ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) n° 810/2009 – Articles 24, paragraphe 1, et 34 – Visa uniforme – Annulation ou abrogation d’un visa uniforme – Validité d’un visa uniforme apposé sur un document de voyage annulé – Règlement (CE) n° 562/2006 – Articles 5, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1 – Vérifications aux frontières – Conditions d’entrée – Réglementation nationale exigeant un visa en cours de validité apposé sur un document de voyage en cours de validité»
Dans l’affaire C‑575/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie), par décision du 4 décembre 2012, parvenue à la Cour le 7 décembre 2012, dans la procédure
Air Baltic Corporation AS
contre
Valsts robežsardze,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2014,
considérant les observations présentées:
– pour Air Baltic Corporation AS, par M. I. Jansons et Mme M. Freimane, conseillers juridiques,
– pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme D. Pelše, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement finlandais, par MM. J. Heliskoski et J. Leppo, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et A. Sauka, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010 (JO L 85, p. 1, ci-après le «code frontières Schengen»), et du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la compagnie aérienne Air Baltic Corporation AS (ci-après «Air Baltic») au Valsts robežsardze (service des gardes-frontières) au sujet de la décision de ce dernier d’infliger à Air Baltic une amende administrative pour avoir transporté vers la Lettonie une personne dépourvue des documents de voyage nécessaires au franchissement de la frontière.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le code frontières Schengen
3 Les considérants 4, 6, 7, 8 et 19 du code frontières Schengen sont libellés comme suit:
«(4) En ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, l’établissement d’un ‘corpus commun’ de législation, notamment à travers la consolidation et le développement de l’acquis, est l’une des composantes essentielles de la politique commune de gestion des frontières extérieures [...]
[...]
(6) Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.
(7) Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.
(8) Le contrôle aux frontières comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l’analyse du risque pour la sécurité intérieure et l’analyse des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures. Il convient donc d’établir les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées régissant à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance.
[...]
(19) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles applicables au franchissement des frontières par les personnes, a une incidence directe sur l’acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et intérieures et ne peut donc être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article [5 TUE]. [...]»
4 L’article 1er dudit code, intitulé «Objet et principes», dispose:
«Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union européenne.
Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.»
5 Aux termes de l’article 2, point 10, dudit code, on entend par «‘vérifications aux frontières’, les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter».
6 L’article 5 du même code, intitulé «Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers», prévoit à son paragraphe 1:
«Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 81, p. 1] [...];
c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS [système d’information Schengen];
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.»
7 L’article 5 du code frontières Schengen énonce à son paragraphe 4 que, par dérogation au paragraphe 1 du même article, les ressortissants de pays tiers, placés dans certaines situations spécifiques, se voient autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou peuvent être autorisés à entrer sur ce territoire même s’ils ne remplissent pas toutes les conditions visées à ce dernier paragraphe.
8 L’article 6, paragraphe 1, second alinéa, du code frontières Schengen précise que toutes les mesures prises par les gardes-frontières dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.
9 L’article 7 du même code, intitulé «Vérifications aux frontières portant sur les personnes», énonce à ses paragraphes 1 et 3:
«1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l’objet de vérifications de la part des gardes-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.
[...]
3. À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.
a) La vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:
i) la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d’un document valable et qui n’est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;
[...]
iii) l’examen des cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que cette personne n’a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;
[...]»
10 L’article 8 dudit code précise, à son paragraphe 1, que les vérifications aux frontières peuvent faire l’objet d’un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues.
11 L’article 10 du code frontières Schengen prévoit à ses paragraphes 1 et 3:
«1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie:
a) sur les documents, revêtus d’un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière;
[...]
3. [...]
À la demande d’un ressortissant de pays tiers, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l’apposition du cachet d’entrée ou de sortie lorsqu’elle risque d’entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l’entrée ou la sortie est consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers.»
12 L’article 13 du code frontières Schengen dispose:
«1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 5, paragraphe 4. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par la législation nationale. Elle prend effet immédiatement.
La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par la législation nationale à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.
3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. [...]
[...]
6. Les modalités du refus sont décrites à l’annexe V, partie A.»
13 En vertu de l’annexe V, partie A, point 1, sous b), du même code, en cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent inscrit, à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs de refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée.
14 Le formulaire figurant à l’annexe V, partie B, dudit code comprend notamment une série de neuf cases dont l’utilisation permet aux autorités compétentes d’indiquer les raisons précises du refus d’entrée à la frontière.
