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Décision 2010/252 du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

4.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/20


 

Décision 2010/252 du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), et notamment son article 12, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

 

(1)

La surveillance des frontières a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d’appréhender les personnes ayant franchi illégalement les frontières ou de prendre d’autres mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d’empêcher et de dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers et de détecter tout franchissement non autorisé des frontières extérieures.

(2)

L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence») est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres afin de faciliter l’application du droit de l’Union, y compris en matière de surveillance des frontières. Des règles complémentaires s’avèrent nécessaires lorsque ces activités sont menées par des unités maritimes ou aériennes d’un État membre à la frontière maritime d’autres États membres dans le contexte de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence et du renforcement de cette coopération.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 562/2006 et aux principes généraux du droit de l’Union, les mesures prises lors d’une opération de surveillance devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs d’asile, notamment l’interdiction de refoulement, étant pleinement respectés. Les États membres sont tenus de respecter les dispositions de l’acquis communautaire en matière d’asile et en particulier celles de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2), pour ce qui concerne les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris aux frontières ou dans une zone de transit.

(4)

Le Conseil européen, lors de ses réunions des 18 et 19 juin 2009 et des 29 et 30 octobre 2009, a souligné la nécessité de renforcer les opérations de contrôle aux frontières coordonnées par l’Agence et d’avoir des règles d’engagement claires pour les patrouilles communes. Le Conseil européen de juin 2009 a souligné également qu’il est nécessaire d’établir des dispositions pour le débarquement des personnes sauvées.

(5)

Il convient de tenir compte du fait que les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l’Agence sont menées conformément à un plan opérationnel ainsi qu’aux instructions et au programme de travail définis par un centre de coordination au sein duquel les États membres participants et l’Agence sont représentés, et du fait qu’un ou plusieurs États membres d’accueil, dont les frontières seront surveillées, sont identifiés avant le lancement de l’opération.

(6)

La mise en œuvre de la présente décision est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, et ne porte pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres instruments internationaux applicables.

(7)

Lors d’une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu’il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse.

(8)

Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en péril en mer et de se porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à assister ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes.

(9)

Afin d’assurer une meilleure coordination entre les États membres participant à une opération lorsque de telles situations se présentent, et de faciliter la conduite des opérations en question, il convient de prévoir, dans la présente décision, des lignes directrices non contraignantes. La présente décision ne devrait pas affecter les compétences des autorités de recherche et de sauvetage, notamment en ce qui concerne la coordination et la coopération permettant d’assurer que les personnes secourues soient mises en lieu sûr.

(10)

La présente décision respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination et les droits de l’enfant. La présente décision devrait être appliquée par tous les États membres conformément à ces droits et principes.

(11)

Les objectifs de la présente décision, à savoir l’adoption de règles communes supplémentaires pour la surveillance des frontières maritimes assurée par les gardes-frontières et coordonnée par l’Agence, ne pouvant être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, et pouvant donc, en raison du caractère multinational des opérations, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(13)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur leur association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(14)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6) relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord en question.

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (7) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole en question.

(16)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application.

(17)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application.

(18)

Le Comité du code frontières Schengen, consulté le 19 octobre 2009, n’a pas émis d’avis, de sorte que la Commission a dû, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 4, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10), soumettre au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et la transmettre en même temps au Parlement européen,

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

 

Article premier

La surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle entre États membres coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Agence») s’effectue dans le respect des règles définies dans la partie I de l’annexe. Les règles et les lignes directrices non contraignantes énoncées dans la partie II de l’annexe font partie du plan opérationnel élaboré pour chaque opération coordonnée par l’Agence.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément aux traités.

 

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(2)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(7)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

PARTIE I

Règles applicables aux opérations aux frontières maritimes coordonnées par l’Agence

1.   Principes généraux

1.1.   Les mesures prises aux fins d’une opération de surveillance sont exécutées dans le respect des droits fondamentaux et de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes interceptées ou secourues ni celle des unités participantes.

1.2.   Nul n’est débarqué dans un pays ni livré aux autorités de celui-ci en violation du principe de non-refoulement ou s’il existe un risque de refoulement ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. Sans préjudice du point 1.1, les personnes interceptées ou secourues sont informées de manière adéquate afin qu’elles puissent expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement à l’endroit proposé serait contraire au principe de non-refoulement.

1.3.   Il est tenu compte, pendant toute la durée de l’opération, des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente ou d’une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable.

