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Règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

13.4.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/1


 

Règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 1 et point 2 a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L'adoption de mesures en vertu de l'article 62, point 1, du traité, visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures est un élément constitutif de l'objectif de l'Union, énoncé à l'article 14 du traité, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.

(2)

Conformément à l'article 61 du traité, la création d'un espace de libre circulation des personnes doit s'accompagner d'autres mesures. La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures, telle que visée à l'article 62, point 2, du traité fait partie de ces mesures.

(3)

L'adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu'au contrôle aux frontières extérieures, devrait refléter l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), et du manuel commun (3).

(4)

En ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, l'établissement d'un «corpus commun» de législation, notamment à travers la consolidation et le développement de l'acquis, est l'une des composantes essentielles de la politique commune de gestion des frontières extérieures, telle que définie dans la communication de la Commission du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne». Cet objectif a été inclus dans le «plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», approuvé par le Conseil le 13 juin 2002 et soutenu par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002, ainsi que par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003.

(5)

La définition de règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remet pas en cause ni n'affecte les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays, d'autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.

(6)

Le contrôle aux frontières n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

(7)

Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.

(8)

Le contrôle aux frontières comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l'analyse du risque pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures. Il convient donc d'établir les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées régissant à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance.

(9)

Afin d'éviter des délais d'attente excessifs aux frontières, il convient de prévoir, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des vérifications aux frontières extérieures. L'apposition systématique d'un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste obligatoire en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières. Ce cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière, sans qu'il soit établi dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.

(10)

Afin de réduire les délais d'attente des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, il convient d'aménager, lorsque les circonstances le permettent, des couloirs séparés aux points de passage des frontières, signalés par des indications uniformes dans tous les États membres. Des couloirs séparés devraient être aménagés dans les aéroports internationaux. Le cas échéant et si les circonstances locales le permettent, les États membres devraient envisager d'aménager des couloirs séparés aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres.

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels. À cette fin, ils devraient mettre en place des effectifs et des moyens suffisants.

(12)

Les États membres devraient désigner le ou les services nationaux investis, conformément à la législation nationale, des fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs services sont investis, dans un même État membre, des fonctions de garde-frontières, une coopération étroite et permanente devrait être assurée.

(13)

La coopération opérationnelle et l'assistance entre États membres en matière de contrôle aux frontières devrait être gérée et coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4).

(14)

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les vérifications effectuées dans le cadre de l'exercice des compétences générales de police, ni sur les contrôles de sûreté sur des personnes, mesures identiques à celles pratiquées pour les vols intérieurs, ni sur les possibilités qu'ont les États membres d'effectuer des contrôles à caractère exceptionnel sur les bagages conformément au règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (5), ni sur la législation nationale relative au port des documents de voyage et d'identité ou à l'obligation pour les personnes de signaler aux autorités leur présence sur le territoire de l'État membre concerné.

(15)

En cas de menace grave à leur ordre public ou à leur sécurité intérieure, les États membres devraient également avoir la possibilité de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Il convient de fixer les conditions et les procédures y afférentes, afin de garantir le caractère exceptionnel de la mesure et le principe de proportionnalité. L'étendue et la durée du contrôle aux frontières devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à cette menace.

(16)

Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. Le contrôle aux frontières ne devrait pas être effectué ni des formalités imposées uniquement en raison du franchissement de la frontière.

(17)

Il convient de prévoir une procédure permettant à la Commission d'adapter certaines modalités pratiques du contrôle aux frontières. Dans ces cas, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(18)

Il convient également de prévoir une procédure permettant aux États membres de notifier à la Commission les modifications apportées à d'autres modalités pratiques du contrôle aux frontières.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles applicables au franchissement des frontières par les personnes, a une incidence directe sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et intérieures et ne peut donc être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.

(21)

Par dérogation à l'article 299 du traité, les territoires français et néerlandais auxquels s'applique le présent règlement s'entendent des seuls territoires européens de la France et des Pays-Bas. En ce qui concerne Ceuta et Melilla, il n'a pas d'incidence sur le régime spécifique qui s'y applique, tel que défini dans l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (7).

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen, en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(23)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application dudit accord (9).

(24)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (10), qui est annexé à l'accord susvisé.

(25)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (11) et 2004/860/CE (12) du Conseil.

(26)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord précité.

(27)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (13). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celui-ci.

(28)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (14). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celui-ci.

(29)

L'article 1er, première phrase, du présent règlement, ainsi que l'article 5, paragraphe 4, point a), de son titre III et les dispositions de son titre II et de ses annexes faisant référence au système d'information Schengen (SIS), constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

TITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier

Objet et principes

Le présent règlement prévoit l'absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l'Union européenne.

Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«frontières intérieures»:

a)

les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;

b)

les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;

c)

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières de transbordeurs;

2)

«frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures;

3)

«vol intérieur», tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers;

4)

«liaison régulière par transbordeur», toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;

5)

«personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation»:

a)

les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (15);

b)

les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union;

6)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité et qui n'est pas visée par le paragraphe 5 du présent article;

7)

«personne signalée aux fins de non-admission», tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d'information Schengen conformément à l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen et aux fins prévues par cet article;

8)

«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

9)

«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l'intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

10)

«vérifications aux frontières», les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s'assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;

11)

«surveillance des frontières», la surveillance des frontières entre les points de passage et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d'ouverture fixées, en vue d'empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières;

12)

«vérification de deuxième ligne», une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l'écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);

13)

«garde-frontière», tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières;

14)

«transporteur», toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;

15)

«titre de séjour»:

a)

tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (16);

b)

tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour ou le retour sur son territoire, à l'exception des titres temporaires délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou au cours de l'examen d'une demande d'asile;

16)

«navire de croisière», un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d'activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n'embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;

17)

«navigation de plaisance», l'utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;

18)

«pêche côtière», les activités de pêche effectuées à l'aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d'un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;

19)

«menace pour la santé publique», toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants des États membres.

