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Acte du Conseil, du 26 juillet 1995, établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

 

Acte du Conseil du 19 juin de 1997 établissant le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes 


Journal officiel n° C 221 du 19/07/1997 p. 0011 - 0011

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point c),

considérant que, aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union, les États membres considèrent la lutte contre la criminalité portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes comme une question d'intérêt commun qui relève de la coopération instituée par le titre VI du traité;

considérant que le Conseil a établi, par l'acte du 26 juillet 1995 (1), comme premier dispositif conventionnel, la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, qui vise plus particulièrement la lutte contre la fraude portant atteinte à ces intérêts;

considérant que, dans une deuxième étape, le Conseil a établi, par l'acte du 27 septembre 1996 (2), un protocole à la convention visant en particulier la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, sont impliqués et qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes;

considérant que la convention doit être complétée par un deuxième protocole visant en particulier la responsabilité des personnes morales, la confiscation, le blanchiment de capitaux et la coopération entre les États membres et la Commission aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de la protection des données à caractère personnel en rapport avec ces intérêts;

DÉCIDE qu'est établi le deuxième protocole, dont le texte figure en annexe, qui est signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union;

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

M. DE BOER

 

(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 48.

(2) JO n° C 313 du 23. 10. 1996, p. 1.

 

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes



Journal officiel n° C 316 du 27/11/1995 p. 0049 - 0057

 

 

CONVENTION établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995,

DÉSIREUSES de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

NOTANT que la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires ne se limite pas, dans bien des cas, à un seul pays et est souvent le fait de filières criminelles organisées;

CONVAINCUES que la protection des intérêts financiers des Communautés européennes exige que tout comportement frauduleux portant atteinte aux intérêts en question donne lieu à des poursuites pénales et que, à cette fin, une définition commune soit adoptée;

CONVAINCUES de la nécessité d'ériger ces comportements en infractions pénales passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, sans préjudice de l'application d'autres sanctions dans certains cas appropriés, et de prévoir, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition;

RECONNAISSANT que les entreprises jouent un rôle important dans les domaines financés par les Communautés européennes et que les personnes ayant le pouvoir de décision dans les entreprises ne devraient pas échapper à la responsabilité pénale dans certaines circonstances;

DÉTERMINÉES à lutter ensemble contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes en prenant des engagements en matière de compétences, d'extradition et de coopération mutuelle,

 

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

 

 

Article premier

Dispositions générales

1. Aux fins de la présente convention, est constitutif d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes:

a) en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnel relatif:

- à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,

- à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet,

- au détournement de tels fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés;

b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif:

- à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,

- à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet,

- au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.

2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre prend les mesures nécessaires et appropriées pour transposer en droit pénal interne les dispositions du paragraphe 1 de telle sorte que les comportements qu'elles visent soient érigés en infractions pénales.

3. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre prend également les mesures nécessaires pour assurer que l'établissement ou la fourniture intentionnel de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ayant l'effet mentionné au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales s'ils ne sont pas déjà punissables soit comme infraction principale, soit à titre de complicité, d'instigation ou de tentative de fraude telle que définie au paragraphe 1.

4. Le caractère intentionnel d'un acte ou d'une omission visé aux paragraphes 1 et 3 peut résulter de circonstances factuelles objectives.

 

Article 2

Sanctions

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1er paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de 50 000 écus.

2. Toutefois, un État membre peut prévoir, pour les cas de fraude mineure portant sur un montant total inférieur à 4 000 écus et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité selon sa législation, des sanctions d'une autre nature que celles prévues au paragraphe 1.

3. Le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, peut modifier le montant visé au paragraphe 2.

 

Article 3

Responsabilité pénale des chefs d'entreprise

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables selon les principes définis par son droit interne, en cas d'actes frauduleux commis au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes, tels que visés à l'article 1er, par une personne soumise à leur autorité pour le compte de l'entreprise.

 

Article 4

Compétence

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1 dans les cas où:

- la fraude, la participation à une fraude ou la tentative de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes est commise, en tout ou en partie, sur son territoire, y compris le cas de fraude où le gain a été réalisé sur ce territoire,

- une personne se trouvant sur son territoire participe ou incite sciemment à la perpétration d'une telle fraude sur le territoire de tout autre État,

- l'auteur de l'infraction est un ressortissant de l'État membre concerné, étant entendu que la législation de cet État membre peut prévoir que le comportement est également punissable dans le pays où il a eu lieu.

2. Tout État membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11 paragraphe 2 qu'il n'applique pas la règle énoncée au paragraphe 1 troisième tiret du présent article.

 

Article 5

Extradition et poursuites

1. Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1 lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants hors de son territoire.

2. Chaque État membre doit, lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre État membre une infraction pénale consistant en un comportement tel que décrit à l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1 et qu'il n'extrade pas cette personne vers cet autre État membre uniquement en raison de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu. Afin de permettre l'exercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction sont adressés selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention européenne d'extradition. L'État membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats.

3. Un État membre ne peut refuser l'extradition en cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes ou de droits de douane.

4. Aux fins du présent article, les termes «ressortissants d'un État membre» sont interprétés conformément à toute déclaration faite par cet État en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b) de la convention européenne d'extradition et au paragraphe 1 point c) de ce même article.

 

Article 6

Coopération

1. Si une fraude telle que définie à l'article 1er constitue une infraction pénale et concerne au moins deux États membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée, au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre État membre.

2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre.

 

Article 7

Ne bis in idem

1. Les États membres appliquent en droit pénal interne le principe ne bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'État de condamnation.

2. Tout État membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11 paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 1 du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants:

a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'État membre où le jugement a été rendu;

b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet État membre;

c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet État membre en violation des obligations de sa charge.

3. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'État membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre État membre ou accordé l'extradition de la personne concernée.

4. Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres en la matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article.

 

Article 8

Cour de justice

1. Tout différend entre États membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue d'une solution.

À l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.

2. Tout différend relatif aux articles 1er ou 10 de la présente convention entre un ou plusieurs États membres et la Commission des Communautés européennes qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice.

 

Article 9

Dispositions internes

Aucune disposition de la présente convention n'empêche les États membres d'adopter des dispositions de droit interne allant au-delà des obligations découlant de cette convention.

 

Article 10

Communication

1. Les États membres communiquent à la Commission des Communautés européennes le texte des dispositions transposant dans leur droit interne les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la présente convention.

2. Aux fins de l'application de la présente convention, les hautes parties contractantes définissent au sein du Conseil de l'Union européenne les informations qui doivent être communiquées ou échangées entre les États membres ou entre eux et la Commission, et les modalités de leur transmission.

 

Article 11

Entrée en vigueur

1. La présente convention est soumise à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.

3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.

 

Article 12

Adhésion

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

 

Article 13

Dépositaire

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.

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