ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 juin 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1 – Législation nationale imposant aux ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée une obligation d’intégration civique, attestée par un examen, sous peine d’amende»
Dans l’affaire C‑579/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 13 novembre 2013, parvenue à la Cour le 15 novembre 2013, dans la procédure
P,
S
contre
Commissie Sociale Zekerheid Breda,
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
– pour P et S, par Me J. B. Bierbach, advocaat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. de Ree et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et N. Piçarra, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. G. Wils, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P et S à la Commissie Sociale Zekerheid Breda (Commission de sécurité sociale de Breda, ci-après la «Commissie Sociale Zekerheid») et au College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Collège des bourgmestres et des échevins de la commune d’Amstelveen), au sujet de l’imposition par ces derniers d’une obligation d’intégration civique.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes des considérants 2, 4, 6 et 12 de la directive 2003/109:
«(2) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne.
[...]
(4) L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité.
[...]
(6) Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s’éloigner du territoire de manière temporaire.
[...]
(12) Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.»
4 Sous l’intitulé «Objet», l’article 1er, sous a), de ladite directive dispose:
«La présente directive établit:
a) les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, [...]»
5 L’article 4, paragraphe 1, de la même directive énonce:
«Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.»
6 L’article 5 de la directive 2003/109, intitulé «Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée», prévoit:
«1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:
a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée;
b) d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.
2. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national.»
7 L’article 11 de ladite directive, intitulé «Égalité de traitement», dispose à son paragraphe 1:
«Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne:
a) les conditions d’accès à un emploi salarié et à une activité non salariée, à condition que ces activités ne soient pas liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique, ainsi que les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;
b) l’éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d’études conformément à la législation nationale;
c) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;
d) la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale;
e) les avantages fiscaux;
f) l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, ainsi que l’accès aux procédures d’attribution d’un logement;
g) la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;
h) le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale pour des raisons de sécurité.
[...]»
Le droit néerlandais
8 L’article 1er, sous p), de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la «Vw 2000»), dispose:
«Dans la présente loi, ainsi que dans les dispositions qui y trouvent leur fondement, on entend par:
[...]
p. résident de longue durée: soit le titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée, tel que visé par l’article 20, octroyé en exécution de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2003/109, soit le titulaire d’un permis de séjour de résident de longue durée‑CE délivré par un autre État qui est partie au traité [...]»
9 L’article 20, paragraphe 1, de ladite loi prévoit:
«Notre ministre est compétent pour:
a. accepter, rejeter ou bien ne pas prendre en considération la demande de délivrance ou de modification du permis de séjour à durée indéterminée;
b. retirer le permis de séjour à durée indéterminée ou le modifier.»
10 Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de la Vw 2000:
«En application de l’article 8, deuxième alinéa, de la directive 2003/109, la demande de délivrance ou de modification du permis de séjour à durée indéterminée au sens de l’article 20 ne peut être rejetée que lorsque l’étranger:
a. n’a pas séjourné régulièrement au sens de l’article 8, durant une période de cinq années ininterrompues ayant précédé immédiatement la demande;
[...]
k. n’a pas réussi l’examen d’intégration prévu à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la loi relative à l’intégration civique [(Wet Inburgering), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la ‘Wi’)], ou n’a pas obtenu un diplôme, un certificat ou un autre document visé à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de cette loi.»
11 Il ressort de la décision de renvoi que la Wi réglemente l’intégration civique dans la société néerlandaise de tous les migrants résidant aux Pays-Bas. L’intégration civique implique l’acquisition d’aptitudes orales et écrites en langue néerlandaise ainsi qu’une connaissance de la société néerlandaise. Les aptitudes linguistiques ainsi que la connaissance de la société néerlandaise sont évaluées au cours d’un examen. Tant les migrants qui, à la date de l’entrée en vigueur de la Wi, à savoir le 1er janvier 2007, séjournent légalement depuis une longue période aux Pays-Bas, que ceux qui y sont arrivés après cette date sont, en principe, tenus à l’obligation d’intégration civique, soit à partir du 1er janvier 2007, soit à partir de la date à laquelle ils résident régulièrement aux Pays-Bas après le 1er janvier 2007.
