Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

CJUE, 22 octobre 2009, aff. C-261/08 et C-348/08, María Julia Zurita García et Aurelio Choque Cabrera c/ Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2009

Affaires jointes C-261/08 et C-348/08

María Julia Zurita García
et
Aurelio Choque Cabrera

contre

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

«Visas, asile et immigration — Mesures relatives au franchissement des frontières extérieures — Article 62, points 1 et 2, sous a), CE — Convention d’application de l’accord de Schengen — Articles 6 ter et 23 — Règlement (CE) nº 562/2006 — Articles 5, 11 et 13 — Présomption concernant la durée du séjour — Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre — Réglementation nationale permettant d’imposer, selon les circonstances, soit une amende soit l’expulsion»

 

Sommaire de l'arrêt

Visas, asile, immigration — Franchissement des frontières extérieures des États membres — Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle — Convention d'application de l'accord de Schengen — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Personne en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre — Obligation de ce dernier d'adopter une décision d'expulsion — Absence

(Convention d'application de l'accord de Schengen, telle que modifiée par le règlement nº 2133/2004, art. 6 ter et 23; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 562/2006, art. 11)

Les articles 6 ter et 23 de la convention d’application de l’accord de Schengen, telle que modifiée par le règlement nº 2133/2004, concernant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun, ainsi que l’article 11 du règlement nº 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre parce qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans celui-ci, cet État membre n’est pas obligé d’adopter une décision d’expulsion à son encontre.

(cf. point 66 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 octobre 2009

 

«Visas, asile et immigration – Mesures relatives au franchissement des frontières extérieures – Article 62, points 1 et 2, sous a), CE – Convention d’application de l’accord de Schengen – Articles 6 ter et 23 – Règlement (CE) n° 562/2006 – Articles 5, 11 et 13 – Présomption concernant la durée du séjour – Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre – Réglementation nationale permettant d’imposer, selon les circonstances, soit une amende soit l’expulsion»

Dans les affaires jointes C‑261/08 et C‑348/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espagne), par décisions des 12 juin et 22 juillet 2008, parvenues à la Cour respectivement les 19 juin et 30 juillet 2008, dans les procédures

María Julia Zurita García (C-261/08),

Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

contre

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia,

 

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme P. Lindh, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 13 juin 2008, parvenue à la Cour le 19 juin 2008, de soumettre le renvoi préjudiciel dans l’affaire C‑261/08 à une procédure d’urgence conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure,

vu la décision de la troisième chambre de la Cour du 25 juin 2008 de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Choque Cabrera, par Mme E. Bermejo Garrés, procuradora, et Me A. Corbalan Maiquez, abogado,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo et Mme W. Ferrante, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Wilderspin et Mme E. Adsera Ribera, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mai 2009,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 62, points 1 et 2, sous a), CE ainsi que des articles 5, 11 et 13 du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant des ressortissants boliviens, à savoir Mme Zurita García (affaire C-261/08) et M. Choque Cabrera (affaire C-348/08), au Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (représentant du gouvernement dans la région de Murcie, ci-après le «Delegado del Gobierno») au sujet des décisions d’expulsion du territoire espagnol, avec interdiction d’entrée dans l’espace Schengen pendant cinq ans, adoptées à leur encontre.

 

 Le cadre juridique

 

 La réglementation communautaire

 Le protocole de Schengen

3        Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.

4        En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole, à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, soit à partir du 1er mai 1999, l’acquis de Schengen s’applique immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1er dudit protocole.

5        Font partie dudit acquis, notamment, l’accord entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13), ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 (JO 2000, L 239, p. 19), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, concernant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun (JO L 369, p. 5, ci-après la «CAAS»).

6        En application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du protocole, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 mai 1999, la décision 1999/436/CE déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l’acquis de Schengen (JO L 176, p. 17). Il résulte de l’article 2 de cette décision, en liaison avec l’annexe A de celle-ci, que le Conseil a désigné les articles 62 CE et 63 CE, qui font partie du titre IV du traité CE, intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», comme bases juridiques de l’article 23 de la CAAS.

 La CAAS

7        L’article 6 ter de la CAAS dispose:

«1.      Si le document de voyage d’un ressortissant d’un pays tiers n’est pas revêtu du cachet d’entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l’État membre concerné.

2.      Cette présomption peut être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

[...]

3.      Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 n’est pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l’État membre concerné.»