Le code des visas
15 Le considérant 3 du code des visas est libellé comme suit:
«En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un ‘corpus commun’ d’actes législatifs, notamment par la consolidation et le développement de l’acquis [dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 [entre les gouvernements des États de l’Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen le 19 juin 1990)], et les instructions consulaires communes [...], est l’une des composantes essentielles de ‘la poursuite de la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine par une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales’ [...]»
16 L’article 24, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code susmentionné énonce:
«La période de validité du visa et la durée du séjour autorisé sont fixées sur la base de l’examen mené conformément à l’article 21.
Un visa peut être délivré pour une entrée, pour deux entrées ou pour entrées multiples. La période de validité ne dépasse pas cinq ans.»
17 L’article 29 dudit code prévoit à ses paragraphes 1 et 2:
«1. La vignette-visa imprimée [...] est apposée sur le document de voyage [...]
2. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa est utilisé.»
18 L’article 30 du même code précise que «le fait d’être en possession d’un visa uniforme [...] ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable».
19 L’article 33 du code des visas permet, dans certaines circonstances particulières, la prolongation de la durée de validité et/ou de la durée du séjour prévu dans un visa délivré.
20 L’article 34 dudit code dispose à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre [...]
2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre [...]»
Le droit letton
21 La loi sur l’immigration (Imigrācijas likums) du 20 novembre 2002 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n° 169), dispose à son article 4, paragraphe 1:
«Un étranger a le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la République de Lettonie s’il dispose simultanément:
1) d’un document de voyage en cours de validité. [...]
2) d’un visa en cours de validité dans un document de voyage en cours de validité [...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Le 8 octobre 2010, Air Baltic a transporté vers la Lettonie, par un vol Moscou-Riga, un citoyen indien qui, lors du contrôle aux frontières à l’aéroport de Riga, a présenté un passeport indien en cours de validité dépourvu de visa uniforme et un passeport indien annulé dans lequel était apposé un visa uniforme à entrées multiples délivré par la République italienne, dont la période de validité s’étendait du 25 mai 2009 au 25 mai 2014. Le passeport annulé comportait l’annotation suivante: «passeport annulé. Les visas valides dans le passeport n’ont pas été annulés».
23 Ce citoyen indien s’est vu refuser l’entrée sur le territoire letton, au motif qu’il n’avait pas de visa valide.
24 Par décision du 14 octobre 2010, le Valsts robežsardze a infligé à Air Baltic une amende administrative d’un montant de 2000 lats lettons (LVL), au motif que, en acheminant ce citoyen indien, Air Baltic avait commis l’infraction administrative consistant à transporter vers la Lettonie une personne dépourvue des documents de voyage nécessaires au franchissement de la frontière.
25 La réclamation formée par Air Baltic devant le chef du Valsts robežsardze contre ladite décision a été rejetée par décision du 9 décembre 2010.
26 Air Baltic a alors introduit un recours contre cette dernière décision devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district). Par jugement du 12 août 2011, cette juridiction a rejeté le recours d’Air Baltic.
27 Air Baltic a interjeté appel dudit jugement devant la juridiction de renvoi.
28 Dans ces conditions, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale), considérant que l’interprétation du code frontières Schengen et du code des visas est nécessaire pour résoudre le litige dont elle est saisie, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 5 du [code frontières Schengen] en ce sens que l’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers est obligatoirement soumise à la condition préalable de l’existence d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide?
2) L’annulation d’un document de voyage dans lequel était apposée une vignette-visa entraîne-t-elle aussi, en vertu des dispositions du [code des visas], l’invalidité du visa délivré?
3) Des dispositions nationales imposant, pour l’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers, la condition préalable de l’existence d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide sont-elles conformes aux dispositions du [code frontières Schengen] et du [code des visas]?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la deuxième question
29 Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 24, paragraphe 1, et 34 du code des visas doivent être interprétés en ce sens que l’annulation, par une autorité d’un pays tiers, d’un document de voyage entraîne, de plein droit, l’invalidité d’un visa uniforme apposé sur ce document.
30 À cet égard, il convient de relever que, en application de l’article 24, paragraphe 1, du code des visas, l’autorité compétente fixe, lors de la délivrance d’un visa uniforme, la période de validité de celui-ci. Par la suite, cette période peut être prolongée, sur le fondement de l’article 33 de ce code, dans certaines circonstances particulières.
31 Toutefois, selon l’article 34, paragraphes 1 et 2, dudit code, un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance n’étaient pas remplies au moment de sa délivrance et il est abrogé s’il s’avère que ces conditions ne sont plus remplies.
