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Livre vert de la Commission européenne du 14 mars 2005 : Successions et testaments - COM/2005/0065 final

 

Livre vert de la Commission européenne du 14 mars 2005 : Successions et testaments

 

COM/2005/0065 final

 

INTRODUCTION

 

LE PRÉSENT LIVRE VERT ouvre une large consultation relative aux successions ab intestat ou testamentaires présentant des aspects internationaux.

La Commission invite toutes les personnes intéressées à lui faire parvenir leurs réponses, ainsi que toute autre contribution utile, avant le 30 Septembre 2005, à l’adresse suivante :

Commission européenne

Direction générale Justice, Liberté et Sécurité

Unité C1 – Justice civileB – 1049 BruxellesTélécopie : + 32 (0) 2 299 64 57Courrier électronique : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les personnes répondant à cette consultation devront préciser si elles s’opposent à ce que leurs réponses et observations soient diffusées sur le site Internet de la Commission.

 

* * *

 

LEXIQUE

 

« Acte authentique » : document qui constate un fait ou un acte juridique, et dont l'authenticité est établie par une autorité publique (par ex. un acte notarié).

« Apostille » : formalité prévue par la Convention de la Haye de 5 octobre 1961 en vue de la reconnaissance des documents étrangers.

« Comourants » : personnes qui ont la qualité d’héritiers entre eux (ex. père et fils) et qui décèdent dans de telles conditions qu’on ne peut établir laquelle est décédée la première.

« Compétence judiciaire internationale » : pouvoir des tribunaux d'un pays en particulier à juger une affaire qui présente un caractère international.

« Compétence résiduelle » : règles de compétence internationale des tribunaux qui n’ont pas été harmonisées au niveau communautaire.

« De cujus » : Celui qui est à l’origine de la succession (le défunt).

« Exequatur » : formalité nécessaire à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement étranger.

« For » : tribunal compétent ou saisi.

« Pactes successoraux » : Accords conclus avant le décès sur une ou plusieurs successions futures.

« Succession ab intestato » : succession sans testament.

« Testaments conjonctifs » : Testaments établis par deux ou plusieurs personnes dans le même acte, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

 

***

 

L’adoption d’un instrument européen en matière de successions figurait déjà au rang des priorités du Plan d’action de Vienne[1] de 1998. Le Programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale[2], adopté par le Conseil et la Commission à la fin de l’année 2000, prévoit l’élaboration d’un instrument en ce domaine. Plus récemment, le Programme de La Haye[3] invite la Commission à présenter un Livre vert couvrant l’ensemble de la problématique : loi applicable, compétence et reconnaissance, mesures administratives (certificats d’hérédité, enregistrement des testaments).

La mobilité accrue des personnes au sein d’un espace sans frontières intérieures, ainsi que l’accroissement du nombre d’unions entre ressortissants d’Etats membres différents, lesquelles s’accompagnent souvent de l’acquisition de biens situés sur le territoire de plusieurs pays de l’Union, compliquent singulièrement la succession.

Les difficultés auxquelles se heurtent les protagonistes d’une succession transnationale sont liées pour la plupart à la disparité des règles substantielles, des normes procédurales et des règles de conflit de lois qui régissent la matière dans les Etats membres.

Or, la matière successorale est exclue des nomes communautaires de droit international privé adoptées jusqu’à présent. L’adoption de règles harmonisées au niveau européen paraît donc indispensable.

La plupart des successions se règlent de manière non contentieuse. Ainsi, l’adoption d’une législation communautaire portant exclusivement sur la désignation des juridictions compétentes pour trancher les litiges successoraux, et sur la reconnaissance et l’exécution de leurs décisions, serait insuffisante.

Pour simplifier la tâche des protagonistes d’une succession transnationale, et répondre efficacement aux problèmes concrets des citoyens, un instrument communautaire doit nécessairement traiter également de la reconnaissance des documents et actes extrajudiciaires (testaments, actes notariés, actes administratifs). Une harmonisation complète des règles de droit matériel des Etats membres n’étant pas envisageable, c’est sous l’angle des règles de conflit de lois qu’il convient d’agir. La Commission estime dès lors qu’aucun progrès ne sera réalisé au plan communautaire, dans le domaine des successions, sans que soit abordée en priorité la question de la loi applicable.

