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Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

 

 

Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

Journal officiel n° L 192 du 31/07/2003 p. 0054 - 0056

 

 

Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil

du 22 juillet 2003

relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume de Danemark(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Parallèlement à la mondialisation, il y a eu au cours des dernières années un accroissement des échanges transfrontaliers de biens et de services. Ainsi, tout acte de corruption survenant dans le secteur privé d'un État membre n'est plus uniquement un problème national, mais également un problème transnational contre lequel une action conjointe de l'Union européenne constitue l'instrument de lutte le plus efficace.

(2) Le 27 septembre 1996, le Conseil a adopté l'acte établissant un protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(3). Le protocole, qui est entré en vigueur le 17 octobre 2002, définit les infractions relevant de la corruption et prévoit des sanctions harmonisées pour ces infractions.

(3) Le 26 mai 1997, le Conseil a adopté une convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne(4).

(4) Le 22 décembre 1998, le Conseil a, en outre, adopté l'action commune 98/742/JAI relative à la corruption dans le secteur privé(5). À l'occasion de l'adoption de ladite action commune, le Conseil a fait une déclaration selon laquelle il convenait que celle-ci était un premier pas au niveau de l'Union européenne dans la lutte contre ce type de corruption et que, au vu des résultats d'une évaluation réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 2, de ladite action commune, d'autres mesures seraient prises ultérieurement dans ce domaine. Un rapport sur la transposition en droit national de ladite action commune par les États membres n'est pas encore disponible.

(5) Le 13 juin 2002, le Conseil a adopté la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(6), qui inclut la corruption dans la liste des infractions entrant dans le champ d'application du mandat d'arrêt européen pour lesquelles un contrôle préalable de la double incrimination n'est pas requis.

(6) Il découle de l'article 29 du traité sur l'Union européenne que l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice et que cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et notamment de la corruption.

(7) Il ressort du point 48 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 que la corruption est un domaine particulièrement important lorsqu'il s'agit de fixer des règles minimales sur ce qui constitue une infraction dans les États membres et les sanctions applicables.

(8) Une convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales a été adoptée le 21 novembre 1997 par une conférence de négociation; de même, le Conseil de l'Europe a adopté une convention pénale sur la corruption qui est ouverte à la signature depuis le 27 janvier 1999. À cette convention est joint un accord sur la mise en place du groupe d'États contre la corruption (GRECO). En outre, des négociations ont également été entamées en vue d'une convention des Nations unies relative à la lutte contre la corruption.

(9) Les États membres accordent une importance particulière à la lutte contre la corruption, dans les secteurs tant public que privé, puisqu'ils estiment que la corruption dans ces deux secteurs met en péril l'État de droit, constitue une distorsion de la concurrence, en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux, et représente un obstacle à un sain développement économique. À cet égard, les États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention des Nations unies du 26 mai 1997 et la convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 prendront les mesures nécessaires afin de le faire dans les meilleurs délais.

(10) La présente décision-cadre vise notamment à faire en sorte que tant la corruption active que la corruption passive dans le secteur privé constituent une infraction pénale dans tous les États membres, que les personnes morales puissent également être tenues pour responsables de ces infractions et que les sanctions prévues dans ce domaine soient efficaces, proportionnées et dissuasives,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

 

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

- "personne morale": toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques,

- "violation d'une obligation": une expression qui doit s'entendre conformément au droit national. La notion de violation d'une obligation dans le droit national devrait au moins couvrir tout comportement déloyal constituant la violation d'une obligation légale ou, selon le cas, la violation de règles ou de directives professionnelles qui s'appliquent dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé.

 

Article 2

Corruption active et passive dans le secteur privé

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale les actes ci-après effectués délibérément dans le cadre des activités professionnelles:

a) le fait de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations;

b) le fait pour une personne, dans l'exercice d'une fonction de direction ou d'un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux activités professionnelles au sein d'entités à but lucratif ou non lucratif.

3. Un État membre peut déclarer qu'il limitera le champ d'application du paragraphe 1 aux actes qui impliquent, ou pourraient impliquer, une distorsion de concurrence en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux.

4. Les déclarations visées au paragraphe 3 sont communiquées au Conseil au moment de l'adoption de la présente décision-cadre et sont valables pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 2005.

5. En temps utile avant le 22 juillet 2010, le Conseil réexamine le présent article en vue de déterminer si des déclarations faites au titre du paragraphe 3 peuvent être renouvelées.

 

Article 3

Instigation et complicité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre l'un des actes visés à l'article 2 ou de s'en rendre complice constitue une infraction pénale.

 

Article 4

Sanctions

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les actes visés aux articles 2 et 3 soient passibles de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les actes visés à l'article 2 soient passibles d'une peine maximale d'au moins 1 à 3 ans d'emprisonnement.

3. Chaque État membre prend, conformément à ses règles et à ses principes constitutionnels, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne physique qui, dans le cadre d'une activité professionnelle spécifique, a été condamnée pour un acte visé à l'article 2, soit, le cas échéant, au moins lorsqu'elle a occupé une position de direction dans une entreprise, déchue temporairement du droit d'exercer cette activité professionnelle ou une activité professionnelle comparable dans une position ou une fonction similaire, s'il résulte des faits constatés qu'il existe un risque manifeste de la voir abuser de sa position ou de sa charge par corruption active ou passive.

 

Article 5

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque ces dernières ont été commises à leur bénéfice par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) une autorité pour exercer un contrôle interne.

2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 2 et 3 au bénéfice de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 2 et 3.

 

Article 6

Sanctions à l'encontre des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui comportent des amendes pénales ou administratives et éventuellement d'autres sanctions, notamment:

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;

c) un placement sous surveillance judiciaire, ou

d) une mesure judiciaire de dissolution.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale, déclarée responsable conformément à l'article 5, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

 

Article 7

Compétence

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants, ou

c) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale qui a son siège sur le territoire de cet État membre.

2. Un État membre peut décider de ne pas appliquer ou de n'appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques les règles de compétence définies au paragraphe 1, points b) et c), lorsque l'infraction a été commise en dehors de son territoire.

3. Un État membre qui, conformément à sa législation nationale, ne remet pas encore ses ressortissants, prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsqu'elles sont commises par un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

4. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil et la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, en indiquant, le cas échéant, les cas ou les conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

 

Article 8

Abrogation

L'action commune 98/742/JAI est abrogée.

 

Article 9

Mise en oeuvre

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 22 juillet 2005.

2. Les États membres communiquent à la même date au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 22 octobre 2005 dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

 

Article 10

Application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

 

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

 

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

 

(1) JO C 184 du 2.8.2002, p. 5.

(2) Avis du 22 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 313 du 23.10.1996, p. 1.

(4) JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.

(5) JO L 358 du 31.12.1998, p. 2.

(6) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

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