Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/31


 

 

DÉCISION (PESC) 2015/778 DU CONSEIL

du 18 mai 2015

relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 avril 2015, le Conseil a confirmé qu'il était fermement résolu à agir pour éviter les tragédies humaines dues au trafic de clandestins dans la Méditerranée.

(2)

Le 23 avril 2015, le Conseil européen a exprimé son indignation à propos de la situation dans la Méditerranée et a souligné que l'Union mettrait en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour éviter toute nouvelle perte de vies humaines en mer et s'attaquer aux causes profondes de cette situation de détresse humaine, en coopération avec les pays d'origine et de transit, et que la priorité immédiate était de faire en sorte que plus personne ne meure en mer. Le Conseil européen s'est engagé à renforcer la présence de l'Union en mer, à prévenir les flux migratoires illégaux et à renforcer la solidarité et la responsabilité internes.

(3)

Le 23 avril 2015, le Conseil européen s'est également engagé à lutter contre les trafiquants dans le respect du droit international, en entreprenant des efforts systématiques en vue d'identifier, de capturer et de détruire les navires et les embarcations avant qu'ils ne soient utilisés par les trafiquants, et a invité le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) à entamer les préparatifs d'une éventuelle opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) à cet effet.

(4)

Le 11 mai 2015, le HR a informé le Conseil de sécurité des Nations unies sur la crise liée aux migrants en Méditerranée et les préparatifs en cours en vue d'une éventuelle opération navale de l'Union, dans le cadre de la PSDC de l'Union. À cet égard, il a fait état de la nécessité pour l'Union d'œuvrer avec le soutien du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Le 18 mai 2015, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une opération PSDC visant à démanteler le modèle économique des trafiquants dans la partie sud de la Méditerranée centrale.

(6)

L'opération PSDC de l'Union sera menée en conformité avec le droit international, en particulier avec les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, les protocoles de 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (ci-après dénommé «protocole contre le trafic illicite de migrants») et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnels à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) de 1979, la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) de 1976, la convention de Genève de 1951 concernant le statut des réfugiés et le principe de non-refoulement et le droit international relatif aux droits de l'homme.

La CNUDM ainsi que les conventions SOLAS et SAR prévoient notamment l'obligation de porter secours aux personnes en détresse en mer et d'acheminer vers un lieu sûr les personnes qui ont survécu; à cette fin, les navires affectés à l'EUNAVFOR MED seront prêts, avec les moyens nécessaires, à exécuter les tâches correspondantes sous la coordination du centre de coordination de sauvetage compétent.

(7)

En haute mer, conformément au droit national et international applicable, les États peuvent empêcher les mouvements des navires ou des embarcations soupçonnés de se livrer au trafic illicite de migrants, lorsque l'État du pavillon autorise l'arraisonnement et la fouille du navire ou de l'embarcation ou lorsque le navire ou l'embarcation n'a pas de pavillon, et peuvent prendre des mesures appropriées contre les navires ou les embarcations ainsi que les personnes et les marchandises qui se trouvent à leur bord.

(8)

Des mesures peuvent également être prises dans les eaux territoriales ou intérieures, sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un État contre des navires ou des embarcations soupçonnés de se livrer au trafic de clandestins ou à la traite des êtres humains, avec l'accord dudit État ou conformément à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, voire les deux.

(9)

Un État peut prendre des mesures appropriées contre des personnes présentes sur son territoire qu'il soupçonne de se livrer au trafic de clandestins ou à la traite des êtres humains en vue de leur arrestation et de poursuites éventuelles, conformément au droit international et à son droit national.

(10)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de l'opération de gestion de crise conduite par l'Union, sous la responsabilité du Conseil et du HR, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(11)

En application de l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (1), les dépenses opérationnelles liées à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres.

(12)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de l'opération concernée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L'Union mène une opération militaire de gestion de crise qui contribue à démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de clandestins et de traite des êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED), en déployant à cet effet des efforts systématiques en vue d'identifier, de capturer et de neutraliser les navires et les embarcations et les ressources utilisés ou soupçonnés d'être utilisés par des passeurs ou des trafiquants d'êtres humains, conformément au droit international applicable, y compris la CNUDM et toute résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   La zone d'opération est définie, avant le lancement de l'EUNAVFOR MED, dans les documents de planification pertinents qui doivent être approuvés par le Conseil.

Article 2

Mandat

1.   L'EUNAVFOR MED opère en conformité avec les objectifs politiques, stratégiques et politico-militaires définis dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 18 mai 2015.