Article 3

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à toute personne franchissant la frontière intérieure ou extérieure d'un État membre, sans préjudice:

a)

des droits des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation;

b)

des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

 

TITRE II

 

FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

 

CHAPITRE I

 

Franchissement des frontières extérieures et conditions d'entrée

Article 4

Franchissement des frontières extérieures

1.   Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l'article 34.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:

a)

dans le cadre de la navigation de plaisance ou de la pêche côtière;

b)

pour les marins se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes;

c)

pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier, pour autant qu'elles soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure;

d)

pour des individus ou des groupes de personnes en cas d'urgence imprévue.

3.   Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 5

Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers

1.   Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)

être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)

être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (17), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité;

c)

justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

2.   Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I.

3.   L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.

Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 34.

L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

4.   Par dérogation au paragraphe 1,

a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de retour délivré par l'un des États membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit;

b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d'entrée énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (18).

Les visas délivrés à la frontière sont consignés sur une liste.

S'il n'est pas possible d'apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (19), est utilisé.

c)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l'objet d'un signalement visé au paragraphe 1, point d), l'État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.

 

CHAPITRE II

 

Contrôle aux frontières extérieures et refus d'entrée

Article 6

Traitement des vérifications aux frontières

1.   Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutes les mesures prises dans l'exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.

2.   Lors des vérifications aux frontières, les garde-frontières n'exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 7

Vérifications aux frontières portant sur les personnes

1.   Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l'objet de vérifications de la part des garde-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.

Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique.

2.   Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.

La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation.

Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.

Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.

3.   À l'entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.

a)

La vérification approfondie à l'entrée comporte la vérification des conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l'exercice d'une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:

i)

la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d'un document valable et qui n'est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;

ii)

l'examen approfondi du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon;

iii)

l'examen des cachets d'entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d'entrée et de sortie, que cette personne n'a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;

iv)

la vérification des points de départ et d'arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l'objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants;

v)

la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l'objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d'origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

vi)

la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu'il transporte ne sont pas de nature à compromettre l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et dans les fichiers de recherche nationaux ainsi que, le cas échéant, de la mesure à prendre à la suite d’un signalement.

b)

La vérification approfondie à la sortie comporte:

i)

la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession d'un document valable pour franchir la frontière;

ii)

l'examen du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon;

iii)

si possible, la vérification que le ressortissant du pays tiers n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l'un des États membres.

c)

En plus des vérifications visées au point b), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:

i)

la vérification que la personne est en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si elle est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité;

ii)

la vérification que la personne n'a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;

iii)

la consultation des signalements de personnes et d'objets intégrés dans le SIS et les fichiers de recherche nationaux.

4.   Lorsque des installations existent et si le ressortissant du pays tiers le demande, cette vérification approfondie est effectuée dans un lieu privé.

5.   Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations sur l'objectif de cette vérification et sur la procédure à suivre.

Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l'État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des garde-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.

6.   Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.

7.   Les modalités pratiques relatives aux informations à enregistrer sont décrites à l'annexe II.

Article 8

Assouplissement des vérifications aux frontières

1.   Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l'objet d'un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu'elle rend excessif le délai d'attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.

2.   En cas d'assouplissement des vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les vérifications des mouvements à l'entrée ont, en principe, priorité sur les vérifications de sortie.

La décision d'assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.

Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.

3.   Même en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière appose un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, conformément à l'article 10.

4.   Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l'application du présent article.

Article 9

Aménagement de couloirs séparés et signalisation

1.   Les États membres aménagent des couloirs séparés, notamment aux points de passage frontaliers aériens, afin de pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes, conformément à l'article 7. Ces couloirs sont différenciés au moyen des panneaux portant les indications visées à l'annexe III.

Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi qu'aux frontières entre les États membres n'appliquant pas l'article 20 à leurs frontières communes. Si les États membres aménagent des couloirs séparés à ces frontières, des panneaux portant les indications visées à l'annexe III doivent être utilisés.

Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à l'utilisation des différents couloirs sont suspendues conformément au paragraphe 4, en vue d'assurer une fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant la frontière.

2.

a)

Les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A de l'annexe III. Elles peuvent également utiliser les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B de l'annexe III.

b)

Toutes les autres personnes utilisent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B de l'annexe III.

Les indications figurant sur les panneaux visés aux points a) et b) peuvent être affichées dans la (ou les) langue(s) jugée(s) appropriée(s) par chaque État membre.

3.   Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des véhicules dans des couloirs distincts, selon qu'il s'agit de véhicules légers ou de véhicules lourds et d'autobus, au moyen des panneaux figurant à l'annexe III, partie C.

Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des circonstances locales.

4.   En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l'utilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l'équilibre.

5.   L'adaptation des panneaux existants aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit être achevée au plus tard le 31 mai 2009. Lorsque les États membres remplacent des panneaux existants ou en établissent de nouveaux avant cette date, ils se conforment aux indications prévues auxdits paragraphes.

Article 10

Apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers

1.   Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d'entrée et de sortie:

a)

sur les documents, revêtus d'un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière;

b)

sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa est délivré à la frontière par un État membre de franchir la frontière;

c)

sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa de franchir la frontière.

2.   Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union auxquels la directive 2004/38/CE s'applique, mais qui ne présentent pas la carte de séjour visée à l'article 10 de ladite directive.

Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit communautaire à la libre circulation, mais qui ne présentent pas la carte de séjour visée à l'article 10 de la directive 2004/38/CE.