8        Aux termes de l’article 23 de la CAAS:

«1.      L’étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l’une des Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes.

[...]

3.      Lorsque le départ volontaire d’un tel étranger n’est pas effectué ou lorsqu’il peut être présumé que ce départ n’aura pas lieu ou si le départ immédiat de l’étranger s’impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l’ordre public, l’étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie Contractante. Si l’application de ce droit ne permet pas l’éloignement, la Partie Contractante concernée peut admettre l’intéressé au séjour sur son territoire.

[...]

5.      Les dispositions du paragraphe 4 ne font pas obstacle aux dispositions nationales relatives au droit d’asile ni à l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ni aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l’article 33, paragraphe 1, de la présente Convention.»

 Le règlement n° 562/2006

9        Le règlement nº 562/2006 codifie les textes existants en matière de contrôle aux frontières et vise à consolider et à développer le volet législatif de la politique de gestion intégrée des frontières en précisant les normes relatives au franchissement des frontières extérieures.

10      Aux termes de l’article 5 dudit règlement, relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers:

«1.      Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)      être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)      être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 81, p. 1], sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité;

c)      justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

d)      ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le [système d’information Schengen];

e)      ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

[…]»

11      Le libellé de l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement nº 562/2006, relatif à la présomption concernant les conditions de durée du séjour, a repris celui de l’article 6 ter, paragraphes 1 et 3, de la CAAS, excepté dans la version en langue espagnole, qui prévoit au paragraphe 3 dudit article 11:

«Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, les autorités compétentes expulseront le ressortissant du pays tiers du territoire de l’État membre concerné.»

12      Selon l’article 13 dudit règlement, qui porte sur le refus d’entrée:

«1.      L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 5, paragraphe 4. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

[…]»

13      Aux termes de l’article 39, paragraphe 1, de ce même règlement, les articles 2 à 8 de la CAAS sont abrogés à partir du 13 octobre 2006.

14      En vertu de son article 40, le règlement n° 562/2006 est entré en vigueur le 13 octobre 2006.

 La réglementation nationale

15      La loi organique 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale (Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), du 11 janvier 2000 (BOE n° 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), a été modifiée par la loi organique 8/2000, du 22 décembre 2000 (BOE n° 307, du 23 décembre 2000, p. 45508), ainsi que par la loi organique 14/2003, du 20 novembre 2003 (BOE n° 279, du 21 novembre 2003, p. 41193, ci-après la «loi sur les étrangers»).

16      L’article 28, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers, qui régit la sortie des étrangers de l’Espagne, prévoit:

«La sortie [du territoire espagnol] est obligatoire dans les situations suivantes:

[...]

c)      en cas de rejet administratif des demandes formulées par l’étranger pour rester sur le territoire espagnol ou en l’absence d’autorisation pour se trouver en Espagne.»

17      En vertu de l’article 51 de la loi sur les étrangers, les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers sont classées en fonction de leur gravité en «moins graves», «graves» et «très graves».

18      L’article 53, sous a), de ladite loi définit comme infraction grave:

«Le fait de se trouver en situation irrégulière sur le territoire espagnol parce que la prorogation de séjour ou l’autorisation de résidence n’ont pas été obtenues ou ont expiré il y a plus de trois mois sans que l’intéressé ait demandé leur renouvellement dans le délai prévu par la réglementation.»

19      Aux termes de l’article 55 de la loi sur les étrangers, la sanction encourue en cas d’infraction grave est une amende de 6 000 euros au maximum. Lors de l’imposition de la sanction, l’autorité compétente doit appliquer des critères de proportionnalité, en tenant compte du degré de culpabilité, du dommage produit, du risque découlant de l’infraction ainsi que des répercussions de celle-ci.

20      L’article 57 de la loi sur les étrangers, relatif à l’expulsion du territoire, dispose:

«1.      Quand les auteurs de l’infraction sont des étrangers et que le comportement en cause est qualifié par la loi de très grave ou de grave au sens de l’article 53, sous a), b), c), d) et f) de la présente loi organique, la sanction d’amende peut être remplacée par l’expulsion du territoire espagnol, à l’issue de la procédure administrative correspondante.

2.      Une autre cause d’expulsion précédée de la procédure administrative correspondante est constituée lorsque l’étranger a été condamné, en Espagne ou en dehors, pour un comportement intentionnel constitutif dans notre pays d’un délit sanctionné par une peine privative de liberté supérieure à un an, sauf si les antécédents pénaux ont été rayés du casier judiciaire.