12 L’article 3 de la Wi dispose:
«1. Est tenu à l’obligation d’intégration civique l’étranger séjournant régulièrement au sens de l’article 8, sous a) à e), ou l), de la Vw 2000 qui:
a. réside aux Pays-Bas dans un but autre que temporaire,
[...]
4. L’obligation d’intégration civique, visée au paragraphe 1, n’est pas instituée avec effet rétroactif.»
13 Aux termes de l’article 5 de la Wi:
«1. Par dérogation à l’article 3, n’est pas tenu à l’obligation d’intégration civique celui qui:
a. est âgé de moins de 16 ans ou de 65 ans ou plus;
b. a résidé au moins huit ans aux Pays-Bas pendant qu’il était en âge de la scolarité obligatoire;
c. est titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre document déterminé par ou en vertu d’une mesure générale d’administration;
d. est soumis à l’obligation scolaire ou à l’obligation d’acquérir une qualification;
e. à la suite de l’obligation scolaire ou de l’obligation d’acquérir une qualification, suit une formation dont l’achèvement est sanctionné par la remise d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre document déterminé en vertu du point c);
f. a démontré disposer d’aptitudes orales et écrites suffisantes en néerlandais, ainsi que d’une connaissance évidente de la société néerlandaise.
2. N’est pas non plus tenu à l’obligation d’intégration civique:
[...]
c. l’étranger qui, conformément à la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État qui est partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a rempli une condition d’intégration civique en vue d’acquérir le statut de résident de longue durée au sens de la directive 2003/109;
[...]
3. Le redevable de l’obligation d’intégration civique qui détient un diplôme, un certificat ou un autre document déterminé par ou en vertu d’une mesure générale d’administration, dont il ressort qu’il possède déjà une partie des aptitudes et des connaissances visées à l’article 7, est dispensé de l’obligation d’acquérir cette partie des connaissances et aptitudes et de réussir la partie correspondante de l’examen d’intégration.
4. Par ou en vertu d’une mesure générale d’administration, des règles peuvent être adoptées concernant:
a. une dispense, totale ou partielle, supplémentaire de l’obligation d’intégration civique;
b. la résidence, visée au paragraphe 1, sous b), et
c. l’application du paragraphe 1, sous f).
5. Notre ministre peut adopter des règles administratives concernant l’application du paragraphe 2, sous d).»
14 L’article 31 de ladite loi prévoit:
«1. Le College van Burgemeester en Wethouders inflige une amende administrative au redevable de l’obligation d’intégration civique qui n’a pas réussi l’examen d’intégration soit dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, soit dans le délai prorogé sur le fondement du paragraphe 2, sous a).
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a. le College van Burgemeester en Wethouders proroge le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, si le redevable de l’obligation d’intégration civique démontre qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir réussi l’examen d’intégration, ou
b. le College van Burgemeester en Wethouders accorde une dispense de l’obligation d’intégration civique, s’il est amené à considérer, sur le fondement des efforts démontrables fournis par le redevable de l’obligation d’intégration civique, qu’il ne lui est raisonnablement pas possible de réussir l’examen d’intégration.
3. Des règles sont adoptées concernant le paragraphe 2 par ou en vertu d’une mesure générale d’administration.»
15 Il ressort de la décision de renvoi que la Wi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L’entrée en vigueur de cette loi s’est également accompagnée de l’insertion dans la Vw 2000 de l’article 21, paragraphe 1, sous k). Cependant, cette disposition n’a été appliquée en fait qu’à partir du 1er janvier 2010.