3.   Il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie:

a)

sur les documents de voyage des chefs d'État et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique;

b)

sur les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef;

c)

sur les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire d'un État membre que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale;

d)

sur les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière qui ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI;

e)

sur les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.

À la demande d'un ressortissant de pays tiers, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsqu'elle risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la sortie est consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers.

4.   Les modalités pratiques de l'apposition du cachet sont décrites à l'annexe IV.

5.   Chaque fois que cela est possible, les ressortissants de pays tiers sont informés de l'obligation qu'a le garde-frontière d'apposer un cachet sur leur document de voyage à l'entrée et à la sortie, même lorsque les vérifications sont assouplies conformément à l'article 8.

6.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, d'ici à la fin 2008, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage.

Article 11

Présomption concernant les conditions de durée du séjour

1.   Si le document de voyage d'un ressortissant d'un pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné.

2.   La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

Dans ce cas,

a)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans son document de voyage, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen;

b)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire d'un État membre à l'égard duquel la décision visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 n'a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un tel État membre.

Outre les mentions visées aux points a) et b), un formulaire conforme à celui qui figure à l'annexe VIII peut être remis au ressortissant du pays tiers.

Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission et le secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant les mentions visées dans le présent article.

3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l'État membre concerné.

Article 12

Surveillance des frontières

1.   La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière.

2.   Les garde-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures.

Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.

3.   La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des garde-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d'être découverts.

4.   La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l'objectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l'aide de moyens techniques, y compris électroniques.

5.   Des modalités supplémentaires concernant la surveillance peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 13

Refus d'entrée

1.   L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée, telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

2.   L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par la législation nationale. Elle prend effet immédiatement.

La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par la législation nationale à refuser l'entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

3.   Les personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant du pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant du pays tiers conformément au droit national.

L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision de refus d'entrée.

Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément à la législation nationale, le ressortissant du pays tiers concerné a le droit à la rectification du cachet d'entrée annulé, ainsi que de toute autre annulation ou ajout, de la part de l'État membre qui a refusé l'entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d'entrée devait être déclarée non fondée.

4.   Les garde-frontières veillent à ce qu'un ressortissant de pays tiers ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ne pénètre pas sur le territoire de l'État membre concerné.

5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes refusées et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée. Les États membres transmettent ces statistiques à la Commission une fois par an. La Commission publie tous les deux ans une compilation des statistiques communiquées par les États membres.

6.   Les modalités du refus sont décrites à l'annexe V, partie A.

 

CHAPITRE III

 

Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres

Article 14

Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières

Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 6 à 13, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.

Article 15

Mise en œuvre des contrôles

1.   Le contrôle aux frontières prévu aux articles 6 à 13 est effectué par les garde-frontières, conformément aux dispositions du présent règlement et au droit national.

Dans l'exercice de ce contrôle, les garde-frontières conservent les compétences en matière de poursuites pénales dont ils sont investis par la législation nationale et qui sortent du champ d'application du présent règlement.

Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés. Ils les encouragent à apprendre des langues, en particulier celles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

2.   Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur législation nationale conformément à l'article 34.

3.   Pour que le contrôle aux frontières soit efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du contrôle aux frontières.

Article 16

Coopération entre les États membres

1.   Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 6 à 15. Ils échangent toutes informations utiles.

2.   La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est cordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (ci-après dénommée «l'Agence») créée par le règlement (CE) no 2007/2004.

3.   Sans préjudice des compétences de l'Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l'échange d'officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l'action de l'Agence.

Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.

Les États membres informent l'Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier alinéa.

4.   Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par l'Agence.

Article 17

Contrôle conjoint

1.   Les États membres qui n'appliquent pas l'article 20 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu'à la date d'application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu'une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l'entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 6 à 13.

Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.

2.   Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.

 

CHAPITRE IV

 

Modalités des vérifications aux frontières

Article 18

Modalités relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transports utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

Les modalités spécifiques de vérification décrites à l'annexe VI s'appliquent aux vérifications faites aux différents types de frontières et à l'égard des différents moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5 et 7 à 13.

Article 19

Modalités relatives aux vérifications pour certaines catégories de personnes

1.   Les modalités spécifiques de vérification décrites à l'annexe VII s'appliquent aux catégories de personnes suivantes:

a)

les chefs d'État et les membres de leur délégation;

b)

les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage;

c)

les marins;

d)

les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d'organisations internationales;

e)

les travailleurs frontaliers;

f)

les mineurs.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5 et 7 à 13.

2.   Les États membres notifient à la Commission les modèles des cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu'à leur famille, conformément à l'article 34.

 

TITRE III

 

FRONTIÈRES INTÉRIEURES

 

CHAPITRE I

 

Suppression du contrôle aux frontières intérieures

Article 20

Franchissement des frontières intérieures

Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.

Article 21

Vérifications à l'intérieur du territoire

La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:

a)

à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s'applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l'exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police:

i)

n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

ii)

sont fondées sur des informations générales et l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière;

iii)

sont conçues et exécutées d'une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures;

iv)

sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l'improviste;

b)

à l'exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l'intérieur d'un État membre;

c)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents;

d)

à l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 22

Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures

Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière.

Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient réintroduits.

 

CHAPITRE II

 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Article 23

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

1.   En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

2.   Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, l'État membre peut maintenir le contrôle aux frontières pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 26.

Article 24

Procédure en cas d'événements prévisibles

1.   Lorsqu'un État membre envisage de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l'article 23, paragraphe 1, il en avise dès que possible les autres États membres et la Commission et fournit les informations ci-après dès qu'elles sont disponibles:

a)

les motifs de la réintroduction envisagée, en précisant les événements qui constituent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;

b)

le champ d'application de la réintroduction envisagée, en précisant le lieu où le contrôle aux frontières doit être rétabli;

c)

le nom des points de passages autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction envisagée;

e)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres devraient prendre.

