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Règlement (UE) 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

22.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/1


 

Règlement (UE) 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 2, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L'élaboration d'une politique migratoire européenne globale et tournée vers l'avenir, fondée sur les droits de l'homme, la solidarité et la responsabilité, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, demeure un objectif stratégique clé pour l'Union.

(2)

La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée des frontières garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures.

(3)

Afin de mettre efficacement en œuvre les règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres.

(4)

La gestion efficace des frontières extérieures au moyen d'activités de contrôle et de surveillance contribue à lutter contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, et à réduire les menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

(5)

Le contrôle aux frontières extérieures n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli les contrôles aux frontières intérieures.

(6)

En 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) (3) (ci-après dénommée «Agence»), qui est devenue opérationnelle en mai 2005. Le règlement (CE) no 2007/2004 a été modifié en 2007 par le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (4).

(7)

Un nouveau renforcement du rôle de l'Agence est conforme à l'objectif de l'Union visant à mettre sur pied une politique ayant pour but l'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières. L'Agence devrait, dans les limites de son mandat, soutenir les États membres dans la mise en œuvre de ce concept comme le définissent les conclusions du Conseil des 4 et 5 décembre 2006 sur la gestion intégrée des frontières.

(8)

Le programme pluriannuel pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens (le programme de Stockholm), adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, demande une clarification et un renforcement du rôle de l'Agence dans la gestion des frontières extérieures.

(9)

Le mandat de l'Agence devrait donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis, efficaces et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.

(10)

Il convient de renforcer, sur le plan des ressources techniques disponibles, les possibilités actuelles d'assistance effective aux États membres en ce qui concerne les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures. L'Agence devrait être à même de planifier la coordination des opérations conjointes ou des projets pilotes avec un degré de précision suffisant.

(11)

Des quantités minimales d'équipements techniques nécessaires fournies par l'Agence et/ou, à titre obligatoire, par les États membres sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels contribueront dans une large mesure à améliorer la planification et la mise en œuvre des opérations envisagées coordonnées par l'Agence.

(12)

L'Agence devrait gérer des listes des équipements techniques détenus soit par les États membres soit par l'Agence et des équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence, en créant et en tenant un inventaire centralisé du parc des équipements techniques. Ce parc devrait contenir la quantité minimale de catégories d'équipements techniques nécessaires pour permettre à l'Agence de mener ses activités.

(13)

Pour garantir l'efficacité des opérations, l'Agence devrait mettre sur pied des équipes de gardes-frontières. Les États membres devraient contribuer à ces équipes en fournissant un nombre approprié de gardes-frontières qualifiés et en permettant leur déploiement, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales.

(14)

L'Agence devrait être en mesure de contribuer à ces équipes en leur affectant les gardes-frontières qui sont détachés par les États membres auprès de l'Agence à titre semi-permanent, lesquels devraient être soumis, dans l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, au même cadre juridique que les agents invités directement envoyés dans ces équipes par les États membres. L'Agence devrait adapter ses règles internes relatives aux experts nationaux détachés de manière à permettre à l'État membre hôte de donner des instructions directes aux gardes-frontières lors des opérations conjointes et des projets pilotes.

(15)

Un plan opérationnel bien défini, prévoyant notamment une évaluation et une obligation de notification des incidents, convenu avant le début des opérations conjointes ou des projets pilotes entre l'Agence et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, contribue dans une large mesure à la réalisation des objectifs du présent règlement en instaurant un mode opératoire plus harmonisé en ce qui concerne la coordination des opérations conjointes et des projets pilotes.

(16)

Le mécanisme de notification des incidents devrait être utilisé par l'Agence pour transmettre aux autorités publiques nationales compétentes et à son conseil d'administration (ci-après dénommé «conseil d'administration») toute information faisant état de manière crédible de violations, en particulier, du règlement (CE) no 2007/2004 ou du code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), y compris des droits fondamentaux, dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides.

(17)

L'analyse des risques s'est révélée être un élément fondamental pour la conduite d'opérations aux frontières extérieures. Il convient d'en améliorer la qualité en prévoyant une méthode d'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et aux pressions actuelles et futures aux frontières extérieures. Toutefois, ces évaluations devraient être sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

(18)

L'Agence devrait offrir des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux, l'accès à la protection internationale et aux procédures d'asile, pour les formateurs des gardes-frontières nationaux des États membres, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation, y compris un programme d'échange, en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières.

