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CJUE, 07 juillet 2016, aff. C-222/15, Hőszig Kft. contre Alstom Power Thermal Services

 

 

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 juillet 2016 (*)

 

 

« Renvoi préjudiciel – Clause attributive de juridiction – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 23 – Clause insérée dans des conditions générales – Consentement des parties auxdites conditions – Validité et précision d’une telle clause »

Dans l’affaire C‑222/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Pécsi Törvényszék (tribunal de Pécs, Hongrie), par décision du 4 mai 2015, parvenue à la Cour le 15 mai 2015, dans la procédure

Hőszig Kft.

contre

Alstom Power Thermal Services,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Alstom Power Thermal Services, par Me S. M. Békési, ügyvéd,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6), et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hőszig Kft. à Alstom Power Thermal Services (ci-après « Alstom »), qui a succédé aux droits de Technos et Compagnie (ci-après « Technos »), au sujet de l’exécution de contrats conclus entre les parties, et dont il est contesté, en vertu d’une clause attributive de juridiction, que la juridiction de renvoi soit compétente pour connaître dudit litige.

 Le cadre juridique

 Le règlement Rome I

3        L’article 1er du règlement Rome I définit le champ d’application matériel de celui-ci. Le paragraphe 2 de cet article prévoit qu’un certain nombre de matières sont exclues de ce champ d’application, dont, au point e) de ce paragraphe, les « conventions d’arbitrage et d’élection de for ».

4        L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».

5        L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

[...]

b)      le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

[...] »

6        Intitulé « Consentement et validité au fond », l’article 10 de ce même règlement est libellé comme suit :

« 1.      L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.

2.      Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1. »

 Le règlement Bruxelles I

7        Aux termes des considérants 11 et 14 du règlement Bruxelles I :

« (11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [...]

[...]

(14)      L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement. »

8        L’article 5 de ce règlement dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)      a)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

[...] »

9        Sous le chapitre II, intitulé « Compétence », l’article 23 dudit règlement, figurant sous la section 7, intitulée « Prorogation de compétence », est libellé comme suit :

« 1.       Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)       par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)       sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)       dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2.      Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Technos, personne morale établie en France, a souhaité participer à un certain nombre de travaux dans plusieurs centrales électriques existantes, situées en France. À cet effet, elle a invité Hőszig à lui proposer différentes offres en vue de contribuer, en qualité de sous-traitante, à ces travaux. Ainsi, le 18 août 2009, Technos a fait parvenir à Hőszig, par voie électronique, une liste des structures métalliques qu’il lui serait, le cas échéant, demandé de fabriquer, des indications de conditions techniques ainsi que les conditions générales de fourniture de Technos (version du mois de décembre 2008) (ci-après les « conditions générales »).

11      À la suite de l’offre de prix émise par Hőszig sur la base de ces informations, plusieurs contrats d’entreprise visant à la préparation de structures métalliques à fabriquer en Hongrie et à intégrer dans les centrales électriques ont été conclus à distance entre les parties. Il est constant entre celles-ci que le plus ancien d’entre eux date du 16 décembre 2010 (ci-après « le premier contrat »).

12      Lesdites parties sont convenues de plusieurs autres dispositions contractuelles et de certains amendements aux fins de l’exécution des travaux. Dans la liste intitulée « Documents utilisés » de l’instrument constatant le premier contrat, était énuméré ce qui suit :

« 1)      la présente commande,

2)      les spécifications techniques T91000001/1200, C,

3)      les conditions générales de fourniture de Technos (version de décembre 2008),

lesdits documents sont applicables dans l’ordre ainsi indiqué. »

13      À la dernière page de ce contrat, rédigé en langue anglaise, il était aussi indiqué que « [l]a présente commande comprend la liste de tous les documents et informations primordiaux nécessaires à son exécution. Il vous appartient de vous assurer que vous êtes en possession des documents avec la référence adéquate, ainsi que des documents que ceux-ci requièrent. Dans le cas contraire, n’omettez pas de nous demander par écrit les documents manquants ».

14      Le dernier paragraphe dudit contrat prévoyait, en outre, que « le fournisseur déclare reconnaître et accepter les conditions de la présente commande, les conditions générales de fourniture en vigueur, jointes en annexe, et les conditions d’un éventuel accord ou contrat-cadre ».

15      Selon les termes du point 23.1 des conditions générales :

« [L]a loi française s’applique à la présente commande et à son interprétation. La Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises n’est pas applicable.