16 Le gouvernement néerlandais précise à cet égard que l’obligation de réussir l’examen d’intégration civique est une condition pour obtenir le statut de résident de longue durée, tant pour les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu pour la première fois un séjour régulier aux Pays-Bas après l’entrée en vigueur de la Wi que pour les ressortissants de pays tiers qui, même si, à la date de l’entrée en vigueur de la Wi, ils séjournaient déjà régulièrement aux Pays-Bas, ont demandé le statut de résident de longue durée après le 1er janvier 2010. L’article 21, paragraphe 1, sous k), de la Vw 2000 s’applique donc à ces deux catégories de ressortissants.
17 En revanche, les ressortissants de pays tiers qui, à la date de l’entrée en vigueur de la Wi, séjournaient déjà régulièrement aux Pays-Bas et qui ont demandé le statut de résident de longue durée au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010, tels que les requérantes au principal, n’ont pas l’obligation de réussir l’examen d’intégration civique pour acquérir ledit statut. L’article 21, paragraphe 1, sous k), de la Vw 2000 ne s’applique donc pas à cette catégorie de ressortissants.
18 Cependant, les ressortissants relevant de ladite catégorie sont tenus de réussir l’examen d’intégration civique dans le délai fixé par une décision du College van Burgemeester en Wethouders de la commune dans laquelle lesdits ressortissants ont leur résidence, sous peine d’une amende. Si l’examen n’est pas réussi dans ce délai, un nouveau délai est fixé, le montant de l’amende étant à chaque fois majoré.
19 Ainsi, l’obligation d’intégration civique à laquelle cette même catégorie de ressortissants est tenue n’a pas d’incidence sur le statut de résident de longue durée, ni pour l’obtenir ni pour le conserver.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 P et S sont des ressortissantes de pays tiers qui sont titulaires, depuis, respectivement, les 14 novembre 2008 et 8 juin 2007, de permis de séjour réguliers de résident de longue durée, pour une durée indéterminée, fondés sur la directive 2003/109.
21 Par une décision du 1er août 2008, la Commissie Sociale Zekerheid a informé P qu’elle était soumise à une obligation d’intégration civique, telle que visée par la Wi, et qu’elle devait réussir l’examen d’intégration civique pour le 30 juin 2013. À la suite de cette décision, P a entamé un parcours d’intégration civique proposé par la Commissie Sociale Zekerheid. À partir du 25 août 2008, P a provisoirement interrompu ce parcours pour des raisons médicales. Elle ne l’a pas poursuivi par la suite. Par une décision du 4 août 2009, la Commissie Sociale Zekerheid a, de nouveau, constaté que P était soumise à cette obligation et qu’elle devait réussir cet examen pour le 30 juin 2013. Le 25 février 2010, la Commissie Sociale Zekerheid a maintenu sa décision du 4 août 2009.
22 Par une décision du 24 février 2010, le College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen a informé S qu’elle était soumise à une obligation d’intégration civique, telle que visée par la Wi, et qu’elle devait réussir l’examen d’intégration civique pour le 24 août 2013.
23 Dans le cadre des appels interjetés par P et S contre le rejet des recours formés contre des décisions obligeant celles-ci à réussir l’examen d’intégration civique, le Centrale Raad van Beroep (Tribunal central du contentieux administratif) émet des doutes quant à la conformité de l’obligation d’intégration civique au regard de la directive 2003/109.
24 En particulier, la juridiction de renvoi, tout en estimant que l’imposition d’une telle obligation est fondée sur l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109, se demande si, après l’octroi du statut de résident de longue durée, il est loisible aux États membres de poser des conditions d’intégration sous la forme d’un examen d’intégration civique, sanctionné par un système d’amendes.
25 Par ailleurs, la juridiction de renvoi considère que l’obligation d’intégration civique puisse effectivement relever de l’article 11, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2003/109. Si tel est le cas, dans la mesure où ladite obligation n’est pas imposée aux nationaux, les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ne pourraient pas non plus être tenus à cette obligation, sous peine de violer le principe d’égalité de traitement visé à ladite disposition.