(19)

L'Agence devrait suivre les progrès de la recherche scientifique présentant un intérêt pour son domaine d'activité, ainsi qu'y contribuer, et communiquer les informations à ce sujet à la Commission et aux États membres.

(20)

Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l'Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l'Union en matière de retour, assurer la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Aucun moyen financier de l'Union ne devrait être affecté à des activités ou à des opérations qui ne sont pas menées conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte des droits fondamentaux»).

(21)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'autres agences, organes et organismes de l'Union, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le règlement (CE) no 2007/2004, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures.

(22)

La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement (CE) no 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération solide avec les pays tiers concernés, l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et de financer des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison en coopération avec les autorités compétentes de ces pays. L'Agence devrait avoir la possibilité d'inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

(23)

Afin de garantir des conditions d'emploi ouvertes et transparentes et l'égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6), devraient s'appliquer au personnel et au directeur exécutif de l'Agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(24)

En outre, le conseil d'administration devrait adopter des dispositions spécifiques autorisant le détachement d'experts nationaux des États membres auprès de l'Agence. Ces dispositions devraient, entre autres, préciser que les gardes-frontières nationaux détachés à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides devraient être considérés comme des agents invités et que leurs tâches et leurs compétences devraient correspondre à ce statut.

(25)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) s'applique au traitement, par l'Agence, des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait donc contrôler le traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence et être habilité à obtenir de cette dernière l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes.

(26)

Dans la mesure où les États membres traitent des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) s'applique dans son intégralité.

(27)

Dans la gestion opérationnelle des systèmes d'information, l'Agence devrait suivre les normes européennes et internationales, notamment en matière de protection des données, compte tenu des exigences professionnelles les plus élevées.

(28)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2007/2004 en conséquence.

(29)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination, les droits de l'enfant et le droit à un recours effectif. Le présent règlement devrait être appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes. Toute utilisation de la force devrait être conforme à la législation nationale de l'État membre hôte, y compris les principes de nécessité et de proportionnalité.

(30)

La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas affecter les droits ou les obligations des États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes ou de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.

(31)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la mise en place d'une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord (10). Par conséquent, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(33)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12). Par conséquent, la délégation de la Confédération suisse devrait participer en tant que membre au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(34)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14). Par conséquent, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer en tant que membre au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(35)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(36)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (15); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(37)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (16); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(38)

L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités à arrêter au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles.

(39)

Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(40)

La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2007/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence, en sa qualité d'organisme de l'Union telle qu'elle est définie à l'article 15 et conformément à l'article 19 du présent règlement, rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006 (17), en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres.

L'Agence accomplit ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée “charte des droits fondamentaux”), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée “convention de Genève”), de ses obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux ainsi qu'en tenant compte des rapports du forum consultatif visé à l'article 26 bis du présent règlement.

3.   L'Agence met aussi à la disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres, en particulier ceux qui sont exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées.

2)

L'article 1er bis est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«1 bis)

“équipes européennes de gardes-frontières”, aux fins des articles 3, 3 ter, 3 quater, 8 et 17, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes; aux fins des articles 8 bis à 8 octies, les équipes à déployer dans le cadre des interventions rapides aux frontières (ci-après dénommées “interventions rapides”) au sens du règlement (CE) no 863/2007 (18); et aux fins de l'article 2, paragraphe 1, points e bis) et g), et de l'article 5, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

“État membre hôte”, l'État membre dans lequel a lieu une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide, ou à partir duquel est lancé cette intervention rapide, cette opération conjointe ou ce projet pilote;»;

c)

les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4)

“membres des équipes”, les gardes-frontières des États membres participant aux équipes européennes de gardes-frontières autres que ceux de l'État membre hôte;

5)

“État membre demandeur”, l'État membre dont les autorités compétentes demandent à l'Agence de déployer des équipes dans le cadre d'interventions rapides sur son territoire;».

