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Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair - COM/2016/0184 final

 

 

COM(2016) 184 final

2013/0081(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair

 

2013/0081 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair

1.Contexte

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
[document COM(2013) 151 final – 2013/0081 COD)]

26.3.2013

Date de l'avis du Comité économique et social européen:

18.9.2013

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

25.2.2014

Date de la transmission de la proposition modifiée:

s.o.

Date prévue de l’adoption de la position du Conseil:

10.3.2016

2.Objet de la proposition de la Commission

La proposition était une refonte visant à fusionner les directives existantes relatives aux étudiants (2004/114/CE) et aux chercheurs (2005/71/CE). Elle visait à remédier aux faiblesses recensées dans ces instruments, faisant ainsi de l'UE une destination plus attractive pour les groupes concernés. La proposition élargissait le champ d'application des règles de l'UE, puisque les règles d'admission étaient auparavant obligatoires uniquement pour les étudiants et les chercheurs, et facultatives pour les écoliers, les stagiaires non rémunérés et les volontaires. La proposition couvrait toutes les catégories de personnes grâce à des règles obligatoires (y compris les catégories nouvellement ajoutées des stagiaires rémunérés et des personnes au pair). La proposition apportait des améliorations concernant particulièrement les procédures d'admission, les droits tirés de l'égalité de traitement, le droit des étudiants d'avoir accès au marché du travail pendant leurs études, la mobilité au sein de l'Union, ainsi que les garanties procédurales. Elle instaurait également la possibilité, pour les diplômés et les chercheurs, de chercher un emploi ou de créer une entreprise après avoir terminé leurs travaux de recherche ou leurs études.

3.Observations sur la position du Conseil

Les colégislateurs sont parvenus à un accord politique lors du trilogue du 17 novembre 2015. Cet accord a été approuvé par le Coreper le 25 novembre 2015 et par la commission LIBE le 30 novembre 2015.

Les principales différences entre la position commune et la proposition initiale de la Commission sont exposées ci-après.

Champ d’application (article 2)

La position commune limite le champ d’application des règles obligatoires aux chercheurs, étudiants, stagiaires et volontaires relevant du service volontaire européen. Les règles pour les élèves, les volontaires ne relevant pas du service volontaire européen et les personnes au pair sont facultatives.

En ce qui concerne les stagiaires, la position commune supprime la distinction qui était faite entre les stagiaires rémunérés et non rémunérés.

 

Conditions générales d’admission (article 7)

La position commune donne aux États membres la possibilité d’exiger que le demandeur fournisse l'adresse à laquelle il/elle résidera sur leur territoire. Elle rend obligatoire l'examen des demandes par les États membres également lorsque le ressortissant de pays tiers concerné réside déjà dans l'État membre en question.

 

Agrément des organismes de recherche (article 9); agrément des établissements d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires (article 15)

La position commune rend facultative la procédure d'agrément pour les organismes de recherche et introduit une procédure d'agrément facultative pour les établissements d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement, les organismes chargés d'un programme de volontariat ou les entités accueillant des stagiaires. Lorsqu'un État membre introduit de telles procédures, les demandes s'en trouvent facilitées.

 

Conditions particulières applicables aux stagiaires (article 13)

La position commune introduit la limitation suivante: les demandeurs doivent avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou doivent suivre un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle autorise également les États membres à exiger que le stage soit effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme de l'enseignement supérieur obtenu ou le cycle d'études suivi.

 

Durée de l'autorisation (article 18)

La position commune prévoit des autorisations d'une durée de deux ans minimum pour les étudiants et chercheurs relevant de programmes (contre un an pour ceux qui n'en relèvent pas). La proposition de la Commission ne prévoyait pas d'autorisations de plus longue durée pour les étudiants et chercheurs relevant d'un programme, sauf dans le cadre de la mobilité au sein de l'Union.

 

Motifs de rejet (article 20)

La position commune aligne dans une large mesure les motifs de rejet sur ceux de la directive relative au transfert temporaire intragroupe (ci-après la «directive sur les transferts intragroupe») 1 . Dans le même temps, la position ajoute un motif permettant aux États membres de rejeter une demande lorsqu'ils possèdent des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission [article 20, paragraphe 2, point f)]. Tant la Commission que le Parlement européen ont émis des réserves sur cette dernière disposition, qui a finalement été acceptée, accompagnée de la déclaration suivante des deux institutions:

Le Parlement européen et la Commission entendent l'article 20, paragraphe 2, point f), de la directive comme autorisant les États membres à ne rejeter une demande qu'au cas par cas, compte tenu des circonstances propres au ressortissant de pays tiers concerné et du principe de proportionnalité et sur la base d'éléments de preuve ou de raisons objectives et graves. La Commission veillera à ce que les États membres, lors de la transposition de la directive, mettent en œuvre cette disposition conformément à l'interprétation précitée, et en informera le Parlement et le Conseil, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39.