26 En outre, selon la juridiction de renvoi, si des conditions d’intégration peuvent effectivement être posées en droit national, elles ne peuvent cependant pas être telles qu’elles rendent impossible ou excessivement difficile soit l’acquisition du statut de résident de longue durée, soit le maintien de ce statut. Or, la juridiction de renvoi n’exclut pas que l’obligation d’intégration civique ne soit pas conforme à ce critère.
27 Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le fait d’être informé, après l’obtention du statut de résident de longue durée, qu’une obligation d’intégration civique doit être remplie ultérieurement, tel qu’il se présente dans le cas de S, a une incidence aux fins d’apprécier la conformité de cette obligation au regard de la directive 2003/109.
28 C’est dans ce contexte que le Centrale Raad van Beroep a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter soit l’objectif et l’esprit de la directive 2003/109, soit son article 5, paragraphe 2, et/ou son article 11, paragraphe 1, en ce sens qu’est incompatible avec ceux-ci l’imposition, sur le fondement d’une réglementation nationale, de l’obligation d’intégration civique sanctionnée par un système d’amendes à des ressortissants de pays tiers qui sont en possession du statut de résident de longue durée?
2) Pour répondre à la première question, importe-t-il de savoir si l’obligation d’intégration civique a été imposée avant l’acquisition du statut de résident de longue durée?»
Sur les questions préjudicielles
29 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2003/109 et, en particulier, les articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1, de celle-ci s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant aux ressortissants de pays tiers qui sont déjà en possession du statut de résident de longue durée l’obligation de réussir un examen d’intégration civique, sous peine d’amende, et si le fait que ledit statut soit obtenu avant que cette obligation n’ait été imposée ou après qu’elle l’a été est pertinent à cet égard.
30 À titre liminaire, il importe de relever que les questions posées par la juridiction de renvoi concernent uniquement les ressortissants de pays tiers qui séjournaient régulièrement aux Pays-Bas à la date de l’entrée en vigueur de la Wi, à savoir le 1er janvier 2007, et qui ont demandé le statut de résident de longue durée au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010, tels que P et S.
31 Pour cette catégorie de ressortissants, l’obligation d’intégration civique en cause au principal, qui consiste à réussir un examen afin de démontrer l’acquisition d’aptitudes orales et écrites en langue néerlandaise ainsi qu’une connaissance suffisante de la société néerlandaise, n’est pas une condition pour obtenir ni pour conserver le statut de résident de longue durée, mais entraîne uniquement l’infliction d’une amende à ceux qui, à l’expiration du délai fixé, n’ont pas réussi cet examen.
32 Par ailleurs, il y a lieu de relever l’importance accordée par le législateur de l’Union aux mesures d’intégration, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 4 de la directive 2003/109, qui prévoit que l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de l’Union énoncé dans le traité.
33 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
34 S’agissant, en premier lieu, de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109, sous l’intitulé «Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée», cette disposition prévoit que les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration, conformément à leur droit national.
35 Ainsi, il ressort tant du libellé de ladite disposition que du contexte dans lequel celle-ci s’insère que cette même disposition accorde aux États membres la faculté de soumettre l’obtention du statut de résident de longue durée à la satisfaction préalable de certaines conditions d’intégration.
36 L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109 porte dès lors sur des conditions d’intégration exigibles avant l’octroi du statut de résident de longue durée.
37 Or, ainsi qu’il a été relevé au point 31 du présent arrêt, l’obligation d’intégration civique en cause au principal ne conditionne ni l’obtention ni le maintien du statut de résident de longue durée par les ressortissants de pays tiers qui ont demandé ce statut au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010. Il s’ensuit que, en ce qui concerne cette catégorie de ressortissants, une telle obligation ne saurait être qualifiée de condition d’intégration, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109.
