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Rapport de la Commission européenne du 20 avril 2009 sur l’application de la directive 2004/80/CE du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité - COM/2009/0170 final

 

Rapport de la Commission européenne du 20 avril 2009 sur l’application de la directive 2004/80/CE du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité

 

COM/2009/0170 final

 

1. INTRODUCTION

 

Les victimes de la criminalité dans l'Union européenne ont droit à une indemnisation juste et appropriée pour les préjudices qu'elles ont subis, quel que soit l'endroit de la Communauté européenne où l'infraction a été commise. La directive 2004/80/CE du Conseil relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité[1] (ci-après «la directive») instaure un système de coopération visant à faciliter aux victimes de la criminalité l'accès à l'indemnisation dans les situations transfrontalières. Ce système fonctionne sur la base des régimes en vigueur dans les États membres pour l'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs.

L’article 19 de la directive indique que la Commission doit présenter au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application de la présente directive avant le 1er janvier 2009. Cette obligation est remplie par la publication du présent rapport, qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2006[2] et le 31 décembre 2008[3].

Pour établir ce rapport, la Commission a commandé une étude sur la mise en œuvre de la directive, qui a été réalisée par un prestataire[4]. Cette étude visait principalement à évaluer le degré actuel de mise en œuvre de la directive dans tous les États membres. À cette fin, le prestataire a effectué une enquête sur:

- l’application de la directive, consistant à évaluer les régimes d'indemnisation à un niveau opérationnel;

- l’efficacité de la directive, consistant à recenser les facteurs contextuels, les réglementations et les procédures (le cas échéant) qui sont à l'origine de difficultés de mise en œuvre;

- le contenu de la législation nationale, consistant à comparer les régimes d'indemnisation des États membres et à déterminer s’ils sont conformes aux dispositions de la directive.

En outre, l’application de la directive a fait l'objet d'une discussion lors d'une réunion des points de contacts centraux désignés par les États membres conformément à l’article 16 de la directive, organisée le 23 octobre 2008 dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

La directive et toutes les informations transmises par les États membres au titre de celle-ci sont disponibles dans l’atlas judiciaire européen en matière civile (ci-après «l’atlas»)[5].

 

2. LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE

 

Conformément à l’article 1er, si l'infraction intentionnelle violente a été commise dans un État membre autre que celui où le demandeur réside habituellement, les États membre veillent à ce que celui-ci ait le droit de présenter sa demande d’indemnisation dans ledit État membre. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel réside actuellement le demandeur («l’autorité chargée de l'assistance») aide celui-ci; ses obligations envers la victime sont établies aux articles 5 à 11 de la directive. L'autorité chargée de l'assistance ne procède à aucune appréciation de la demande. Cette évaluation est laissée à l’autorité de l’État membre sous le régime d’indemnisation duquel la victime présente sa demande («l’autorité de décision»).

Les États membres sont par conséquent tenus de mettre en place des autorités chargées de l’assistance, des autorités de décision et de désigner des points de contacts centraux (article 3, paragraphes 1 et 2, et article 16).

Les autorités chargées de l’assistance sont compétentes pour:

- fournir aux personnes susceptibles de demander réparation des informations sur les régimes d'indemnisation (article 4);

- aider les demandeurs à remplir les formulaires de demande d’indemnisation (article 5);

- transmettre la demande à l’autorité de décision (article 6);

- fournir au demandeur des indications générales pour l'aider à répondre à toute demande de pièces supplémentaires (article 8);

- organiser une audition si celle-ci est requise par l’autorité de décision (article 9).

Les autorités de décision sont compétentes pour:

- accuser réception de la demande, désigner une personne de contact chargée du dossier et indiquer un délai approximatif dans lequel une décision sera rendue (article 7);

- informer l’autorité chargée de l’assistance et le demandeur de la décision (article 10).

L'article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit que l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières doit fonctionner sur la base des régimes d'indemnisation en vigueur dans les États membres. Pour déterminer les éléments constitutifs desdits régimes, l’article 12, paragraphe 2, dispose que tous les États membres «veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l'existence d'un régime d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes».

Les États membres doivent s’assurer que les personnes susceptibles de demander réparation aient accès aux informations essentielles relatives aux possibilités de demander une indemnisation (article 4). L’indemnisation doit être versée par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise (article 2). Les formalités administratives doivent être limitées au maximum (article 3, paragraphe 3) et des formulaires types doivent être utilisés pour la transmission des demandes et des décisions (article 14).