32 Un visa uniforme demeure donc valide, à tout le moins, jusqu’à l’expiration de la période de validité fixée, lors de la délivrance de ce visa, par l’autorité compétente de l’État membre de délivrance, sauf s’il est annulé ou abrogé, avant l’expiration de cette période, en application de l’article 34 du code des visas.
33 Or, il ressort des paragraphes 1 et 2 dudit article que l’annulation ou l’abrogation d’un visa uniforme nécessite l’adoption d’une décision spécifique à cet effet par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance ou d’un autre État membre. Une autorité d’un pays tiers n’est donc pas compétente pour annuler un visa uniforme.
34 La décision, adoptée par une telle autorité, d’annuler un document de voyage sur lequel est apposé un visa uniforme ne saurait donc être considérée comme emportant, de plein droit, l’annulation ou l’abrogation de ce visa.
35 Au demeurant, il résulte de l’article 34 du code des visas qu’un visa uniforme ne peut être annulé par une autorité compétente qu’en se fondant sur un motif coïncidant avec les motifs de refus prévus aux articles 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6, de ce code (voir, en ce sens, arrêt Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, points 42 et 43). Dès lors, le seul motif d’annulation d’un visa qui concerne directement le document de voyage est constitué, en application de l’article 32, paragraphe 1, sous a), i), dudit code, par la situation dans laquelle le document de voyage présenté, lors de la délivrance du visa, était faux ou falsifié. Il s’ensuit que l’annulation du document de voyage sur lequel le visa est apposé après la délivrance de ce dernier ne fait pas partie des motifs susceptibles de justifier l’annulation de celui-ci par une autorité compétente.
36 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que les articles 24, paragraphe 1, et 34 du code des visas doivent être interprétés en ce sens que l’annulation, par une autorité d’un pays tiers, d’un document de voyage n’entraîne pas, de plein droit, l’invalidité d’un visa uniforme apposé sur ce document.
Sur la première question
37 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.
38 À cet égard, il convient de relever que l’article 13, paragraphe 1, du code frontières Schengen prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de ce code, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 de ce dernier article.
39 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, dudit code, les deux premières conditions d’entrée sur le territoire des États membres pour les ressortissants de pays tiers sont la possession, d’une part, d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et, d’autre part, d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement n° 539/2001.
40 Force est donc de constater que le libellé de ladite disposition établit une distinction entre la condition d’entrée tenant à la possession d’un document de voyage, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du code frontières Schengen, et celle se rapportant à la possession d’un visa, énoncée à ce même paragraphe 1, sous b), sans indiquer en aucune manière que le fait que le visa soit apposé sur un document de voyage en cours de validité à la date du franchissement de la frontière constitue une condition d’entrée.
41 En revanche, ainsi que l’ont souligné les gouvernements letton et finlandais, certaines versions linguistiques de l’article 7, paragraphe 3, sous a), i), du code frontières Schengen, telles que celles en langues espagnole, estonienne, italienne et lettonne, expriment l’idée selon laquelle les autorités compétentes doivent s’assurer, lors des vérifications aux frontières, que le ressortissant d’un pays tiers est muni d’un document de voyage en cours de validité sur lequel est apposé un visa.
42 Toutefois, la plupart des autres versions linguistiques de ladite disposition du code frontières Schengen, à savoir les versions en langues danoise, allemande, grecque, anglaise, française, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène et suédoise, sont libellées en des termes qui n’indiquent pas que le visa devrait nécessairement être apposé sur un document de voyage en cours de validité à la date du franchissement de la frontière, alors que d’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues tchèque et finnoise, présentent une certaine ambiguïté à cet égard.
43 Or, la nécessité d’une interprétation uniforme d’une disposition du droit de l’Union exige, en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques de celle-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts DR et TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, point 45, ainsi que Bark, C‑89/12, EU:C:2013:276, point 40).
44 S’agissant, en premier lieu, du contexte dans lequel s’inscrivent les articles 5, paragraphe 1, et 7, paragraphe 3, sous a), i), du code frontières Schengen, il importe de relever que l’article 7 de celui-ci figure sous le chapitre II du titre II de ce code, intitulé «Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée», alors que l’article 5 du même code fait partie du chapitre I dudit titre II, intitulé «Franchissement des frontières extérieures et conditions d’entrée».
45 Il ressort, d’ailleurs, tant de l’intitulé de l’article 7 du code frontières Schengen que du libellé du paragraphe 3, sous a), du même article que cette disposition a pour objet non pas d’établir des conditions d’entrée de ressortissants de pays tiers, mais de préciser les différents aspects de la vérification approfondie que doivent opérer les autorités compétentes en vue de s’assurer, notamment, du respect par ces derniers des conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, de ce code.
