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Troisième rapport de la Commission européenne du 19 septembre 2007 fondé sur l’article 11 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro - COM/2007/0524 final

 

Troisième rapport de la Commission européenne du 19 septembre 2007 fondé sur l’article 11 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro

 

COM/2007/0524 final

 

1. OBJECTIF DE LA DÉCISION-CADRE

 

Afin d’assurer une protection pénale renforcée et harmonisée de l’euro dans toute l’Union européenne, le Conseil a adopté, le 29 mai 2000, la décision-cadre 2000/383/JAI[1] visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro. Cette décision-cadre a été modifiée par la décision-cadre 2001/888/JAI du 6 décembre 2001[2], qui y a introduit une disposition relative à la reconnaissance des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres en vue d’établir la récidive.

Suite à la ratification de la Convention de Genève de 1929 pour la répression du faux monnayage[3], un certain degré d’homogénéité existait déjà entre les législations des États membres. Le but spécifique de la décision-cadre sur l’euro est de compléter les incriminations effectivement prévues par les États membres en vertu de la Convention de 1929, en identifiant certaines pratiques répréhensibles qui doivent être ajoutées au faux monnayage à proprement parler.

 

2. OBJECTIF DU RAPPORT

 

En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la décision-cadre, la Commission a adopté, le 13 décembre 2001, un rapport sur la mise en œuvre de celle-ci[4], qui présente en détail les différentes obligations de transposition prévues ainsi que la manière dont les États membres s’y sont respectivement conformés. Dans ses conclusions sur ce rapport, le Conseil a reconnu que l’objectif de la décision-cadre avait été, pour une large part, atteint. Il a néanmoins invité la Commission à établir un deuxième rapport visant à intégrer les informations complémentaires qui devaient encore provenir des États membres. Le 3 septembre 2003, la Commission a adopté le deuxième rapport en question[5]. Lors de sa réunion des 25 et 26 octobre 2004, le Conseil a pris note de ce deuxième rapport et, tenant compte de l’élargissement de l’Union européenne, il a invité la Commission à préparer un troisième rapport sur la mise en œuvre de la décision-cadre, y compris son article 9 bis.

Le présent rapport présente l’état d’avancement de la transposition de la décision-cadre dans les quinze anciens États membres, sur la base des conclusions du deuxième rapport, ainsi que l’état de la législation des douze nouveaux États membres. Il procède enfin à une évaluation détaillée de la mise en œuvre de la décision-cadre par les vingt-sept États membres.

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les États membres, selon les particularités constatées lors du précédent rapport – sauf à l’Allemagne, qui avait déjà fourni des informations. Vingt États membres ont communiqué à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit interne les obligations qui leur incombent en vertu de la décision-cadre. Huit États membres (Bulgarie, Irlande, Espagne, Italie, Malte, Pays-Bas, Roumanie et Finlande) n’ont pas formellement répondu à la lettre envoyée par la Commission. Cependant, des informations concernant les législations de la Bulgarie, de l’Espagne, de l’Italie, de Malte et des Pays-Bas ont été mises à la disposition de la Commission. Les informations reçues par la Commission varient considérablement sous l’angle de l’exhaustivité. Le rapport a néanmoins été établi sur la base de ces informations, qui ont été complétées grâce à des sources publiques, lorsque cela était nécessaire et possible.

 

3. MESURES NATIONALES VISANT À APPLIQUER LA DÉCISION-CADRE

 

3. 1. État d’avancement de la transposition de la décision-cadre par les quinze anciens États membres (annexe – tableau 1)

 

3. 1.1. Infractions générales – Article 3

 

Suite à la modification du Code pénal espagnol, toutes les hypothèses couvertes par l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), de la décision-cadre sont punissables. De plus, en vertu d’une disposition explicite concernant la contrefaçon, la participation aux actes incriminés constitue une infraction. La législation de l’Espagne contient également une disposition qui sanctionne expressément le fait frauduleux de fabriquer, recevoir ou se procurer des instruments et autres objets nécessaires à la fabrication de fausse monnaie [article 3, paragraphe 1, point d)].