3.      Les sanctions d’expulsion et d’amende ne peuvent en aucun cas être infligées conjointement.

[...]»

21      L’article 158 du décret royal 2393/2004, qui a adopté le règlement d’application de la loi sur les étrangers (Reglamento de la Ley de Extranjería), du 30 décembre 2004 (BOE n° 6, du 7 janvier 2005, p. 485), dispose:

«1.      En l’absence d’autorisation pour se trouver en Espagne, notamment parce que les conditions d’entrée ou de séjour ne sont pas ou ne sont plus remplies, ou en cas de rejet administratif de demandes de prorogation de séjour, d’autorisations de résidence ou de tout autre document nécessaire pour que l’étranger puisse rester en territoire espagnol, [...] la décision administrative doit informer l’intéressé de son obligation de quitter le pays, sans préjudice de la possibilité que cet avertissement soit également inscrit dans le passeport ou dans un document analogue voire dans un document à part si l’intéressé est en Espagne sous couvert d’un document d’identité qui ne permet pas d’apposer la mention ad hoc.

[...]

2.      La sortie obligatoire doit intervenir dans le délai prévu par la décision de rejet de la demande ou, le cas échéant et au maximum, dans les quinze jours de la notification de la décision de rejet, sauf circonstances exceptionnelles et si l’intéressé peut prouver qu’il a des moyens de subsistance suffisants; dans cette hypothèse, le délai peut être prorogé de 90 jours au maximum. Si le délai expire sans que la sortie ait eu lieu, il y a lieu d’appliquer les dispositions prévues par le présent règlement pour les cas auxquels se réfère l’article 53, sous a), de la loi [sur les étrangers].

3.      Si les étrangers auxquels se réfère le présent article quittent effectivement le territoire espagnol conformément aux dispositions des paragraphes antérieurs, l’entrée dans le pays ne leur sera pas interdite et ils pourront retourner en Espagne, dans le respect des normes régissant l’accès au territoire espagnol.

[...]»

22      Il ressort des décisions de renvoi que les dispositions nationales susmentionnées sont interprétées par le Tribunal Supremo en ce sens que, l’expulsion étant une sanction, la décision qui l’impose doit être motivée de manière spécifique et respecter le principe de proportionnalité.

23      Il résulte des dossiers soumis à la Cour que, dans la pratique, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers n’a pas de titre pour entrer ou pour séjourner en Espagne et que son comportement n’a pas donné lieu à des circonstances aggravantes, la sanction imposée doit se limiter à une amende, faute d’élément additionnel qui justifierait de remplacer l’amende par l’expulsion.

 

 Les litiges au principal et la question préjudicielle

 

24      Dans l’affaire C-261/08, le 26 septembre 2006, les autorités compétentes ont entamé une procédure administrative pour violation de l’article 53, sous a), de la loi sur les étrangers à l’encontre de Mme Zurita García, ressortissante bolivienne qui se trouvait en situation irrégulière en Espagne du fait soit de ne pas avoir obtenu la prorogation de séjour ou l’autorisation de résidence, soit parce que la validité de ces documents avait expiré depuis plus de trois mois sans que l’intéressée en ait demandé le renouvellement.

25      Ladite procédure a abouti, le 15 novembre 2006, à l’adoption d’une décision du Delegado del Gobierno prononçant l’expulsion de l’intéressée du territoire espagnol. Cette sanction s’est accompagnée de l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’espace Schengen pendant cinq ans.

26      Mme Zurita García a contesté ladite décision devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 6 de Murcia, lequel a rejeté le recours en première instance. En appel, l’intéressée a fait valoir que cette même décision devrait être annulée car l’administration n’aurait pas appliqué correctement le principe de proportionnalité lors de l’appréciation des circonstances de l’espèce, lesquelles ne justifieraient aucunement de remplacer l’amende par l’expulsion.

27      Dans l’affaire C-348/08, par décision du 30 juillet 2007, le Delegado del Gobierno a ordonné l’expulsion du territoire espagnol de M. Choque Cabrera, ressortissant bolivien qui se trouvait en situation irrégulière en Espagne, au sens de l’article 53, sous a), de la loi sur les étrangers, du fait soit de ne pas avoir obtenu la prorogation de séjour ou l’autorisation de résidence, soit parce que la validité de ces documents avait expiré depuis plus de trois mois sans que l’intéressé en ait demandé le renouvellement. Cette sanction s’est accompagnée de l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’espace Schengen pendant cinq ans.