Le Parlement européen et la Commission considèrent que l'inclusion de cette disposition dans la directive ne devrait pas constituer un précédent pour les futurs instruments en matière de migration légale.

 

Motifs de retrait ou de non-renouvellement d'une autorisation (article 21)

Comme pour les motifs de rejet, la position commune aligne dans une large mesure les motifs de retrait ou de non-renouvellement sur ceux de la directive sur les transferts intragroupe.

 

Égalité de traitement (article 22)

Même si la position commune offre aux États membres la possibilité de subordonner l'octroi de prestations familiales aux chercheurs à une durée de séjour minimale (une fois de plus conformément à la directive sur les transferts intragroupe), elle répond toujours dans l'ensemble à l'objectif de la proposition de la Commission qui est de rendre plus transparents les droits tirés de l'égalité de traitement, en vertu de de la directive «permis unique» 2 , dont bénéficient les différentes catégories de personnes visées par la refonte.

 

Activités économiques exercées par des étudiants (article 24)

La position commune augmente le nombre minimal d’heures de travail autorisées pour les étudiants, le faisant passer à 15 heures par semaine (plus que les 10 heures par semaine de la directive 2004/114/CE, mais moins que les 20 heures par semaine proposées par la Commission). La position commune ne modifie pas la suppression proposée, figurant dans la proposition de la Commission, de la disposition de la directive 2004/114/CE qui permettait aux États membres de refuser l'accès au marché du travail au cours de la première année de séjour.

 

Recherche d’emploi et création d’entreprise pour les étudiants ayant achevé leurs études et les chercheurs ayant achevé leurs recherches (article 25)

La position commune limite la période de recherche d’emploi/de création d’entreprise à 9 mois. Elle permet également aux États membres d'exiger que l'emploi que le ressortissant de pays tiers recherche ou l'entreprise qu'il est en train de créer corresponde au niveau des recherches ou des études qu'il a accomplies. En ce qui concerne les étudiants, la position commune permet aux États membres de n'appliquer ces dispositions qu'à ceux qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur d'un niveau minimal déterminé (ne pouvant pas dépasser le niveau 7 du cadre européen des certifications, c'est-à-dire un diplôme de master).

 

Mobilité à l'intérieur de l’Union (articles 27 à 32)

La position commune ne comprend des dispositions relatives à la mobilité au sein de l'Union que pour les étudiants et les chercheurs, contrairement à la proposition de la Commission qui prévoyait l'application de ces dispositions également aux stagiaires rémunérés. La position commune introduit la procédure de notification (à l'instar de la directive sur les transferts intragroupe). Il s'agit d'une procédure simplifiée grâce à laquelle les étudiants et les chercheurs peuvent se rendre dans un second État membre sur la base de l'autorisation délivrée par le premier État membre.

Pour les chercheurs, cette procédure est applicable dans le cas d’une mobilité de courte durée (jusqu’à 180 jours; article 28). Pour une mobilité dépassant cette durée (article 29), l’État membre peut appliquer soit la procédure de notification soit, à titre subsidiaire, une procédure de demande.

Les membres de la famille des chercheurs sont autorisés à circuler avec ceux-ci sur la base des mêmes règles (article 30).

La position commune limite la mobilité à l'intérieur de l'Union aux étudiants relevant d'un programme comportant des mesures de mobilité, mais elle allonge dans le même temps la durée de séjour dans le second État membre à 360 jours maximum (article 31).

 

Garanties procédurales (article 34)

La position commune accorde un délai maximal de 90 jours aux États membres pour adopter une décision sur la demande, excepté lorsque la procédure d’admission concerne une entité d’accueil agréée. Dans ce cas, le délai est de 60 jours.

4.Conclusion

Malgré les changements introduits par la position commune, le texte de cette dernière respecte encore l'objectif initial de la Commission de rendre l'UE plus attractive pour les catégories de personnes concernées et de rendre le cadre règlementaire régissant leur entrée et leur séjour plus clair et plus transparent. Aussi le texte de la position du Conseil concorde-t-il, dans une large mesure, avec la proposition de la Commission, qui peut par conséquent l’appuyer.

 

(1) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, JO L 157 du 27.5.2014, p. 1.
(2) Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, JO L 343 du 23.12.2011, p. 1.
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