 

3.1.2. Infractions supplémentaires – Article 4

 

Le Code pénal espagnol interdit la fabrication frauduleuse de monnaie, sans référence explicite à l’utilisation d’installations légales. En vertu du Code pénal français, la fabrication frauduleuse de monnaie au moyen d’installations ou de matériel légaux au sens de l’article 4 de la décision-cadre est, en revanche, expressément prévue.

 

3. 1.3. Sanctions – Article 6

 

Les législations de la Finlande et de la Suède n’ont pas été modifiées. Elles prévoient ainsi une peine maximale d’au moins huit ans seulement dans l’hypothèse d’infractions graves. Dans la législation espagnole, la peine encourue pour les faits érigés en infraction pénale en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la décision-cadre est de huit à douze ans.

 

3. 1.4. Responsabilité des personnes morales et sanctions – Articles 8 et 9

 

Les législations de l’Espagne, du Luxembourg et de l’Autriche prévoient une responsabilité pénale générale pour les personnes morales, chaque fois que l’un de leurs organes de représentation commet une infraction prévue et punie par une loi nationale. En vertu de la législation de l’Autriche, les peines encourues consistent en des amendes pénales. En revanche, les législations de l’Espagne et du Luxembourg prévoient la fermeture de la société à titre temporaire ou définitif, sa dissolution, la suspension de ses activités. D’autres peines ne sont pas prévues. Quant au Portugal, bien qu’il ait envoyé une réponse sur la transposition de la décision-cadre, aucune information n’y figure en ce qui concerne l’avancement des travaux sur le projet législatif concernant la responsabilité pénale des personnes morales. Enfin, conformément à la réponse reçue, le Royaume-Uni n’envisage pas d’adopter de loi spécifique pour le concept de responsabilité des personnes morales, parce que le concept de négligence de son droit civil permettrait de couvrir l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre.

 

3.1.5. Champ d’application territorial – Article 10

 

Les autorités du Royaume-Uni n’ont pas fait état de progrès concernant le projet d’ordonnance mettant en œuvre la décision-cadre à Gibraltar.

 

3.2. État d’avancement de la transposition de la décision-cadre par les douze États membres ayant adhéré en 2004 et en 2007

 

3. 2.1. Ratification de la Convention de 1929 – Article 2 (annexe – tableau 2)

 

Huit États membres (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne et Slovaquie) ont indiqué qu’ils étaient déjà parties contractantes à la Convention de Genève. Selon les informations recueillies par les services de la Commission, la Bulgarie et la Roumanie ont aussi ratifié la Convention de Genève, tandis que la Slovénie a engagé le processus de ratification. En ce qui concerne Malte, aucune information à ce sujet n’a été fournie.

 

3. 2.2. Infractions générales – Article 3 (tableau 3)

 

Les dispositions de l’article 3 de la décision-cadre, qui concernent les éléments constitutifs d’infractions pénales, ont été transposées en général dans la législation nationale des douze États membres. Plus spécifiquement, les législations de cinq États membres (Bulgarie, Chypre, Lettonie, Hongrie et Slovaquie) mentionnent expressément la totalité des éléments constituant objectivement et subjectivement (élément intentionnel) les infractions prévues par l’article 3, paragraphe 1, points a) à d). Les législations des autres États membres comportent les exceptions suivantes. La législation lituanienne ne mentionne pas la «mise en circulation», mais seulement la «vente» de fausse monnaie. Les législations de sept États membres (République tchèque, Estonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie et Slovénie) ne mentionnent pas expressément l’importation, l’exportation et le fait de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation. Les législations tchèque et polonaise punissent ces comportements par l’incrimination explicite du transport. Pour leur part, les législations de la Lituanie, de Malte et de la Roumanie punissent ces comportements par l’incrimination de la possession expressément prévue. Enfin, les législations de l’Estonie et de la Pologne ne prévoient pas explicitement de sanction pour le fait frauduleux de fabriquer, recevoir ou se procurer des instruments et autres objets nécessaires pour la fabrication de fausse monnaie (article 3, paragraphe 1, point d).

