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Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat

23.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 375/12


 

Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 63, premier alinéa, point 3 a) et point 4),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le traité prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à la politique d’immigration dans le domaine des conditions d’entrée et de séjour, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée.

(3)

Lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a souligné la nécessité d’un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers et il a demandé à cette fin au Conseil d’arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission.

(4)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(5)

Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(6)

L’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de l’éducation est de promouvoir l’Europe dans son ensemble en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle. Favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers à destination de la Communauté à des fins d’études est un élément clé de cette stratégie. Le rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour en fait partie.

(7)

Les migrations aux fins visées par la présente directive, temporaires par principe et indépendantes de l’état du marché du travail dans l’État membre d’accueil, constituent un enrichissement réciproque pour les personnes qui en bénéficient, leur État d’origine et l’État membre d’accueil tout en contribuant à promouvoir une meilleure compréhension entre les cultures.

(8)

Le terme «admission» recouvre l’entrée et le séjour de ressortissants de pays tiers aux fins définies par la présente directive.

(9)

Les nouvelles règles communautaires sont fondées sur des définitions des notions d’étudiant, de stagiaire, d’établissement d’enseignement et de volontariat déjà utilisées en droit communautaire, en particulier dans les différents programmes communautaires visant à favoriser la mobilité des personnes concernées (Socrates, Service volontaire européen pour les jeunes, etc.).

(10)

La durée et autres conditions applicables aux programmes de préparation suivis par les étudiants relevant de la présente directive devraient être déterminées par les États membres, conformément à leur législation nationale.

(11)

Les ressortissants de pays tiers qui relèvent de la catégorie des stagiaires non rémunérés ou de celle des volontaires et qui, en raison de leur activité ou du type de compensation ou de rémunération qu’ils perçoivent, sont considérés comme des travailleurs au regard de la législation nationale, ne sont pas couverts par la présente directive. L’admission de ressortissants de pays tiers qui entendent suivre des études de spécialisation médicale devrait être déterminée par les États membres.

(12)

Les preuves de l’admission d’un étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur pourraient comprendre, entre autres possibilités, une lettre ou un certificat confirmant son inscription.

(13)

Les bourses peuvent être prises en compte pour évaluer la disponibilité de ressources suffisantes.

(14)

L’admission aux fins définies par la présente directive peut être refusée pour des motifs dûment justifiés. En particulier, l’admission pourrait être refusée si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant d’un pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité publique. La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. À cet égard, il convient de noter que les notions d’ordre public et de sécurité publique couvrent aussi les cas où un ressortissant d’un pays tiers appartient ou a appartenu à une association qui soutient le terrorisme, soutient ou a soutenu une association de ce type ou a ou a eu des visées extrémistes.

(15)

En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer sa cohérence, notamment sur la base des études que le demandeur envisage de suivre, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

(16)

La mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers poursuivant leurs études dans plusieurs États membres doit être facilitée, de même que l’admission des ressortissants de pays tiers participant à des programmes communautaires visant à favoriser la mobilité au sein ou à destination de la Communauté aux fins visées par la présente directive.

(17)

Afin d’autoriser une première entrée sur leur territoire, les États membres devraient pouvoir délivrer en temps utile un titre de séjour ou, s’ils ne délivrent des titres de séjour que sur leur territoire, un visa.

(18)

Pour permettre aux étudiants ressortissants de pays tiers de couvrir une partie des coûts de leurs études, il convient de leur donner accès au marché du travail, dans les conditions énoncées dans la présente directive. Le principe de l’accès des étudiants au marché du travail dans les conditions énoncées dans la présente directive devrait constituer une règle générale; néanmoins, dans des cas exceptionnels, les États membres devraient être en mesure de tenir compte de la situation de leur marché national du travail.

(19)

La notion d’autorisation préalable comprend l’octroi de permis de travail aux étudiants qui souhaitent exercer une activité économique.

(20)

La présente directive n’affecte pas la législation nationale dans le domaine du travail à temps partiel.

(21)

Des dispositions devraient être prévues pour des procédures d’admission accélérées à des fins d’études ou dans le cadre de programmes d’échanges d’élèves mis en œuvre par des organisations reconnues dans les États membres.

(22)

Il conviendrait que chaque État membre fasse en sorte qu’un ensemble d’informations, le plus complet possible et régulièrement actualisé, soit mis à la disposition du grand public, notamment sur l’internet, en ce qui concerne les établissements visés dans la présente directive, les cycles d’études auxquels les ressortissants de pays tiers peuvent être admis, ainsi que les conditions et procédures d’entrée et de séjour sur son territoire à ces fins.

(23)

La présente directive ne devrait en aucun cas affecter l’application du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (4).