 

3. L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE

 

Ci-après sont présentés les différents aspects de l’application de la directive, notamment la notification des mesures de transposition, la conformité à la directive, l’application et l’efficacité de la directive et des régimes nationaux d'indemnisation prévus à l'article 12. En outre, les dispositions d’application requises au chapitre III de la directive sont présentées.

 

3.1. Notification des mesures de transposition

 

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, les États membres devaient mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er janvier 2006[6][7].

Quinze États membres ont adopté les mesures nationales de transposition avant ladite échéance. Il s’agit de la Bulgarie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Espagne, de la France, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Suède et du Royaume-Uni. Les notifications de sept autres États membres (Belgique, République tchèque, Chypre, Lituanie, Hongrie, Portugal et Slovaquie) ont été reçues début 2006.

La Commission a lancé une procédure d’infraction au titre de l’article 226 du traité CE contre la Grèce, l’Italie, la Lettonie, Malte et la Roumanie, pour défaut de notification en 2006-2007. Depuis, l’Italie, la Lettonie, Malte et la Roumanie ont notifié leurs mesures nationales de transposition, conformément à leur obligation.

À ce jour, la Grèce n’a transmis aucune mesure nationale de transposition concernant la directive. Elle a été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes en juillet 2007[8]. La Commission a lancé la procédure prévue par l'article 228 du traité CE à l’encontre de la Grèce en 2008. Cette procédure est pendante.

La liste des mesures de transposition notifiées par les États membres figure à l’annexe 1.

 

3.2. Conformité à la directive

 

L’évaluation de la conformité des mesures de transposition aux exigences de la directive n’est pas entièrement terminée en raison du retard pris dans les notifications. Compte tenu des informations actuellement disponibles, la situation s’établit comme suit:

Articles 1 er , 2 et 3: tous les États membres, à l'exception de la Grèce et de l'Italie, disposent de régimes qui permettent aux victimes de présenter une demande (article 1er) et ont mis en œuvre les articles 2 et 3 (création des autorités compétentes et des procédures administratives). Les autorités compétentes sont mentionnées dans l'atlas[9].

Article 4: vingt États membres ont transmis des renseignements relatifs aux mesures et méthodes d’information des personnes susceptibles de demander réparation. Les États membres fournissent des informations sur leurs régimes d’indemnisation principalement sur l’internet, au moyen de leurs sites nationaux ou de l’atlas. Ils ont également élaboré des dépliants et des brochures. Les mesures d’information sont présentées à l’annexe 2[10].

Articles 5 à 10: douze États membres ont pour l'instant fourni des informations sur le fonctionnement des procédures prévues aux articles 5 à 10 de la directive: la République tchèque, le Danemark, l’Irlande, l’Espagne, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

Article 11: dix-sept États membres acceptent les demandes présentées dans une langue autre que leur(s) langue(s) officielle(s). La langue étrangère la plus communément acceptée est l’anglais. L’Espagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie acceptent uniquement les demandes présentées dans leur(s) langue(s) officielle(s). Les informations relatives aux langues transmises par les États membres sont présentées à l’annexe 3[11].

 

3.3. Application et efficacité de la directive dans la pratique

 

Peu d’informations sont disponibles au sujet de l’application pratique de la directive dans les différents États membres[12]. Le nombre de demandes transfrontalières introduites avec l’aide de l’autorité chargée de l’assistance et le nombre d’actions engagées par l’autorité de décision sont présentés dans le tableau ci-après. La principale conclusion est qu'il y a eu à ce jour très peu de cas.

État membre | Nombre de demandes transfrontalières (en tant qu’autorité chargée de l’assistance/autorité de décision)[13] |

