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Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Il résulte de l'article 62, point 2 b), du traité que le Conseil arrête les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois et qu'à ce titre il lui appartient notamment de fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures ainsi que celle des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. L'article 61 range la fixation de ces listes parmi les mesures d'accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2) Le présent règlement s'inscrit dans le prolongement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, ci-après dénommé "protocole Schengen". Il n'affecte pas les obligations des États membres qui découlent de cet acquis tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(3).

(3) Le présent règlement constitue la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée a été autorisée par le protocole Schengen et relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4).

(4) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni.

(5) La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Il convient de prévoir un mécanisme communautaire permettant la mise en oeuvre de ce principe de réciprocité au cas où l'un des pays tiers figurant à l'annexe II du présent règlement déciderait de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants d'un ou plusieurs États membres.

(6) La libre circulation pour les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège étant assurée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, ces pays ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du présent règlement.

(7) Pour les apatrides et pour les réfugiés statutaires, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage. Toutefois et au vu des différences existant entre les réglementations nationales applicables aux apatrides et aux réfugiés statutaires, les États membres peuvent déterminer si ces catégories de personnes sont soumises à l'obligation de visa, dans le cas où le pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage est un des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa.

(8) Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les États membres peuvent dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément notamment au droit international public ou à la coutume.

(9) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

(10) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(11) Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité, il est nécessaire et approprié, pour assurer le bon fonctionnement du régime commun des visas, de recourir à un règlement pour fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(12) Le présent règlement prévoit une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Toutefois l'application de l'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants de certains pays tiers, qui se trouvent dans la liste de l'annexe II, n'entrera en vigueur qu'ultérieurement. À cette fin, le Conseil, sur la base de rapports élaborés par la Commission, prendra pour chacun de ces pays une décision,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois.

3. Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.

4. L'établissement, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa vis-à-vis des ressortissants d'un État membre donne lieu à l'application des dispositions ci-après, sans préjudice d'un accord d'exemption de l'obligation de visa conclu par la Communauté avec ce pays tiers:

a) l'État membre peut notifier par écrit à la Commission et au Conseil le fait que le pays tiers a établi l'obligation de visa;

b) dans le cas d'une telle notification, l'obligation des États membres de soumettre les ressortissants du pays tiers concerné à l'obligation de visa est instaurée à titre provisoire 30 jours après la notification susvisée, à moins que le Conseil, statuant au préalable et à la majorité qualifiée, n'en décide autrement;

c) l'instauration provisoire de l'obligation de visa est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes avant qu'elle ne prenne effet;

d) la Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil portant modification des annexes du présent règlement de manière à inclure le pays tiers concerné dans l'annexe I et à le supprimer de l'annexe II;

e) lorsque le pays tiers abroge, avant l'adoption par le Conseil d'une telle modification des annexes du présent règlement, sa décision d'établissement de l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement par écrit au Conseil et à la Commission cette abrogation;

f) cette notification est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes. L'instauration provisoire de l'obligation de visa pour les ressortissants du pays tiers concerné est abrogée 7 jours après la date de cette publication.

 

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:

- de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,

- de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.

 

Article 3

Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides:

- sont soumis à l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I;

- peuvent être exemptés de l'obligation de visa si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II.

 

Article 4

1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de services et autres passeports officiels;

b) l'équipage civil des avions et navires;

c) l'équipage et les accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et d'autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents;

d) l'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales;

e) les titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires.

2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement.

3. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.

 

Article 5

1. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises en vertu de l'article 3, deuxième tiret, et de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.

2. Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Article 6

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

 

Article 7

1. Le règlement (CE) n° 574/1999 du Conseil(5) est remplacé par le présent règlement.

2. Les versions définitives de l'Instruction consulaire commune (ICC) et du Manuel commun (MC), telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex(99) 13], sont modifiées comme suit:

1) la dénomination de l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie I, du MC, est remplacée par le texte suivant:

"Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001";

2) la liste figurant à l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie I, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe I du présent règlement;

3) la dénomination de l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par le texte suivant:

"Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) n° 539/2001";

4) la liste figurant à l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe II du présent règlement;

5) la partie III de l'annexe 1 de l'ICC ainsi que la partie III de l'annexe 5 du MC sont supprimées.