Les tribunaux de Paris sont compétents, à titre exclusif et définitif, pour connaître, y compris dans le cadre de procédures accélérées, en cessation et d’octroi de mesures provisoires, des litiges nés de, ou ayant trait à la validité, à la limitation, à l’exécution ou à la fin de la présente commande, et que les parties n’ont pas pu régler par une résolution amiable ».

16      Un différend est né entre les parties au sujet de l’exécution des contrats, à la suite duquel Hőszig a intenté, le 31 octobre 2013, une action devant la juridiction de renvoi, en tant que tribunal du lieu d’exécution des prestations convenues.

17      À l’appui de son recours, Hőszig fait valoir, en substance, que le choix de la loi française n’aurait clairement pas été, de sa part, un comportement raisonnable sur le plan des effets, au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I, puisque les produits qu’elle a fabriqués constituent l’objet des contrats et que le lieu d’exécution de ceux-ci était son établissement en Hongrie, l’entièreté du processus de fabrication ayant eu lieu dans ce pays jusqu’à la livraison au client.

18      Ainsi, Hőszig soutient que c’est à la lumière du droit hongrois qu’il convient d’examiner le rapport entre les conditions générales et les différents contrats conclus entre les parties. Or, en s’appuyant sur cette législation, elle estime que les conditions générales ne font pas partie intégrante de ces contrats. Partant, la désignation de la loi applicable dans ces conditions générales serait sans pertinence et il conviendrait d’appliquer la loi hongroise, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement Rome I.

19      Ensuite, en ce qui concerne la compétence judiciaire, Hőszig fait valoir que, les conditions générales ne faisant pas partie de l’ensemble contractuel, cette compétence devrait être attribuée aux juridictions hongroises, en application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I.

20      Hőszig soutient, enfin, que, à supposer même que les conditions générales fassent partie intégrante des contrats conclus entre parties, la clause attributive de juridiction qui y figure n’est pas conforme aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, cette clause mentionnant les « tribunaux de Paris ». Or, la ville de Paris (France) n’étant pas un État, cette expression désignerait non pas une juridiction spécifique, mais un ensemble de juridictions se trouvant sur le territoire de cette ville.

21      Alstom a soulevé une exception d’incompétence de la juridiction de renvoi. Elle se réfère, à cet effet, aux conditions générales qui, selon elle, font partie intégrante des contrats. Partant, la juridiction de renvoi ne serait, en vertu du point 23.1 des conditions générales, pas compétente pour statuer sur le litige au principal.

22      Selon Alstom, l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I offre à Hőszig la possibilité d’établir qu’elle n’a pas consenti au contrat ou à l’une des dispositions de celui-ci en se référant, pour cela, à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle, à savoir la Hongrie, s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’expression de son consentement au regard de la loi applicable, en principe, en vertu dudit règlement. Or, il serait, en l’occurrence, tout à fait raisonnable de « déterminer l’effet du comportement », au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I, de Hőszig au regard du droit français, puisqu’elle était un sous-traitant de l’adjudicataire du marché public publié en France pour des travaux à effectuer dans une centrale électrique française.

23      En outre, la clause attributive de juridiction figurant au point 23.1 des conditions générales serait en tout point conforme au contenu de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, dans la mesure où les tribunaux de la ville de Paris sont des tribunaux d’un État membre, à savoir la République française. L’interprétation restrictive préconisée par Hőszig ne tiendrait pas compte du considérant 14 de ce règlement, d’après lequel l’autonomie des parties doit être respectée.

24      La juridiction de renvoi considère, en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par Alstom, qu’il convient de savoir si les conditions générales font partie intégrante de l’ensemble contractuel convenu entre les parties. À cet égard, il importerait de déterminer à quelles « circonstances », au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I, il convient d’avoir égard pour apprécier dans quelle mesure Hőszig a marqué son consentement quant à l’applicabilité des conditions générales.

25      Si, sur le fondement de la loi du pays dans lequel Hőszig a sa résidence habituelle, cette juridiction arrivait à la conclusion que ces conditions générales font partie intégrante de cet ensemble contractuel, il conviendrait alors de déterminer si la clause attributive de juridiction contenue au point 23.1 de ces conditions générales répond aux exigences posées par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I.

26      Dans ces conditions, le Pécsi Törvényszék (tribunal de Pécs) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)       En ce qui concerne le règlement Rome I :

–        Les termes “il résulte des circonstances” tels qu’utilisés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I peuvent-ils être interprétés par le juge national en ce sens que l’examen des “circonstances à considérer” pour déterminer le caractère raisonnable de l’absence de consentement selon la loi du pays dans lequel la partie concernée a sa résidence habituelle se rapporte aux circonstances de la conclusion, de l’objet du contrat et de l’exécution de celui-ci ?