38 Partant, dans la mesure où l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109 n’impose ni n’interdit aux États membres d’exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils remplissent des obligations d’intégration après l’obtention du statut de résident de longue durée, cette disposition ne s’oppose pas à une mesure d’intégration telle que celle en cause au principal.
39 En ce qui concerne l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109, il convient de relever que, ainsi qu’il est énoncé au considérant 12 de ladite directive, cette disposition garantit aux ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux de l’État membre concerné, dans les domaines énumérés aux points a) à h) de ladite disposition.
40 Or, compte tenu du fait que l’obligation d’intégration civique en cause au principal n’est pas imposée aux ressortissants nationaux, il convient d’examiner si une telle obligation pourrait être contraire au principe d’égalité de traitement consacré à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109, dans les différents domaines qu’il prévoit.
41 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt S.P.C.M. e.a., C‑558/07, EU:C:2009:430, point 74 ainsi que jurisprudence citée).
42 Dans ce contexte, il convient de relever que les mesures d’intégration litigieuses consistent, en substance, en l’obligation d’acquérir et/ou de démontrer des aptitudes orales et écrites en langue néerlandaise ainsi qu’une connaissance de la société néerlandaise. Or, tandis qu’il peut être présumé que des ressortissants nationaux disposent de telles aptitudes et connaissances, il n’en va pas de même s’agissant de ressortissants de pays tiers. Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 52 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que la situation des ressortissants de pays tiers n’est pas comparable à celle des ressortissants nationaux en ce qui concerne l’utilité des mesures d’intégration telles que l’acquisition d’une connaissance tant de la langue que de la société du pays.
43 Dès lors, dans la mesure où lesdites situations ne sont pas comparables, le fait que l’obligation d’intégration civique en cause au principal n’est pas imposée aux ressortissants nationaux ne viole pas le droit des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109.
44 Toutefois, les modalités d’application de cette obligation d’intégration civique ne doivent pas porter atteinte au principe de non-discrimination, dans les domaines énumérés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109.
45 En tout état de cause, il y a lieu d’ajouter que les États membres ne sauraient appliquer une réglementation nationale susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile (voir arrêt Commission/Pays-Bas, C‑508/10, EU:C:2012:243, point 65).
46 À cet égard, ainsi qu’il ressort des considérants 4, 6 et 12 de la directive 2003/109, l’objectif principal de celle-ci est l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres (voir arrêt Commission/Pays-Bas, C‑508/10, EU:C:2012:243, point 66).
47 Cela étant, s’agissant, tout d’abord, de l’obligation de réussir l’examen d’intégration civique en cause au principal, il ne saurait être contesté que l’acquisition d’une connaissance tant de la langue que de la société de l’État membre d’accueil facilite largement la communication entre les ressortissants de pays tiers et les ressortissants nationaux et, de surcroît, favorise l’interaction et le développement de rapports sociaux entre ceux-ci. Il ne saurait non plus être contesté que l’acquisition de la connaissance de la langue de l’État membre d’accueil rend moins difficile l’accès des ressortissants de pays tiers au marché du travail et à la formation professionnelle.
48 Dans cette perspective, dans la mesure où l’obligation de réussir un examen, tel que celui en cause au principal, permet d’assurer l’acquisition par les ressortissants de pays tiers concernés de connaissances qui s’avèrent incontestablement utiles pour établir des liens avec l’État membre d’accueil, il y a lieu de considérer qu’une telle obligation ne met pas, en elle-même, en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2003/109, mais peut participer au contraire à leur réalisation.
49 Toutefois, les modalités de mise en œuvre de cette obligation ne doivent pas non plus être de nature à mettre en péril ces objectifs, compte tenu en particulier du niveau des connaissances exigible pour réussir l’examen d’intégration civique, de l’accessibilité aux cours et au matériel nécessaire pour préparer cet examen, du montant des droits applicables aux ressortissants de pays tiers en tant que frais d’inscription pour passer ledit examen ou de la prise en considération de circonstances individuelles particulières, telles que l’âge, l’analphabétisme ou le niveau d’éducation.