2.   À la suite de la notification de l'État membre concerné, et en vue de la consultation visée au paragraphe 3, la Commission peut émettre un avis, sans préjudice de l'article 64, paragraphe 1, du traité.

3.   Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que l'avis que la Commission peut émettre conformément au paragraphe 2, font l'objet de consultations entre l'État membre envisageant de réintroduire le contrôle aux frontières, les autres États membres et la Commission, afin d'organiser, le cas échéant, la coopération mutuelle entre les États membres et d'examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l'origine de la réintroduction du contrôle aux frontières ainsi que la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

4.   Les consultations visées au paragraphe 3 doivent avoir lieu au moins quinze jours avant la date envisagée pour la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 25

Procédure dans les cas nécessitant une action urgente

1.   Lorsque l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État exigent une action urgente, l'État membre concerné peut, exceptionnellement et immédiatement, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

2.   L'État membre qui réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en avise immédiatement les autres États membres et la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, et les raisons qui justifient le recours à cette procédure.

Article 26

Procédure de prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1.   Les États membres ne peuvent prolonger le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l'article 23, paragraphe 2, qu'après en avoir informé les autres États membres ainsi que la Commission.

2.   L'État membre qui envisage de prolonger le contrôle aux frontières fournit aux autres États membres et à la Commission toutes les indications appropriées sur les raisons de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, s'appliquent.

Article 27

Information du Parlement européen

L'État membre concerné ou, le cas échéant, le Conseil, informe dès que possible le Parlement européen des mesures prises en vertu des articles 24, 25 et 26. En ce qui concerne la troisième prolongation consécutive au titre de l'article 26, l'État membre concerné, s'il y est invité, fait rapport au Parlement européen sur la nécessité du contrôle aux frontières intérieures.

Article 28

Dispositions s'appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s'appliquent mutatis mutandis.

Article 29

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

L'État membre qui a réintroduit le contrôle aux frontières intérieures conformément à l'article 23 confirme la date de la levée du contrôle et soumet en même temps, ou dans un bref délai, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, un rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures qui donne notamment un aperçu de la mise en œuvre des vérifications et de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 30

Information du public

La décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est prise de manière transparente, et le public en est pleinement informé, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s'y opposent.

Article 31

Confidentialité

À la demande de l'État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières, ainsi que du rapport établi conformément à l'article 29.

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 32

Modification des annexes

Les annexes III, IV et VIII sont modifiées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, l'application des dispositions du présent règlement concernant l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils réexaminent ces dispositions avant la fin de la période de quatre ans.

Article 34

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

la liste des titres de séjour;

b)

la liste de leurs points de passage frontaliers;

c)

les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales;

d)

la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières;

e)

les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères.

2.   La Commission rend les informations notifiées, conformément au paragraphe 1, accessibles aux États membres et au public par le biais d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.

Article 35

Petit trafic frontalier

Le présent règlement est sans préjudice des règles communautaires applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.

Article 36

Ceuta et Melilla

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (20).

Article 37

Communication d'informations par les États membres

Le 26 octobre 2006 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les arrangements bilatéraux conclus conformément à l'article 17, paragraphe 1. Ils communiquent les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables.

Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 38

Rapport sur l'application du titre III

Le 13 octobre 2009 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du titre III.

La Commission prête une attention particulière aux difficultés qui pourraient résulter de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Elle soumet, le cas échéant, des propositions visant à remédier à ces difficultés.

Article 39

Abrogations

1.   Les articles 2 à 8 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont abrogées à partir du 13 octobre 2006.

2.   Sont abrogés à partir de la date visée au paragraphe 1:

a)

le manuel commun, y compris ses annexes;

b)

les décisions du comité exécutif de Schengen, du 26 avril 1994 [SCH/Com-ex (94) 1, rev. 2], du 22 décembre 1994 [SCH/Com-ex (94) 17, rev. 4] et du 20 décembre 1995 [SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2];

c)

l'annexe 7 des instructions consulaires communes;

d)

le règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (21);

e)

la décision 2004/581/CE du Conseil du 29 avril 2004 fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures (22);

f)

la décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (23);

g)

le règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation, pour les autorités compétentes des États membres, de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun (24).

3.   Les références faites aux articles supprimés et aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006. Toutefois, l'article 34 entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER

 


(1)  Avis du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2006.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

(3)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel commun modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(5)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 69.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(11)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(12)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(13)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(14)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(15)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(16)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(17)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(18)  JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

(19)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(20)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 73.

(21)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 5. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).

(22)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 119.

(23)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 36.

(24)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 5.


ANNEXE I

Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d'entrée

Les justificatifs visés à l'article 5, paragraphe 2, peuvent être les suivants:

a)

pour des voyages à caractère professionnel:

i)

l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;

ii)

d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles;

iii)

des cartes d'entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre.

b)

pour des voyages effectués dans le cadre d'études ou d'un autre type de formation:

i)

le certificat d'inscription à un institut d'enseignement en vue de prendre part à des cours d'enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d'une formation de base ou d'une formation continue;

ii)

les cartes d'étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis.

c)

pour des voyages à caractère touristique ou privé:

i)

justificatifs concernant l'hébergement:

une invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée,

une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d'hébergement envisagé;

ii)

justificatifs concernant l'itinéraire:

la confirmation de la réservation d'un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé;

iii)

justificatifs concernant le retour:

un billet de retour ou un billet circulaire.

d)

pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:

invitations, cartes d'entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l'organisme d'accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l'objet de la visite.


