du présent rapport.

*La Commission, compte tenu de l'état d'avancement des négociations sur le Protocole des Nations unies ainsi que des réponses du Parlement européen, du Conseil et des parties intéressées aux orientations du présent rapport, a l'intention de présenter les propositions législatives appropriées au début de l'année 2002.

 

ANNEXE I

 

Mesures nationales de transposition

Autriche // Waffengesetz

1. Waffengesetz-Durchführungsverordnung

2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung

Gewerbeordnung

Belgique // Loi du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication , au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. - Wet van 30 januari 1991 tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie

Loi du 5 août 1991 relative à l'importation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente - Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie;

Circulaire 1260/I/7 relative aux diverses catégories d'armes - Omzendbrief 1260/I/7 inzake de verschillende categoriën wapens - 20/09/1991

Arrêté royal du 18 janvier 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Koninklijk besluit van 18 januari 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van de handel in het dragen van wapens en op de handel in munitie

Arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu. Konnklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese Vuurwapenpassen.

Danemark // Lovbekendtgørelse nr. 67 af 26/01/2000 om våben og eksplosivstoffer.

Bekendtgørelse nr. 66 af 26/01/2000 om våben og ammunition mv.

Cirkulære nr. 8 af 26/01/2000 om våben og ammunition mv.

Bekendtgørelse nr. 972 af 09/12/1992 om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.

Finlande // Ampuma-aselaki/Skjutvapenlag (1/1998) ;

Ampuma-aseasetus/ Skjutvapenförordning (1998/145)

Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 :n muuttamisesta / Lag om ändring av 19 och 20 lagen om polisens personregister (3/98)

France // Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection

Arrêté ministériel du 06/05/1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu, Journal Officiel du 17/05/1998 Page 7531

Allemagne // Waffengesetz

Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

Erste Verordnung zum Waffengesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz

Grèce // Íüìïò õð'áñéè. 2168/93 : Ñýèìéóç èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí üðëá, ðõñïìá÷éêÜ, åêñçêôéêÝò ýëåò, åêñçêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò ( ÖÅÊ Á´ í° 147 ôçò 03/09/1993, óåëßäá 4083)

Irlande // Firearms Act, 1925.

Firearms Act, 1964.

Firearms Act, 1971. An Act to amend and extend the Firearms Acts, 1925 to 1968.

Firearms and Offensive Weapons Act, 1990 (Offensive Weapons) Order, 1991.

Statuory Instrument N° 362 of 1993. European Communities (Acquisition and Possession of Weapons and Ammunition) Regulations, 1993.

Firearms (temporary provisions) Act, 1998, continuance Order, 1999

Italie // Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, riguardanti le armi comuni da fuoco.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Decreto ministeriale, 30 ottobre 1996, n. 635. Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Luxembourg // Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 complétant la liste des armes prohibées.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées.

Règlement grand-ducal du 2 février 1990 soumettant les frondes au régime d'autorisation des armes.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions

Pays-Bas // Wet van 27 januari 1994 houdende aanpassing van de Wet wapens en munitie aan de Richtlijn van 18 juni 1991 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens - Staatsblad 1994, nr. 84

Besluit Europese schietwapenspas - Staatsblad 1994, nr. 161 van 7 maart 1994

Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, enz. van wapens en munitie - Staatsblad 1997, nr. 292

Portugal // Decreto-Lei n° 37.313 de 21 de Fevereiro de 1949. Regulamento das armas e muniçoes

Decreto-Lei n.° 399/93 : Transpõe para a orden jurídica interna a Directiva n.° 91/477/CE, do Conselho, de 18 de Junho, relativa ao controlo da adquisiçao e da detençao de armas

Portaria n.° 1322/93 : Fixa os montantes das taxas de aposiçao de visto prévio e de emissão do cartão europeu de armas de fogo

Suède // Vapenlag, Svensk författningssamling (SFS) 1996:67, 8/02/1996

Vapenförordning, Svensk författningssamling (SFS) 1996:70 , 8/02/1996

Espagne // Real Decreto, núm. 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Corrección de errores del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo, por el que se modifican algunos preceptos del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos a las licencias y a las revistas de armas

Royaume-Uni // Firearms Act 1968

Firearms (Amendment) Act 1988

The Firearms Acts (Amendment) Regulations 1992

The Firearms Acts (Amendment) Rules 1992

Firearms (Amendment) Act 1997

Firearms (Amendment) (N° 2) Act 1997

Northern Ireland. The Firearms (Northern Ireland) Order 1981

Import, Export and Customs Powers (Defence) Act 1939

The Import of Goods (Control) Order, 1954

Open General Import Licence

Amendement n° 82 of the Open General Import Licence

The Export of Goods (Control Order 1994 and subsequent Amendment Orders

 

ANNEXE II

 

Liste des autorités compétentes (article 13, paragraphe 3)

Autriche // Bundesministerium für Inneres

Postfach 100, 1014 Wien

Belgique // Ministère des Affaires Economiques -service licences

Ministerie van Economische Zaken - dienst vergunningen

Rue Général Leman / Generaal Lemanstraat 60

1040 Bruxelles / Brussel

Danemark // Interpol Polititorvet 14

1780 København V

Finlande // Sisäasianministeriö

Kirkkokatu 12

PL 257, 00171 Helsinki

France // Ministère de l'intérieur

Place Beauveau

75008 Paris

Direction général des Douanes et Droits Indirects

23, rue de l'Université

75700 Paris Cedex 07 SP

Allemagne // Bundeskriminalamt

Referat OA 35

D- 65173 Wiesbaden

Grèce // Ministry of public order

Directorate of National security

Dep. D

4 Kanellopoulou Str. GR -101.77- Athens

Irlande // Department of Justice, Equality and Law Reform

72-76 St. Stephen's Green, Dublin, 2.

Italie // Ministero dell'interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale AA.GG. Servizio Polizia Amministrativa e Sociale; Divisione Armi et Esplosivi

Via Cesare Balbo N. 39

00184 Roma

Luxembourg // Ministère de la Justice

16, Bd. Royal

L-2934, Luxembourg

Pays-Bas // Korps Landelijke Politiediensten

Centrale Recherche Informatiedienst

Afdeling vuurwapens

Postbus 3016

2700 KX Zoetermeer

Portugal // Direcção Nacional DA P.S.P

Largo da Penha de França. 1

1170 Lisboa

Espagne // Dirección General de la Guardia Civil

Intervención Central de Armas y Explosivos

Dirección: c/. Bernardino Obregón 23

28.012 Madrid

Suède // Rikspolisstyrelsen

Box 12256

102 26 Stockholm

Royaume-Uni // Home Office

Operational Policing Unit

50 Queen Anne's Gate, London SW1H9AT

 

ANNEXE III

Liste des fédérations et des associations nationales et internationales

*European federations

AECAC: European association of civil Arms Trade

AFEMS: Association of the European Sport Ammunition Manufacturers

AFTSC: Association of sporting Shooting Federations of the European Community

FACE : Federation des Associations de Chasseurs de l'Union européenne

FESAC: Federation of European Societies of Arms Collectors

IEACS: European institute of the Hunting and Sport Weapons

*National federations

ANPAM: Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni

ASSOARMIERI (IT)

BSSC: British Shooting Sports Council

A.S.H: The Amenable Importers of sporting and hunting Firearms and Accessories Association (FIN)

HBSA: Historical Breechloading Small arms Association (UK)

UFA : Union Française des Amateurs d'Armes

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