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Règlement (CE) 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage

 

Règlement (CE) 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage 


Journal officiel n° L 181 du 04/07/2001 p. 0006 - 0010

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

considérant ce qui suit:

 

(1) Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(4) prévoit, dès le 1er janvier 2002, la mise en circulation des billets en euros par la Banque centrale européenne (BCE) et par les banques centrales nationales (BCN) des États membres participants, ainsi que l'émission des pièces en euros par les États membres participants. Il importe donc d'adopter rapidement un système de protection de l'euro contre le faux monnayage afin que celui-ci soit opérationnel avant la mise en circulation des billets et des pièces en euros.

(2) Le dispositif mis en place par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol)(5) et par la décision du Conseil du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement(6) est conçu pour lutter contre le faux monnayage en général.

(3) Dans la décision-cadre du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(7), le Conseil a pris des dispositions pour assurer que l'euro sera protégé d'une manière appropriée par des mesures pénales efficaces.

(4) Les mesures à prendre pour la protection de l'euro contre le faux monnayage concernent la Communauté au titre de ses responsabilités à l'égard de la monnaie unique. La protection juridique de l'euro ne peut pas être obtenue de manière satisfaisante par les États membres individuellement en raison du fait que les billets et les pièces en euros seront mis en circulation au-delà des territoires des États membres participants. Il y a lieu, en conséquence, d'adopter une législation communautaire définissant des mesures nécessaires à la circulation des billets et des pièces en euros dans des conditions propres à assurer sa protection globale, effective et homogène contre des activités susceptibles de porter atteinte à sa crédibilité et de prendre ainsi les mesures appropriées pour que tout soit prêt en temps utile avant le 1er janvier 2002.

(5) Il convient de définir ou de reprendre, aux fins de l'application du présent règlement, les définitions existantes de certains concepts, tels que, notamment, les activités de faux monnayage de l'euro, les données techniques et statistiques ainsi que les autorités nationales compétentes pour la recherche en vue de la collecte et de l'analyse des données relatives aux activités de faux monnayage, y compris les offices centraux prévus à l'article 12 de la convention de Genève.

(6) Il convient d'assurer que les données techniques et statistiques collectées par les autorités nationales compétentes relatives aux faux billets et aux fausses pièces en euros et dans la mesure du possible aux billets non autorisés soient communiquées à la BCE en permettant aux autorités nationales compétentes ainsi que, en fonction de ses responsabilités, à la Commission d'y avoir accès. En outre, il est envisagé qu'Europol y aura accès sur la base d'un accord entre celui-ci et la BCE.

(7) Le centre d'analyse des contrefaçons (CAC) établi et géré sous l'égide de la BCE, conformément à l'orientation de celle-ci(8), centralise la classification et l'analyse des données techniques relatives aux faux billets.

(8) Le cadre technique pour le traitement des contrefaçons de pièces en euros que le Conseil a accepté le 28 février 2000 mentionne la collecte systématique d'informations techniques relatives à la contrefaçon de l'euro par la BCE, l'établissement au niveau européen d'un Centre technique et scientifique européen (CTSE) pour l'analyse technique et la classification des contrefaçons de pièces en euros et, au niveau national, des centres nationaux d'analyse des pièces (CNAP).

(9) La mise en place du CTSE a été prévue à titre temporaire comme entité administrative distincte et indépendante au sein de la Monnaie de Paris sur la base d'un échange de lettres entre le président du Conseil et le ministre français des Finances des 28 février et 9 juin 2000. Ses missions doivent être définies dans le présent règlement. Le Conseil délibérera le moment venu sur le statut futur et sur le siège permanent du CTSE.

(10) Il est nécessaire de prévoir que les faux billets en euros soient remis pour identification aux centres nationaux d'analyse - CAN. Les fausses pièces doivent être remises aux CNAP.

(11) Il est nécessaire de prévoir que les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris ceux dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces, tels que les bureaux de change, soient obligés de retirer de la circulation et de remettre aux autorités nationales compétentes les billets et les pièces en euros dont ils savent, ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. En outre, il apparaît nécessaire de prévoir que les États membres prennent les dispositions en vue de l'imposition de sanctions qu'ils estiment appropriées en cas de non-respect par les établissements précités de leurs obligations.