A cet égard, il convient de s’interroger en premier lieu sur le champ d’application des règles de conflits de loi qui constitueraient le cœur d’une initiative législative et qui potentiellement pourraient couvrir de très vastes domaines : validité des testaments, qualité d’héritier, réserves successorales, liquidation et partage de l’héritage, indivision...

La question du critère de rattachement doit également faire l’objet d’une attention spéciale. Comme souvent en droit international privé, la tentation serait grande de vouloir trouver “le” critère de rattachement, celui qui, à lui seul, résoudrait tous les problèmes. Ce pourrait être la nationalité, longtemps privilégiée, ou la résidence habituelle, plus “à la mode”.

Mais, dans le domaine des successions, aucun critère n’est dépourvu d’inconvénient. Le dernier domicile du défunt, utilisé comme critère de rattachement, pourrait par exemple entraîner l’application d’une loi ayant très peu de liens avec la succession : lorsque le de cujus n’a pas la nationalité du pays où il meurt et que la plupart de ses biens se trouve dans un autre pays. Faut-il dès lors s’entêter à trouver un critère de rattachement unique ? Est-il préférable d’accepter une certaine flexibilité, y compris en donnant un rôle au choix des parties ?

En effet, quel que soit le critère de rattachement choisi par la future norme communautaire pour la détermination de la loi applicable, on ne peut exclure que ce critère sera, dans certaines situations, peu adapté aux attentes légitimes des acteurs impliqués dans la succession. Ces attentes constituent un paramètre qu’il faut prendre en compte dans le contexte d’un marché unique garantissant aux personnes la libre circulation. Une personne peut ainsi séjourner quelque temps dans un pays sans y acquérir le moindre patrimoine, parce qu’elle envisage de retourner à terme dans son pays d’origine, où d’ailleurs sa famille continue à résider et où se trouvent ses biens. Si cette personne décède dans le pays où elle résidait, il pourrait être justifié que la loi de sa nationalité régisse sa succession. En revanche, le rattachement à la loi de la nationalité manque de légitimité si le de cujus a depuis longtemps quitté son pays d’origine et s’il résidait dans un Etat membre où se trouvent toutes ses attaches, familiales et patrimoniales.

 

* * *

 

Si la détermination de la loi applicable est essentielle, la question de la compétence judiciaire ne doit pas être sous-estimée. Dans certains Etats membres, l’intervention d’un juge est obligatoire ; dans les autres, elle reste indispensable pour liquider les successions complexes ou conflictuelles.

Légiférer en matière de compétence judiciaire implique également de savoir s’il faut fixer un critère de rattachement unique, ou, au contraire, admettre une certaine flexibilité.

En outre, sachant que dans beaucoup d’Etats membres, les successions se règlent majoritairement en dehors des tribunaux, parfois avec le concours d’autorités publiques ou de certaines professions juridiques, il faut s’interroger sur d’éventuelles règles de compétence internationale concernant ces autorités et professions.

Lors de l’examen de tous ces aspects, il sera nécessaire d’étudier de nombreuses questions particulières, tels que les pactes successoraux, les réserves héréditaires et les “trusts” successoraux. Cette institution, inconnue de la plupart des systèmes juridiques, est cependant souvent utilisée dans plusieurs Etats membres.

Finalement, en matière successorale, une intervention législative de la Communauté doit aussi viser à éliminer les obstacles administratifs et pratiques. Dans cette perspective, la création d’un “certificat européen d’héritier” doit être envisagée. Cette demande figure explicitement dans le Programme de La Haye , de même que l’enregistrement des testaments.

 

RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS

 

2.1. Questions générales

 

Le caractère universel de ces futures règles ne devrait pas être contestée : limiter l’application des règles de conflit de lois harmonisées aux situations internationales strictement “intra-communautaires”, en excluant celles qui impliquent les ordres juridiques de pays tiers, rendrait plus compliquée la tâche des particuliers et des professionnels du droit.