50 S’agissant, ensuite, du système d’amendes en cause au principal, il convient de relever que l’infliction d’une amende aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée qui, à l’expiration du délai fixé, n’ont pas réussi l’examen d’intégration civique, en tant que moyen pour assurer l’effectivité de l’obligation d’intégration civique à laquelle ils sont tenus, ne met pas, en elle-même, en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2003/109 et, partant, ne prive pas celle-ci de son effet utile.
51 Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le montant maximal de l’amende imposable en cause au principal atteint un niveau relativement élevé, à savoir 1 000 euros, et que cette amende peut, par ailleurs, être infligée chaque fois que les délais fixés pour réussir l’examen d’intégration civique arrivent à leur terme sans que cet examen ait été réussi, et ce sans aucune limite, jusqu’à ce que le ressortissant de pays tiers concerné ait réussi ledit examen.
52 Il importe également de relever que l’amende est infligée aux ressortissants de pays tiers qui, à l’expiration du délai qui leur est imparti, n’ont pas réussi l’examen d’intégration civique, indépendamment du fait que, au cours dudit délai, ces ressortissants ne se soient jamais présentés audit examen ou s’y soient présentés à plusieurs reprises.
53 Par ailleurs, les frais d’inscription pour passer l’examen d’intégration civique ainsi que, éventuellement, les frais concernant la préparation de celui-ci sont à la charge des ressortissants de pays tiers concernés. Il convient de relever également que, lors de l’audience, le gouvernement néerlandais a indiqué que le montant des frais d’inscription s’élève à 230 euros, que les ressortissants de pays tiers concernés doivent engager ces frais chaque fois que, au cours du délai fixé, ils se présentent à l’examen d’intégration civique et que lesdits frais ne sont pas remboursés aux ressortissants qui ne réussissent pas cet examen. Il en résulte, ainsi, que l’infliction d’une amende n’est pas le seul effet négatif que les ressortissants de pays tiers qui ne parviennent pas à réussir ledit examen avant l’expiration du délai imparti doivent subir.
54 Dans de telles conditions, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, le paiement d’une amende pour sanctionner le non-respect de l’obligation de réussir l’examen d’intégration civique, en sus du paiement des frais relatifs aux examens effectués, est susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2003/109 et, partant, de priver celle-ci de son effet utile.
55 Enfin, dans la mesure où l’obligation d’intégration civique prévue par la réglementation nationale en cause au principal n’a pas d’incidence au regard de l’obtention et du maintien du statut de résident de longue durée des ressortissants de pays tiers qui ont demandé ce statut au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010, ainsi qu’il a été relevé au point 31 du présent arrêt, il y a lieu de constater que le fait que le statut de résident de longue durée soit obtenu avant que cette obligation n’ait été imposée ou après qu’elle l’a été est, en l’occurrence, sans pertinence pour la réponse à donner à la juridiction de renvoi.
56 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la directive 2003/109 et, en particulier, les articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1, de celle-ci ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant aux ressortissants de pays tiers qui sont déjà en possession du statut de résident de longue durée l’obligation de réussir un examen d’intégration civique, sous peine d’amende, sous réserve que ses modalités d’application ne soient pas susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par ladite directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le fait que le statut de résident de longue durée soit obtenu avant que l’obligation de réussir un examen d’intégration civique n’ait été imposée ou après qu’elle l’a été est sans pertinence à cet égard.
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et, en particulier, les articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1, de celle-ci ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant aux ressortissants de pays tiers qui sont déjà en possession du statut de résident de longue durée l’obligation de réussir un examen d’intégration civique, sous peine d’amende, sous réserve que ses modalités d’application ne soient pas susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par ladite directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le fait que le statut de résident de longue durée soit obtenu avant que l’obligation de réussir un examen d’intégration civique n’ait été imposée ou après qu’elle l’a été est sans pertinence à cet égard.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.