(12) Il convient d'organiser une coopération étroite et régulière entre les autorités nationales compétentes, la Commission et la BCE pour assurer une protection effective et homogène de l'euro, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations à l'exclusion des données à caractère personnel, la coopération et l'assistance mutuelle entre les autorités communautaires et nationales, le soutien scientifique et la formation professionnelle. À cet effet, la Commission poursuivra, sans préjudice du rôle dévolu à la BCE en matière de protection de l'euro contre le faux monnayage, de façon régulière, au sein d'un comité consultatif approprié, avec les principaux acteurs de la lutte contre le faux monnayage de l'euro (notamment la BCE, le CTSE, Europol et Interpol), les consultations pour améliorer les conditions de la protection globale de l'euro sur la base d'initiatives législatives en vue de renforcer la prévention et la lutte contre le faux monnayage.

(13) En vue d'assurer un échange de données actuelles, complètes et comparables, il convient de prévoir la centralisation au niveau national de l'information stratégique et opérationnelle ainsi que des obligations de communication des données. À cet effet, il y a lieu de prévoir que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux offices centraux de remplir leur mission conformément à la convention de Genève en vue d'assurer l'échange d'informations entre ceux-ci et les unités nationales d'Europol.

(14) La complémentarité des missions des différents partenaires communautaires, avec le concours qu'Europol est en mesure d'apporter conformément à la décision du Conseil du 29 avril 1999, doit permettre de réunir l'ensemble des outils indispensables pour préserver l'euro des conséquences dommageables résultant des activités illégales de faux monnayage. Europol remplit ses fonctions sans préjudice des compétences de la Communauté européenne. Il appartient à Europol et à celle-ci, dans le strict respect de leurs compétences respectives, d'établir les formes de coopération leur permettant d'exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible. À cet effet, doit être privilégiée l'organisation d'une coopération étroite et régulière, sur la base d'accords appropriés à conclure entre Europol et la BCE d'une part, et entre Europol et la Commission d'autre part, conformément aux dispositions pertinentes de la convention Europol.

(15) Il importe, au regard de l'utilisation de l'euro dans les pays tiers comme monnaie de transactions internationales, de prévoir une coopération structurée impliquant tous les acteurs compétents pour les cas de faux monnayage dans les pays tiers.

(16) Les mesures prévues au présent règlement n'affectent pas la compétence des États membres dans l'application du droit pénal national pour la protection de l'euro contre le faux monnayage,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE 1

 

OBJET ET DÉFINITIONS

 

Article premier

Objet

1. Le présent règlement a pour objet d'établir des mesures nécessaires en vue de la circulation des billets et des pièces en euros dans des conditions garantissant leur protection contre les activités de faux monnayage.

2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par "faux monnayage" les activités ci-après:

a) tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de billets ou de pièces en euros, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;

b) la mise en circulation frauduleuse de faux billets ou de fausses pièces en euros;

c) le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer des faux billets ou des fausses pièces en euros dans le but de les mettre en circulation et en sachant qu'ils sont faux;

d) le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder:

- des instruments, des objets, des programmes d'ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de faux billets ou de fausses pièces en euros ou à l'altération des billets et des pièces en euros

ou

- des hologrammes ou autres éléments servant à protéger les billets et les pièces en euros contre la falsification.

3. Le présent règlement s'applique, sans préjudice de l'application du droit pénal national, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage.

