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Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve

 

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve


Journal officiel n° L 196 du 02/08/2003 p. 0045 - 0055

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne et notamment son article 31, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.

(2) Ce principe devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des biens faciles à transférer.

(3) Le Conseil a adopté, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, un programme de mesures destiné à mettre en oeuvre le principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens.

(4) La coopération entre des États membres, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours prises dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité.

(5) Les droits accordés aux parties ou aux tiers intéressés de bonne foi devraient être préservés.

(6) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité et figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser le gel de biens pour lesquels une décision de gel a été émise s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision de gel a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

 

TITRE I CHAMP D'APPLICATION

 

Article premier

Objet

La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre dans le cadre d'une procédure pénale. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité.

 

Article 2

Définitions

Au sens de la présente décision-cadre, on entend par:

a) "État d'émission", l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel dans le cadre d'une procédure pénale;

b) "État d'exécution", l'État membre sur le territoire duquel le bien ou l'élément de preuve se trouve;

c) "décision de gel", toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve;

d) "bien", tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime:

- qu'il constitue le produit d'une infraction visée à l'article 3 ou correspond en tout ou en partie à la valeur de ce produit, ou

- qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une telle infraction;

e) "élément de preuve", les objets, documents ou données susceptibles de servir de pièces à conviction dans le cadre d'une procédure pénale relative à l'une des infractions visées à l'article 3.

 

Article 3

Infractions

1. La présente décision-cadre s'applique aux décisions de gel émises en vue:

a) de l'obtention d'éléments de preuve, ou

b) de la confiscation ultérieure du bien.

2. Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État d'émission et si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une période de trois ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination du fait:

- participation à une organisation criminelle,

- terrorisme,

- traite des êtres humains,

- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

- trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

- corruption,

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

- blanchiment du produit du crime,

- faux monnayage, y compris contrefaçon de l'euro,

- cybercriminalité,

- crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

- homicide volontaire, coups et blessures graves,

- trafic d'organes et de tissus humains,

- enlèvement, séquestration et prise d'otage,

- racisme et xénophobie,

- vols organisés ou avec arme,

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art,

- escroquerie,

- racket et extorsion de fonds,

- contrefaçon et piratage de produits,

- falsification de documents administratifs et trafic de faux,

- falsification de moyens de paiement,

- trafic de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

- trafic de matières nucléaires et radioactives,

- trafic de véhicules volés,

- viol,

- incendie volontaire,

- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,

- détournement d'avion/de navire,

- sabotage.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considère, à la lumière du rapport que la Commission lui soumet en vertu de l'article 14, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.

4. Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point a), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction au regard du droit de cet État, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission.

Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point b), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction qui, au regard du droit de cet État, peut entraîner ce type de gel, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de l'infraction dans le droit de l'État d'émission.

 

TITRE II PROCÉDURE D'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL

 

Article 4

Transmission des décisions de gel

1. Toute décision de gel au sens de la présente décision-cadre, accompagnée du certificat prévu à l'article 9, est transmise par l'autorité judiciaire qui l'a prise directement à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

2. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent, l'un et l'autre, avant la date visée à l'article 14, paragraphe 1, indiquer dans une déclaration que la décision de gel accompagnée du certificat doit être expédiée par l'intermédiaire d'une autorité centrale ou d'autorités centrales désignée(s) par eux dans ladite déclaration. Toute déclaration de ce type peut être modifiée par une déclaration ultérieure ou révoquée à tout moment. Toute déclaration ou révocation est déposée auprès du secrétariat général du Conseil et notifiée à la Commission. Ces États membres peuvent à tout moment limiter par une autre déclaration la portée d'une telle déclaration afin de donner plus d'effet au paragraphe 1. Ils le font lorsque les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire entrent en vigueur pour eux.

3. Si l'autorité judiciaire compétente pour exécuter les décisions lui est inconnue, l'autorité judiciaire de l'État d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen(3), le renseignement de la part de l'État d'exécution.

4. Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui reçoit une décision de gel n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet, d'office, la décision de gel à l'autorité judiciaire compétente pour l'exécuter et elle en informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui l'a émise.

 

Article 5

Reconnaissance et exécution immédiates

1. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution reconnaissent toute décision de gel, transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et prennent sans délai les mesures nécessaires à son exécution immédiate, de la même manière que pour une décision de gel prise par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7 ou de l'un des motifs de report prévus à l'article 8.

Lorsqu'il est nécessaire de garantir que les éléments de preuve obtenus sont valables et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'exécution observe, lors de l'exécution de la décision de gel, les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission.

Il est rendu compte de l'exécution de la décision de gel à l'autorité compétente de l'État d'émission, sans délai, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

2. Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution.

3. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution se prononcent sur une décision de gel et communiquent leur décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures suivant la réception de ladite décision de gel.

 

Article 6

Durée du gel

1. Le gel du bien est maintenu dans l'État d'exécution jusqu'à ce que celui-ci ait donné un traitement définitif à la demande visée à l'article 10, paragraphe 1, point a) ou b).

2. Toutefois, l'État d'exécution peut, après avoir consulté l'État d'émission et conformément à la législation et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée du gel du bien. Si, conformément à ces conditions, il envisage de donner mainlevée de la mesure, il en informe l'État d'émission et lui donne la possibilité de faire des observations.