3)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

d'effectuer des analyses de risques, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;

d)

de participer à l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«d bis)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;»;

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en particulier les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées;»;

iv)

le point suivant est inséré:

«e bis)

de mettre sur pied des équipes européennes de gardes-frontières devant être déployées dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides;»;

v)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

de fournir aux États membres l'appui nécessaire, y compris, si elle y est invitée, pour la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes;

g)

de déployer des gardes-frontières participant aux équipes européennes de gardes-frontières dans des États membres pour des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides, conformément au règlement (CE) no 863/2007;»;

vi)

les points suivants sont ajoutés:

«h)

d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) no 45/2001, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents aux frontières extérieures des États membres, y compris le réseau d'information et de coordination établi par la décision 2005/267/CE (19);

i)

de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes.

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Conformément au droit de l'Union et au droit international, nul n'est débarqué dans un pays ni livré aux autorités de celui-ci en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. Il est tenu compte des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale et d'autres groupes de personnes vulnérables, conformément au droit de l'Union et au droit international.»;

c)

au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent l'Agence des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures en dehors du cadre de l'Agence. Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après dénommé “directeur exécutif”) rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé “conseil d'administration”).»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Code de conduite

L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à toutes les opérations dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures, applicables à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence, dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux personnes vulnérables, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.

L'Agence élabore le code de conduite en concertation avec le forum consultatif visé à l'article 26 bis

5)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures

1.   L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres, y compris les demandes des États membres relatives à des situations nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée, en particulier en cas de pressions spécifiques et disproportionnées.

L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes et les mener en coopération avec les États membres concernés et en accord avec les États membres hôtes.

Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.

Les opérations conjointes et projets pilotes devraient être précédés d'une analyse de risques détaillée.

1 bis.   L'Agence peut mettre un terme, après avoir informé l'État membre concerné, à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces opérations conjointes ou projets pilotes ne sont plus remplies.

Les États membres participant à une opération conjointe ou à un projet pilote peuvent demander à l'Agence de mettre un terme à cette opération conjointe ou à ce projet pilote.

L'État membre d'origine prévoit, dans le cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'une opération conjointe ou d'un projet pilote, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées conformément à son droit national.

Le directeur exécutif suspend les opérations conjointes et les projets pilotes ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime que lesdites violations sont graves ou susceptibles de persister.

1 ter.   L'Agence constitue une réserve de gardes-frontières dénommée “équipes européennes de gardes-frontières” conformément à l'article 3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors des opérations conjointes et des projets pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide du déploiement de ressources humaines et d'équipements techniques conformément aux articles 3 bis et 7.

2.   L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.

3.   L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces opérations et de ces projets, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux visé à l'article 26 bis. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations conjointes et des projets pilotes futurs et l'intègre dans son rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b).

4.   L'Agence finance ou cofinance les opérations conjointes et les projets pilotes visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

5.   Les paragraphes 1 bis et 4 s'appliquent également aux interventions rapides.»

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Aspects organisationnels des opérations conjointes et projets pilotes

1.   Le directeur exécutif établit un plan opérationnel pour les opérations conjointes et les projets pilotes visés à l'article 3, paragraphe 1. Le directeur exécutif et l'État membre hôte conviennent, en concertation avec les États membres participant à une opération conjointe ou à un projet pilote, du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels en temps utile avant le lancement prévu de ladite opération conjointe ou dudit projet pilote.

Le plan opérationnel porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe ou du projet pilote, et notamment sur les éléments suivants:

a)

une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible de l'opération conjointe ou du projet pilote;

c)

la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu;

d)

une description des tâches et instructions spéciales à l'intention des agents invités, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;

e)

la composition des équipes d'agents invités et le déploiement d'autres catégories de personnel pertinentes;

f)

des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les agents invités et l'Agence, notamment ceux qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des agents invités dans la chaîne de commandement;

g)

les équipements techniques à déployer durant l'opération conjointe ou le projet pilote, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

h)

des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i)

un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 3;

j)

en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

k)

les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales.

2.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres participants.

3.   Dans le cadre de ses activités de coordination, l'Agence veille à la bonne mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, y compris la présence d'un membre du personnel de l'Agence au cours des opérations conjointes et des projets pilotes visés au présent article.