ANNEXE II

Enregistrement des informations

L'ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante sont enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être enregistrés incluent notamment:

a)

le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;

b)

l'assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l'article 8;

c)

la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas;

d)

les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives);

e)

les refus d'entrée conformément à l'article 13 (motifs du refus et nationalités);

f)

les codes de sécurité des cachets d'entrée et de sortie, l'identité des garde-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés;

g)

les plaintes de personnes soumises à des vérifications;

h)

les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes;

i)

les événements particuliers.


ANNEXE III

Modèles de panneaux figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers



(1)  Aucun symbole n'est requis pour la Norvège et l'Islande.


ANNEXE IV

Modalités d'apposition du cachet

1.

Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, conformément à l'article 10. Les spécifications de ce cachet sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/Com-ex (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL).

2.

Les codes de sécurité des cachets sont modifiés à intervalles réguliers, non supérieurs à un mois.

3.

Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet sera, si possible, apposé de manière à recouvrir le bord du visa sans compromettre la lisibilité des mentions sur le visa ni les éléments de sécurité de la vignette-visa. Si plusieurs cachets doivent être apposés (par exemple, dans le cas d'un visa à entrées multiples), ils le sont sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.

Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.

4.

Les États membres désignent des points de contact nationaux responsables de l'échange d'informations sur les codes de sécurité des cachets d'entrée et de sortie utilisés aux points de passage frontaliers et en informent les autres États membres, le secrétariat général du Conseil et la Commission. Ces points de contact bénéficient sans délai d'un accès aux informations relatives aux cachets communs d'entrée et de sortie utilisés à la frontière extérieure de l'État membre concerné, et notamment aux informations relatives:

a)

au point de passage frontalier auquel un cachet donné est attribué;

b)

à l'identité du garde-frontières auquel un cachet donné est attribué à un moment donné;

c)

au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un moment donné.

Toute demande d'information relative aux cachets communs d'entrée et de sortie est présentée par le biais des points de contact nationaux susmentionnés.

Les points de contact nationaux sont en outre chargés de transmettre immédiatement aux autres points de contact, au secrétariat général du Conseil et à la Commission les informations concernant les modifications des points de contact ainsi que les cachets perdus ou volés.


ANNEXE V

PARTIE A

Modalités du refus d'entrée à la frontière

1.

En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent:

a)

remplit le formulaire uniforme de refus d'entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique «observations»;

b)

appose sur le passeport un cachet d'entrée, barré d'une croix à l'encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l'encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d'entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d'entrée visé;

c)

procède, dans les cas mentionnés au point 2, à l'annulation du visa en apposant la mention «ANNULÉ» au moyen d'un cachet. L'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité «effet d'image latente» ainsi que le terme «visa» sont alors détruits en les biffant, de manière à empêcher toute utilisation ultérieure abusive. Le garde-frontière informe aussitôt ses autorités centrales de cette décision;

d)

consigne tout refus d'entrée sur un registre ou sur une liste, qui mentionnera l'identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière par le ressortissant du pays tiers concerné, ainsi que le motif et la date de refus d'entrée.

2.

Le visa est annulé dans les cas suivants:

a)

si le ou la titulaire du visa fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, à moins qu'il ou elle ne soit en possession d'un visa ou d'un visa de retour délivré par un des États membres et qu'il souhaite entrer à des fins de transit, dans le but d'atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le document;

b)

s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse.

Cependant, l'incapacité du ressortissant de pays tiers de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à l'article 5, paragraphe 2, ne conduit pas automatiquement à une décision d'annulation du visa.

3.

Si le ressortissant de pays tiers frappé d'une décision de refus d'entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l'autorité localement responsable:

a)

ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans délai et de l'acheminer soit vers le pays tiers d'où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l'article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (1);

b)

en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d'éviter l'entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d'une décision de refus d'entrée.

4.

Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d'entrée et d'arrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.

PARTIE B

Formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière

Image


(1)  JO L 187 du 10.7.2001, p. 45.


ANNEXE VI

Modalités relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

1.   Frontières terrestres

1.1.   Vérifications dans le cadre du trafic routier

1.1.1.   Pour assurer l'efficacité des vérifications sur les personnes, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation routière, la circulation aux points de passage frontaliers est réglée de manière appropriée. Si nécessaire, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour canaliser et bloquer le trafic. Ils en informent la Commission conformément à l'article 37.

1.1.2.   Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, s'ils le considèrent approprié et si les circonstances le permettent, aménager des couloirs séparés à certains points de passage frontaliers, conformément à l'article 9.

L'utilisation de couloirs séparés peut être suspendue à tout moment par les autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation du trafic et l'état des infrastructures l'exigent.

Les États membres peuvent coopérer avec les pays voisins pour l'aménagement de couloirs séparés aux points de passage des frontières extérieures.

1.1.3.   Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent, en règle générale, rester à bord durant les vérifications. Toutefois, si les circonstances l'exigent, il peut leur être demandé de sortir du véhicule. La vérification approfondie a lieu, si les circonstances locales le permettent, dans des endroits prévus à cet effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les vérifications sont effectuées par deux garde-frontières lorsque c'est possible.

1.2.   Vérifications dans le cadre du trafic ferroviaire

1.2.1.   Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Elles sont effectuées de l'une des deux manières suivantes:

soit à quai, dans la première gare d'arrivée ou de départ sur le territoire d'un État membre,

soit dans le train, en cours de trajet.

Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux concernant les modalités d'exécution de ces contrôles. Ils en informent la Commission conformément à l'article 37.

1.2.2.   Par dérogation au point 1.2.1. et afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres sur l'itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d'un commun accord avec les pays tiers concernés, d'effectuer des vérifications d'entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l'une des manières suivantes:

dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,

dans les gares où les personnes débarquent et qui sont sur le territoire des États membres,

à bord du train sur le trajet entre ces gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train dans la ou les gares précédentes.

