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CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-502/10, Staatssecretaris van Justitie c/ Mangat Singh

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 octobre 2012 (*)

«Directive 2003/109/CE – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Champ d’application – Article 3, paragraphe 2, sous e) – Séjour fondé sur un permis formellement limité»

Dans l’affaire C-502/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 14 octobre 2010, parvenue à la Cour le 20 octobre 2010, dans la procédure

Staatssecretaris van Justitie

contre

Mangat Singh,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour M. M. Singh, par Me I. M. Hagg, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Noort, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice, ci-après le «Staatssecretaris») à M. Singh à la suite du rejet de la demande de ce dernier tendant à obtenir un permis de séjour de résident de longue durée – CE.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes des considérants 2, 4, 6 et 12 de la directive 2003/109:

«(2)      Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne.

[...]

(4)      L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité [CE].

[...]

(6)      Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s’éloigner du territoire de manière temporaire.

[...]

(12)      Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.»

4        L’article 1er de ladite directive, intitulé «Objet», énonce:

«La présente directive établit:

a)      les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, [...]

[…]»

5        L’article 3 de la même directive, intitulé «Champ d’application», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.

2.      La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a)      séjournent pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;

b)      sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

c)      sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une forme subsidiaire de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

d)      sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

e)      séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité;

f)      ont un statut juridique régi par les dispositions de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la convention de 1969 sur les missions spéciales ou de la convention de Vienne de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.»

6        L’article 4 de la directive 2003/109, intitulé «Durée de résidence», est libellé comme suit:

«1.      Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.

2.      Les périodes de résidence pour les raisons évoquées à l’article 3, paragraphe 2, points e) et f), ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe 1.

Concernant les cas couverts à l’article 3, paragraphe 2, point a), lorsque le ressortissant d’un pays tiers concerné a acquis un titre de séjour qui lui permettra d’obtenir le statut de résident de longue durée, seule la moitié des périodes de résidence effectuées aux fins d’études ou de formation professionnelle peut être prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

3.      Les périodes d’absence du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la période visée au paragraphe 1 et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois au cours de la période visée au paragraphe 1.

Dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire et conformément à leur législation nationale, les États membres peuvent accepter qu’une période d’absence plus longue que celle qui est visée au premier alinéa n’interrompe pas la période visée au paragraphe 1. Dans ces conditions, les États membres ne tiennent pas compte de la période d’absence en question dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent tenir compte, dans le calcul de la période visée au paragraphe 1, de périodes d’absence liées à un détachement pour raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers.»

7        L’article 5 de ladite directive, intitulé «Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée», énonce:

«1.      Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:

a)      de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée;

b)      d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.

2.      Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national.»

8        L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive prévoit que les États membres peuvent refuser l’octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique.

9        Sous l’intitulé «Acquisition du statut de résident de longue durée», l’article 7 de la directive 2003/109 dispose à son paragraphe 3:

«Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l’article 6, l’État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné.»

 Le droit national

10      La directive 2003/109 a été transposée aux Pays-Bas par la loi portant révision générale de la loi relative aux étrangers (Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), telle que modifiée par la loi du 23 novembre 2006 (Stb. 2006, no 584, ci-après la «Vw 2000»).

11      L’article 14 de la Vw 2000 énonce:

«1.      Notre ministre est compétent pour:

a.      approuver, rejeter ou bien de ne pas prendre en considération la demande visant à obtenir une autorisation de séjour à durée déterminée;

[…]

2.      L’octroi d’un permis de séjour d’une durée déterminée est assorti des restrictions relatives au but poursuivi. Le permis peut être assorti de conditions. Des règles relatives aux restrictions et aux conditions peuvent être adoptées par ou en vertu d’une mesure générale d’administration.

3.      Le permis de séjour d’une durée déterminée est délivré pour une durée maximale de cinq années successives. Par une mesure générale d’administration, des conditions relatives à la durée de validité du permis de séjour et à la prolongation de la durée de validité du permis de séjour sont adoptées.»

