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Action commune 7/827/JAI du 5 décembre 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée

 

Action commune 7/827/JAI du 5 décembre 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée


Journal officiel n° L 344 du 15/12/1997 p. 0007 - 0009

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b),

vu le rapport du Groupe de haut niveau sur la criminalité organisée, approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, et notamment la recommandation n° 15 du plan d'action,

vu les conclusions du Conseil sur ledit rapport,

vu l'expérience acquise au sein du Groupe d'action financière international en matière de lutte contre le blanchiment d'argent,

vu la décision du Conseil du 26 juin 1997 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'intensification de la lutte contre la criminalité organisée,

considérant la nécessité d'améliorer la mise en oeuvre au niveau national des instruments adoptés dans le cadre de l'Union européenne et ailleurs, notamment en vue de lutter contre la criminalité organisée;

considérant que cette mise en oeuvre incombe en premier lieu à chaque État membre et que, dans le cadre de leur concertation au sein de l'Union européenne, les États membres s'encouragent mutuellement à améliorer l'application des instruments de coopération souscrits au niveau international;

considérant qu'il est utile, par ailleurs, de mettre en place un mécanisme qui, dans le prolongement de cette concertation, permette aux États membres d'évaluer, sur une base d'égalité et de confiance mutuelle, la mise en oeuvre par chacun d'eux des instruments de coopération destinés à lutter contre la criminalité organisée internationale;

ayant examiné les vues du Parlement européen (1) à la suite d'une consultation effectuée par la présidence conformément à l'article K 6 du traité,

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

 

Article premier Objet

1. Sans préjudice des compétences de la Communauté, un mécanisme d'évaluation par les pairs de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des actes et instruments de l'Union européenne et des autres actes et instruments internationaux en matière pénale, de la législation et des pratiques qui en résultent sur le plan national, ainsi que des actions de coopération internationale suivies en matière de lutte contre la criminalité organisée dans les États membres est institué selon les modalités définies ci-après.

2. Chaque État membre s'engage à ce que ses autorités nationales coopèrent pleinement avec les équipes d'évaluation constituées dans le cadre de la présente action commune en vue de l'application de celle-ci, et ce dans le respect des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.

 

Article 2 Thèmes d'évaluation

1. Pour chaque exercice, le thème précis de l'évaluation ainsi que l'ordre des États membres à évaluer, à raison au moins de cinq par an, sont définis, sur proposition de la présidence, par les membres du groupe de travail multidisciplinaire sur la criminalité organisée (GMD).

2. L'évaluation est préparée par la présidence du Conseil, assistée du Secrétariat général du Conseil. La Commission est pleinement associée aux travaux.

3. Le premier exercice d'évaluation commence au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente action commune.

 

Article 3 Désignation des experts

1. Chaque État membre communique, sur initiative de la présidence, au Secrétariat général du Conseil le nom d'un à trois experts disposant, dans le thème sur lequel porte l'évaluation, d'une expérience approfondie en matière de lutte contre la criminalité organisée, notamment dans un service chargé de l'application des lois tel que la police, la douane ou une autorité judiciaire ou dans une autre autorité publique, et disposés à participer à au moins un exercice d'évaluation.

2. La présidence établit la liste des experts désignés par les États membres et la communique aux membres du GMD.

 

Article 4 Équipe d'évaluation

La présidence constitue, à partir de la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, une équipe de trois experts par État membre à évaluer, en veillant à ce qu'ils n'aient pas la nationalité de celui-ci. Le nom des experts retenus est communiqué au GMD. Ceux-ci forment l'équipe d'évaluation. En fonction des thèmes à évaluer, la Commission peut assister aux travaux des équipes d'experts. L'équipe d'évaluation est assistée dans toutes ses tâches par le Secrétariat général du Conseil.

 

Article 5 Établissement du questionnaire

La présidence, assistée du Secrétariat général du Conseil, établit un questionnaire, qui sert à l'évaluation de tous les États membres, dans le cadre de l'objet défini selon l'article 2, paragraphe 1, et le soumet pour approbation au GMD. Ce questionnaire est destiné à recueillir toutes les informations utiles à la conduite de l'évaluation. L'État membre évalué veille à répondre au questionnaire dans le temps imparti et de la manière la plus complète possible, en y adjoignant, au besoin, toutes les dispositions juridiques et les données techniques et pratiques nécessaires.

 

Article 6 Visite sur place

Après avoir reçu la réponse au questionnaire, l'équipe d'évaluation se rend dans l'État membre évalué pour y rencontrer les autorités politiques, administratives, policières, douanières ou judiciaires ou toute autre instance pertinente selon un programme de visite établi par l'État membre visité qui tient compte des souhaits exprimés par l'équipe d'évaluation.

 

Article 7 Établissement du projet de rapport

Au plus tard un mois après la visite visée à l'article 6, l'équipe d'évaluation rédige un projet de rapport qu'elle adresse, pour avis, à l'État membre évalué. Elle adapte, si elle l'estime nécessaire, son rapport en fonction des observations que lui envoie l'État membre évalué.

 

Article 8 Discussion et adoption du rapport

1. La présidence adresse confidentiellement le projet de rapport aux membres du GMD, accompagné des observations de l'État membre évalué qui n'auraient pas été retenues par l'équipe d'évaluation.

2. La réunion du GMD débute par une présentation du projet de rapport par les membres de l'équipe d'évaluation. Le représentant de l'État membre évalué apporte ensuite tout commentaire, toute information ou explication qu'il juge nécessaire. Le GMD discute ensuite le projet de rapport et adopte ses conclusions par consensus.

3. La présidence informe le Conseil une fois par an du résultat des exercices d'évaluation. Le Conseil peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, adresser toute recommandation à l'État membre concerné et inviter celui-ci à lui faire part du progrès accompli dans les délais qu'il fixe.

4. Dans le respect de l'article 9, paragraphe 2, la présidence informe chaque année le Parlement européen de la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation.

5. Au terme d'un exercice complet d'évaluation, le Conseil prend les mesures appropriées.

 

Article 9 Confidentialité

1. Les équipes d'experts d'évaluation sont tenues à respecter la confidentialité de toute information recueillie dans le cadre de leur mission. À cette fin, les États membres doivent s'assurer que leurs experts désignés conformément à l'article 3 aient, le cas échéant, un niveau de sécurité approprié.

2. Le rapport établi dans le cadre de la présente action commune est confidentiel. Cependant, l'État membre évalué peut, sous sa propre responsabilité, rendre public le rapport. Il doit obtenir l'accord du Conseil s'il veut n'en publier que des parties.

 

Article 10 Évaluation du mécanisme

Au plus tard au terme du premier exercice d'évaluation de tous les États membres, le Conseil examine les modalités et le champ d'application du mécanisme et adapte, si nécessaire, la présente action commune.

 

Article 11 Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

 

Article 12 Publication au Journal officiel

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

 

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

M. FISCHBACH

 

(1) Avis rendu le 20 novembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).

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