Il convient tout d’abord de s’interroger sur l’étendue du rattachement en matière successorale, dans la mesure où les mêmes matières ne sont pas nécessairement régies par le droit successoral dans tous les systèmes juridiques. L’harmonisation des règles de conflit de lois devrait ainsi s’accompagner d’une définition du domaine de la loi successorale.

Il faut, en second lieu, déterminer un ou plusieurs critères de rattachement.

Enfin, il importe de savoir si la future législation communautaire, au-delà de la détermination des héritiers et de leurs droits, traitera aussi des modalités de transmission aux héritiers du patrimoine successoral.

Question 1 : Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale ? En particulier, les règles de conflit de loi devraient-elles se limiter à la détermination des héritiers et de leurs droits, ou couvrir aussi la liquidation ou le partage de la succession ? Question 2 : Quel critère de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable ? Devrait-on utiliser le même critère pour tout le domaine couvert par la loi applicable, ou pourrait-on utiliser différents critères pour différents aspects de la succession ? En particulier, la règle communautaire de conflit doit-elle distinguer entre les meubles et les immeubles ? Faut-il réserver un certain rôle à la loi du pays de situation de l’immeuble ? |

 

2.2. Testaments et pactes successoraux.

 

En ce qui concerne la validité des testaments, les droits des Etats membres ont adopté des solutions très variées, tant sur la capacité de tester, les formes du testament, la validité au fond, les testaments conjonctifs[4], les pactes successoraux[5] ou la révocabilité. Les règles de conflit sont également différentes.

Question 3 : Quelle doit être la loi applicable à : - la capacité générale de tester ? - la validité : en la forme des testaments? au fond des testaments ? des testaments conjonctifs ? des pactes successoraux ? de la révocation des testaments ? Comment formuler la règle de conflit pour tenir compte de la modification éventuelle du rattachement entre la date d’établissement du testament et la date du décès ? |

 

- 2.3. Comourants.

 

L’ordre dans lequel meurent deux personnes susceptibles d’hériter l’une de l’autre peut avoir une incidence sur les droits de leurs propres héritiers. Lorsque des personnes meurent lors d’un même événement, certains Etats membres présument qu’elles sont décédées au même moment, d’autres établissent l’ordre dans lequel elles sont présumées avoir perdu la vie. Si les successions de comourants sont régies par des lois divergentes, il peut être impossible de les liquider.

Question 4 : Comment régler la question de l’incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants ? |

 

2.4. Choix du droit applicable à la succession.

 

Bien que les Etats membres de l’Union européenne, pour la plupart, n’admettent pas le choix de la loi successorale par le futur de cujus ou par les héritiers, la question demeure pertinente. Quel que soit le critère de rattachement choisi, on ne peut en effet exclure qu’il sera, dans certaines situations, inadapté aux attentes légitimes des protagonistes d’une succession. Une certaine flexibilité pourrait ainsi être prévue.

Question 5 : Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l’accord de ses héritiers présumés ? Faut-il l’étendre aux héritiers après l’ouverture de la succession ? Question 6 : Si l’on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités ? Sous réserve qu’ils n’aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants : nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres ? Question 7 : À quel moment ces rattachements doivent-ils être présents ? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès…) ? Question 8 : Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux ? Faut-il encadrer ce choix ? Dans l’affirmative, de quelle manière ? Question 9 : Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession ? |

 

2.5. Réserves successorales.

 

Les systèmes juridiques de tous les Etats membres organisent la protection des proches d’un défunt qui aurait souhaité les déshériter. Cette protection prend souvent la forme d’une réserve héréditaire, mais ce mécanisme n’est pas unanimement reconnu au sein de l’Union européenne.

Question 10: Faut-il préserver l’application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente ? Dans l’affirmative, selon quelles modalités ? |

 

2.6. Les trusts successoraux.

 

Si un trust revêt un caractère international, les tribunaux et autres autorités compétentes appelés à en connaître doivent pourvoir déterminer quelles lois lui sont applicables. Outre la faculté reconnue au constituant des trusts de choisir la loi applicable, l’élaboration de règles de conflit de lois particulières au trust pourrait s’avérer nécessaire.