3. Les décisions du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 [SCH/Com-ex(97) 32] et du 16 décembre 1998 [SCH/Com-ex(98) 53, REV 2] sont abrogées.

 

Article 8

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Toutefois, la mise en application de l'article 1er, paragraphe 2, pour les ressortissants du pays figurant dans l'annexe II, marqué d'un astérisque, sera décidée ultérieurement par le Conseil, statuant conformément à l'article 67, paragraphe 3, du traité, sur la base du rapport auquel il est fait référence au deuxième alinéa.

À cette fin, la Commission demandera au pays concerné d'indiquer les engagements auxquels il est prêt à souscrire en matière d'immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, en provenance de ce pays et en fera rapport au Conseil. La Commission présentera au Conseil un premier rapport, assorti de toute recommandation utile, au plus tard le 30 juin 2001.

Dans l'attente de l'adoption par le Conseil de l'acte portant la décision susvisée, l'obligation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, est applicable aux ressortissants de ce pays. Les articles 2 à 6 du présent règlement sont de pleine application.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2001.

 

Par le Conseil

Le président

M-I. Klingvall

 

(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 66.

(2) Avis du 5.7.2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5) JO L 72 du 18.3.1999, p. 2.

 

 

 

ANNEXE I

 

Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 1

1) ÉTATS

Afghanistan

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Angola

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite

Arménie

Azerbaïdjan

Bahamas

Bahreïn

Bangladesh

Barbade

Belarus

Belize

Bénin

Bhoutan

Birmanie/Myanmar

Bosnie-et-Herzégovine

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Chine

Colombie

Comores

Congo

Corée du Nord

Côte d'Ivoire

Cuba

Djibouti

Dominique

Égypte

Émirats arabes unis

Érythrée

Éthiopie

Fidji

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Grenade

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Guyana

Haïti

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Kirghizstan

Kiribati

Koweït

Laos

Lesotho

Liban

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mariannes du Nord (Îles)

Maroc

Marshall (Îles)

Maurice

Mauritanie

Micronésie

Moldava

Mongolie

Mozambique

Namibie

Nauru

Népal

Niger

Nigeria

Oman

Ouganda

Ouzbékistan

Pakistan

Palau

Papouasie - Nouvelle-Guinée

Pérou

Philippines

Qatar

République centrafricaine

République démocratique du Congo

République dominicaine

République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro)

Russie

Rwanda

Saint-Christophe-et-Nevis

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Salomon (Îles)

Samoa

São Tomé et Príncipe

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Sri Lanka

Surinam

Swaziland

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

Togo

Tonga

Trinidad-et-Tobago

Tunisie

Turkménistan

Turquie

Tuvalu

Ukraine

Vanuatu

Viêt Nam

Yémen

Zambie

Zimbabwe

2) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE

Taïwan

Autorité palestinienne

Timor oriental

 

 

ANNEXE II

 

Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 2

1) ÉTATS

Andorre

Argentine

Australie

Bolivie

Brésil

Brunei

Bulgarie

Canada

Chili

Chypre

Corée du Sud

Costa Rica

Croatie

Équateur

Estonie

États-Unis

Guatemala

Honduras

Hongrie

Israël

Japon

Lettonie

Lituanie

Malaisie

Malte

Mexique

Monaco

Nicaragua

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Pologne

République tchèque

Roumanie(1)

Saint-Marin

Saint-Siège

Salvador

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Suisse

Uruguay

Venezuela

2) RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong(2)

RAS de Macao(3)

 

(1) Cf. article 8, paragraphe 2.

(2) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Hong Kong Special Administrative Region".

(3) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport "Região Administrativa Especial de Macau".

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