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Décision 2002/996/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme

 

Décision 2002/996/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme


Journal officiel n° L 349 du 24/12/2002 p. 0001 - 0003

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29 et son article 34, paragraphe 1,

vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) Le Conseil "Justice et affaires intérieures", lors de sa session du 20 septembre 2001, a décidé, comme l'indique le point 15 de ses conclusions, que le comité de l'article 36 mettrait au point une variante plus légère et plus rapide du mécanisme d'évaluation défini dans l'action commune 97/827/JAI du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée(3), en vue de définir les modalités d'une évaluation par les pairs des dispositifs nationaux de lutte contre le terrorisme.

(2) Il convient d'améliorer les dispositions juridiques nationales en matière de lutte contre le terrorisme et leur mise en oeuvre.

(3) L'élaboration de toute disposition juridique et sa mise en oeuvre incombent en premier lieu à chaque État membre, bien que, dans le cadre de l'Union européenne, les États membres s'informent mutuellement du contenu de leurs dispositions respectives dans le but de parvenir à une plus grande efficacité dans la lutte contre le terrorisme.

(4) Par ailleurs, conformément aux termes du mandat donné par le Conseil du 20 septembre 2001 précité, il convient de mettre en place un mécanisme qui, dans le cadre de la coopération prévue par le traité, permette aux États membres d'évaluer, sur une base d'égalité et de confiance mutuelle, leurs dispositions juridiques nationales respectives destinées à lutter contre le terrorisme, ainsi que la mise en oeuvre de celles-ci,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Création du mécanisme d'évaluation

1. Il est institué un mécanisme d'évaluation par les pairs des dispositifs nationaux en matière de lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la coopération internationale entre les États membres, selon les modalités définies ci-après.

2. Chaque État membre s'engage à ce que ses autorités nationales coopèrent étroitement avec les équipes d'évaluation constituées dans le cadre de la présente décision en vue de l'application de celle-ci, et ce dans le respect des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.

 

Article 2

Thèmes d'évaluation

1. Pour chaque exercice, le thème précis de l'évaluation ainsi que l'ordre des États membres à évaluer sont définis, sur proposition de la présidence, par le comité de l'article 36.

Par ailleurs, en fonction du thème concret retenu pour l'évaluation, le comité de l'article 36 désigne le groupe de travail du Conseil, relevant dudit comité, qui sera chargé d'y procéder ou, le cas échéant, décide de la réaliser lui-même.

En outre, le comité de l'article 36 détermine la périodicité de chaque exercice d'évaluation.

2. L'évaluation est préparée par la présidence du Conseil, assistée du secrétariat général du Conseil, notamment grâce aux experts nationaux détachés à cet effet auprès de cet organe. La Commission est pleinement associée aux travaux.

3. Le premier exercice d'évaluation sera achevé, au plus tard, mi-2003.

 

Article 3

Désignation des experts

1. Chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil, sur initiative de la présidence et dans un délai maximal de quatre semaines à compter de la date à laquelle le comité de l'article 36 décide de lancer une évaluation sur un thème concret, les noms d'un à trois experts disposant, dans le thème sur lequel porte l'évaluation, d'une expérience approfondie en matière de lutte contre le terrorisme, et disposés à participer à au moins un exercice d'évaluation.

2. La présidence établit la liste des experts désignés par les États membres et la communique au comité de l'article 36 ou au groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation.

 

Article 4

Équipe d'évaluation

La présidence constitue, sur la base de la liste établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, une équipe de deux experts pour l'évaluation de chaque État membre, en veillant à ce qu'ils n'aient pas la nationalité de celui-ci.

Les noms des experts retenus pour former chaque équipe d'évaluation est communiqué au comité de l'article 36 ou au groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation.

L'équipe d'évaluation est assistée dans toutes ses tâches par le secrétariat général du Conseil et par la Commission.

 

Article 5

Établissement du questionnaire

La présidence, assistée du secrétariat général du Conseil et de la Commission, établit un questionnaire, qui sert à l'évaluation de tous les États membres, dans le cadre du thème précis défini selon l'article 2, paragraphe 1, et le soumet pour approbation au comité de l'article 36 ou au groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation. Au besoin, l'avis de tout groupe de travail du Conseil, compétent dans le domaine sur lequel porte l'évaluation, sera demandé. Ce questionnaire est destiné à recueillir toutes les informations utiles à la conduite de l'évaluation. L'État membre évalué veille à répondre au questionnaire dans un délai maximal d'un mois et de la manière la plus complète possible, en y adjoignant, au besoin, toutes les dispositions juridiques et les données techniques et pratiques nécessaires.

 

Article 6

Visite d'évaluation

Après avoir reçu la réponse au questionnaire, dans les cas jugés pertinents, l'équipe d'évaluation se rend, dans un délai maximal de six semaines, dans l'État membre évalué, afin de clarifier les réponses au questionnaire, selon un programme de visite établi par l'État membre visité sur la base d'une proposition de l'équipe d'évaluation, pour y rencontrer les autorités politiques, administratives, policières, douanières ou judiciaires ou toute autre instance pertinente.

 

Article 7

Établissement du projet de rapport

Au plus tard quinze jours après réception des réponses au questionnaire ou après la visite visée à l'article 6, au cas où une telle visite a eu lieu, l'équipe d'évaluation rédige un projet de rapport succinct qu'elle adresse, pour avis dans un délai de six semaines, à l'État membre évalué. Elle adapte, si elle l'estime nécessaire, son rapport en fonction des observations que lui envoie l'État membre évalué.

 

Article 8

Discussion et adoption du rapport

1. La présidence adresse confidentiellement le projet de rapport aux membres du comité de l'article 36 ou au groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation, accompagné des observations de l'État membre évalué qui n'auraient pas été retenues par l'équipe d'évaluation.

2. La réunion du comité de l'article 36 ou du groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation débute par une présentation du projet de rapport par les membres de l'équipe d'évaluation. Le représentant de l'État membre évalué apporte ensuite tout commentaire, toute information ou toute explication qu'il juge nécessaire. Le comité de l'article 36 ou le groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation discute ensuite le projet de rapport et adopte ses conclusions par consensus.

3. Au terme d'un exercice complet d'évaluation, la présidence informe le Conseil du résultat des exercices d'évaluation par un moyen adéquat. Le Conseil peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, adresser toute recommandation à l'État membre concerné et inviter celui-ci à lui faire part du progrès accompli dans les délais qu'il fixe.

4. Dans le respect de l'article 9, paragraphe 2, la présidence informe, au terme d'un exercice complet d'évaluation, le Parlement européen de la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation.

 

Article 9

Confidentialité

1. Les équipes d'experts d'évaluation sont tenues de respecter la confidentialité de toute information recueillie dans le cadre de leur mission. À cette fin, les États membres s'assurent que leurs experts désignés conformément à l'article 3 aient, le cas échéant, un niveau de sécurité approprié.

2. Le rapport établi dans le cadre de la présente décision est au moins classifié "restreint". Cependant, l'État membre évalué peut, sous sa propre responsabilité, rendre public le rapport. Il obtient l'accord du Conseil s'il veut n'en publier que des parties.

 

Article 10

Évaluation du mécanisme

Au plus tard au terme du premier exercice d'évaluation de tous les États membres, le Conseil examine les modalités et le champ d'application du mécanisme et adapte, si nécessaire, la présente décision.

 

Article 11

Date d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication.

 

Article 12

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel.

 

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.

 

Par le Conseil

Le président

B. Haarder

 

(1) JO C 151 du 25.6.2002, p. 14.

(2) Avis rendu le 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 344 du 15.12.1997, p. 7.

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