3. Les autorités judiciaires de l'État d'émission informent sans délai celles de l'État d'exécution de la mainlevée de la décision de gel. En pareil cas, il incombe à l'État d'exécution de donner mainlevée dans les meilleurs délais.

 

Article 7

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution ne peuvent refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel que:

a) si le certificat prévu à l'article 9 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète, ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel;

b) si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision de gel;

c) s'il ressort immédiatement des renseignements fournis dans le certificat que le fait de donner suite à une demander d'entraide judiciaire conformément à l'article 10 pour l'infraction poursuivie serait contraire au principe ne bis in idem;

d) si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 4, le fait qui est à la base de la décision de gel ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de gel ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), l'autorité judiciaire compétente peut:

a) impartir un délai pour que le certificat soit produit ou complété ou rectifié;

b) accepter un document équivalent, ou

c) si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser l'autorité judiciaire d'émission.

3. Toute décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.

4. De même, dans le cas où il est impossible dans la pratique d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouvent le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'État d'émission, les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission en sont informées sans délai.

 

Article 8

Motifs de report de l'exécution

1. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut reporter l'exécution d'une décision de gel transmise en application de l'article 4:

a) lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable;

b) lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une mesure de gel dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée;

c) lorsque, dans le cas d'une décision de gel d'un bien dans le cadre d'une procédure pénale en vue de sa confiscation ultérieure, ce bien fait déjà l'objet d'une décision arrêtée dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution et jusqu'à ce que cette décision ait été levée. Toutefois, le présent point ne s'applique que si une telle décision est prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures dans le cadre d'une procédure pénale, conformément à la législation nationale.

2. Il est fait rapport sans délai à l'autorité compétente de l'État d'émission sur le report de l'exécution de la mesure de gel, y compris sur les motifs du report et, si possible, sur la durée prévue du report, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

3. Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

4. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution informe l'autorité compétente de l'État d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné peut faire l'objet.

 

Article 9

Certificat

1. Le certificat, dont le formulaire figure à l'annexe, est signé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ayant ordonné la mesure, qui certifie l'exactitude de son contenu.

2. Le certificat doit être traduit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

3. Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

 

Article 10

Régime ultérieur du bien gelé

1. La décision transmise conformément à l'article 4:

a) est accompagnée d'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission,

ou

b) est accompagnée d'une demande de confiscation visant soit à l'exécution d'un mandat de confiscation délivré dans l'État d'émission, soit à la confiscation dans l'État d'exécution et à l'exécution ultérieure d'un mandat éventuel,

ou

c) contient, dans le certificat, une instruction visant à ce que le bien soit maintenu dans l'État d'exécution dans l'attente d'une demande visée au point a) ou b). L'État d'émission indique dans le certificat la date à laquelle (selon lui) ladite demande sera présentée. L'article 6, paragraphe 2, s'applique.

2. Les demandes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont transmises par l'État d'émission et traitées par l'État d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et aux règles applicables à la coopération internationale en matière de confiscation.

3. Cependant, à titre de dérogation aux règles en matière d'entraide judiciaire visées au paragraphe 2, l'État d'exécution ne peut refuser les demandes visées au paragraphe 1, point a), en invoquant l'absence de double incrimination, si ces demandes concernent les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, et que ces infractions sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans.

 

Article 11

Voies de recours

1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que toute mesure de gel exécutée en application de l'article 5 puisse faire l'objet de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, et en vue de préserver leur intérêt légitime, d'un moyen de recours non suspensif; l'action est engagée devant un tribunal de l'État d'émission ou de l'État d'exécution conformément à la législation nationale de chacun de ces États.

2. Les raisons substantielles qui sont à l'origine de l'émission de la décision de gel ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'État d'émission.

3. Si l'action est engagée dans l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'émission en est informée ainsi que des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires. Elle est informée des résultats de cette action.

4. Les États d'émission et d'exécution prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'exercice du droit d'engager une action en justice visé au paragraphe 1, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires aux personnes concernées.

5. L'État d'émission veille à ce que tout délai pour l'exercice du droit d'engager une action en justice prévu au paragraphe 1 soit appliqué de manière à garantir la possibilité d'exercer un moyen de recours effectif pour les personnes concernées.

 

Article 12

Remboursement

1. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, lorsque, dans les conditions prévues par son droit interne, l'État d'exécution assume la responsabilité du dommage causé à l'une des personnes visées à l'article 11 du fait de l'exécution d'une décision de gel qui lui a été transmise conformément à l'article 4, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution les sommes que celui-ci a versées à l'intéressé à titre de réparation en vertu de ladite responsabilité, sauf et uniquement si le préjudice, ou une partie du préjudice, est exclusivement dû au comportement de l'État d'exécution.

2. Le paragraphe 1 n'affecte en rien le droit national des États membres relatif aux demandes de réparation formulées par les personnes physiques ou morales.

 

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

 

Article 13

Application territoriale

La présente décision-cadre est applicable à Gibraltar.

 

Article 14

Mise en oeuvre

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 2 août 2005.

2. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 2 août 2006, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en application de l'article 9, paragraphe 3.

 

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

 

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

 

(1) JO C 75 du 7.3.2001, p. 3.

(2) Avis rendu le 11 juin 2002 (non encore publié au Journal officiel).

(3) Action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).

 

ANNEXE

 

CERTIFICAT PRÉVU À L'ARTICLE 9

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