Onze États membres (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie) ont indiqué que l’incitation à commettre et la tentative de commettre les actes définis à l’article 3, paragraphe 1, ainsi que la participation à ces actes, étaient punies en vertu des dispositions inscrites dans la partie générale de leur Code pénal. Le droit polonais prévoit en outre une disposition spécifique en ce qui concerne l’assistance et la couverture de celui qui commet les infractions mentionnées au paragraphe 1. En ce qui concerne Malte, aucune information à ce sujet n’a été fournie.

 

3. 2.3. Infractions supplémentaires – Article 4 (annexe – tableau 4)

 

L’article 4, qui rend passible de sanctions pénales la fabrication illégale de monnaie au moyen d’installations ou de matériel légaux, a été transposé dans les législations de sept États membres. Plus précisément, trois États membres (Bulgarie, Chypre et Lituanie) se sont conformés à cet article en introduisant, dans leur Code pénal, une disposition explicite qui érige en infraction pénale la fabrication de billets ou de pièces par l’utilisation d’installations légales, en violation des droits et des conditions d’émission. Six États membres (République tchèque, Lettonie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) se sont conformés à cet article en interdisant la fabrication frauduleuse de monnaie, sans référence aux moyens utilisés, ni distinction selon les moyens utilisés. Les autorités de trois États membres (Estonie, Hongrie et Roumanie) n’ont pas fourni d’information sur ce point.

 

3. 2.4. Monnaie non émise destinée à être mise en circulation – Article 5 (annexe – tableau 4)

 

En vertu des législations de six États membres (Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne et Slovaquie), la notion de monnaie contrefaite inclut expressément les billets et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis. En ce qui concerne la législation de la République tchèque, une disposition spécifique a été prévue dans la proposition d’amendement du Code pénal. Toutefois, aucune information n’a été communiquée sur l’adoption de cet amendement. Les autorités slovènes ont indiqué que l’incrimination visée à l’article 5 de la décision-cadre était effective en vertu de l’article 217 du Code pénal, qui concerne la fraude. Enfin, les autorités de la Bulgarie, de l’Estonie et de la Roumanie n’ont pas fourni d’information sur ce point.

 

3. 2.5. Sanctions – Article 6 (annexe – tableau 5)

 

Onze États membres (Bulgarie, République tchèque, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie) ont institué des peines d’emprisonnement dont le maximum dépasse huit ans, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre. La législation de la Lituanie ne prévoit cependant une peine maximale d’au moins huit ans (dix ans dans ce cas précis) que dans l’hypothèse d’infractions de «grande quantité» ou de «grande valeur». La législation de la Hongrie réserve la peine maximale de plus de huit ans à la fabrication frauduleuse de billets de banque, les pièces étant considérées comme une infraction de moindre importance, et, de ce fait, punie d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. Enfin, la législation de l’Estonie sanctionne la contrefaçon d’une peine maximale d’emprisonnement de six ans seulement en cas de récidive ou de contrefaçon «à grande échelle».

Les douze États membres ont tous prévu des peines pour les incriminations effectivement opérées, en regroupant les divers cas d’incrimination couverts par la décision-cadre. Huit États membres (République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Roumanie, Slovénie et Slovaquie) ont prévu des circonstances aggravantes en cas d’infraction ayant pour objet une somme d’argent importante ou commise au sein d’une organisation criminelle. Sept États membres (Bulgarie, République tchèque, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) ont prévu des peines spécifiques plus légères dans l’hypothèse où la fausse monnaie est remise en circulation alors qu’elle était reçue comme vraie. Ce choix peut être justifié par le principe de la proportionnalité des sanctions. Enfin, tous les États membres ont indiqué que, pour ces infractions, l’extradition était possible.

 

3. 2.6. Compétence– Article 7

 

Neuf États membres (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) ont transposé l’obligation découlant de cette disposition. Aucune information sur ce point n’est, en revanche, disponible pour trois États membres (Bulgarie, Malte et Roumanie).