1.2.3.   Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer des passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des États membres, ces passagers sont soumis à des vérifications d'entrée, soit à bord du train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été effectuées conformément au point 1.2.1. ou au point 1.2.2., premier tiret.

Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement pour la partie restante du trajet située sur le territoire des États membres doivent être informées avant le départ de façon claire qu'elles seront soumises à des vérifications d'entrée pendant le voyage ou à la gare de destination.

1.2.4.   Dans la direction inverse, les personnes à bord du train sont soumises à des vérifications de sortie selon des modalités analogues.

1.2.5.   Le garde-frontière peut ordonner que les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire avec l'assistance du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets soumis aux vérifications aux frontières n'y sont pas cachés.

1.2.6.   Lorsqu'il existe des raisons de penser que des personnes signalées ou soupçonnées d'avoir commis une infraction, ou des ressortissants de pays tiers ayant l'intention d'entrer illégalement, se cachent dans le train, le ou la garde-frontière, s'il ou si elle ne peut pas agir conformément à ses dispositions nationales, informe les États membres vers le territoire ou par le territoire desquels circule le train.

2.   Frontières aériennes

2.1.   Modalités des vérifications dans les aéroports internationaux

2.1.1.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin de séparer physiquement les flux de passagers sur les vols intérieurs des flux de passagers sur les autres vols. À cette fin, des infrastructures appropriées sont mises en place dans tous les aéroports internationaux.

2.1.2.   Le lieu où les vérifications aux frontières sont effectuées est déterminé selon la procédure suivante:

a)

Les passagers d'un vol en provenance d'un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport d'entrée du vol en provenance d'un pays tiers. Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l'aéroport de sortie de ce dernier vol.

b)

Pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d'aéronef:

i)

les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport d'entrée et à des vérifications de sortie à l'aéroport de sortie;

ii)

les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d'aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l'aéroport d'embarquement;

iii)

si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l'aéroport d'embarquement et à des vérifications d'entrée à l'aéroport de destination.

Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n'ont pas embarqué sur le territoire des États membres s'effectuent conformément au point b) ii). La procédure inverse s'applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.

2.1.3.   Les vérifications aux frontières ne sont en principe pas effectuées à bord de l'aéronef ou à la porte d'embarquement, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale. Afin de garantir que, aux aéroports désignés comme points de passage frontaliers, les personnes fassent l'objet de vérifications conformément aux dispositions des articles 6 à 13, les États membres veillent à ce que les autorités de l'aéroport prennent les mesures requises afin que la circulation soit canalisée vers les installations réservées aux vérifications.

Les États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées, par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale; les vérifications dans cette zone peuvent, en particulier, être effectuées sur des personnes soumises à l'obligation de visa de transit aéroportuaire afin de vérifier qu'elles sont en possession d'un tel visa.

2.1.4.   Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorités, un aéronef en provenance d'un pays tiers doit atterrir sur un terrain qui n'est pas un point de passage frontalier, cet aéronef ne peut poursuivre son vol qu'après autorisation des garde-frontières et des autorités douanières. Il en est de même lorsqu'un aéronef en provenance d'un pays tiers atterrit sans autorisation. En tout état de cause, les dispositions des articles 6 à 13 s'appliquent aux vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.

2.2.   Modalités des vérifications dans les aérodromes

2.2.1.   Il convient de s'assurer que les personnes fassent également l'objet de vérifications conformément aux articles 6 à 13 dans les aéroports n'ayant pas le statut d'aéroport international au regard du droit national concerné («aérodromes»), mais pour lesquels des vols en provenance ou à destination de pays tiers sont autorisés.

2.2.2.   Par dérogation au point 2.1.1., on peut renoncer, dans les aérodromes, à mettre en place des structures destinées à la séparation physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et d'autres vols, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1). En outre, lorsque le volume du trafic ne l'exige pas, il n'est pas nécessaire que des garde-frontières soient présents en permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent être déployés sur place en temps utile.

2.2.3.   Lorsque la présence de garde-frontières n'est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de l'aérodrome informe suffisamment à l'avance les garde-frontières de l'arrivée et du départ d'aéronefs en provenance ou à destination de pays tiers.

2.3.   Modalités des vérifications sur les personnes à bord de vols privés

2.3.1.   Dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet, préalablement au décollage, aux garde-frontières de l'État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l'État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale et des informations sur l'identité des passagers.

2.3.2.   Lorsque les vols privés en provenance d'un pays tiers et à destination d'un État membre font escale sur le territoire d'autres États membres, les autorités compétentes de l'État membre d'entrée procèdent alors aux vérifications aux frontières et apposent un cachet d'entrée sur la déclaration générale visée au point 2.3.1.

2.3.3.   Lorsqu'il ne peut pas être établi avec certitude qu'un vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers, les autorités compétentes procèdent, dans les aéroports et les aérodromes, aux vérifications sur les personnes conformément aux points 2.1 et 2.2.

2.3.4.   Le régime d'entrée et de sortie des planeurs, des aéronefs ultralégers, des hélicoptères, et des aéronefs de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des ballons dirigeables, est fixé par la loi nationale et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.

3.   Frontières maritimes

3.1.   Modalités générales des vérifications du trafic maritime

3.1.1.   Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d'arrivée ou de départ, à bord du navire ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire. Toutefois, conformément aux accords conclus en la matière, les vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un pays tiers.

L'objectif des vérifications consiste à s'assurer que tant l'équipage que les passagers remplissent les conditions prévues à l'article 5, sans préjudice de l'article 19, paragraphe 1, point c).