–        Faut-il interpréter l’“effet”, au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la situation décrite au premier tiret en ce sens que, à supposer que les circonstances fassent apparaître, au regard de la loi du pays dans lequel la partie concernée a sa résidence habituelle, que son consentement à la loi applicable en vertu du paragraphe 1 dudit article ne résultait pas d’un “effet raisonnable de son comportement”, la juridiction nationale doit statuer sur l’existence et la validité de la disposition contractuelle selon la loi du pays de la résidence habituelle de cette partie ?

–        La juridiction nationale en question peut-elle donner à la disposition de l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I une interprétation d’après laquelle – compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce – il relève de son pouvoir discrétionnaire de déterminer si le consentement à la loi applicable en vertu du paragraphe 1 dudit article ne résultait pas, à la lumière de ces circonstances, d’un “effet raisonnable du comportement” de la partie concernée ?

–        Si la partie concernée se prévaut de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008 pour se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle en vue d’établir son défaut de consentement, la juridiction nationale doit-elle tenir compte de cette loi quant au point de savoir si, vu les “circonstances” invoquées, consentir à l’application d’une loi désignée ne résultait pas d’un comportement raisonnable de ladite partie au regard de la loi dudit pays ?

–        Dans ce cas, le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que la juridiction nationale adopte une interprétation qui implique que l’examen des “circonstances” en vue de déterminer le caractère raisonnable de l’absence de consentement se rapporte aux circonstances de la conclusion, de l’objet du contrat et de l’exécution de celui-ci ?

2)      En ce qui concerne le règlement Bruxelles I :

–        L’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I s’oppose-t-il à une interprétation de la juridiction nationale qui exige l’indication précise de la juridiction compétente ou suffit-il, compte tenu des exigences décrites au considérant 14 dudit règlement, que la volonté ou l’intention des parties ressorte clairement de la formulation du contrat ?

–        Est-il compatible avec les exigences de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I que la juridiction nationale adopte une interprétation selon laquelle la clause attributive de juridiction présente dans les conditions générales de fourniture de l’une des parties, qui désigne les tribunaux d’une certaine ville d’un État membre – en l’occurrence ceux de Paris – pour statuer à titre exclusif et définitif sur les litiges qui sont nés de, ou ont trait à, la validité, l’exécution ou la fin de la commande et que les parties n’ont pas pu régler par une résolution amiable, est suffisamment précise en ce que la volonté ou l’intention des parties en ce qui concerne l’État membre désigné ressort clairement de sa formulation, compte tenu des exigences décrites au considérant 14 dudit règlement ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la seconde question

27      Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu d’une telle clause.

28      Il importe de rappeler, tout d’abord, que, si l’interprétation d’une clause attributive de juridiction, afin de distinguer les différends qui relèvent du champ d’application de cette clause, incombe au juge national devant lequel elle est invoquée (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 67 et jurisprudence citée), la compétence d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre, convenue par des cocontractants dans une telle clause, est, selon le libellé de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, en principe exclusive (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 24).

29      Ensuite, compte tenu des objectifs et de l’économie générale de ce règlement, et en vue d’assurer l’application uniforme de cet instrument, la notion de « convention attributive de juridiction » visée à son article 23 doit être interprétée non pas comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou l’autre des États concernés, mais comme une notion autonome (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 21 et jurisprudence citée).

30      Enfin, dans la mesure où le règlement Bruxelles I remplace, dans les relations entre les États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 25 et jurisprudence citée).

31      S’agissant de l’article 17, premier alinéa, de ladite convention, auquel a succédé l’article 23 du règlement Bruxelles I, la Cour a jugé qu’une clause attributive de juridiction, qui répond à une finalité procédurale, est régie par les dispositions de la même convention, dont l’objectif est la création de règles uniformes de compétence judiciaire internationale (arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, point 25).

32      La Cour a également eu l’occasion de préciser que cette disposition a pour objet de prévoir elle-même les conditions de forme que doivent réunir les clauses attributives de compétence, et cela pour garantir la sécurité juridique ainsi que pour s’assurer du consentement des parties. (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 34 et jurisprudence citée).

33      S’agissant des exigences établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement de Bruxelles I, il importe de rappeler que cette disposition prévoit essentiellement des conditions de forme et mentionne une condition de fond tenant à l’objet d’une telle clause, laquelle doit porter sur un rapport de droit déterminé (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 23 et jurisprudence citée).