 

3. 2.7. Responsabilité des personnes morales et sanctions – Articles 8 et 9 (annexe –tableau 6)

 

Sept États membres ont transposé les dispositions des articles 8 et 9 de la décision-cadre. Plus précisément, les législations de trois États membres (Hongrie, Pologne et Slovénie) ont introduit une responsabilité pénale générale pour les personnes morales chaque fois que l’un de leurs organes de représentation commet une infraction prévue et punie par une loi nationale, tel le Code pénal. Les législations de quatre États membres (Estonie, Chypre, Lettonie et Lituanie) ont instauré la responsabilité pénale des personnes morales en ce qui concerne spécifiquement les infractions en matière de contrefaçon. Pour ce qui est des peines, les législations de cinq États membres (Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie et Pologne) prévoient désormais des amendes pénales, des déchéances et des dissolutions. Dans le cas de la Hongrie et de la Slovénie, les peines prévues n’ont pas été communiquées. Enfin, les autorités de la République tchèque et de la Slovaquie ont indiqué qu’un projet législatif concernant la responsabilité pénale des personnes morales pour une série de comportements incriminés par le Code pénal devrait être adopté. Les autorités bulgares, maltaises et roumaines n’ont pas envoyé d’information pertinente sur ce point.

 

3. 3. État d’avancement de la transposition de la décision-cadre par les vingt-sept États membres en matière de récidive – Article 9 bis

 

L’article 9 bis, qui prévoit la reconnaissance des condamnations définitives prononcées par les juridictions des autres États membres en vue d’établir la récidive, a été transposé en général par dix-neuf États membres. Plus spécifiquement, cinq États membres (Belgique, Espagne, France, Chypre et Pays-Bas) prévoient expressément la reconnaissance des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres en matière de contrefaçon, afin d’établir un cas de récidive aggravant la peine. Les législations de huit États membres (République tchèque, Danemark, Grèce, Italie, Hongrie, Autriche, Portugal et Slovaquie) comportent, dans la partie générale du Code pénal, une disposition prévoyant la reconnaissance explicite des condamnations étrangères en vue d’établir une aggravation de la peine encourue, qui s’applique ainsi à toutes les infractions. Les législations de cinq États membres (Allemagne, Lettonie, Lituanie, Slovénie et Suède) ne mentionnent pas explicitement les condamnations étrangères, mais, en général, le passé de la personne condamnée sans distinction spécifique, de manière à couvrir toutes les condamnations éventuelles. Par ailleurs, les autorités allemandes ont joint à leur réponse une série de décisions des Cours et Tribunaux allemands, pour invoquer la jurisprudence établie en faveur de leur interprétation. Les autorités estoniennes ont indiqué que les condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres étaient prises en considération, sans toutefois communiquer plus de détails ou le texte de la législation applicable. Les autorités du Luxembourg et de la Pologne ont indiqué que cette disposition n’avait pas encore été transposée. Enfin, six États membres (Bulgarie, Irlande, Malte, Roumanie, Finlande et Royaume-Uni) n’ont pas fourni d’informations pertinentes.

 

4. É VALUATION DE LA MISE EN œUVRE

 

4. 1. Ratification de la Convention de 1929 – Article 2

 

Eu égard aux conclusions du deuxième rapport, vingt-cinq États membres au total ont adhéré à la Convention de 1929.

 

4. 2. Infractions générales – Article 3

 

Toujours sur la base des conclusions du deuxième rapport, il apparaît que les vingt-sept États membres ont adopté une loi visant expressément à transposer les éléments constitutifs de la notion générale de faux monnayage au sens de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b). En conséquence, il faut considérer que l’effet utile de la décision-cadre est assuré.

Toutefois, la législation de la Lituanie érige en infraction pénale la «vente», notion plus étroite que la «mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie». Cette limitation peut néanmoins être considérée comme dénuée de conséquences pratiques, parce que le fait de remettre en circulation la monnaie reçue comme vraie constitue un crime indépendant.