(24)

Dans la mesure où l’objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de sa dimension ou de ses effets, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Le Royaume-Uni et l’Irlande, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ne participent pas à l’adoption de la présente directive, et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(26)

Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de déterminer:

a)

les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat;

b)

les règles concernant les procédures d’admission à ces fins des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;

b)

«étudiant», un ressortissant de pays tiers admis dans un établissement d’enseignement supérieur et admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par l’État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur, et peut recouvrir un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément à sa législation nationale;

c)

«élève», un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour suivre des cours d’enseignement secondaire reconnus, dans le cadre d’un programme d’échange mis en œuvre par une organisation reconnue à cet effet par l’État membre, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative;

d)

«stagiaire non rémunéré», un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour une période de formation non rémunérée, conformément à sa législation nationale;

e)

«établissement», un établissement, public ou privé, reconnu par l’État membre d’accueil et/ou dont les programmes d’études sont reconnus conformément à sa législation nationale ou à la pratique administrative de cet État membre, aux fins visées par la présente directive;

f)

«programme de volontariat», un programme d’activités de solidarité concrète s’inscrivant dans le cadre d’un programme national ou communautaire et poursuivant des objectifs d’intérêt général;

g)

«titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre et permettant à un ressortissant d’un pays tiers de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études.

Les États membres peuvent également décider d’appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis à des fins d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs d’asile ou dans le cadre de régimes de protection subsidiaire ou temporaire;

b)

aux ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

c)

aux ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté;

d)

aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un État membre au titre de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (5) et qui exercent leur droit de résider dans un autre &EacEacute;tat membre en vue d’y suivre des études ou une formation professionnelle;

e)

aux ressortissants de pays tiers qui, au regard de la législation de l’État membre concerné, ont la qualité de travailleur salarié ou de personnes exerçant une activité indépendante.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive est sans préjudice des dispositions plus favorables des:

a)

accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; ou

b)

accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive est sans préjudice du droit pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable.

 

CHAPITRE II

 

CONDITIONS D’ADMISSION

 

Article 5

Principe

L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11.

Article 6

Conditions générales

1.   Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit:

a)

présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour;

b)

au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale pour le séjour envisagé;

c)

disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier;

d)

ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

e)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l’article 20 de la présente directive.

2.   Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté.

Article 7

Conditions particulières applicables aux étudiants

1.   Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit:

a)

avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études;

b)

apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas;

c)

si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra;

d)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement.

2.   Les étudiants bénéficiant automatiquement d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés en raison de leur inscription auprès d’un établissement sont réputés satisfaire à la condition visée à l’article 6, paragraphe 1, point c).

Article 8

Mobilité des étudiants

1.   Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 16 et de l’article 18, paragraphe 2, un ressortissant de pays tiers déjà admis en qualité d’étudiant, qui demande à suivre une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d’études apparenté dans un autre État membre, est admis par ce dernier dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande s’il:

a)

remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne cet État membre; et

b)

a transmis, avec sa demande d’admission, un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli; et

c)

participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral ou a été admis en qualité d’étudiant dans un État membre pour une période d’au moins deux ans.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas lorsque, dans le cadre de son cycle d’études, l’étudiant est obligé de suivre une partie de ses cours dans un établissement situé dans un autre État membre.

3.   Les autorités compétentes du premier État membre fournissent, à la demande des autorités compétentes du second État membre, les renseignements utiles relatifs au séjour de l’étudiant ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre.

Article 9

Conditions particulières applicables aux élèves

1.   Sous réserve de l’article 3, un ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d’échange d’élèves doit, outre les conditions générales visées à l’article 6:

a)

avoir l’âge minimum et ne pas dépasser l’âge maximum fixés par l’État membre concerné;

b)

apporter la preuve qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire;

c)

apporter la preuve de sa participation à un programme reconnu d’échange d’élèves mis en œuvre par une organisation reconnue à cet effet par l’État membre concerné, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative;

d)

apporter la preuve que l’organisation d’échange d’élèves se porte garante de l’intéressé pendant toute la durée de sa présence sur le territoire de l’État membre concerné, en particulier de ses frais de subsistance, d’études, de santé et de retour;

e)

être accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille répondant aux conditions fixées par l’État membre concerné et sélectionnée conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe.

2.   Les États membres peuvent limiter l’admission d’élèves participant à un programme d’échange aux ressortissants provenant de pays tiers qui offrent une possibilité similaire à leurs propres ressortissants.

Article 10

Conditions particulières applicables aux stagiaires non rémunérés

Sous réserve de l’article 3, un ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en qualité de stagiaire non rémunéré doit, outre les conditions générales visées à l’article 6,:

a)

avoir signé une convention de formation, approuvée, le cas échéant, par l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative, en vue d’un stage non rémunéré dans une entreprise du secteur public ou privé ou un établissement de formation professionnelle public ou privé reconnu par l’État membre conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative;

b)

à la demande d’un État membre, apporter la preuve qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, de formation et de retour. Les États membres rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas;

c)

si l’État membre le demande, suivre une formation linguistique de base de manière à posséder les connaissances nécessaires à l’accomplissement du stage.