 

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) "faux billets" et "fausses pièces", les billets et les pièces libellés en euros ou qui ont l'apparence de billets ou de pièces en euros et qui ont été fabriqués ou altérés frauduleusement;

b) "autorités nationales compétentes", les autorités désignées par les États membres pour:

- l'identification des faux billets et des fausses pièces,

- la collecte et l'analyse des données techniques et statistiques relatives aux faux billets, notamment les banques centrales nationales ou les autres organismes habilités,

- la collecte et l'analyse des données techniques et statistiques relatives aux fausses pièces, notamment les Monnaies nationales, les banques centrales nationales ou les autres organismes habilités,

- la collecte de données relatives au faux monnayage de l'euro et leur analyse, notamment les offices centraux nationaux visés à l'article 12 de la convention de Genève;

c) "établissements de crédit", les établissements de crédit visés à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(9);

d) "données techniques et statistiques", les données qui permettent l'identification de faux billets ou de fausses pièces (description technique de type de faux) ainsi que les données sur le nombre de faux billets et de fausses pièces selon leur provenance, notamment géographique;

e) "convention de Genève", la Convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929(10);

f) "convention Europol", la Convention du 26 juillet 1995 portant création d'Europol(11).

 

CHAPITRE 2

 

DONNÉES TECHNIQUES ET STATISTIQUES

 

Article 3

Collecte et accès

1. Les données techniques et statistiques relatives aux faux billets et fausses pièces découverts dans les États membres sont collectées et répertoriées par les autorités nationales compétentes. Ces données sont communiquées à la Banque centrale européenne en vue d'y être stockées et traitées.

2. La Banque centrale européenne réunit et stocke les données techniques et statistiques relatives aux faux billets et aux fausses pièces découverts dans les pays tiers.

3. Les autorités nationales compétentes ainsi que, en fonction de ses responsabilités, la Commission ont accès aux données techniques et statistiques de la Banque centrale européenne. Europol y a accès en vertu d'un accord entre celui-ci et la Banque centrale européenne, conformément aux dispositions pertinentes de la convention Europol et aux dispositions adoptées sur la base de celle-ci.

 

Article 4

Obligation de transmission des faux billets pour identification

1. Les États membres désignent ou établissent, en accord avec la Banque centrale européenne, un Centre d'analyse national (CAN) selon la législation et les pratiques nationales.

2. Les autorités nationales compétentes permettent l'examen par le CAN des billets suspectés faux et soumettent sans délai pour analyse et identification les exemplaires nécessaires demandés par le CAN de chaque type de billet suspecté faux, ainsi que les données techniques et statistiques dont elles disposent. Le CAN transmet à la Banque centrale européenne tout nouveau type de billet suspecté faux correspondant aux critères adoptés par celle-ci.

3. La disposition du paragraphe 2 sera appliquée de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation et la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.

4. La Banque centrale européenne communique le résultat final pertinent de son analyse et de son classement de tout nouveau type de faux billet aux autorités nationales compétentes et, en fonction de ses responsabilités, à la Commission. La Banque centrale européenne communique ce résultat à Europol, conformément à l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3.

 

Article 5

Obligation de transmission des fausses pièces pour identification

1. Les États membres désignent ou établissent un Centre national d'analyse de pièces (CNAP) selon la législation et les pratiques nationales.

2. Les autorités nationales compétentes permettent l'examen par le CNAP des pièces suspectées fausses et soumettent sans délai pour analyse et identification les exemplaires nécessaires demandés par le CNAP de chaque type de pièce suspectée fausse, ainsi que les données techniques et statistiques dont elles disposent. Le CNAP transmet au Centre technique et scientifique européen (CTSE) tout nouveau type de pièce suspectée fausse correspondant aux critères adoptés par celui-ci; à cette fin, la Banque centrale européenne met à la disposition des CNAP les données techniques et statistiques relatives aux fausses pièces en euros dont elle dispose.

3. La disposition du paragraphe 2 sera appliquée de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation et la conservation des pièces suspectées fausses en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.

4. Le CTSE analyse et classe tout nouveau type de fausse pièce en euro. À cette fin, le CTSE a accès aux données techniques et statistiques stockées à la BCE concernant les fausses pièces en euro. Le CTSE communique le résultat final pertinent de son analyse aux autorités nationales compétentes, ainsi qu'en fonction de leurs responsabilités respectives, à la Commission et à la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne communique ce résultat à Europol, conformément à l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3.