En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, point c), les législations de la République tchèque et de la Pologne incriminent le transport qui, étant une notion plus générale, couvre les notions spécifiques d’import et d’export. Par ailleurs, les législations de la Lituanie, de Malte et de la Roumanie punissent ces comportements par l’incrimination de la possession en vue de la mise en circulation, ce qui, par nécessité logique, couvre l’importation et l’exportation. En ce sens, l’effet utile de la décision-cadre est assuré. Pour la législation de deux autres États membres (Estonie et Slovénie), il faut, en revanche, constater la carence des autorités nationales à transposer l’article 3, paragraphe 1, point c).

Il ressort également des conclusions du deuxième rapport que, désormais, vingt-cinq États membres ont correctement transposé les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point d), concernant les infractions relatives aux procédés destinés, par leur nature, à la fabrication de fausse monnaie. Les législations de l’Estonie et de la Pologne ne contiennent toutefois aucune disposition relative à ces actes préparatoires, ce qui constitue un manquement à l’obligation de transposition.

Il ressort enfin des conclusions du deuxième rapport que vingt-six États membres ont à présent mis en vigueur des dispositions générales visant la participation et l’incitation aux faits précités, ainsi que la tentative de commettre ces faits, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre.

 

4.3. Infractions supplémentaires – Article 4

 

Sur la base des conclusions du deuxième rapport, vingt-trois États membres sanctionnent la fabrication illégale de monnaie au moyen d’installations légales au sens de l’article 4 de la décision-cadre. Cependant, un grand nombre d’États membres se conforment à cet article en interdisant la fabrication frauduleuse de monnaie sans référence aux moyens utilisés, ni distinction selon les moyens utilisés.

Il est pourtant souhaitable que tous les États membres adoptent des dispositions explicites incriminant la fabrication frauduleuse de monnaie par l’utilisation des installations légales. En effet, l’infraction visée par l’article 4 peut seulement être commise par des agents des autorités nationales qui ont le droit d’utiliser les installations légales. Ainsi, dans certains ordres juridiques, les faits commis pourraient aussi être qualifiés d’abus d’autorité de fonctionnaire ayant les caractéristiques d’un « delictum proprium », c’est-à-dire d’une infraction qui ne peut être commise que par une catégorie de personnes. Cette infraction étant bien différente de la contrefaçon, les peines encourues peuvent aussi être différentes. Bien que la formulation non différenciée des dispositions nationales soit jugée satisfaisante en vue de l’évaluation de la transposition de l’article 4 de la décision-cadre, l’exigence de clarté juridique imposerait l’adoption d’incriminations nationales explicites.

 

4.4. Monnaie non émise destinée à être mise en circulation – Article 5

 

Le but poursuivi par cette disposition est de définir l’élément objectif de la contrefaçon, de manière à comprendre la monnaie non encore émise. Qualifier ces faits autrement (législation slovène) prive la disposition de son effet utile. Au total, vingt-deux États membres disposent maintenant d’une législation conforme à l’article 5, point b), de la décision-cadre.

 

4.5. Sanctions – Article 6

 

Il ressort également des conclusions du deuxième rapport qu’au total, vingt-six États membres se conforment à l’article 6, paragraphe 2, en vertu duquel les infractions de fabrication ou d’altération de monnaie prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a), doivent être passibles de peines privatives de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à 8 ans. Les législations de la Finlande, de la Suède et de la Lituanie, bien qu’elles ajoutent un critère restrictif pour l’application de la peine maximale (gravité de l’infraction), ne réduisent pas l’effectivité de l’article 6 de la décision-cadre. Dans la pratique, les juridictions nationales compétentes ne prononcent la peine maximale qu’en cas d’infraction grave. Sans constater un manquement à l’obligation de transposition dans ce cas précis, il faut noter qu’à la lumière de ces législations, la condamnation à la peine maximale pourrait sembler exceptionnelle.

Les législations de l’Estonie et de la Hongrie, qui prévoient respectivement une peine maximale de six ans et de cinq ans (pour les pièces), ne sont pas conformes aux critères de la décision-cadre.