Belgique | 1 cas / 22 cas |

Bulgarie | (aucune donnée disponible actuellement) |

République tchèque | 0 cas / 3 cas |

Danemark | 2 cas / 2 cas |

Allemagne | (aucune donnée disponible) |

Estonie | 3 cas / 4 cas |

Grèce | (dispositions non transposées) |

Espagne | (aucune donnée pour l’autorité chargée de l’assistance) / 48 cas |

France | (aucune donnée pour l’autorité chargée de l’assistance) / 28 cas |

Irlande | 1 cas / 31 cas |

Italie | (aucune autorité) |

Chypre | (aucune donnée pour l’autorité chargée de l’assistance) / 2 cas |

Lettonie | 2 cas / 1 cas |

Lituanie | 3 cas / 0 cas |

Luxembourg | 0 cas / 1 cas |

Hongrie | 0 cas / 0 cas |

Malte | 0 cas / (aucune donnée pour l’autorité de décision) |

Pays-Bas | 39 cas / 3 cas |

Autriche | (aucune donnée pour l’autorité chargée de l’assistance) / 3 cas |

Pologne | 5 cas / 5 cas |

Portugal | (aucune donnée pour l’autorité chargée de l’assistance) / 3 cas |

Roumanie | 1 cas / 0 cas |

Slovénie | 0 cas / 1 cas |

Slovaquie | 0 cas / 0 cas |

Finlande | 6 cas / 1 demande |

Suède | 7 cas / 14 cas |

Royaume-Uni | Environ 100 cas / (aucune donnée pour l’autorité de décision) |

Selon l’étude, l’absence de données pertinentes semble due au fait que certains États membres n’ont mis en œuvre la directive que récemment. D’autres ont rencontré des difficultés de mise en œuvre telles que l’utilisation des langues, une méconnaissance du système et des procédures juridiques d’autres États membres et des approches divergentes de la vitesse et de l'efficacité. Les personnes interrogées ont également relevé le faible nombre de demandes accueillies favorablement dont l’expérience peut être partagée.

Outre les résultats statistiques, les principales observations suivantes peuvent être formulées d'après l'étude.

 

3.3.1. Efficacité de la directive

 

Globalement, les autorités de décision et les autorités chargées de l’assistance ont une opinion positive du fonctionnement du système actuel, ainsi que des points de contact centraux, de l’utilisation des formulaires types, du régime linguistique et du recours aux technologies de communication. Toutefois, le taux de réponse relativement faible soulève la question de la mesure dans laquelle les personnes interrogées ont effectivement eu recours au système.

Les autorités de décision et les autorités chargées de l’assistance ont, pour la plupart, qualifié leurs principaux interlocuteurs d’efficaces. Peu de personnes interrogées ont émis des observations critiques sur leurs homologues officiels. Les points de contact centraux ont également reçu une évaluation positive.

Néanmoins, les demandeurs ont été beaucoup moins positifs que les autorités en ce qui concerne la procédure de demande, qu’ils ont trouvée compliquée et très longue. Les barrières linguistiques, le manque d’informations et l’absence de conseils juridiques ont été qualifiés de problèmes majeurs. Par conséquent, il semble qu'en dépit des exigences de l'article 11 de la directive, les barrières linguistiques, et plus généralement la communication, demeurent un problème essentiel de la procédure de demande.

 

3.3.2. Charge de travail et décisions

 

L’estimation à l’échelle communautaire du nombre de demandes introduites au titre de la directive pendant la période couverte par le présent rapport est très faible, comme le montre le tableau précédent. Certains éléments indiquent toutefois que le nombre de demandes, d’auditions et de demandes d’informations a considérablement augmenté entre 2006 et 2008. Malgré la hausse des demandes, le taux de réussite est resté globalement inchangé (environ 10 %). Selon l’étude, en chiffres absolus, les montants réclamés et versés ont enregistré une forte hausse. En termes de pourcentage des montants réclamés, les versements ont été très variables, en fonction de l'année et des pays.

 

3.3.3. Organisation et communication

 

L’étude indique que la capacité à traiter et à transmettre les demandes et les décisions varie considérablement au sein de l’Union européenne. En moyenne, il faut compter environ quatre semaines pour la transmission d’une demande, et environ deux semaines avant que l’autorité de décision ne reçoive la demande. Les demandes d'informations de suivi peuvent prendre jusqu'à quatre mois.

Le recours aux technologies de communication semble avoir contribué à accroître le nombre d’auditions, mais pas de manière significative. Près de 10 % des personnes ont été entendues en 2006, et 19 % en 2007. Les cas de téléconférence ou de vidéoconférence ayant entraîné des difficultés sont rares. Parmi les autorités de décision, une minorité significative (1/4) était également prête à utiliser le courrier électronique et la télécopie.

Enfin, la majorité des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de la langue utilisée. Néanmoins, une minorité significative (environ 1/4) a fait part de ses préoccupations, et plusieurs suggestions ont été formulées pour améliorer la situation, notamment le recours à des interprètes qui sont des locuteurs natifs.

 

3.3.4. Taux de désistement

 

Compte tenu des éléments disponibles dans le contexte de l’étude, il est probable que seul un nombre relativement faible de victimes a cherché à présenter une demande d'indemnisation transfrontalière.