Article 3 ter

Composition et déploiement des équipes européennes de gardes-frontières

1.   Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des gardes-frontières à mettre à la disposition des équipes européennes de gardes-frontières. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des gardes-frontières. Les États membres contribuent aux équipes européennes de gardes-frontières par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des gardes-frontières correspondant aux profils requis.

2.   La contribution des États membres en ce qui concerne le déploiement, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières pour des opérations conjointes et des projets pilotes spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres déploient les gardes-frontières à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

3.   L'Agence contribue également aux équipes européennes de gardes-frontières en mettant à disposition des gardes-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux conformément à l'article 17, paragraphe 5. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres.

Conformément à ces accords, les États membres détachent les gardes-frontières, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs gardes-frontières détachés.

La durée maximale de ces détachements ne peut dépasser six mois sur une période de douze mois. Aux fins du présent règlement, les gardes-frontières détachés sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles prévues à l'article 10. L'État membre ayant détaché les gardes-frontières concernés est considéré comme l'“État membre d'origine”, tel que défini à l'article 1er bis, point 3), aux fins des articles 3 quater, 10 et 10 ter. Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés durant les opérations conjointes et les projets pilotes que pour effectuer des tâches de coordination.

4.   Les membres des équipes européennes de gardes-frontières respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

5.   Conformément à l'article 8 octies, l'Agence désigne un officier de coordination pour chaque opération conjointe ou projet pilote dans le cadre de laquelle/duquel les membres des équipes européennes de gardes-frontières sont déployés.

L'officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants.

6.   Conformément à l'article 8 nonies, l'Agence supporte les coûts exposés par les États membres pour mettre leurs gardes-frontières à disposition des équipes européennes de gardes-frontières conformément au paragraphe 1 du présent article.

7.   L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de gardes-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition des équipes européennes de gardes-frontières, conformément au présent article.

Article 3 quater

Instructions aux équipes européennes de gardes-frontières

1.   Durant le déploiement des équipes européennes de gardes-frontières, l'État membre hôte adresse ses instructions auxdites équipes conformément au plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1.

2.   L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination tel que visé à l'article 3 ter, paragraphe 5, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant les instructions visées au paragraphe 1. Dans un tel cas, l'État membre hôte prend cette position en considération.

3.   Conformément à l'article 8 octies, l'État membre hôte fournit à l'officier de coordination toute l'assistance nécessaire, y compris le plein accès aux équipes européennes de gardes-frontières à tout moment pendant toute la durée du déploiement.

4.   Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes européennes de gardes-frontières restent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine.»

7)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Analyse des risques

L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques.

Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

Aux fins de l'analyse des risques, l'Agence peut évaluer, après avoir consulté les États membres concernés, la capacité de ceux-ci à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures des États membres, en particulier dans le cas des États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées. À cette fin, l'Agence peut évaluer les équipements et les ressources dont disposent les États membres en matière de contrôle aux frontières. Cette évaluation se fonde sur des informations fournies par les États membres concernés, ainsi que sur les rapports sur les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides et les autres activités de l'Agence et sur les résultats de ces activités. Ces évaluations sont sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

Les résultats de ces évaluations sont présentés au conseil d'administration.

Aux fins du présent article, les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires relatives à la situation et aux menaces potentielles aux frontières extérieures.

L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer les programmes communs pour la formation des gardes-frontières visés à l'article 5.»

8)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les gardes-frontières qui font partie des équipes européennes de gardes-frontières, l'Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir et les compétences qu'ils sont amenés à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

L'Agence prend également les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, ainsi que des orientations permettant d'identifier les personnes en quête de protection et de les orienter vers les structures pertinentes.

L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des gardes-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et en ce qui concerne le droit maritime applicable.

L'Agence établit les programmes communs après consultation du forum consultatif visé à l'article 26 bis.

Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs gardes-frontières nationaux.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Agence établit un programme d'échange permettant aux gardes-frontières qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières d'acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l'étranger, en travaillant aux côtés de gardes-frontières dans un État membre autre que le leur.»

9)

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Suivi et contribution dans le domaine de la recherche

L'Agence suit, en amont, les progrès de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, et y contribue, et diffuse les informations recueillies à la Commission et aux États membres.