28      M. Choque Cabrera a contesté ladite décision devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Murcia, lequel a rejeté le recours en première instance. En appel, l’intéressé a fait valoir que cette même décision devrait être annulée car, lors de l’évaluation des circonstances de l’espèce, les autorités n’auraient pas appliqué le principe de proportionnalité et n’auraient pas motivé le remplacement de l’amende par l’expulsion.

29      Dans ces circonstances, le Tribunal Superior de Justicia de Murcia a décidé de surseoir à statuer dans les deux affaires dont il est saisi et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, qui est formulée dans des termes identiques dans chacune desdites affaires:

«Convient-il d’interpréter le traité [...], notamment l’article 62, points 1 et 2, sous a), CE, et le règlement nº 562/2006, […] notamment les articles 5, 11 et 13 de celui-ci, en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que la réglementation espagnole ainsi que la jurisprudence interprétative, d’après laquelle il est possible de remplacer l’expulsion d’un ressortissant d’un pays tiers ne disposant pas de titre d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’Union européenne par l’imposition d’une amende?»

30      Par ordonnance du président de la troisième chambre, du 27 mars 2009, les affaires C-261/08 et C-348/08 ont été jointes aux fins de la procédure orale ainsi que de l’arrêt.

 

 Sur la question préjudicielle

 

 Sur la recevabilité de la question posée dans l’affaire C-261/08

31      Le gouvernement espagnol soulève l’irrecevabilité de la question posée dans l’affaire C-261/08 au motif qu’elle serait purement hypothétique.

32      Il soutient que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale s’opposerait à l’application ratione temporis de l’obligation éventuellement prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 562/2006 de sanctionner par l’expulsion les faits de l’affaire au principal, dans la mesure où ce règlement n’est entré en vigueur que le 13 octobre 2006, alors que la situation irrégulière sur le territoire espagnol de la demanderesse au principal avait déjà été dénoncée le 26 septembre 2006.

33      De l’avis du gouvernement espagnol, dès lors qu’il s’agit, dans l’affaire au principal, d’un dossier administratif de sanction, auquel s’appliquent les mêmes principes que ceux consacrés dans une procédure pénale, en particulier le principe de légalité et celui d’incrimination, la réglementation applicable devrait être celle qui était en vigueur à la date des faits dénoncés et non pas celle applicable à la date de l’adoption par les autorités nationales de la décision d’expulsion, à savoir le 15 novembre 2006, position que semblerait soutenir la juridiction de renvoi.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 25 février 2003, IKA, C‑326/00, Rec. p. I-1703, point 27; du 12 avril 2005, Keller, C-145/03, Rec. p. I-2529, point 33; du 22 juin 2006, Conseil général de la Vienne, C-419/04, Rec. p. I‑5645, point 19, et du 16 juillet 2009, Gómez-Limón, C‑537/07, non encore publié au Recueil, point 24).

35      Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I-2099, point 39; du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 19, et Gómez-Limón, précité, point 25).

36      Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêts Foglia, précité, points 18 et 20; du 3 février 1983, Robards, 149/82, Rec. p. 171, point 19, ainsi que du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 25).

37      En l’occurrence, il convient de constater que, à la date à laquelle la situation irrégulière sur le territoire espagnol de la demanderesse au principal dans l’affaire C-261/08 a été dénoncée, à savoir le 26 septembre 2006, le règlement n° 562/2006 n’était pas encore entré en vigueur, de sorte que la question de la nécessité d’interpréter ledit règlement peut se poser à l’égard des faits ayant donné lieu à cette affaire.

38      C’est l’article 6 ter de la CAAS et non pas l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 562/2006 qui serait applicable si la date des faits était le critère déterminant la loi applicable ratione temporis dans l’affaire C‑261/08. En effet, l’article 6 ter de la CAAS figure parmi ceux abrogés, en vertu de l’article 39 du règlement n° 562/2006, à partir du 13 octobre 2006.

39      Mais, en tout état de cause, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 27 de ses conclusions, l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 562/2006 ne fait que reprendre le libellé de l’article 6 ter, paragraphe 3, de la CAAS, qui était en vigueur lorsque la situation irrégulière sur le territoire espagnol de la demanderesse au principal a été dénoncée.