 

CHAPITRE 3

 

OBLIGATIONS ET SANCTIONS

 

Article 6

Obligations des établissements de crédit

1. Les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les établissements mentionnés au paragraphe 1 qui manquent aux obligations prévues audit paragraphe soient passibles de sanctions revêtant un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

3. Les États membres adoptent, avant le 1er janvier 2002, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour l'application du présent article; ils les communiquent immédiatement à la Commission et à la Banque centrale européenne.

 

CHAPITRE 4

 

COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE

 

Article 7

Coopération en vue de la protection de l'euro contre le faux monnayage

1. En vue d'assurer une protection efficace de l'euro contre le faux monnayage, les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne coopèrent, d'une part, entre eux, et d'autre part, avec Europol conformément à la convention Europol et aux dispositions adoptées sur la base de celle-ci. À cet effet, la Commission et la Banque centrale européenne négocieront en vue de la conclusion en temps utile, d'un accord avec Europol.

2. En particulier, les autorités nationales compétentes, la Commission et la Banque centrale européenne, dans l'exercice de leurs missions respectives, coopèrent:

- par un échange d'informations sur la prévention du faux monnayage et la lutte contre la mise en circulation des faux billets et des fausses pièces,

- par une information régulière sur l'impact du faux monnayage aux fins d'une analyse stratégique,

- par une assistance mutuelle dans le domaine de la prévention du faux monnayage et de la lutte contre la mise en circulation des faux billets et des fausses pièces, qui comprend notamment le soutien scientifique et la formation avec l'appui logistique des États membres.

3. Dans le cadre de l'assistance mutuelle, les offices centraux nationaux visés à l'article 12 de la convention de Genève et la Banque centrale européenne et, pour autant que de besoin, la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans préjudice du rôle d'Europol, prévoient un système de messagerie concernant les données techniques (alerte rapide).

 

Article 8

Centralisation de l'information au niveau national

1. Les États membres assurent que l'information au niveau national relative à des cas de faux monnayage, à partir du premier constat, est communiquée à l'office central national en vue de la transmission à Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol.

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'échange d'informations entre l'office central national et l'unité nationale d'Europol.

 

Article 9

Relations extérieures

1. La Commission et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales, en étroite concertation avec la Banque centrale européenne. Cette coopération comprend, conformément aux dispositions relatives à la prévention des activités illégales contenues dans les accords de coopération, d'association et de préadhésion, l'assistance nécessaire afin de prévenir et de lutter contre le faux monnayage de l'euro.

2. Le Conseil veille à inclure dans les accords de coopération, d'association et de préadhésion entre la Communauté européenne et les pays tiers, des dispositions permettant la mise en oeuvre de l'article 3, paragraphe 2.

 

CHAPITRE 5

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 10

Autorités nationales compétentes

1. Les États membres communiquent à la Banque centrale européenne et à la Commission une liste des autorités nationales compétentes visées à l'article 2, point b).

2. Ces listes font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Article 11

Billets non autorisés

Dans la mesure du possible, les dispositions prévues aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 s'appliquent aux billets libellés en euros qui ont été produits par utilisation des installations légales ou de matériels légaux en violation des dispositions en vertu desquelles les autorités compétentes peuvent émettre la monnaie, ou qui ont été mis en circulation en violation des conditions selon lesquelles les autorités compétentes peuvent mettre de la monnaie en circulation et sans l'accord de ces autorités.

 

Article 12

Applicabilité

Les articles 1er à 11 produisent leurs effets dans les États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie unique.

 

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2002. Toutefois, il est applicable dès sa publication aux billets et aux pièces qui n'ont pas encore été émis, mais qui sont destinés à être émis.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

 

Par le Conseil

Le président

B. Rosengren

 

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 264.

(2) Avis rendu le 3 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 19 du 20.1.2001, p. 18.

(4) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(5) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

(6) JO C 149 du 28.5.1999, p. 16 et rectificatif JO C 229 du 12.8.1999, p. 14.

(7) JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

(8) Orientation de la Banque centrale européenne du 26 août 1998 concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999 (JO L 258 du 5.10.1999, p. 32).

(9) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

(10) Société des Nations, Série Traité n° 2623 (1931), p. 372.

(11) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

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