Article 7

Équipements techniques

1.   L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques de contrôle des frontières extérieures destinés à être déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides, d'opérations conjointes de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration, conformément à l'article 29, paragraphe 9. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer ou des véhicules de patrouille, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

en cas d'acquisition et de copropriété, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

b)

en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.

Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des biens qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements.

L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.

2.   L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures. Le parc des équipements techniques comprend un nombre minimal par type d'équipements techniques, tel que visé au paragraphe 5 du présent article. Les équipements mentionnés dans l'inventaire du parc des équipements techniques sont déployés dans le cadre des activités visées aux articles 3, 8 bis et 9.

3.   Les États membres contribuent au parc des équipements techniques visé au paragraphe 2. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

4.   L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a)

classification par type d'équipements et par type d'opération;

b)

classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c)

nombre total d'équipements requis;

d)

personnel requis, le cas échéant;

e)

autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.

5.   L'Agence finance le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, conformément à l'article 24, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, notamment le nombre minimal total requis par type d'équipements techniques, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts. Pour des raisons budgétaires, cette décision devrait être prise chaque année par le conseil d'administration le 31 mars au plus tard.

L'Agence propose le nombre minimal d'équipements techniques en fonction de ses besoins, notamment pour pouvoir réaliser des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides et des opérations de retour conjointes, et conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimal d'équipements techniques s'avère insuffisant pour réaliser le plan opérationnel convenu pour les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides ou les opérations de retour conjointes, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

6.   Chaque mois, l'Agence fait rapport au conseil d'administration au sujet de la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d'équipements techniques visé au paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe immédiatement le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes signalées. Il informe la Commission des lacunes identifiées et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

7.   L'Agence informe le Parlement européen chaque année du nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article.».

10)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un ou plusieurs États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées et confrontés à une situation exigeant une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures peuvent solliciter l'assistance de l'Agence. L'Agence, conformément à l'article 3, organise l'assistance technique et opérationnelle nécessaire pour le ou les États membres demandeurs.»;

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

déployer des gardes-frontières des équipes européennes de gardes-frontières.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, destinés à être utilisés par ses experts et dans le cadre et pendant la durée des interventions rapides.»

11)

L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 bis

Interventions rapides

À la demande d'un État membre confronté à une situation de pression présentant un caractère urgent et exceptionnel, notamment l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer clandestinement sur le territoire dudit État membre, l'Agence peut déployer, pour une durée limitée, une ou plusieurs équipes européennes de gardes-frontières (ci-après dénommée(s) “équipe(s)”) sur le territoire de l'État membre demandeur pour le laps de temps approprié, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 863/2007.»

12)

À l'article 8 quinquies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes, l'Agence et l'État membre demandeur établissent ensemble un plan opérationnel immédiatement et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision, conformément à l'article 8 sexies.»

13)

L'article 8 sexies, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les points e), f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

la composition des équipes, ainsi que le déploiement d'autres catégories de personnel pertinentes;

f)

des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les équipes, notamment de ceux qui exercent le commandement des équipes durant le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement;

g)

les équipements techniques à déployer avec les équipes, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«h)

des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i)

un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 3;

j)

en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'intervention rapide a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

k)

les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales.»

14)

À l'article 8 nonies, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   L'Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs gardes-frontières à disposition aux fins mentionnées à l'article 3, paragraphe 1 ter, aux articles 8 bis et 8 quater

15)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Coopération en matière de retour

1.   Dans le respect de la politique de l'Union en matière de retour, et en particulier de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (20), et sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande des États membres participants, assure la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations. L'Agence finance ou cofinance les opérations et les projets visés au présent paragraphe par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable. Elle peut aussi utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux.

1 bis.   L'Agence élabore un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour conjointes et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine, d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.

1 ter.   Le code de conduite tient compte en particulier de l'obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et de la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l'article 26 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Le contrôle des opérations de retour conjointes devrait être effectué sur la base de critères objectifs et transparents et couvrir l'ensemble de l'opération de retour conjointe, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes renvoyées dans le pays de retour.

