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Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

19.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


DIRECTIVE 2011/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2) ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une protection internationale telle que définie par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (3).

(2)

La perspective d’obtenir le statut de résident de longue durée dans un État membre après un certain temps est un élément important de l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident.

(3)

L’octroi du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale est également important pour promouvoir la cohésion économique et sociale, qui est un objectif fondamental de l’Union tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient donc pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé la protection internationale aux mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers.

(5)

Eu égard au droit qu’ont les bénéficiaires d’une protection internationale de résider dans des États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale, il est nécessaire de s’assurer que ces autres États membres sont informés des antécédents en matière de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.

(6)

Les bénéficiaires d’une protection internationale résidents de longue durée devraient bénéficier, sous certaines conditions, d’une égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre de résidence dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, de sorte que le statut de résident de longue durée constitue un véritable instrument d’intégration des résidents de longue durée dans la société dans laquelle ils vivent.

(7)

L’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre qui leur a accordé cette protection devrait être sans préjudice des droits et avantages garantis par la directive 2004/83/CE ainsi que par la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»).

(8)

Les conditions fixées par la directive 2003/109/CE en ce qui concerne le droit des résidents de longue durée de résider dans un autre État membre et d’y obtenir le statut de résident de longue durée devraient s’appliquer de la même façon à tous les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée.

(9)

Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive.

(10)

Lorsqu’un État membre entend éloigner, pour un motif prévu par la directive 2003/109/CE, un bénéficiaire d’une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée dans ledit État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement garantie en vertu de la directive 2004/83/CE et de l’article 33 de la convention de Genève. À cette fin, lorsque la personne bénéficie d’une protection internationale dans un État membre différent de celui dans lequel elle réside alors en tant que résident de longue durée, il est nécessaire de prévoir que cette personne ne peut être éloignée que vers l’État membre lui ayant accordé la protection internationale et que cet État membre est tenu de la réadmettre, à moins que le refoulement ne soit autorisé en vertu de la directive 2004/83/CE. Les mêmes garanties devraient s’appliquer à un bénéficiaire d’une protection internationale qui réside dans un deuxième État membre mais qui n’y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée.

(11)

Lorsque la directive 2004/83/CE autorise l’éloignement du bénéficiaire d’une protection internationale hors du territoire de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l’État membre qui a accordé la protection internationale, et qu’elles fassent l’objet d’une évaluation approfondie de manière à garantir la conformité de la décision d’éloignement du bénéficiaire avec l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(12)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 7.

(13)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

“protection internationale”, la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (5)

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou ont demandé l’autorisation de séjourner à ce titre et attendent une décision sur leur statut;

d)

ont demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;»;

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

de la convention européenne d’établissement du 13 décembre 1955, de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la Charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987, de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977, du paragraphe 11 de l’annexe de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et de l’accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés.»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres n’accordent pas le statut de résident de longue durée sur la base de la protection internationale en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 24 de la directive 2004/83/CE, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe 1.»

4)

À l’article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique “Remarques” du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: “[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]”.

5.   Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par un autre État membre, qui contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.

Avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre demande à l’État membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas cette remarque.

6.   Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au deuxième État membre après que le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, dans un délai maximal de trois mois suivant ce transfert.»

5)

À l’article 9, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE, si ce statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base de la protection internationale.»

6)

À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   En ce qui concerne l’État membre qui a accordé la protection internationale, les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de la directive 2004/83/CE.»

7)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, il demande à l’État membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit État membre. Cet État membre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.

3 ter.   Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’État membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou national applicable et du principe d’unité de la famille, réadmet immédiatement et sans formalités ce bénéficiaire et les membres de sa famille.

3 quater.   Par dérogation au paragraphe 3 ter, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit, conformément à ses obligations internationales, d’éloigner le résident de longue durée vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Le présent article est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.»

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Modifications du permis de séjour de résident de longue durée – UE

1.   Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, et lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée est transférée à un deuxième État membre avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, le deuxième État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de modifier cette remarque en conséquence.

2.   Lorsque le deuxième État membre accorde à un résident de longue durée la protection internationale avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, cet État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4.

3.   À la suite de la demande visée aux paragraphes 1et 2, l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE modifié dans un délai maximal de trois mois suivant la réception d’une demande du deuxième État membre.»

9)

À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   À moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.»

10)

À l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations et les documents visés aux articles 8, 12, 19, 19 bis, 22 et 23.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 20 mai 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2011.

(2)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(3)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.»;


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