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Décision 2003/659/JAI du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

 

Décision 2003/659/JAI du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité


Journal officiel n° L 245 du 29/09/2003 p. 0044 - 0046

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Cour des comptes(3),

considérant ce qui suit:

 

(1) Eurojust est un organe institué en vertu du traité sur l'Union européenne qui perçoit effectivement une subvention à la charge du budget général de l'Union européenne. En conséquence, les dépenses d'Eurojust financées par le budget général sont gérées conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l'Union européenne en vertu de l'article 41, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(2) Dans ces conditions, il y a lieu de mettre certaines dispositions de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(4) en concordance avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé "règlement financier général")(5).

(3) Dès lors, il convient que la décision 2002/187/JAI soit modifiée en conséquence,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

La décision 2002/187/JAI est modifiée comme suit:

1) Les articles 35, 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 35

Établissement du budget

1. Chaque année, le collège, sur la base d'un projet établi par le directeur administratif, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le collège à la Commission, au plus tard le 31 mars.

2. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission propose dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne le montant de la subvention annuelle, ainsi que les emplois permanents ou temporaires, et soumet cette proposition à l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.

3. L'autorité budgétaire autorise les crédits alloués au titre de la subvention destinée à Eurojust et détermine également les emplois permanents ou temporaires dans le cadre du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

4. Avant le début de l'exercice, sur la base de la subvention annuelle et des postes autorisés par l'autorité budgétaire conformément au paragraphe 3 du présent article, le collège d'Eurojust arrête le budget, comprenant le tableau des effectifs visé à l'article 34, paragraphe 1, troisième phrase, en l'adaptant en fonction des différentes contributions accordées à Eurojust et des fonds provenant d'autres sources.

 

Article 36

Exécution du budget et décharge

1. Le directeur administratif exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget d'Eurojust. Il informe le collège de l'exécution du budget.

2. Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable d'Eurojust communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.

3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires d'Eurojust, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d'Eurojust, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur administratif établit les comptes définitifs d'Eurojust sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au collège d'Eurojust.

5. Le collège d'Eurojust rend un avis sur les comptes définitifs d'Eurojust.

6. Le directeur administratif transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du collège d'Eurojust au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7. Les comptes définitifs sont publiés.

8. Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au collège d'Eurojust.

9. Le directeur administratif, agissant sous l'autorité du collège d'Eurojust et de son président, soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur administratif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

 

Article 37

Règlement financier applicable au budget

1. La réglementation financière applicable au budget d'Eurojust est arrêtée à l'unanimité par le collège, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6) que si les exigences spécifiques du fonctionnement d'Eurojust le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission."

2) À l'article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Il incombe à l'ordonnateur de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches."

 

Article 2

La présente décision prend effet le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

 

Par le Conseil

Le président

G. Drys

 

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 67.

(2) Avis rendu le 27 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 285 du 21.11.2002, p. 4.

(4) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.

(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

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