40      En outre, il convient de constater que la juridiction de renvoi a posé à la Cour une question préjudicielle, avec le même libellé, dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’affaire jointe C-348/08, dont les faits se sont produits alors que ledit règlement était déjà en vigueur.

41      Dès lors, il convient de déclarer recevable la question posée dans ces deux affaires jointes.

 Sur le fond

42      À titre liminaire, il convient de relever que la demande d’interprétation porte sur l’article 62, points 1 et 2, sous a), CE ainsi que sur les articles 5, 11 et 13 du règlement n° 562/2006.

43      Or, il y a lieu de préciser, tout d’abord, que l’article 62, points 1 et 2, sous a), CE constitue la base juridique de l’action du Conseil visant à arrêter des mesures assurant l’absence de tout contrôle des personnes lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ainsi que des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres et n’a pas, en tant que tel, pour objet ou pour effet d’octroyer des droits aux ressortissants des pays tiers ni d’imposer des obligations aux États membres.

44      Ensuite, l’article 5 du règlement n° 562/2006 établit les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, lorsqu’ils franchissent une frontière extérieure pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, alors que l’article 13 dudit règlement concerne le refus d’entrée sur le territoire des États membres des ressortissants des pays tiers qui ne remplissent pas l’ensemble desdites conditions.

45      Par conséquent, les articles 5 et 13 du règlement n° 562/2006 ne règlent pas davantage la situation des ressortissants de pays tiers, tels que Mme Zurita García et M. Choque Cabrera, lesquels se trouvaient déjà sur le territoire espagnol, depuis une date indéterminée, lorsque l’ordre d’expulsion a été prononcé à leur encontre du fait de leur séjour illégal.

46      Enfin, eu égard au fait qu’il ne saurait être exclu que les articles 6 ter et 23 de la CAAS soient susceptibles de trouver application, ratione temporis, dans l’affaire C-261/08 (voir points 37 et 38 du présent arrêt), comme le suggèrent le gouvernement autrichien et la Commission des Communautés européennes, dans le but de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de prendre en considération lesdits articles de la CAAS dans le cadre de l’examen de la question préjudicielle (voir, par analogie, arrêts du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, point 46, et du 3 avril 2008, Rüffert, C-346/06, Rec. p. I-1989, point 18).

47      En effet, ainsi qu’il résulte de son libellé, l’article 23 de la CAAS s’applique à tous ceux qui, n’étant pas ressortissants d’un État membre, ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l’un des États membres, ce qui, d’après la description des faits figurant dans les décisions de renvoi, semble être la situation tant de Mme Zurita García que de M. Choque Cabrera.

48      Il s’ensuit que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 ter et 23 de la CAAS ainsi que l’article 11 du règlement n° 562/2006 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre parce qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans celui-ci, cet État membre est obligé d’adopter une décision d’expulsion à son encontre.

49      Tant l’article 6 ter, paragraphe 1, de la CAAS que l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 562/2006 établissent une présomption réfragable selon laquelle, si le document de voyage d’un ressortissant d’un pays tiers n’est pas revêtu du cachet d’entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l’État membre concerné.

50      L’article 6 ter, paragraphe 2, de la CAAS, de même que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 562/2006, permet de renverser cette présomption par la présentation par le ressortissant d’un pays tiers, par tout moyen crédible, des éléments de preuve, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

51      En vertu de l’article 6 ter, paragraphe 3, de la CAAS ainsi que de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 562/2006, dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 de chacun de ces deux articles ne serait pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l’État membre concerné.

52      La Commission souligne, à juste titre, l’existence d’une discordance entre le libellé de la version en langue espagnole de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 562/2006 et celui des autres versions linguistiques.

53      En effet, dans la version en langue espagnole, cette disposition impose une obligation, dans la mesure où elle prévoit que les autorités compétentes de l’État membre concerné «expulseront» du territoire de celui-ci le ressortissant d’un pays tiers si la présomption n’est pas renversée. En revanche, dans toutes les autres versions linguistiques, l’expulsion apparaît comme une faculté pour lesdites autorités.

54      À cet égard, il doit être rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte communautaire exclut que celui-ci soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3; du 7 juillet 1988, Moksel Import und Export, 55/87, Rec. p. 3845, point 15; du 20 novembre 2001, Jany e.a., C-268/99, Rec. p. I-8615, point 47, ainsi que du 27 janvier 2005, Junk, C‑188/03, Rec. p. I‑885, point 33).