3.1.2.   Le capitaine du navire ou, à défaut, la personne physique ou morale qui représente l'armateur dans toutes les fonctions de l'armement du navire (agent maritime), dresse, en double exemplaire, la liste de l'équipage et, le cas échéant, celle des passagers. Au plus tard à l'arrivée au port, il ou elle transmet la ou les liste(s) aux garde-frontières. Si, pour des raisons de force majeure, ces listes ne peuvent être transmises aux garde-frontières, une copie en est transmise au poste frontière ou à l'autorité maritime compétente, qui les transmettra sans délai aux garde-frontières.

3.1.3.   Un exemplaire des deux listes, dûment signé par le garde-frontières, est remis au capitaine du navire qui le présente sur simple requête pendant les jours de planche.

3.1.4.   Le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime signale sans délai toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers à l'autorité compétente.

En outre, le capitaine communique promptement, et si possible avant même l'entrée du navire dans le port, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine du navire.

3.1.5.   Le capitaine du navire informe les garde-frontières du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné; s'il ou si elle n'est pas en mesure de les informer, il ou elle en avise l'autorité maritime compétente. Le second exemplaire de la ou des liste(s) préalablement remplie(s) et signée(s) est remis aux autorités maritimes ou aux garde-frontières.

3.2.   Modalités de vérification spécifiques à certains types de navigation maritime

Navires de croisière

3.2.1.   Le capitaine du navire de croisière ou, à défaut, l'agent maritime transmet aux garde-frontières respectifs l'itinéraire et le programme de la croisière au moins 24 heures avant de quitter le port de départ et avant l'arrivée dans chaque port situé sur le territoire des États membres.

3.2.2.   Si l'itinéraire d'un navire de croisière comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des États membres, il n'est procédé, par dérogation aux articles 4 et 7, à aucune vérification aux frontières, et le navire de croisière peut accoster dans des ports qui ne sont pas des points de passage frontaliers.

Sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, il peut néanmoins être procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires.

3.2.3.   Si l'itinéraire d'un navire de croisière comporte tant des ports situés sur le territoire des États membres que des ports situés dans des pays tiers, les vérifications aux frontières sont, par dérogation à l'article 7, effectuées comme suit:

a)

lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d'un État membre, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d'entrée sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers, visées au point 3.2.4.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7, à moins qu'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale ne démontre qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder;

b)

lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d'un État membre, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d'entrée sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers visées au point 3.2.4. pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l'escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d'un État membre.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7, à moins qu'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale ne démontre qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder;

c)

lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu'il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7 si une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale l'exige;

d)

lorsqu'un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d'un port situé dans un pays tiers, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers.

Si une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale l'exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l'article 7;

e)

lorsqu'un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d'un tel port, il n'est procédé à aucune vérification à la sortie.

Sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, il peut néanmoins être procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires.

3.2.4.   Les listes nominales des membres de l'équipage et des passagers incluent les éléments suivants:

a)

nom et prénoms;

b)

date de naissance;

c)

nationalité;

d)

numéro et type du document de voyage et, le cas échéant, numéro du visa.

Le capitaine du navire de croisière ou, à défaut, l'agent maritime transmet aux garde-frontières respectifs les listes nominales au moins 24 heures avant l'arrivée dans chaque port sur le territoire des États membres ou, si le voyage vers ce port dure moins de 24 heures, immédiatement après la fin de l'embarquement dans le port précédent.

Un cachet est apposé sur la liste nominale dans le premier port d'entrée sur le territoire des États membres et, en tout état de cause, ultérieurement si la liste est modifiée. La liste nominale est prise en compte dans l'analyse du risque visée au point 3.2.3.

Navigation de plaisance

3.2.5.   Par dérogation aux articles 4 et 7, les personnes à bord de navires de plaisance en provenance ou à destination d'un port situé dans un État membre ne sont pas soumises aux vérifications aux frontières et peuvent entrer dans un port qui n'est pas un point de passage frontalier.

Toutefois, en fonction de l'analyse du risque en matière d'immigration illégale, et notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l'État membre concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.

3.2.6.   Par dérogation à l'article 4, un navire de plaisance en provenance d'un pays tiers peut exceptionnellement entrer dans un port qui n'est pas un point de passage frontalier. Dans ces cas, les personnes présentes à bord en informent les autorités portuaires afin d'être autorisées à entrer dans ce port. Les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler l'arrivée du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le dépôt auprès des autorités portuaires de la liste des personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition des garde-frontières, au plus tard à l'arrivée.

De la même manière, si, pour des raisons de force majeure, le navire de plaisance en provenance d'un pays tiers doit accoster dans un autre port qu'un point de passage frontalier, les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler la présence du navire.

3.2.7.   Un document reprenant l'ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à bord doit être présenté à l'occasion des vérifications. Une copie de ce document est remise aux autorités des ports d'entrée et de sortie. Tant que le navire reste dans les eaux territoriales d'un des États membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents de bord.

Pêche côtière

3.2.8.   Par dérogation aux articles 4 et 7, l'équipage des navires de pêche côtière rentrant quotidiennement ou dans les 36 heures au port d'immatriculation ou dans tout autre port situé sur le territoire des États membres, sans mouiller dans un port situé sur le territoire d'un pays tiers, n'est pas soumis aux vérifications systématiques. Toutefois, l'analyse du risque en matière d'immigration illégale, notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l'État membre concerné, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées. Selon ces risques, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire sont effectuées.

3.2.9.   L'équipage des navires de pêche côtière qui ne sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire d'un État membre fait l'objet de vérifications conformément aux dispositions relatives aux marins.

Le capitaine du navire avertit les autorités compétentes de toute modification de la liste de son équipage et de l'éventuelle présence de passagers.