Ce faible nombre peut s’expliquer par une méconnaissance de l’existence des régimes et par un manque de volonté d’entrer en relation avec l’organisme recueillant les plaintes (l’autorité chargée de l'assistance). En outre, différents facteurs contextuels, tels que les langues, considérées comme un obstacle, l'absence de source centrale d'information et d'engagement des deux organismes, ont peut-être également conduit à un taux de désistement élevé pendant la procédure de demande d’indemnisation[14].

 

3.4. Régimes d'indemnisation des États membres (article 12)

 

3.4.1. Existence de régimes d'indemnisation nationaux

 

L’article 12 exige tout d’abord l’existence, dans les États membres, d’un régime national d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs.

Tous les États membres, à l’exception de la Grèce, semblent remplir cette obligation.

 

3.4.2. Préjudices couverts par les régimes et «indemnisation juste et appropriée» exigée par l'article 12

 

L’étude et le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale[15] contiennent de nombreuses informations sur les régimes nationaux d’indemnisation. Les pratiques actuelles de ces régimes sont décrites ci-après sous deux angles essentiels, à savoir la question des «préjudices» et celle de l'«indemnisation juste et appropriée».

Tous les États membres, à l’exception de la Grèce, accordent une indemnisation aux victimes de la criminalité intentionnelle contre les personnes. En ce qui concerne les membres des familles de victimes décédées par suite d’une infraction intentionnelle, le rapport entre le nombre de régimes qui couvrent les blessures mortelles et le nombre des autres régimes est de deux pour un. La majorité des États membres excluent les dommages non intentionnels, qu'ils concernent les victimes ou les membres de leur famille.

La grande majorité des États membres prévoient une indemnisation à la fois en cas de préjudice corporel et de décès. La plupart d'entre eux prennent également en charge, dans le cadre de leurs régimes, la maladie et le préjudice psychologique.

La plupart du temps, les victimes et leurs parents proches (en cas d'homicide) peuvent prétendre à une indemnisation.

Tous les États membres, sauf deux, imposent un délai pour la préparation et l’introduction d’une demande d'indemnisation, et la plupart (3/1) prévoient un prolongement de ce délai, dans certaines circonstances qui dépendent essentiellement des conséquences médicales de l'infraction sur la victime.

En revanche, la majorité des États membres (2/1) n’imposent aucun montant minimum d’indemnisation, et pour ceux qui prévoient un tel seuil, les montants varient considérablement.

Aucun de ces régimes n’exigeant la fin des procédures pénales ou l’identification de l’auteur de l’infraction à titre de condition préalable au bénéfice de cette indemnisation, la presque totalité d’entre eux imposent à la victime de déposer plainte auprès de la police. En revanche, il existe presque autant de régimes qui fixent un délai pour le dépôt de ladite plainte que de régimes qui n’en prévoient pas. Lorsqu’ils fixent un délai, les régimes sont également partagés presque à égalité sur la possibilité de prolonger ce délai.

Presque tous les régimes prévoient que lorsque la victime a contribué d’une manière ou d’une autre à la naissance des circonstances dans lesquelles elle a subi un préjudice, elle peut voir son indemnisation réduite, ou même sa demande rejetée. En revanche, dans la grande majorité des régimes (4/1), les victimes ayant déjà un casier judiciaire ne se voient pas pour autant interdire (en tout ou en partie) toute indemnisation.

Dans le cadre de l’enquête, les personnes interrogées devaient indiquer si elles estimaient que leur régime permettait, conformément aux dispositions de la directive, une «indemnisation juste et appropriée». Moins de la moitié des autorités de décision ont répondu à cette question. Celles qui y ont répondu ont déclaré que leur régime respectait cette norme.

Plusieurs questions ont été posées en ce qui concerne l’évaluation et la portée de l’indemnisation proposée par les régimes. Pour une majorité des personnes interrogées (2/1), l’évaluation de l’indemnisation dépend de leur législation nationale relative aux dommages et intérêts accordés en cas de préjudice corporel ou de décès. Certains régimes appliquent une grille qui fixe une valeur financière pour chaque type de préjudice.

Outre qu’ils couvrent les préjudices moraux, la grande majorité des régimes accordent une indemnisation pour les préjudices matériels (par exemple pour la perte de revenus), et la plupart prévoient une indemnisation en cas d’invalidité à plus long terme. De même, la majorité des régimes prévoient une indemnisation pour les personnes à charge, tant pour le préjudice moral (deuil) que pour le préjudice financier (perte de pension alimentaire).