55      Il ressort d’une jurisprudence également constante que la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition communautaire ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit communautaire (voir arrêts du 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Rec. p. I-7053, point 16; du 3 avril 2008, Endendijk, C‑187/07, Rec. p. I-2115, point 23, ainsi que du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, Rec. p. I‑7523, point 38).

56      En l’occurrence, la version en langue espagnole de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 562/2006 étant la seule qui s’écarte du libellé des autres versions linguistiques, il y a lieu de conclure que la volonté réelle du législateur n’a pas été d’imposer aux États membres concernés l’obligation d’expulser de leur territoire le ressortissant d’un pays tiers dans le cas où il ne réussit pas à renverser la présomption visée au paragraphe 1 du même article, mais qu’il leur a laissé la faculté de le faire.

57      Cette interprétation est confirmée, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, par le fait que la version en langue espagnole de l’article 6 ter de la CAAS, dont le libellé a été repris à l’article 11 du règlement n° 562/2006, s’aligne sur les autres versions linguistiques en ce qui concerne le caractère facultatif, pour les États membres concernés, de l’expulsion du ressortissant d’un pays tiers qui ne réussit pas à renverser ladite présomption.

58      Il reste à examiner si, comme le soutient le gouvernement autrichien, il ressort de l’article 23 de la CAAS que les États membres doivent expulser de leur territoire tout ressortissant d’un pays tiers qui y séjourne irrégulièrement, à moins qu’il y ait une raison d’accorder le droit d’asile ou une protection internationale. Ainsi, ladite disposition s’opposerait à la possibilité pour un État membre de remplacer un ordre d’expulsion par l’imposition d’une amende.

59      Cette interprétation de l’article 23 de la CAAS ne saurait être retenue.

60      Il y a lieu de souligner, à cet égard, que le libellé de l’article 23 de la CAAS ne fait pas état d’une obligation d’expulsion exprimée en des termes aussi stricts, au vu des dérogations qu’il contient.

61      D’une part, le paragraphe 1 dudit article 23, qui fait partie du chapitre 4, consacré aux conditions de circulation des étrangers, du titre II, portant sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes, privilégie le départ volontaire du ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l’État membre concerné.

62      Il en est de même du paragraphe 2 du même article 23, d’après lequel le ressortissant d’un pays tiers qui dispose d’un titre de séjour provisoire en cours de validité délivré par un autre État membre doit se rendre sans délai sur le territoire de ce dernier.

63      D’autre part, dans la mesure où l’article 23, paragraphe 3, de la CAAS prévoit que, dans certaines circonstances, un ressortissant d’un pays tiers doit être expulsé de l’État membre sur le territoire duquel il a été appréhendé, cette conséquence est subordonnée aux conditions prévues par le droit national de l’État membre concerné. Dans le cas où l’application de ce droit ne permet pas l’expulsion, ledit État membre peut admettre l’intéressé au séjour sur son territoire.

64      Il appartient ainsi au droit national de chaque État membre d’adopter, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il sera procédé à l’expulsion, les modalités d’application des règles de base établies à l’article 23 de la CAAS relatives aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de court séjour sur son territoire.

65      Dans les affaires au principal, il ressort des informations fournies à la Cour dans le cadre de la procédure écrite que, en vertu du droit national, la décision infligeant l’amende n’est pas un titre qui permet à un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière de rester légalement sur le territoire espagnol, que, indépendamment du fait que cette amende soit ou non payée, cette décision est notifiée à l’intéressé avec l’avertissement de quitter le territoire dans un délai de quinze jours, et que, à défaut d’obtempérer, il peut être poursuivi sur le fondement de l’article 53, sous a), de la loi sur les étrangers et risque d’être expulsé avec effet immédiat.

66      Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que les articles 6 ter et 23 de la CAAS ainsi que l’article 11 du règlement n° 562/2006 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre parce qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans celui-ci, cet État membre n’est pas obligé d’adopter une décision d’expulsion à son encontre.

 

 Sur les dépens

 

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Les articles 6 ter et 23 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, concernant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun, ainsi que l’article 11 du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre parce qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans celui-ci, cet État membre n’est pas obligé d’adopter une décision d’expulsion à son encontre.

Signatures


Langue de procédure: l’espagnol.

Back to top