3.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/26 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 12 octobre 2005
visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne
(2005/762/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le but de renforcer et de restructurer la politique européenne de la recherche, la Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000, de créer l'Espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine. |
(2) |
En avalisant l'Espace européen de la recherche, le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. |
(3) |
La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne (4) a reconnu en ouvrant davantage ses programmes aux chercheurs de pays tiers. |
(4) |
Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer d'ici à 2010 afin d'atteindre l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche, fixé par le Conseil européen de Barcelone de mars 2000, est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif est à réaliser par l'intermédiaire d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des jeunes pour les carrières scientifiques, en favorisant l'implication des femmes dans la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis aux fins de recherche. |
(5) |
Dans l'attente de la mise en œuvre de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (5), il convient d'inviter les États membres, par la présente recommandation, à faciliter dès maintenant cette admission. |
(6) |
Puisque la Communauté manque de chercheurs et doit en faciliter l'admission, il convient de favoriser l'accès aux postes de chercheurs sur le marché du travail, notamment par la dispense du permis de travail. |
(7) |
Afin d'être compétitifs et attrayants dans la concurrence mondiale, les États membres devraient faciliter et accélérer leurs procédures de délivrance et de renouvellement de visas et de titres de séjour aux chercheurs. |
(8) |
La mise en œuvre de la présente recommandation ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures d'accompagnement visant à favoriser dans ces cas l'insertion des chercheurs dans leur pays d'origine ainsi qu'à favoriser la circulation des chercheurs devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale. Dans ce cadre, les États membres devraient s'efforcer d'établir un équilibre entre l'accueil de chercheurs de pays tiers et l'appréciation des besoins de leur pays d'origine dans le domaine de la recherche. Ce faisant, ils devraient également tenir compte de la situation personnelle des chercheurs, notamment lorsque la personne concernée a un lien contractuel avec un organisme de recherche dans son pays d'origine. |
(9) |
Les aspects relatifs au regroupement familial constituant un facteur décisif dans la décision du chercheur de choisir la Communauté pour mener ses recherches, les États membres devraient faciliter le regroupement familial des chercheurs, par exemple pour ce qui est de l'accès au marché du travail et la possibilité pour les membres de la famille de chercher un emploi lorsqu'ils se trouvent en situation régulière sur le territoire de l'État membre concerné. |
(10) |
Pour déterminer la durée du titre de séjour à délivrer aux membres de la famille, les États membres devraient examiner si la personne concernée doit ou non terminer une formation scolaire. |
(11) |
Il conviendrait d'encourager l'échange de données et de bonnes pratiques afin d'améliorer les procédures d'admission des chercheurs. La présente recommandation identifie également les contacts entre administrations compétentes et le travail en réseau comme facteurs d'amélioration. En particulier, le portail paneuropéen sur la mobilité des chercheurs ainsi que les instruments nationaux équivalents constituent une source importante d'informations pour les chercheurs. |
(12) |
Conformément à l'acte d'adhésion de 2003, les États qui étaient membres à ce moment donneront la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. |
(13) |
Les travailleurs migrants tchèques, chypriotes, estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, maltais, polonais, slovaques et slovènes et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie ne doivent pas être traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un pays tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie ou en Slovénie, selon le cas. |
(14) |
La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
(15) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et les dispositions de celle-ci ne s'appliquent pas à lui. |
(16) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et les dispositions de celle-ci ne s'appliquent pas à lui. |
(17) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et les dispositions de celle-ci ne s'appliquent pas à lui, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1. |
en ce qui concerne l'admission aux fins de recherche:
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2. |
en ce qui concerne les titres de séjour:
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3. |
en ce qui concerne le regroupement familial, de faciliter et de soutenir le regroupement des membres de la famille en leur réservant des conditions et des procédures favorables et attractives. |
4. |
en ce qui concerne la coopération opérationnelle:
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Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
C. CLARKE
(1) Avis rendu le 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 120 du 20.5.2005, p. 60.
(3) JO C 71 du 22.3.2005, p. 6.
(4) Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1). Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
(5) Voir page 15 du présent Journal officiel.