1 quater.   Les États membres informent régulièrement l'Agence de leurs besoins en matière d'assistance et de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l'appui opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques visés à l'article 7, paragraphe 1. Le conseil d'administration se prononce conformément à l'article 24, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du contenu et du mode opératoire du plan opérationnel glissant.

2.   L'Agence collabore avec les autorités compétentes des pays tiers visés à l'article 14 afin de recenser les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

16)

L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs compétences, les agents invités sont tenus de se conformer au droit de l'Union et au droit international, et de respecter les droits fondamentaux et la législation nationale de l'État membre hôte.»

17)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Systèmes d'échange d'informations

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l'Union visées à l'article 13, d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches. Elle élabore et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées avec lesdits acteurs, y compris les informations à caractère personnel visées aux articles 11 bis, 11 ter et 11 quater.

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec le Royaume-Uni et l'Irlande d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches, si elles ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l'article 12 et à l'article 20, paragraphe 5.»

18)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Protection des données

Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence.

Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 45/2001 par l'Agence, y compris celles concernant le délégu&eacueacute; à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données. Sans préjudice des articles 11 ter et 11 quater, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

Article 11 ter

Traitement des données à caractère personnel dans le contexte des opérations de retour conjointes

1.   Dans l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour conjointes des États membres visées à l'article 9, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel de personnes qui font l'objet de telles opérations de retour conjointes.

2.   Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, il est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins de l'opération de retour conjointe.

3.   Les données à caractère personnel sont détruites dès que l'objectif pour lequel elles ont été recueillies a été atteint et au plus tard dix jours après la fin de l'opération de retour conjointe.

4.   Si les données à caractère personnel ne sont pas transmises au transporteur par un État membre, elles peuvent l'être par l'Agence.

5.   Le présent article s'applique en conformité avec les mesures visées à l'article 11 bis.

Article 11 quater

Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les projets pilotes et les interventions rapides

1.   Sans préjudice des compétences des États membres concernant la collecte de données à caractère personnel dans le contexte d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides, et sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 2 et 3, l'Agence peut traiter ultérieurement les données à caractère personnel recueillies par les États membres pendant de telles activités opérationnelles et transmises à l'Agence en vue de contribuer à la sécurité des frontières extérieures des États membres.

2.   Le traitement ultérieur des données à caractère personnel par l'Agence se limite aux données concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontalières, dans des activités d'aide à l'immigration clandestine ou dans des activités de traite des êtres humains au sens de l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (21).

3.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ne sont traitées ultérieurement par l'Agence qu'aux fins suivantes:

a)

la transmission, au cas par cas, à Europol ou à d'autres agences répressives de l'Union, sous réserve de l'article 13;

b)

l'utilisation pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. Dans le résultat des analyses des risques, les données sont dépersonnalisées.

4.   Les données à caractère personnel sont détruites dès qu'elles ont été transmises à Europol ou à d'autres agences de l'Union ou utilisées pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. La durée de la conservation des données n'excède en aucun cas trois mois après la date à laquelle elles ont été recueillies.

5.   Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. L'Agence ne peut utiliser les données à caractère personnel à des fins d'enquêtes, celles-ci demeurant de la responsabilité des autorités compétentes des États membres.

En particulier, le traitement est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins visées au paragraphe 3.

6.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001, la transmission ultérieure ou toute autre communication de telles données à caractère personnel traitées par l'Agence à des pays tiers ou d'autres tierces parties sont interdites.

7.   Le présent article s'applique en conformité avec les mesures visées à l'article 11 bis.

Article 11 quinquies

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.   L'Agence applique les règles de sécurité de la Commission telles qu'énoncées dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (22). Ces règles s'appliquent, entre autres, à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.   L'Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'énoncés dans la décision visée au paragraphe 1 du présent article et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ces principes de sécurité.

19)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales

L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée “Agence des droits fondamentaux”), d'autres agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales compétents dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités. L'Agence en informe, de manière systématique, le Parlement européen.

La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres agences, organes ou organismes de l'Union font l'objet d'accords de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données.

L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs d'agences, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'État ou des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation.

Article 14

Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers

1.   Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme.

L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

La mise en place d'une coopération avec des pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

2.   L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces accords de travail ont uniquement trait à la gestion de la coopération opérationnelle.