À part ces exceptions qui concernent les peines maximales, il apparaît que les législations des vingt-sept États membres disposent que les incriminations prévues par la décision-cadre sont passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

 

4.6. Compétence – Article 7

 

Au total, vingt-quatre États membres se conforment à l’article 7.

 

4.7. Responsabilité des personnes morales et sanctions – Articles 8 et 9

 

Toujours sur la base des conclusions du deuxième rapport, vingt États membres se conforment globalement aux dispositions concernant la responsabilité des personnes morales. La République tchèque, le Portugal et la Slovaquie n’ont pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 8 et 9 de la décision-cadre. Le Royaume-Uni n’a pas modifié sa législation, bien qu’elle ne soit pas en conformité avec l’obligation de prévoir une responsabilité des personnes morales. En effet, le principe de faute selon le droit civil pourrait justifier le paiement de dommages et intérêts à la partie civile qui intente une action en justice, mais ne constitue pas une peine au sens des articles 8 et 9 de la décision-cadre. En outre, la fabrication frauduleuse de monnaie nuit à l’intérêt général et, dans la majorité des cas, il n’y pas d’intérêt privé lésé.

Concernant les sanctions, les législations de l’Espagne et du Luxembourg n’ont pas prévu d’amendes alors que, selon l’article 9, elles sont nécessaires. Ces pays ont, en effet, prévu des sanctions qui sont supplétives au sens de la décision cadre, soit la suspension ou la dissolution de la personne morale.

 

4.8. Récidive – Article 9 bis

 

En ce qui concerne la Grèce, les condamnations étrangères sont prises en considération si elles s’élèvent au nombre de trois et si la peine a été purgée à l’étranger, ne fût-ce qu’en partie. Ces conditions ne sont pas compatibles avec le but poursuivi par la décision-cadre, en ce qu’elles rendent la reconnaissance de la récidive beaucoup plus stricte que suivant le texte de l’article 9 bis. Lors de leur réponse, les autorités grecques ont indiqué qu’elles avaient engagé une modification des articles applicables en vue de se conformer pleinement à l’article 9 bis.

En ce qui concerne les législations des États membres qui se référent en général au passé de la personne condamnée sans distinction, il convient de noter que ces dispositions légales ne sont pas en contradiction avec les impératifs de la décision-cadre. Cependant, la sécurité juridique (élément pris en considération pour évaluer la transposition effective) serait plus grande si la législation de ces États membres était modifiée afin de mentionner expressément ces condamnations comme constitutives de récidive. En effet, l’absence de référence explicite à une condamnation prononcée par un tribunal d’un autre État membre pourrait, dans la pratique, conduire à ne pas tenir compte de ces condamnations.

 

5. CONCLUSIONS

 

5.1. Conclusions générales

 

La transposition des dispositions de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection de l’euro contre le faux monnayage est jugée globalement satisfaisante, nonobstant certains cas de manquement à l’obligation de transposition. Les incriminations et les sanctions prévues par la décision-cadre ont été introduites dans les législations nationales des États membres. Ainsi la protection de l’euro a-t-elle été établie au niveau d’effectivité et d’efficacité requis par la décision-cadre. La décision-cadre a donc rempli son objectif, et seule manque encore l’adoption d’un petit nombre de mesures nationales pour parachever sa mise en œuvre.

 

5.2. Conclusions spécifiques

 

Plus précisément, la décision-cadre a atteint ses objectifs en particulier sur les points les plus importants. Ainsi, le fait frauduleux de fabriquer ou d’altérer de la monnaie, autant que le fait de la mettre en circulation, constituent des infractions dans les ordres juridiques de tous les États membres. Le fait d’importer, d’exporter ou de transporter de la fausse monnaie est aussi expressément sanctionné en vertu de la plupart des législations. Certains ordres juridiques incriminent ces comportements par le biais des notions de transport ou de possession. Les peines établies pour sanctionner les comportements incriminés, bien qu’hétérogènes, correspondent aux critères établis par la décision-cadre, à l’exception de deux États membres. En outre, la majorité des États membres a établi le principe de la responsabilité des personnes morales. Enfin, en vertu de la législation de la majorité des États membres, les condamnations définitives prononcées par les juridictions des autres États membres sont prises en considération en cas de récidive.