Question 11 : Faut-il adopter des règles particulières de conflit de lois en matière de trusts ? Si oui, lesquelles ? |

 

2.7. Renvoi.

 

L’unification des règles de conflit de lois à l’échelon communautaire rendra inutile le renvoi lorsque tous les éléments de rattachement seront localisés dans un Etat membre. Mais la question se posera lorsque les règles de conflit désigneront la loi d’un Etat tiers.

Question 12 : Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d’un Etat tiers ? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites ? |

 

2.8. Questions préalables

 

La loi applicable à la succession fait parfois dépendre le règlement de celle-ci de la réponse à une question dite “préalable”, qui peut être régie par une autre loi : validité d’un mariage ou d’un partenariat, établissement d’une filiation…

Question 13: Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? |

 

RÈGLES DE COMPÉTENCE

 

Les Etats membres ont adopté des critères très divers : dernier domicile du défunt, domicile du défendeur ou du demandeur, situation de certains biens, ou encore nationalité du défunt ou de l’une ou l’autre partie au litige. En cette matière, il convient de prendre en compte des intérêts très divers : ceux des héritiers présumés, qui parfois résident dans des pays différents, mais aussi ceux des divers Etats qui sont concernés, notamment parce que des biens se trouvent sur leur territoire.

 

3.1. Choix d’un chef de compétence judiciaire.

 

Une première possibilité consisterait à fixer un for unique de compétence, en ignorant même la distinction opérée suivant la nature, mobilière ou immobilière, des biens successoraux. Mais, à l’instar de ce qui pourrait être fait en matière de loi applicable, il serait envisageable d’adopter des règles plus flexibles, et ce, de plusieurs manières.

Question 14 : Est-il souhaitable de parvenir à l’unicité de for en matière successorale ? Est-il possible d’abandonner la compétence du for de situation des immeubles ? Si un critère général unique devrait être retenu, quel serait-il ? Question 15 : Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d’un Etat membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence ? Dans l’affirmative, dans quelles conditions ? Question 16 : Au cours d’une procédure successorale pendante dans un Etat membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d’un autre Etat membre où se trouvent des biens de la succession de prendre des mesures provisoires et conservatoires ? Question 17 : Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d’une affaire du tribunal d’un Etat membre vers un tribunal d’un autre Etat membre, et si oui, sous quelles conditions ? |

L’application des critères définis par le futur instrument peut désigner un tribunal d’un Etat tiers. Dans ce cas, il n’est pas forcément souhaitable de renoncer unilatéralement à la compétence des tribunaux des Etats membres, alors que d’autres critères de rattachement, écartés au plan intra-communautaire, seraient pertinents pour délimiter unilatéralement la compétence de ces juridictions par rapport à celle des Etats tiers. Laisser aux législations nationales des Etats membres, en tant que “compétence résiduelle”, le soin de répondre à cette question, interdit de trouver une solution commune et peut créer d’autres conflits de compétence.

Imaginons que le critère de compétence communautaire soit le dernier domicile du défunt. Un citoyen de l’Etat membre A décède dans un pays tiers dans lequel il a élu domicile depuis peu. Tous ses héritiers se trouvent dans l’Etat membre A, et la plupart de ses biens dans l’Etat membre B. Dans ce cas, le droit communautaire (dernier domicile du défunt) ne désigne aucun Etat membre, ni le A ni le B, alors que la succession a un lien beaucoup plus étroit avec ces deux Etats qu’avec l’Etat tiers du dernier domicile du défunt. Le renvoi aux règles nationales pour régler cette question pourrait provoquer un nouveau problème. Si l’Etat membre A applique le critère de la nationalité et l’Etat membre B celui de la situation des biens : conflit positif de compétences. Dans le cas inverse : conflit négatif de compétences.

