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Règlement (CE) 297/2009 de la Commission du 8 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1277/2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

9.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/13


 

Règlement (CE) 297/2009 de la Commission du 8 avril 2009 modifiant le règlement (CE) 1277/2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (2) détermine les pays tiers de destination nécessitant des mesures de contrôle spécifiques lors de l’exportation de précurseurs de drogues en provenance de la Communauté. À l’annexe IV dudit règlement figure, pour chacune des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, la liste de pays pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire. Les listes comprennent les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

(2)

La Roumanie figure dans les listes reprises à l’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005. Étant donné que la Roumanie est devenue un État membre, il convient de la retirer des listes.

(3)

Tous les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1277/2005 ne figurent pas à l’annexe IV. Depuis 2005, le Canada, les Maldives, Oman et la République de Corée ont introduit des demandes en ce sens et il convient donc de les y ajouter.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1277/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(2)  JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE IV

1.

Liste des pays visés à l’article 20 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005

Substances

Destination

Anhydride acétique

Permanganate de potassium

Tout pays tiers

Acide anthranilique

Antigua-et-Barbuda

Bénin

Bolivie

Brésil

Canada

Îles Cayman

Chili

Colombie

Costa Rica

République dominicaine

Équateur

Éthiopie

Haïti

Inde

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Liban

Madagascar

Malaisie

Maldives

Mexique

Nigeria

Oman

Paraguay

Pérou

Philippines

République de Moldova

Fédération de Russie

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Tadjikistan

Turquie

Émirats arabes unis

République unie de Tanzanie

Venezuela

Acide phénylacétique

Pipéridine

Antigua-et-Barbuda

Bénin

Bolivie

Brésil

Canada

Îles Cayman

Chili

Colombie

Costa Rica

République dominicaine

Équateur

Éthiopie

Haïti

Inde

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Liban

Madagascar

Malaisie

Maldives

Mexique

Nigeria

Oman

Paraguay

Pérou

Philippines

République de Moldova

Fédération de Russie

Arabie saoudite

Tadjikistan

Turquie

Émirats arabes unis

République unie de Tanzanie

États-Unis d’Amérique

Venezuela

2.

Liste des pays visés aux articles 20 et 22 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

Substances

Destination

Méthyléthylcétone (MEK)  (1)

Toluène  (1)

Acétone  (1)

Éther éthylique  (1)

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Bénin

Bolivie

Brésil

Canada

Îles Cayman

Chili

Colombie

Costa Rica

République dominicaine

Équateur

Égypte

El Salvador

Éthiopie

Guatemala

Haïti

Honduras

Inde

Jordanie

Kazakhstan

Liban

Madagascar

Malaisie

Maldives

Mexique

Nigeria

Oman

Pakistan

Paraguay

Pérou

Philippines

République de Moldova

République de Corée

Fédération de Russie

Arabie saoudite

Tadjikistan

Turquie

Émirats arabes unis

République unie de Tanzanie

Uruguay

Venezuela

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

Bolivie

Chili

Colombie

Équateur

Pérou

Turquie

Venezuela


(1)  Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l’existence de tels sels est possible.»


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