La majorité des régimes (4/1) imposent, en tout cas, une limite maximale à l'indemnité totale pouvant être perçue. En revanche, ils sont partagés sur la possibilité de plafonner l’indemnité versée pour la perte de revenus.

Un demandeur peut bénéficier de deux autres sources d’indemnisation: la première concerne la possibilité d’obtenir réparation auprès de l’auteur de l’infraction. La législation nationale peut prévoir la subrogation de l’agence dans les droits de la victime dans le cadre de l’action civile que celle-ci a engagée contre l’auteur de l’infraction. L’étude a montré qu'une petite majorité de régimes nationaux n’imposent pas aux victimes d'engager des mesures raisonnables en vue d’obtenir réparation auprès de l’auteur de l'infraction. La seconde source concerne les indemnisations subsidiaires susceptibles de provenir de l'État, de l'employeur du demandeur ou des contrats d'assurance de ce dernier. À cet égard, les personnes interrogées ont convenu que les régimes pouvaient chercher à éviter une double indemnisation.

Si les régimes d’indemnisation sont complexes et si leurs caractéristiques diffèrent d’un État membre à un autre, il semble que tous les États membres évalués dans le cadre de l’étude aient instauré un régime efficace d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente.

En ce qui concerne l’exigence d’une indemnisation juste et appropriée, les personnes interrogées dans le cadre de l’étude ont convenu que, dans les États membres, le degré de conformité est élevé pour ce qui est de l’octroi d’une «indemnisation juste et appropriée des victimes de la criminalité intentionnelle violente»:

- Toutes les personnes interrogées ont déclaré qu'une indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle contre les personnes est prévue.

- La majorité des États membres excluent les dommages non intentionnels de leur régime d'indemnisation.

- La grande majorité des États membres prévoient une indemnisation à la fois en cas de préjudice corporel et de décès.

- Il existe également un consensus pour que la maladie et le préjudice psychologique soient pris en compte par les régimes.

- La règle minimale qui prévoit qu’à la fois les victimes et leurs parents proches (en cas d’homicide) puissent prétendre à une indemnisation est très largement respectée.

- Toutes les autorités de décision, sauf deux, ont indiqué qu’elles fixaient un délai pour la préparation et l'introduction d'une demande d'indemnisation.

- Presque tous les régimes prévoient que lorsque la victime contribue à la naissance des circonstances dans lesquelles elle a subi un préjudice, elle peut voir son indemnisation réduite, ou même sa demande rejetée.

- Une large majorité est d’avis (proposition non incluse dans le cadre des règles minimales) que les victimes ayant un casier judiciaire ne doivent pas pour autant se voir interdire toute indemnisation.

- La grande majorité des régimes prévoient une indemnisation du préjudice financier, et la plupart prévoient une indemnisation en cas d’invalidité à plus long terme.

- Certains régimes appliquent une grille qui fixe une valeur financière pour chaque type de préjudice.

- La majorité des régimes imposent, en tout cas, une limite maximale à l'indemnité totale pouvant être perçue.

 

4. LES DISPOSITIONS D’APPLICATION VISÉES AU CHAPITRE III DE LA DIRECTIVE

 

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, les États membres doivent envoyer à la Commission des précisions concernant la liste des autorités chargées de l'assistance et des autorités de décision, les langues visées à l’article 11, les mesures d’information visées à l’article 4 et les formulaires de demande d’indemnisation.

Treize États membres ont envoyé toutes les informations requises. Il s’agit de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Irlande, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, du Portugal, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Suède et du Royaume-Uni. Les autres pays doivent encore apporter certains éléments d’information.

Sur cette base, la Commission a élaboré un manuel reprenant ces informations, conformément à l’article 13, paragraphe 2. Ce manuel est traduit dans toutes les langues et publié sur l’internet, dans l’atlas. Il est mis à jour régulièrement, au fur et à mesure des ajouts et des modifications communiqués par les États membres.

Les formulaires types pour la transmission des demandes et des décisions, visés à l’article 14, ont été établis par la décision 2006/337/CE de la Commission du 19 avril 2006[16].

Les points de contact centraux mentionnés à l'article 16 se sont rencontrés une fois, le 23 octobre 2008.