Question 18 : Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des Etats membres dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? Question 19 : Ces règles spéciales de compétence devront-elles s’appliquer aussi aux biens situés sur le territoire d’un Etat tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard ? |

 

3.2. Procédures liées au transfert des biens immobiliers.

 

Le transfert de propriété de biens immobiliers donne lieu à inscription sur différents registres. Dans certains Etats membres, les mentions sur ces registres ne sont faites qu’au vu d’un jugement rendu ou d’un acte établi par les autorités nationales. On pourrait envisager que la modification des registres puisse s’effectuer sur le fondement des documents délivrés dans un autre Etat membre.

Question 20 : Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession, lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d’un autre Etat membre pour : - établir les documents nécessaires à la modification des registres de propriété ? - accomplir des actes d’administration et de transfert de la propriété ? Question 21 : Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les Etats membres où se trouvent des biens ? Dans l’affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? Peut-on supprimer ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales ? Si oui, lesquelles ? |

 

3.3. Compétence des autorités non judiciaires.

 

Compte tenu de l’importance des fonctions exercées par des autorités non judiciaires – notaires ou agents de diverses administrations – il pourrait être permis aux héritiers d’accomplir certaines formalités auprès d’autorités proches d’eux s’ils ne résident pas au lieu désigné par la règle de compétence principale.

Question 22 : Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s’applique également aux autres autorités susceptibles d’intervenir en matière de successions ? Question 23 : Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d’un autre Etat membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence ? Faut-il encadrer cette possibilité ? |

 

3.4. Les trusts

 

La matière des successions étant exclue du champ d’application du Règlement (CE) n° 44/2001, il n’existe pas des règles de compétence communautaires pour les litiges concernant les trusts successoraux qui ne seraient pas couverts par ledit règlement.

Question 24 : Quelles règles de compétence devrait contenir le futur instrument communautaire en matière de trusts successoraux? |

 

RÈGLES DE RECONNAISSANCE ET D’EXÉCUTION.

 

La future législation communautaire doit simplifier la tâche des héritiers en permettant la reconnaissance et l’exécution des actes et documents nécessaires à la reconnaissance de leurs droits : décisions judiciaires, actes notariés, testaments, documents attestant la qualité d’héritier, pouvoirs accordés à des personnes chargées d’administrer et de liquider les successions...

 

Reconnaissance et exécution des jugements.

 

En établissant des règles harmonisées sur la loi applicable et la compétence, la future législation atteindra un degré de confiance mutuelle très élevé, rendant ainsi inutile le maintien des mesures intermédiaires pour la reconnaissance et l’exécution des jugements. Si toutefois des motifs de refus étaient maintenus, ils devraient être les mêmes pour tous les Etats membres.

Question 25 : Peut-on supprimer l’exequatur pour la reconnaissance des jugements ? Faut-il, à l’inverse, inclure des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution des jugements ? Dans l’affirmative, lesquels ? Question 26 : Peut-on envisager qu’un jugement rendu dans un Etat membre en matière successorale soit reconnu de plein droit et permette de modifier sans procédure les registres fonciers dans un autre Etat membre ? Doit-on s’inspirer de l’article 21(3) du Règlement (CE) n° 2201/2003? |

 

4.2. Reconnaissance et exécution des actes et des testaments.

 

Dans un certain nombre d’Etats membres, les notaires et d’autres autorités dressent des actes authentiques sur la dévolution et la liquidation des successions. La reconnaissance et l’exécution de ces actes doivent être prévues.

Il convient en outre de s’interroger sur d’éventuelles règles applicables aux testaments étrangers, qui souvent ne peuvent pleinement produire leurs effets.

Question 27 : Peut-on appliquer aux actes authentiques établis dans le domaine des successions le même régime de reconnaissance et d’exécution qu’aux jugements ? Peut-on par conséquent envisager que les actes notariés établis dans un Etat membre en matière successorale permettent la modification des registres fonciers sans autre procédure dans les autres Etats membres ? Doit-on s’inspirer de l’article 46 du Règlement (CE) n° 2201/2003? Question 28 : Faut-il envisager des règles particulières visant à faciliter la reconnaissance et d’exécution dans un Etat membre des testaments établis dans un autre Etat membre ? |

 

4.3. Les tiers administrateurs (y compris les trusts successoraux).

 

La désignation de tiers chargés d’administrer ou de liquider les successions est, suivant les Etats membres, facultative ou obligatoire. La désignation de ces personnes, ainsi que leurs prérogatives, qui varient d’un système à l’autre, ne sont pas toujours reconnues dans les autres Etats membres.