46 Il convient également de souligner que l’article 13, paragraphe 2, dudit code prévoit que les raisons précises d’une décision de refus d’entrée doivent être notifiées au ressortissant de pays tiers au moyen du formulaire uniforme figurant à l’annexe V, partie B, du même code.
47 Or, parmi les neuf cases figurant sur ledit formulaire, que les autorités compétentes cochent en vue de communiquer les motifs de la décision refusant l’entrée, se trouvent plusieurs cases distinctes se rapportant, respectivement, au document de voyage et au visa présentés. En revanche, ce formulaire ne comprend aucune case permettant de motiver le refus d’entrée par le fait que le visa en cours de validité présenté n’est pas apposé sur un document de voyage en cours de validité à la date du franchissement de la frontière.
48 En outre, il découle de l’article 29, paragraphe 2, du code des visas que le législateur de l’Union n’a pas entendu exclure toute possibilité d’entrer sur le territoire des États membres sans disposer d’un visa apposé sur un document de voyage en cours de validité, puisqu’il a expressément prévu la possibilité d’apposer un visa sur un feuillet séparé dans l’hypothèse où l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage qui lui est présenté.
49 Par ailleurs, un visa, dont la période de validité n’est pas expirée, apposé sur un document de voyage annulé après la délivrance de ce visa serait dépourvu d’effet après une telle annulation s’il ne pouvait plus être présenté en vue d’entrer sur le territoire des États membres, même lorsqu’il est accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Or, une telle interprétation du code frontières Schengen priverait de facto d’effet la validité d’un tel visa, qui découle des articles 24, paragraphe 1, et 34 du code des visas, tels qu’interprétés au point 36 du présent arrêt.
50 S’agissant en second lieu, des objectifs poursuivis par le code frontières Schengen, il ressort du considérant 6 de celui-ci que le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. En outre, l’article 2, point 10, dudit code précise que les vérifications aux frontières visent à s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter.
51 En vue d’atteindre lesdits objectifs, l’article 7, paragraphe 3, du même code prévoit que les ressortissants de pays tiers sont soumis, à l’entrée et à la sortie, à une vérification approfondie qui comprend, notamment, l’examen des cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier que celui-ci n’a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres.
52 Certes, ainsi que l’ont fait valoir les gouvernements letton et finlandais, cet examen est plus difficile en cas de présentation concomitante d’un document de voyage annulé sur lequel est apposé un visa en cours de validité et d’un document de voyage en cours de validité.
53 Pour autant, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, la présentation de deux documents de voyage distincts ne place pas les autorités compétentes dans une situation dans laquelle elles ne seraient pas en mesure d’opérer, dans des conditions raisonnables, les vérifications prévues à l’article 7, paragraphe 3, du code frontières Schengen en tenant compte des informations tirées des deux documents de voyage qui leur sont présentés.
54 Ces autorités sont d’ailleurs confrontées à des difficultés voisines dans l’hypothèse, expressément envisagée par le législateur de l’Union, de la substitution à l’apposition du cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage d’une consignation de l’entrée ou de la sortie sur un feuillet séparé, prévue à l’article 10, paragraphe 3, second alinéa, du code frontières Schengen.
55 En outre, considérer que les difficultés pratiques occasionnées par la présentation de deux documents de voyage distincts, tels que ceux en cause au principal, seraient suffisantes pour refuser l’entrée aux ressortissants de pays tiers dont le visa uniforme est apposé sur un document de voyage annulé conduirait à méconnaître l’exigence selon laquelle les contrôles aux frontières doivent être proportionnés aux objectifs poursuivis énoncée à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, du code frontières Schengen, lu en combinaison avec le considérant 7 de ce code.
56 Il découle de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.
Sur la troisième question
57 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’État membre concerné à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.
58 Au regard de la réponse apportée à la première question, il apparaît que la troisième question ne peut recevoir une réponse négative que si un État membre dispose d’une marge d’appréciation lui permettant de refuser l’entrée d’un ressortissant de pays tiers sur son territoire en application d’une condition d’entrée qui n’est pas prévue par le code frontières Schengen.
59 À cet égard, il importe de relever qu’il découle du libellé même de l’article 5, paragraphe 1, dudit code que celui-ci fixe une liste des conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et non une liste minimale des motifs au regard desquels l’entrée sur ce territoire de ces ressortissants doit être refusée.
