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Décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre

 

Décision 2002/494/JAI  du Conseil du 13 juin 2002 portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre


Journal officiel n° L 167 du 26/06/2002 p. 0001 - 0002

 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le titre VI du traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume des Pays-Bas(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) Depuis 1995, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda enquêtent sur les violations des lois et usages de la guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, poursuivent les auteurs et les jugent.

(2) Le statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, affirme que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, notamment le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ne sauraient rester impunis et que leur répression effective doit être assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale.

(3) Le statut de Rome rappelle qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction pénale les responsables de tels crimes internationaux.

(4) Le statut de Rome souligne que la Cour pénale internationale dont il porte création doit être complémentaire des juridictions pénales nationales.

(5) Tous les États membres de l'Union européenne ont signé ou ratifié le statut de Rome.

(6) Les enquêtes et les poursuites, ainsi que l'échange d'informations, concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre doivent continuer de relever de la responsabilité des autorités nationales, sauf disposition contraire du droit international.

(7) Les États membres sont confrontés à des personnes qui ont été impliquées dans ce type de crimes et qui cherchent refuge à l'intérieur des frontières de l'Union européenne.

(8) L'efficacité des enquêtes et des poursuites concernant ces crimes au niveau national dépend dans une large mesure d'une coopération étroite entre les différentes autorités concernées par la lutte contre ceux-ci.

(9) Il est essentiel que les autorités concernées des États parties au statut de Rome, y compris les États membres de l'Union européenne, coopèrent étroitement dans ce domaine.

(10) Pour encourager une coopération étroite, il y a lieu que les États membres prennent des dispositions pour que des points de contact centralisés et spécialisés puissent communiquer directement entre eux.

(11) Une coopération étroite entre ces points de contact permettrait de disposer d'informations plus complètes sur les personnes impliquées dans ce type de crimes et notamment de savoir dans quels États membres celles-ci font l'objet d'une enquête.

(12) Dans la position commune 2001/443/PESC du Conseil du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale(3), les États membres ont indiqué que les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale préoccupent tous les États membres, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs.

(13) La présente décision est sans préjudice des conventions, accords et arrangements concernant l'entraide judiciaire en matière pénale entre autorités judiciaires,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Désignation et notification des points de contact

1. Chaque État membre désigne un point de contact pour échanger des informations sur les enquêtes concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, tels que ceux qui sont définis aux articles 6, 7 et 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998.

2. Chaque État membre notifie par écrit au secrétariat général du Conseil son point de contact au titre de la présente décision. Le secrétariat général s'assure que cette notification est transmise aux autres États membres et informe les États membres de toute modification apportée à ces notifications.

 

Article 2

Collecte et échange d'informations

1. La tâche de chaque point de contact consiste à fournir, sur demande et conformément aux arrangements pertinents existant entre les États membres et à la législation nationale applicable, toutes les informations disponibles qui peuvent présenter un intérêt pour les enquêtes concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre visés à l'article 1er, paragraphe 1, ou à faciliter la coopération avec les autorités nationales compétentes.

2. Dans les limites de la législation nationale applicable, les points de contact peuvent échanger des informations pertinentes sans y être invités.

 

Article 3

Information du Parlement européen

Le Conseil informera le Parlement européen du fonctionnement et de l'efficacité du réseau européen de points de contact dans le cadre du débat annuel auquel le Parlement européen procède conformément à l'article 39 du traité.

 

Article 4

Mise en oeuvre

Les États membres veillent à être en mesure de coopérer pleinement conformément aux dispositions de la présente décision au plus tard un an après sa prise d'effet.

 

Article 5

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

 

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.

 

Par le Conseil

Le président

M. Rajoy Brey

 

(1) JO C 295 du 20.10.2001, p. 7.

(2) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 155 du 12.6.2001, p. 19.

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