S’agissant de la reconnaissance et de l’exécution de décisions rendues sur des trusts successoraux, il faut s’interroger sur les effets de la reconnaissance des trusts eux-mêmes sur la modification des registres fonciers.

Question 29 : Peut-on envisager la reconnaissance de plein droit dans tous les Etats membres de la désignation et des pouvoirs des tiers administrateurs ? Faut-il prévoir des motifs permettant de contester cette désignation et ces pouvoirs ? Question 30 : Faut-il créer un certificat attestant la désignation du tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs ? Quelle personne ou autorité devrait être chargée de l’établissement de ce certificat ? Quel devrait être le contenu de ce certificat ? Question 31 : La reconnaissance des trusts successoraux permettrait-elle l’inscription des biens d’un trust et des titres s’y rapportant sur les registres fonciers ? Dans le cas contraire, quelles dispositions faudrait-il adopter ? Question 32 : Faut-il adopter des dispositions préservant l’application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l’application de cette protection, malgré l’existence d’un trust ? Dans l’affirmative, lesquelles ? |

 

PREUVES DE LA QUALITÉ D’HÉRITIER : LE CERTIFICAT EUROPÉEN D’HERITIER

 

La preuve de la qualité d’héritier est rapportée de diverses manières selon les systèmes juridiques. Il est essentiel pour les héritiers de pouvoir établir leurs droits afin d’entrer en possession des biens successoraux qui leur reviennent sans engager de procédure. En présence de règles harmonisées de conflit de lois, la mise en place d’un certificat aux effets uniformes dans toute la Communauté est réalisable. Cela constituerait une indéniable valeur ajoutée.

Plusieurs questions devront être tranchées : les conditions de l’établissement du certificat, son contenu et ses conséquences.

Question 33 : Quels effets pourrait-on faire produire au certificat ?

Question 34 : Quelles mentions le certificat doit-il comporter ?

Question 35 : Dans quel Etat membre devrait-il être délivré ? Faut-il laisser à chaque Etat membre le libre choix des autorités pouvant établir le certificat, ou, au vu du contenu et des fonctions du certificat, faut-il fixer certains critères ?

 

ENREGISTREMENT DES TESTAMENTS.

 

La recherche des testaments, en particulier lorsqu’ils ont été rédigés à l’étranger, constitue un obstacle parfois insurmontable.

Question 36 : Faut-il prévoir la mise en place d’un système d’enregistrement des testaments dans tous les Etats membres ? Faut-il envisager la création d’un registre centralisé ? Question 37 : Quelles modalités devraient être arrêtées pour faciliter l’accès aux éléments nationaux du système ou au registre centralisé par les héritiers présumés et les autorités compétentes (y compris à partir de leur propre Etat membre) ? |

 

LÉGALISATION.

 

La mise en place d’un espace judiciaire européen implique la disparition ou la simplification des formalités.

Question 38 : La suppression de toute formalité de légalisation ou d’apostille des actes publics établis dans un Etat membre et relatifs à une succession poserait-elle des difficultés ? |

 

APPROCHE LEGISLATIVE

 

A la lumière de ce qui précède, l’élaboration d’un corps de règles communautaires relatives aux successions et testaments constituera un chantier particulièrement vaste et complexe.

Question 39 : Peut-on envisager l’élaboration d’un instrument unique et complet ? Dans le cas contraire, dans quel ordre et selon quelles étapes organiser les travaux ? |

 

[1] JO C 19 du 23.1.1999.

[2] JO C 12 du 15.1.2001.

[3] Voir les conclusions de la Présidence, Conseil européen de Bruxelles, 4 et 5 novembre 2004.

[4] Testaments établis par deux personnes dans le même acte.

[5] Accords portant sur une ou plusieurs successions non encore ouvertes.

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