Article 11

Conditions particulières applicables aux volontaires

Sous réserve de l’article 3, un ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat doit, outre les conditions générales visées à l’article 6:

a)

avoir l’âge minimum et ne pas dépasser l’âge maximum fixés par l’État membre concerné;

b)

produire une convention avec l’organisation chargée dans l’État membre concerné du programme de volontariat auquel il participe et précisant ses tâches, les conditions d’encadrement dont il bénéficiera dans l’accomplissement de celles-ci, son horaire de travail, les ressources disponibles pour couvrir ses frais de voyage, de subsistance et de logement, et son argent de poche durant toute la durée du séjour ainsi que, le cas échéant, la formation qui lui sera dispensée pour l’aider à accomplir ses tâches;

c)

apporter la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe a souscrit une assurance responsabilité civile et se porte entièrement garante de l’intéressé pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de subsistance, de santé et de retour; et

d)

si l’État membre d’accueil le demande expressément, suivre une initiation à la langue, à l’histoire et aux structures politiques et sociales de cet État membre.

 

CHAPITRE III

 

TITRES DE SÉJOUR

 

Article 12

Titre de séjour délivré aux étudiants

1.   Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et renouvelable si son titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période d’études.

2.   Sans préjudice de l’article 16, un titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré si le titulaire:

a)

ne respecte pas les limites imposées à l’accès à des activités économiques en vertu de l’article 17;

b)

progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative.

Article 13

Titre de séjour délivré aux élèves

Un titre de séjour n’est délivré aux élèves que pour une durée maximale d’un an.

Article 14

Titre de séjour délivré aux stagiaires non rémunérés

La durée de validité du titre de séjour délivré aux stagiaires non rémunérés couvre la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, il peut être renouvelé une seule fois et exclusivement pour la durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue par un État membre, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative, pour autant que le titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 10.

Article 15

Titre de séjour délivré aux volontaires

Un titre de séjour n’est délivré aux volontaires que pour une durée maximale d’un an. Dans des cas exceptionnels, si la durée du programme concerné est supérieure à un an, la durée de validité du titre de séjour peut correspondre à la période concernée.

Article 16

Retrait ou non-renouvellement du titre de séjour

1.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour délivré sur la base de la présente directive lorsqu’il a été obtenu par des moyens frauduleux ou s’il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11.

2.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

 

CHAPITRE IV

 

TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS CONCERNÉS

 

Article 17

Activités économiques exercées par des étudiants

1.   En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l’activité concernée dans l’État membre d’accueil, les étudiants sont autorisés à être employés et peuvent être autorisés à exercer une activité économique indépendante. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans l’État membre concerné.

Le cas échéant, les États membres délivrent aux étudiants et/ou aux employeurs une autorisation préalable, conformément à leur législation nationale.

2.   Chaque État membre fixe le nombre maximum d’heures de travail autorisées par semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année, qui ne peut être inférieur à dix heures par semaine ou à l’équivalent en jours ou en mois par année.

3.   L’État membre d’accueil peut limiter l’accès à des activités économiques pendant la première année de séjour.

4.   Les États membres peuvent exiger que l’étudiant déclare, à titre préalable ou selon d’autres modalités, l’exercice d’une activité économique à une autorité désignée par l’État membre concerné. Une obligation de déclaration, à titre préalable ou selon d’autres modalités, peut également être imposée à son employeur.

 

CHAPITRE V

 

PROCÉDURE ET TRANSPARENCE

 

Article 18

Garanties procédurales et transparence

1.   Toute décision sur une demande d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande.

2.   Si les renseignements fournis à l’appui de la demande sont insuffisants, l’examen de la demande peut être suspendu et les autorités compétentes informent le demandeur des renseignements supplémentaires dont ils ont besoin.

3.   Toute décision rejetant la demande de titre de séjour est communiquée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l’intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

4.   En cas de rejet de la demande ou de retrait d’un titre de séjour délivré conformément à la présente directive, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel devant les autorités de l’État membre concerné.

Article 19

Procédure accélérée de délivrance de titres de séjour ou de visas aux étudiants et aux élèves

Une convention portant sur la mise en place d’une procédure accélérée d’admission, permettant de délivrer des titres de séjour ou visas au nom du ressortissant de pays tiers concerné, peut être conclue entre, d’une part, l’autorité d’un État membre compétente pour l’entrée et le séjour des étudiants ou élèves ressortissants de pays tiers et, d’autre part, un établissement d’enseignement supérieur ou une organisation mettant en œuvre des programmes d’échange d’élèves reconnue à cet effet par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative.

Article 20

Droits

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits pour le traitement des demandes conformément à la présente directive.

 

CHAPITRE VI

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 21

Rapport

Périodiquement, et pour la première fois le 12 janvier 2010, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, des modifications.

Article 22

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 janvier 2007. Ils en informent la Commission sans délai.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 23

Disposition transitoire

Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d’autorisations en vertu de la présente directive sous la forme de titres de séjour pour une durée maximale de deux ans à compter de la date visée à l’article 22.

Article 24

Prise en compte des périodes

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE, les États membres ne sont pas tenus de prendre en considération la période pendant laquelle l’étudiant, l’élève participant à un programme d’échange, le stagiaire non rémunéré ou le volontaire a résidé en cette qualité sur leur territoire pour accorder aux ressortissants de pays tiers concernés d’autres droits en vertu de la législation nationale.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT

 


(1)  JO C 68 E du 18.3.2004, p. 107.

(2)  JO C 133 du 6.6.2003, p. 29.

(3)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 5.

(4)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(5)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.


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