1.4.   Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières participant à l’opération de surveillance aient reçu une formation au sujet des dispositions applicables en matière de droits de l’homme et de droit des réfugiés et à ce qu’ils soient familiarisés avec le régime international de recherche et de sauvetage.

2.   Interception

2.1.   Dès qu’il est détecté, le navire ou toute autre embarcation (ci-après dénommé «le navire») est approché afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l’attente d’autres mesures, il est surveillé à une distance prudente. Les informations relatives au navire sont communiquées immédiatement au centre de coordination mis en place dans le contexte et aux fins de l’opération en mer coordonnée par l’Agence.

2.2.   Si le navire est sur le point d) d’entrer dans la zone contiguë ou les eaux territoriales d’un État membre qui ne participe pas à l’opération ou s’il y est déjà entré, les informations relatives au navire sont communiquées au centre de coordination, qui les transmet à l’État membre concerné.

2.3.   Les informations relatives aux navires suspectés d’exercer des activités illégales en mer qui ne relèvent pas de l’opération sont communiquées au centre de coordination, qui les transmet à l’État membre ou aux États membres concerné(s).

2.4.   Les mesures prises au cours de l’opération de surveillance à l’encontre de navires ou d’autres bateaux au sujet desquels il existe des motifs sérieux de soupçonner qu’ils transportent des personnes ayant l’intention de se dérober aux contrôles aux points de passage frontaliers peuvent consister:

a)

à demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage, ainsi que l’identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant;

b)

à arrêter et arraisonner le navire, à fouiller le navire, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et à interroger ces personnes;

c)

à avertir les personnes se trouvant à bord de ce qu’elles ne sont pas autorisées à franchir la frontière et de ce que les commandants du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage;

d)

à saisir le navire et à arrêter les personnes qui se trouvent à bord;

e)

à ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu’il quitte les eaux territoriales ou la zone contiguë ou qu’il n’y pénètre pas, et à escorter le navire ou à demeurer à proximité jusqu’à ce qu’il prenne cette direction;

f)

à conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou à livrer le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d’un pays tiers;

g)

à conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre d’accueil ou vers un autre État membre participant à l’opération.

2.5.   Les mesures visées au point 2.4 sont prises dans le respect des conditions suivantes:

2.5.1.   Eaux territoriales et zone contiguë

2.5.1.1.

Les mesures visées au point 2.4 sont prises avec l’autorisation de l’État membre d’accueil et conformément à ses instructions, et sont transmises à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination. À cette fin, l’unité participante fait savoir à l’État membre d’accueil, par l’intermédiaire du centre de coordination, si le commandant du navire intercepté a demandé l’envoi d’une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon.

2.5.1.2.

Toutes les activités opérationnelles ayant lieu dans les eaux territoriales ou une zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération sont menées avec l’autorisation de l’État côtier. Le centre de coordination est informé de toute communication avec l’État côtier et de toute mesure prise ultérieurement.

2.5.2.   La haute mer au-delà de la zone contiguë

2.5.2.1.

Si le navire bat pavillon d’un État membre participant à l’opération ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre, les mesures visées au point 2.4 sont prises avec l’autorisation de l’État du pavillon. Le fonctionnaire national représentant ledit État membre au centre de coordination est habilité à accorder ou à transmettre cette autorisation.

2.5.2.2.

Si le navire bat pavillon d’un État membre ne participant pas à l’opération ou d’un pays tiers, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre ou dans un pays tiers, la confirmation de l’immatriculation est demandée à l’État du pavillon par les voies appropriées et, si la nationalité est confirmée, l’autorisation de prendre les mesures visées au point 2.4 doit être demandée à l’État en question, conformément au protocole de Palerme contre le trafic illicite de migrants.

Le centre de coordination est informé de toute communication avec l’État du pavillon.

2.5.2.3.

S’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l’unité participante, celle-ci procède à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. Le pays dont le navire prétend battre pavillon est contacté par les voies appropriées.

2.5.2.4.

S’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la nationalité d’un autre État membre participant à l’opération, la vérification des titres autorisant le port du pavillon est effectuée avec l’autorisation de cet État membre. Le fonctionnaire national représentant ledit État membre au centre de coordination est habilité à accorder ou à transmettre cette autorisation.

Si, dans les cas susvisés, les soupçons relatifs à la nationalité du navire s’avèrent fondés, les mesures visées au point 2,4 sont prises dans le respect des conditions énoncées au point 2.5.2.1.

2.5.2.5.

