1.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 83/48 |
Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains du Conseil du 28 février 2002, qui reposait sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 novembre 2001 concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine, appelait à la création d'un site intranet sûr accessible sur l’internet afin d'établir un échange d'informations sécurisé et rapide entre les États membres en matière de flux et de phénomènes migratoires illégaux ou clandestins. |
(2) |
Il conviendrait de confier la mise en place et la gestion du réseau à la Commission. |
(3) |
L'accès au site intranet connecté à l’internet doit être réservé aux utilisateurs autorisés conformément aux modalités, procédures et mesures de sécurité établies. |
(4) |
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir un échange d'informations sécurisé et rapide entre les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(5) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant que principes généraux du droit communautaire. |
(6) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3) doivent être pris en compte en ce qui concerne le site intranet connecté à l’internet. |
(7) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4). |
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision. Il n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, sauf dans la mesure où elle instaure un échange d'informations sur les problèmes associés au retour des ressortissants de pays tiers autres que ceux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura adopté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national. |
(9) |
En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, et sauf dans la mesure où elle instaure un échange d'informations sur les problèmes associés au retour des ressortissants de pays tiers autres que ceux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A), B), C) et E), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (6). |
(10) |
En ce qui concerne la Suisse, et sauf dans la mesure où elle instaure un échange d'informations sur les problèmes associés au retour des ressortissants de pays tiers autres que ceux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A), B), C) et E), de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 (8) et 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 (9) relatives à la signature, au nom de l'Union européenne de la Communauté européenne, respectivement, et à l'application provisoire de certaines dispositions dudit accord. |
(11) |
Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse d'être associés aux travaux du comité assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution au titre de la présente décision en ce qui concerne les dispositions constituant un développement de l'acquis de Schengen. |
(12) |
Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (10), pour autant que ses mesures développent les dispositions de l'acquis de Schengen afin de lutter contre l'organisation de l'immigration illégale auxquelles le Royaume-Uni participe, et conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ayant notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision. |
(13) |
L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (11), pour autant que ses mesures développent les dispositions de l'acquis de Schengen afin de lutter contre l'organisation de l'immigration illégale auxquelles l'Irlande participe. |
(14) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sous réserve de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, pour autant que ses mesures ne développent pas les dispositions de l'acquis de Schengen afin de lutter contre l'organisation de l'immigration illégale auxquelles l'Irlande participe, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour l'échange d'informations sur les flux migratoires illégaux, l'entrée et l'immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier.
Article 2
1. La Commission est responsable de la mise en place et de la gestion du réseau, notamment de sa structure et de son contenu, ainsi que des éléments destinés à l'échange d'informations.
2. Les éléments destinés à l'échange d'informations portent au moins sur les aspects suivants:
a) |
le système d'alerte rapide relatif à l'immigration clandestine et aux filières de passeurs; |
b) |
le réseau des officiers de liaison chargés de l'immigration; |
c) |
les informations sur l'utilisation des visas, les documents de frontière et de voyage relatifs à l'immigration clandestine; |
d) |
les problèmes liés au retour. |
3. Le réseau comprend l'ensemble des outils appropriés, dont la confidentialité est déterminée conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.
4. La Commission utilise la plateforme technique existante dans le cadre communautaire du réseau télématique transeuropéen destiné à l'échange de données entre administrations.
Article 3
Conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, la Commission:
a) |
définit les modalités et les procédures d'accès intégral ou restreint au réseau; |
b) |
arrête des règles et des orientations sur les modalités d'utilisation du système, y compris des règles en matière de confidentialité, de transmission, de stockage, d'archivage et de suppression des informations, ainsi que sur les formulaires standard. |
Article 4
1. Les États membres fournissent l'accès au réseau conformément aux mesures adoptées par la Commission au titre de l'article 3.
2. Les États membres désignent des points de contact nationaux et en informent la Commission.
Article 5
1. Le téléchargement de données vers le réseau n'affecte pas la propriété des informations concernées. Les utilisateurs autorisés sont uniquement responsables des informations qu'ils fournissent et doivent s'assurer que leur contenu est parfaitement conforme au droit national et communautaire en vigueur.
2. Pour autant qu'elles ne soient pas publiques, les informations fournies sont strictement réservées aux utilisateurs autorisés du réseau et ne sont pas divulguées à des tiers sans l'autorisation préalable du propriétaire de l'information concernée.
3. Les États membres prennent les mesures de sécurité nécessaires pour:
a) |
empêcher toute personne non autorisée d'accéder au réseau; |
b) |
veiller à ce que les personnes autorisées aient accès aux seules données relevant de leur compétence lorsqu'elles utilisent le réseau; |
c) |
empêcher que les informations du réseau soient lues, copiées, modifiées ou supprimées par des personnes non autorisées. |
4. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission arrête des mesures de sécurité complémentaires selon la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 6
1. La Commission est assistée par le «comité ARGO», créé conformément à la décision 2002/463/CE du Conseil du 13 juin 2002 portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (programme ARGO) (12).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7
1. Lorsque cela est nécessaire au développement du réseau, la Commission conclut des accords avec des organismes de droit public constitués au titre des traités instituant les Communautés européennes ou constitués dans le cadre de l'Union européenne.
2. La Commission informe le Conseil de l'état d'avancement des négociations relatives à ces accords.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) Avis du 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) http://register.consilium.eu.int
(8) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(9) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.
(10) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(11) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(12) JO L 161 du 19.6.2002, p. 11.