 

5. CONCLUSIONS

 

Compte tenu des observations qui précèdent, la Commission tire les conclusions suivantes au sujet de la mise en œuvre de la directive:

- En ce qui concerne les régimes nationaux d'indemnisation requis par la directive, il apparaît que les États membres accordent des indemnisations justes et appropriées aux victimes de la criminalité intentionnelle violente. À cet égard, il semble que le niveau de conformité soit élevé dans l'ensemble des États membres.

- En ce qui concerne les aspects procéduraux de la directive pour les situations transfrontalières, les autorités de décision et les autorités chargées de l’assistance ont une opinion globalement positive du fonctionnement du système actuel, y compris des points de contact centraux, de l’utilisation des formulaires types, des langues et du recours aux technologies de communication. Néanmoins, les demandeurs sont beaucoup moins positifs que les autorités en ce qui concerne la procédure de demande, que beaucoup trouvent compliquée et longue. De nombreux demandeurs considèrent que les barrières linguistiques, et plus généralement la communication, constituent un obstacle majeur dans la procédure de demande d’indemnisation.

La Commission estime par conséquent que le fonctionnement de la directive doit être amélioré en ce qui concerne les aspects suivants de sa mise en œuvre:

- Les États membres doivent s’attacher à collecter des données sur la mise en œuvre de la directive afin de mieux évaluer l’efficacité de la procédure.

- Les États membres doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que davantage d'informations sur la directive et les régimes nationaux d'indemnisation soient communiquées aux citoyens, car trop peu de personnes susceptibles de demander réparation sont informées de leurs droits.

- En outre, les États membres doivent veiller à ce que les exigences linguistiques de la directive soient respectées afin que la procédure soit la plus efficace possible pour les demandeurs.

- Enfin, il importe que les éléments clés des régimes nationaux d’indemnisation soient clairs et transparents. Cette exigence vaut en particulier pour les infractions visées par les régimes et les préjudices couverts par ceux-ci. L’atlas et le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale fournissent d’ores et déjà de nombreuses informations sur les régimes nationaux d’indemnisation. Il convient toutefois d’évaluer si des efforts sont nécessaires pour améliorer davantage encore les informations disponibles sur ces sites internet, en ce qui concerne la directive et les régimes nationaux d’indemnisation.

En raison du faible recul et, par conséquent, de l'expérience pratique limitée en ce qui concerne l’application de la directive, la Commission ne proposera pas de modifications de la directive mais considère que sa mise en œuvre peut être améliorée sur la base de ses dispositions actuelles. En outre, la Commission utilisera les pouvoirs que lui confère le traité pour exhorter les États membres à compléter les éventuelles mesures déficientes.

 

- [1] JO L 261 du 6.8.2004, p. 15. Il convient de noter que la directive a pour base juridique l’article 308 du traité CE. La directive est par conséquent applicable dans tous les États membres, y compris au Danemark qui n’est pas concerné par les mesures communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont adoptées en vertu du titre IV du traité CE.

[2] Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en œuvre la directive au plus tard le 1er janvier 2006.

[3] Les annexes du rapport sont présentées dans le document de travail des services de la Commission n°

[4] Matrix Insight: «The application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims EMPIRICAL REPORT», 12.12.2008, et «Analysis of the application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims SYNTHESIS REPORT», 12.12.2008 (ci-après «l’étude»). L’étude est disponible à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.

[5] http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_information_fr.htm.

[6] La date limite était fixée au 31 décembre 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie.

[7] Voir le document de travail des services de la Commission n°

[8] Arrêt du 18 juillet 2007 dans l’affaire C-26/07, Commission /Grèce.

[9] Elles sont également citées au chapitre 9, point 2, du rapport «Analysis of the application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims – SYNTHESIS REPORT» du 12 décembre 2008.

[10] Voir le document de travail des services de la Commission n°

[11] Voir le document de travail des services de la Commission n°

[12] Lors de l’enquête menée par le prestataire, la majorité des personnes interrogées ont choisi de ne pas répondre aux questions relatives aux demandes, aux demandes d’informations, aux décisions, aux auditions, etc. Par conséquent, à l’échelle de l’UE, les données sont assez approximatives en ce qui concerne ces questions.

[13] Les périodes sur lesquelles portent les données disponibles varient. Les chiffres s’appuient sur l’étude et sur les informations reçues lors de la réunion des points de contact centraux du 23 octobre 2008.

[14] D’autres raisons, de nature plus générale, expliquant le taux de désistement élevé sont exposées dans l’étude.

[15] http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_fr.htm.

[16] JO L 125 du 12 mai 2006, p. 25.

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