Si elle a de sérieuses raisons de soupçonner que le navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité, l’unité participante procède à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

Les mesures visées au point 2.4 sont prises si la suspicion d’absence de nationalité s’avère fondée et s’il existe de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer au sens du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

Un navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité lorsque aucun État ne lui a accordé le droit de battre son pavillon ou lorsqu’il navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance.

2.5.2.6.

Dans l’attente de l’autorisation, par l’État du pavillon, de prendre d’autres mesures ou en l’absence d’une telle autorisation, le navire est surveillé à une distance prudente. Aucune autre mesure n’est prise sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour faire face à un danger imminent pour la vie des personnes conformément à la section 1 de la partie II ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou à moins que le navire ne soit entré dans la zone contiguë.

PARTIE II

Lignes directrices applicables aux cas de recherche et de sauvetage et au débarquement dans le cadre d’une opération aux frontières maritimes coordonnée par l’Agence

1.   Cas de recherche et de sauvetage

1.1.   Les États membres s’acquittent de l’obligation de prêter assistance aux personnes en détresse en mer conformément aux dispositions applicables des conventions internationales régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux dispositions concernant le respect des droits fondamentaux. Les unités participantes prêtent assistance à tout navire ou personne en détresse en mer. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées.

1.2.   Lorsqu’au cours de l’opération de surveillance des frontières, l’unité participante est confrontée à une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un navire ou des personnes à son bord ou de craindre pour celle-ci, l’unité participante devrait transmettre dès que possible toutes les informations dont elle dispose au Centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage concernée.

Dans les cas où le Centre de coordination du sauvetage du pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas à la notification transmise par l’unité participante, celle-ci devrait prendre contact avec le Centre de coordination du sauvetage de l’État membre d’accueil.

Dans l’attente des instructions du Centre de coordination du sauvetage, les unités participantes devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées.

1.3.   Les unités participantes devraient tenir compte de tous les éléments pertinents et communiquer leur évaluation au Centre de coordination du sauvetage compétent, y compris, notamment:

a)

l’existence d’une demande d’assistance;

b)

l’état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n’atteigne pas sa destination finale;

c)

le nombre de passagers par rapport au type de navire (surcharge);

d)

l’existence des réserves nécessaires (carburant, eau, nourriture, etc.) pour atteindre la côte;

e)

la présence sur le navire d’un équipage qualifié et du commandement du navire;

f)

l’existence d’équipements de sécurité, de navigation et de communication;

g)

la présence de passagers ayant un besoin urgent d’assistance médicale;

h)

la présence de passagers décédés;

i)

la présence de femmes enceintes ou d’enfants;

j)

les conditions météorologiques et l’état de la mer.

1.4.   L’existence d’une situation d’urgence ne devrait pas dépendre exclusivement d’une demande effective d’assistance ni être déterminée exclusivement par une telle demande.

Dans les cas où, bien que l’on ait constaté qu’un navire est dans une situation d’urgence, les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l’unité participante devrait en informer le Centre de coordination du sauvetage et continuer de s’acquitter de son devoir de diligence en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées et en évitant cependant de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation ou d’augmenter les risques de blessures ou de pertes en vies humaines.

1.5.   Le centre de coordination de l’opération devrait être informé dans les meilleurs délais de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures prises par l’unité participante.

1.6.   Si le navire ne peut pas ou ne peut plus être considéré comme étant dans une situation d’urgence ou si l’opération de recherche et de sauvetage est terminée, l’unité participante devrait, en consultation avec le centre de coordination de l’opération, reprendre l’opération conformément à la partie I.

2.   Débarquement

2.1.   Le plan opérationnel devrait indiquer les modalités de débarquement des personnes interceptées ou secourues, conformément au droit international et aux accords bilatéraux applicables. Le plan opérationnel n’a pas pour effet d’imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l’opération.

Sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du sauvetage et sauf disposition contraire du plan opérationnel, les personnes devraient être débarquées en priorité dans le pays tiers d’où est parti le navire à bord duquel elles ont été trouvées ou par les eaux territoriales ou la région de recherche et de sauvetage duquel ledit navire a transité et si cela s’avère impossible, le débarquement devrait avoir lieu en priorité dans l’État membre d’accueil à moins qu’il ne soit nécessaire d’agir autrement pour assurer la sécurité des personnes.

2.2.   Le centre de coordination devrait être informé de la présence de personnes telles que visées au point 1.2 de la partie I et transmettre cette information aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Sur la base de cette information, le plan opérationnel devrait déterminer quelles mesures de suivi peuvent être prises.


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