Malgré cette conclusion générale satisfaisante, les dispositions de la décision-cadre n’ont pas été entièrement introduites dans les ordres juridiques de tous les États membres, si bien qu’un manquement à l’obligation de transposition doit être constaté dans certains cas précis. Pour la transposition complète de la décision-cadre, il est nécessaire que les modifications suivantes soient apportées aux législations nationales des États membres. La présentation des modifications nécessaires est effectuée suivant l’ordre des dispositions de la décision-cadre.

 

Article 2

La Slovénie doit ratifier la Convention internationale pour la répression du faux monnayage conclue à Genève le 20 avril 1929.

Article 3

Les législations de l’Estonie et de la Slovénie doivent incriminer le transport, l’importation et l’exportation de fausse monnaie.

Les législations de l’Estonie et de la Pologne doivent incriminer le fait frauduleux de fabriquer et de recevoir des instruments destinés à la fabrication de fausse monnaie.

Article 4

La législation de l’Espagne doit incriminer la fabrication illégale de monnaie au moyen d’installations ou de matériel légaux.

Article 5

Les législations de la République tchèque et de la Slovénie doivent incriminer la contrefaçon de monnaie non émise destinée à être mise en circulation.

Article 6

La législation de la Hongrie doit prévoir une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins huit ans aussi en cas de contrefaçon des pièces.

La législation de l’Estonie doit prévoir une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins huit ans, indépendamment du cas de récidive ou de contrefaçon à grande échelle.

Articles 8 et 9

Les autorités de la République tchèque, de la Slovaquie et du Royaume-Uni doivent adopter les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales, afin de se conformer aux articles 8 et 9 de la décision-cadre.

Les législations de l’Espagne et du Luxembourg doivent aussi prévoir des amendes comme sanctions en cas de responsabilité des personnes morales.

Article 9 bis

Les législations de la Grèce, du Luxembourg et de la Pologne doivent prévoir la reconnaissance des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres comme constituant une récidive.

5.3. Communication des informations complémentaires

Les autorités des États membres suivants devront communiquer aux services de la Commission des informations relatives aux points suivants:

Bulgarie

Incrimination de la contrefaçon de monnaie non émise (article 5), responsabilité des personnes morales (articles 8 et 9) et récidive internationale (article 9 bis).

Estonie

Incrimination de la fabrication illégale de monnaie au moyen d’installations légales (article 4) et incrimination de la contrefaçon de monnaie non émise (article 5).

Irlande

Récidive internationale (article 9 bis).

Hongrie

Incrimination de la contrefaçon de monnaie non émise (article 5).

Malte

Ratification de la Convention de Genève, compétence des juridictions nationales conformément à l’article 7, responsabilité des personnes morales (articles 8 et 9) et récidive internationale (article 9 bis).

Portugal

Responsabilité des personnes morales (articles 8 et 9).

Roumanie

Incrimination de la fabrication illégale de monnaie au moyen d’installations légales (article 4), incrimination de la contrefaçon de monnaie non émise (article 5), responsabilité des personnes morales (articles 8 et 9) et récidive internationale (article 9 bis).

Finlande

Récidive internationale (article 9 bis).

Royaume-Uni

Les autorités du Royaume-Uni doivent fournir aux services de la Commission des informations relatives à la récidive internationale (article 9 bis) et à l’application de la décision-cadre à Gibraltar.

 

[1] Décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro (JO L 140 du 14.6.2000, p. 1).

[2] Décision-cadre du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (JO L 329 du 14.12.2001, p. 3).

[3] Selon l’article 23 de la Convention de 1929, sa ratification par un État implique que la législation et l’organisation administrative de ce dernier sont conformes aux règles de la Convention.

[4] COM(2001) 771 final.

[5] COM(2003) 532 final.

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