34      En l’occurrence, la condition de fond est remplie puisqu’il ressort de la décision de renvoi que les parties au principal sont liées par différents contrats d’entreprise.

35      Pour ce qui concerne les conditions de forme, il convient de rappeler, d’une part, que, selon le libellé dudit article 23, paragraphe 1, une convention attributive de juridiction doit, afin d’être valide, être conclue soit par écrit, soit verbalement avec une confirmation écrite, soit enfin sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties ou, dans le commerce international, à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance. En vertu du paragraphe 2 de cet article, « toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention » doit être regardée comme « revêtant une forme écrite » (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 24).

36      D’autre part, la réalité du consentement des intéressés est l’un des objectifs de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 30 et jurisprudence citée). Cela est justifié par le souci de protéger la partie contractante la plus faible en évitant que des clauses attributives de juridiction, insérées dans un contrat par une seule partie, ne passent inaperçues (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 19 et jurisprudence citée).

37      Le juge saisi a l’obligation d’examiner, in limine litis, si la clause attributive de juridiction a effectivement fait l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, les formes exigées par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I ayant, à cet égard, pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi (arrêts du 6 mai 1980, Porta-Leasing, 784/79, EU:C:1980:123, point 5 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 29 et jurisprudence citée).

38      Ainsi, comme l’a souligné M. l’avocat général aux points 33 et 34 de ses conclusions, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’existence d’une « convention » entre les parties au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I peut être déduite de la circonstance que les conditions de forme requises par l’article 23 paragraphe 1, de ce règlement ont été respectées.

39      S’agissant d’une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle la clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a déjà jugé qu’était licite une telle clause dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 13, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 26 et jurisprudence citée).

40      Cela ne vaut cependant que pour le cas d’un renvoi explicite, susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et s’il est établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 12).

41      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans les conditions générales de fourniture de Technos, elles-mêmes mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion.

42      Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux conditions de forme établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I.

43      En ce qui concerne la précision du contenu d’une clause attributive de juridiction, s’agissant de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour a déjà jugé, s’agissant de l’article 17 de la convention de Bruxelles, que les termes de cette disposition ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une telle clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il est en effet suffisant que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce (arrêt du 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, point 15).

44      Une telle interprétation, inspirée de la pratique courante dans la vie des affaires, se justifie par la circonstance que l’article 23 du règlement Bruxelles I, comme le confirment les considérants 11 et 14, se fonde sur la reconnaissance de l’autonomie de la volonté des parties en matière d’attribution de compétence aux juridictions appelées à connaître de litiges relevant du champ d’application de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1978, Meeth, 23/78, EU:C:1978:198, point 5, et du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 26).

45      En l’occurrence, selon les constatations de la juridiction de renvoi, en vertu de la clause attributive de juridiction en cause au principal, « les tribunaux de Paris sont compétents, à titre exclusif et définitif » pour connaître des différends qui naîtraient entre les parties.

46      Ainsi, si cette clause ne désigne pas explicitement l’État membre dont les parties sont convenues que ses juridictions sont compétentes, les juridictions visées sont celles de la capitale d’un État membre, qui, en l’occurrence, est également celui dont la loi a été désignée par les parties comme applicable au contrat, de sorte qu’il ne fait aucun doute que ladite clause, contenue dans un contrat tel que celui en cause au principal, entend conférer une compétence exclusive aux juridictions relevant du système juridictionnel propre à cet État membre.

47      Dès lors, il résulte des circonstances propres à la situation de l’espèce, telles que constatées par la juridiction de renvoi, qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux exigences de précision, rappelées au point 43 du présent arrêt.

48      Par ailleurs, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, il importe de relever qu’une clause attributive de juridiction visant « les juridictions » d’une ville d’un État membre renvoie implicitement mais nécessairement, pour la détermination exacte de la juridiction devant laquelle une action doit être engagée, au système de règles de compétence en vigueur dans ledit État membre.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause.

 Sur la première question

50      Le règlement Rome I est, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous e), inapplicable aux clauses attributives de juridiction.

51      En outre, ainsi qu’il résulte de la réponse à la seconde question, la juridiction de renvoi est incompétente pour connaître du litige au principal. Cette juridiction n’aura donc pas à statuer sur la validité, que Hőszig conteste également en invoquant l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la clause selon laquelle la loi française s’applique aux contrats en cause.

52      Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.

 Sur les dépens

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause.

Signatures


* Langue de procédure : le hongrois.

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