3.   L'Agence peut déployer ses officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ces officiers de liaison appartiennent aux réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison “Immigration” des États membres mis en place conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison “Immigration” (23). Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme. Leur déploiement est approuvé par le conseil d'administration. Dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, ils sont déployés en priorité dans les pays tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le cadre de l'immigration illégale. Réciproquement, l'Agence peut également accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers pour une période limitée. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif et conformément à l'article 24, la liste des priorités.

4.   Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, conformément au droit de l'Union et aux droits fondamentaux, l'établissement et le maintien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et au retour des migrants illégaux.

5.   L'Agence peut bénéficier d'un financement de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers concernant des matières couvertes par le présent règlement.

6.   L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence préalablement à leur participation.

7.   Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers tels que visés à l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, en particulier en ce qui concerne l'exercice de compétences d'exécution par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les opérations conjointes ou les projets pilotes visés à l'article 3.

8.   Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent au préalable l'avis de la Commission. Le Parlement européen est pleinement informé desdites activités dans les meilleurs délais.

20)

À l'article 15, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'Agence est un organisme de l'Union. Elle a la personnalité juridique.»

21)

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Accord de siège

L'Agence et l'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé concluent un accord de siège après obtention de l'approbation du conseil d'administration, ledit accord comportant les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans ledit État membre et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, au directeur exécutif adjoint, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille dans cet État membre. L'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé devrait offrir les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.»

22)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de la mise en œuvre de l'article 3 ter, paragraphe 5, seuls les membres du personnel de l'Agence relevant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du titre II du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne peuvent être désignés comme officiers de coordination conformément à l'article 8 octies. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 3 ter, paragraphe 3, seuls les experts nationaux détachés par un État membre à l'Agence peuvent être désignés en vue d'un détachement auprès des équipes européennes de gardes-frontières. L'Agence désigne les experts nationaux qui sont détachés auprès des équipes européennes de gardes-frontières conformément audit article.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Le conseil d'administration adopte les mesures d'application nécessaires en accord avec la Commission conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

5.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux auprès de l'Agence par les États membres. Ces dispositions tiennent compte des exigences de l'article 3 ter, paragraphe 3, en particulier du fait que ces experts sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles prévues à l'article 10. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement.»

23)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel, en particulier le plan pluriannuel en matière de politique du personnel. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 concernant le règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (24), le plan pluriannuel en matière de politique du personnel est présenté à la Commission et à l'autorité budgétaire après avoir obtenu l'avis favorable de la Commission;

ii)

le point suivant est ajouté:

«i)

adopte le plan pluriannuel de l'Agence visant à définir la stratégie future à long terme relative aux activités de l'Agence.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur les activités relatives à la recherche prévue à l'article 6.»

24)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les mandats sont renouvelables.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions ont été prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour préciser la nature et l'étendue de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.»

25)

L'article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches, en particulier sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport général de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et le plan pluriannuel de l'Agence visé à l'article 20, paragraphe 2, point i).»;

b)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«g)

assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés aux articles 3 bis et 8 sexies

26)

L'article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Stratégie en matière de droits fondamentaux

1.   L'Agence conçoit, développe et met en œuvre sa stratégie en matière de droits fondamentaux. Elle met en place un mécanisme efficace pour contrôler le respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

2.   Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les matières concernant les droits fondamentaux. L'Agence invite le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif ainsi que des modalités de transmission des informations au forum consultatif.

Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, du code de conduite et des programmes communs.

Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.

3.   Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux. Il est indépendant dans l'accomplissement de ses missions en tant qu'officier aux droits fondamentaux et rend directement compte au conseil d'administration et au forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

4.   L'officier aux droits fondamentaux et le forum consultatif ont accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l'Agence.»

27)

À l'article 33, les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   La première évaluation suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (25) analyse également les besoins en termes de coordination renforcée de la gestion des frontières extérieures des États membres, y compris la possibilité de créer un système européen de gardes-frontières.

2 ter.   L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée dans l'application du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

 

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ

 


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 162.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.

(3)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(4)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(15)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(16)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(17)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).»

(18)  Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).»;

(19)  Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).»;

(20)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.»

(21)  JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.

(22)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.»

(23)  JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.»

(24)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.»;

(25)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 1»


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