60 Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 1, du code frontières Schengen précise que les vérifications aux frontières sont effectuées conformément au chapitre II du titre II de ce code.
61 Or, si les articles 7, paragraphe 3, et 8 dudit code, qui font partie de ce chapitre II, prévoient respectivement l’obligation des autorités compétentes de vérifier les conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, du même code et la possibilité d’assouplir les vérifications aux frontières, aucune disposition de ce chapitre ne mentionne, en revanche, la possibilité pour ces autorités d’étendre ces vérifications en exigeant le respect de conditions d’entrée autres que celles énoncées à cette dernière disposition.
62 En outre, le fait que l’article 13 du code frontières Schengen prévoit, à son paragraphe 1, que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de ce code, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 de ce dernier article, tout en prévoyant, au paragraphe 2, second alinéa, du même article 13, que les raisons précises du refus doivent être notifiées, au moyen du formulaire uniforme figurant à l’annexe V, partie B, dudit code, constitue un élément qui plaide en faveur de l’interprétation selon laquelle la liste des conditions d’entrée énumérées à cet article 5, paragraphe 1, est exhaustive (voir, par analogie, arrêt Koushkaki, EU:C:2013:862, point 38).
63 Le formulaire uniforme prévu à ladite annexe V, partie B, comporte d’ailleurs neuf cases que les autorités compétentes cochent en vue de notifier au ressortissant de pays tiers les motifs de la décision de refus d’entrée. La sixième case correspond à la durée de séjour énoncée à l’article 5, paragraphe 1, premier membre de phrase, du code frontières Schengen, alors que les autres cases renvoient aux conditions prévues à ce même paragraphe, sous a) à e).
64 De même, l’annexe V, partie A, du code frontières Schengen précise que, en cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent doit, notamment, inscrire sur le passeport les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée.
65 De surcroît, il ressort de l’article 1er et des considérants 4, 8 et 19 dudit code que celui-ci vise à établir les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées applicables au contrôle aux frontières extérieures de l’Union, ce qui ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres. Le considérant 6 dudit code précise d’ailleurs que le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures, ce qui implique une définition commune des conditions d’entrée.
66 Partant, l’interprétation selon laquelle le code frontières Schengen se bornerait à obliger les États membres à refuser l’entrée sur leur territoire dans certaines situations précises, sans fixer pour autant de conditions harmonisées d’entrée sur ce territoire, est donc incompatible avec l’objectif même de ce code (voir, par analogie, arrêt Koushkaki, EU:C:2013:862, point 50).
67 Au demeurant, la Cour a déjà jugé que le dispositif mis en place par l’accord de Schengen du 14 juin 1985 vise à garantir un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures en corollaire avec le libre franchissement des frontières à l’intérieur de l’espace Schengen (arrêt Commission/Espagne, C‑503/03, EU:C:2006:74, point 37), grâce au respect des règles harmonisées de contrôle aux frontières extérieures, qui sont établies par les articles 6 à 13 du code frontières Schengen (voir, en ce sens, arrêt ANAFE, C‑606/10, EU:C:2012:348, points 26 et 29).
68 Par ailleurs, même si, en vertu de l’article 30 du code des visas, le fait d’être en possession d’un visa uniforme ne suffit pas à conférer un droit d’entrée irrévocable, l’objectif de facilitation des voyages légitimes, énoncé au considérant 3 de ce code, serait fragilisé si les États membres pouvaient décider, de manière discrétionnaire, de refuser l’entrée à un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa uniforme en ajoutant une condition d’entrée à celles énumérées à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, alors même que le législateur de l’Union n’a pas considéré qu’une telle condition devait être satisfaite pour se voir accorder l’entrée sur le territoire des États membres (voir, par analogie, arrêt Koushkaki, EU:C:2013:862, point 52).
69 Il s’ensuit qu’un État membre ne dispose pas d’une marge d’appréciation lui permettant de refuser l’entrée d’un ressortissant de pays tiers sur son territoire en application d’une condition qui n’est pas prévue par le code frontières Schengen.
70 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’État membre concerné à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.
Sur les dépens
71 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 24, paragraphe 1, et 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), doivent être interprétés en ce sens que l’annulation, par une autorité d’un pays tiers, d’un document de voyage n’entraîne pas, de plein droit, l’invalidité d’un visa uniforme apposé sur ce document.
2) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de ce même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.
3) L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 562/2006, tel que modifié par le règlement n° 265/2010, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de ce même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’État membre concerné à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.
Signatures
* Langue de procédure: le letton.