Liaisons par transbordeurs

3.2.10.   Doivent faire l'objet de vérifications les personnes à bord des liaisons par transbordeur vers des ports situés dans des pays tiers. Les règles suivantes s'appliquent:

a)

en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l'article 9;

b)

les passagers piétons doivent faire l'objet de vérifications séparément;

c)

les vérifications sur les passagers des véhicules s'effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même;

d)

les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications;

e)

les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s'effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers;

f)

afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification;

g)

les moyens de transport utilisés par les passagers et, s'il y a lieu, le chargement ainsi que d'autres objets transportés, font l'objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d'immigrants illégaux;

h)

les membres d'équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d'équipage de navires marchands.

4.   Navigation sur les eaux intérieures

4.1.   Par «navigation sur les eaux intérieures avec franchissement d'une frontière extérieure», on entend l'utilisation, à des fins professionnelles ou de plaisance, de tous les types de navires et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

4.2.   Sont considérés comme membres d'équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d'équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu'ils résident à bord du bateau.

4.3.   Les dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 s'appliquent mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la navigation sur les eaux intérieures.


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE VII

Modalités propres à certaines catégories de personnes

1.   Chefs d'État

Par dérogation à l'article 5 et aux articles 7 à 13, les chefs d'État et les membres de leur délégation dont l'arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique aux garde-frontières peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières.

2.   Pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipage

2.1.   Par dérogation à l'article 5, les titulaires d'une licence de pilote ou d'un certificat de membre d'équipage (Crew Member Certificate) prévus à l'annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et sur la base de ces documents:

a)

embarquer et débarquer dans l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État membre;

b)

se rendre sur le territoire de la commune dont relève l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État membre;

c)

rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d'un État membre afin de s'embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.

Dans tous les autres cas, les exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, doivent être satisfaites.

2.2.   Les dispositions des articles 6 à 13 s'appliquent aux vérifications sur les équipages d'aéronefs. Dans la mesure du possible, l'équipage d'un aéronef fait en priorité l'objet des vérifications. Plus particulièrement, les vérifications le concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet effet. Par dérogation à l'article 7, l'équipage, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qui est connu du personnel chargé des vérifications aux frontières peut ne faire l'objet que de vérifications par sondage.

3.   Marins

3.1.   Par dérogation aux articles 4 et 7, les États membres peuvent autoriser les marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément à la convention de Genève du 19 juin 2003 (no 185), à la convention de Londres du 9 avril 1965 ainsi qu'au droit national applicable, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, sans se présenter à un point de passage, à condition qu'ils figurent sur le rôle d'équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.

Toutefois, en fonction de l'analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les garde-frontières conformément à l'article 7.

Si un marin représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, la descente à terre peut lui être refusée.

3.2.   Les marins qui envisagent de séjourner en dehors des communes situées à proximité des ports remplissent les conditions d'entrée sur le territoire des États membres, qui sont énoncées à l'article 5, paragraphe 1.

4.   Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que membres d'organisations internationales

4.1.   Compte tenu des privilèges particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des pays tiers ou leurs gouvernements reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires des documents délivrés par les organisations internationales indiquées au point 4.4., qui voyagent dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent se voir accorder la priorité sur les autres voyageurs lors des vérifications aux points de passage frontaliers tout en restant, le cas échéant, soumis à visa.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point c), les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants.

4.2.   Si une personne se présentant à la frontière extérieure invoque des privilèges, des immunités et des exemptions, le garde-frontière peut exiger qu'elle apporte la preuve de sa qualité par la production de documents appropriés, notamment des attestations délivrées par l'État d'accréditation, ou par production du passeport diplomatique ou par un autre moyen. S'il a des doutes, le garde-frontière peut, en cas d'urgence, se renseigner directement auprès du ministère des affaires étrangères.

4.3.   Les membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires et leur famille peuvent entrer sur le territoire des États membres sur présentation de la carte visée à l'article 19, paragraphe 2, accompagnée du document permettant le franchissement de la frontière. En outre, par dérogation à l'article 13, les garde-frontières ne pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service l'entrée sur le territoire des États membres sans avoir préalablement consulté les autorités nationales compétentes. Cela vaut également lorsque la personne intéressée est signalée dans le SIS.

4.4.   Les documents délivrés par les organisations internationales aux fins spécifiées au point 4.1 sont notamment les suivants:

laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'assemblée générale des Nations unies,

laissez-passer de la Communauté européenne (CE),

laissez-passer de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom),

certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe,

documents délivrés en vertu de l'article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d'identité militaire accompagnée d'un ordre de mission, d'une feuille de route, d'un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix.

5.   Travailleurs frontaliers

5.1.   Les modalités des vérifications sur les travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions générales relatives au contrôle aux frontières, notamment les articles 7 et 13.

5.2.   Par dérogation à l'article 7, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des garde-frontières parce qu'ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu'à des vérifications par sondage afin de vérifier qu'ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'entrée. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.

5.3.   Les dispositions du point 5.2. peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière.

6.   Mineurs

6.1.   Les garde-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les mineurs franchissant la frontière extérieure sont soumis aux mêmes contrôles à l'entrée et à la sortie que les adultes, conformément aux dispositions du présent règlement.

6.2.   Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l'existence de l'autorité parentale des accompagnateurs à l'égard du mineur, notamment au cas où le mineur n'est accompagné que par un seul adulte et qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il a été illicitement soustrait à la garde de la ou des personne(s) qui détiennent légalement l'autorité parentale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d'éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.

6.3.   Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les garde-frontières s'assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté de la ou des personne(s) investie(s) de l'autorité parentale à leur égard.


ANNEXE VIII

 


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