2.   L'EUNAVFOR MED est conduite en phases successives, dans le respect des dispositions du droit international. L'EUNAVFOR MED:

a)

durant la première phase, soutient la détection et la surveillance des réseaux de migration grâce à la collecte d'informations et à l'organisation de patrouilles en haute mer, dans le respect du droit international;

b)

durant la deuxième phase:

i)

procède à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, dans les conditions prévues par le droit international applicable, y compris la CNUDM et le protocole contre le trafic illicite de migrants;

ii)

en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies, ou avec l'accord de l'État côtier concerné, procède à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer ou dans les eaux territoriales et les eaux intérieures de l'État côtier, des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, dans les conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord;

c)

durant la troisième phase, en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies, ou avec l'accord de l'État côtier concerné, prend toutes les mesures nécessaires à l'encontre d'un navire ou d'une embarcation et des ressources connexes soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, y compris en les éliminant ou en les mettant hors d'usage, sur le territoire dudit État, dans les conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord.

3.   Le Conseil évalue dans quelle mesure les conditions régissant le passage de la première phase aux phases suivantes sont réunies, en tenant compte de toute résolution applicable des Nations unies et de l'accord donné par les États côtiers concernés.

4.   L'EUNAVFOR MED peut collecter, en conformité avec la législation applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes embarquées à bord des navires participant à l'EUNAVFOR MED pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à l'identification de ces dernières, y compris les empreintes digitales, ainsi que les données suivantes, à l'exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité et le sexe; le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport. L'EUNAVFOR MED peut communiquer les données précitées ainsi que les données relatives aux navires et aux embarcations et aux ressources utilisés par les personnes concernées aux autorités répressives compétentes des États membres et/ou aux organes compétents de l'Union.

Article 3

Nomination du commandant de l'opération de l'UE

Le vice-amiral Enrico Credendino est nommé commandant de l'opération de l'UE EUNAVFOR MED.

Article 4

Désignation du quartier général de l'opération de l'UE

Le quartier général de l'opération EUNAVFOR MED est situé à Rome, en Italie.

Article 5

Planification et lancement de l'opération

La décision relative au lancement de l'EUNAVFOR MED est adoptée par le Conseil sur recommandation du commandant de l'opération EUNAVFOR MED après l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement nécessaires à l'exécution du mandat.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et assure la direction stratégique de l'EUNAVFOR MED. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'UE et du commandant de la force de l'UE. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'Union demeure de la compétence du Conseil. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 3, de la présente décision, le COPS est habilité à décider du passage d'une phase à l'autre de l'opération.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le président du comité militaire de l'UE (CMUE) rend compte au COPS, à intervalles réguliers, de la conduite de l'EUNAVFOR MED. Le COPS peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'UE ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions.

Article 7

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l'EUNAVFOR MED conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'UE.

2.   Le commandant de l'opération de l'UE rend compte au CMUE à intervalles réguliers. Le CMUE peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'UE ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'UE.

Article 8

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'Union et l'aide humanitaire qu'elle apporte.

2.   Le HR, assisté du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), fait office de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités des pays de la région et les autres acteurs internationaux et bilatéraux, y compris l'OTAN, l'Union africaine et la Ligue des États arabes.

3.   L'EUNAVFOR MED coopère avec les autorités compétentes des États membres et établit un mécanisme de coordination et, au besoin, conclut des accords avec d'autres agences et organismes de l'Union, notamment Frontex, Europol, Eurojust, le Bureau européen d'appui en matière d'asile et les missions PSDC concernées.

Article 9

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union ou du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l'opération.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUNAVFOR MED.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUNAVFOR MED ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.

Article 10

Statut du personnel placé sous la direction de l'Union

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l'Union est établi, le cas échéant, en conformité avec le droit international.

Article 11

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l'opération militaire de l'UE sont gérés conformément à la décision (PESC) 2015/528.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUNAVFOR MED s'élève à 11,82 millions d'EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 70 % en crédits d'engagement et à 40 % en crédits de paiement.

Article 12

Communication d'informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l'EUNAVFOR MED, des informations classifiées de l'UE établies aux fins de l'opération, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), comme suit:

a)

jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou

b)

jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED, des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUNAVFOR MED, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

4.   Le HR peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article, à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l'opération de l'UE ou au commandant de la force de l'UE, conformément à l'annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.

Article 13

Entrée en vigueur et fin

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

L'EUNAVFOR MED prend fin douze mois au plus tard après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle.

La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture du quartier général de l'opération de l'UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'EUNAVFOR MED, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l'EUNAVFOR MED, établies dans la décision (PESC) 2015/528.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


Back to top