12      L’article 21, paragraphe 1, de la Vw 2000 dispose:

«En application de l’article 8, deuxième alinéa, de la directive 2003/109 […], la demande de délivrance ou de modification du permis de séjour à durée indéterminée au sens de l’article 20 ne peut être rejetée que lorsque l’étranger:

a.      n’a pas séjourné légalement pendant cinq ans de manière ininterrompue, au sens [dudit] article 8, immédiatement avant l’introduction de la demande;

b.      au cours de la période visée sous a), a disposé soit d’un permis de séjour temporaire, soit d’un permis de séjour formellement limité, ou d’un permis de séjour en tant que travailleur d’un prestataire de services dans le cadre de services transfrontaliers ou en tant que prestataire de services transfrontaliers;

c.      au cours de la période visée sous a), a séjourné six mois successifs ou davantage ou un total de dix mois ou davantage en dehors des Pays-Bas;

d.      ne dispose pas de manière indépendante et durable de suffisamment de moyens d’existence conjointement ou non avec le membre de la famille auprès duquel il séjourne;

e.      a été condamné par un jugement, devenu définitif, en raison d’infractions pour lesquelles il risque une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus, ou bien s’il lui a été imposé une mesure telle que celle prévue à l’article 37 a du code pénal (Wetboek van Strafrecht);

f.      représente un danger pour la sécurité nationale;

g.      ne dispose pas d’une assurance maladie suffisante pour lui-même et pour les membres de la famille à sa charge;

h.      a fourni des renseignements erronés ou s’est abstenu de communiquer des informations qui auraient entraîné le rejet de la demande de délivrance, de modification ou de prolongation de permis;

i.      séjourne de manière régulière aux Pays-Bas au sens de l’article 8, sous c) et sous d), ou est dans l’attente d’une décision définitive de délivrance ou de prolongation de la durée de validité d’une autorisation de séjour au sens des articles 28 ou 33; ou

j.      dispose ou a disposé d’un statut particulièrement privilégié au cours des cinq années précédant immédiatement la demande;

k.      n’a pas réussi l’examen d’intégration prévu à l’article 13 de la loi relative à l’intégration.»

13      L’arrêté relatif aux étrangers (Vreemdelingenbesluit, Stb. 2000, no 497), qui est prévu par la Vw 2000, est entré en vigueur le 1er avril 2001 (ci-après le «Vb 2000)».

14      L’article 3.5 du Vb 2000 est libellé comme suit:

«1.      Le droit de séjour fondé sur le permis de séjour à durée déterminée visé à l’article 14 de la [Vw 2000] est temporaire ou non temporaire.

2.      Le droit de séjour est temporaire si le permis de séjour est accordé avec une restriction, ayant un lien avec:

a.      la constitution d’une famille ou le regroupement familial avec une personne munie d’un droit de séjour temporaire ou un titulaire du permis de séjour visé à l’article 28 de la [Vw 2000], ou un séjour chez une telle personne ou un tel titulaire pour adoption ou en tant qu’enfant placé;

b.      l’attente de l’enquête relative à l’aptitude des candidats adoptant, visée à l’article 11 de la loi sur l’admission des enfants étrangers en vue de l’adoption;

c.      la visite familiale;

d.      l’exercice d’un travail en tant que chef spirituel ou professeur de religion, à moins que le titulaire ne reçoive le droit de séjour sur la base de la décision d’association 1/80 du conseil d’association CEE/Turquie;

e.      la recherche et l’exercice d’un travail salarié ou non, à moins que le titulaire ne reçoive le droit de séjour de la décision d’association 1/80 du conseil d’association CEE/Turquie;

f.      la recherche d’un travail salarié à bord d’un navire néerlandais ou d’une installation minière sur le continent, à moins que le titulaire ne reçoive le droit de séjour de la décision d’association 1/80 du conseil d’association CEE/Turquie;

g.      l’attente de la reprise ou de la réintégration dans un travail salarié à bord d’un navire néerlandais ou d’une installation minière sur le continent, à moins que le titulaire ne reçoive le droit de séjour de la décision d’association 1/80 du conseil d’association CEE/Turquie;

h.      le séjour en tant que stagiaire;

i.      le séjour en tant que militaire non privilégié ou en tant que personnel civil non privilégié;

j.      la conséquence d’études;

k.      la préparation des études;

l.      le séjour en tant que jeune fille au pair;

m.      le séjour dans le cadre d’un échange;

n.      le suivi d’un traitement médical;

o.      la poursuite de la traite des êtres humains;

p.      l’attente d’une requête fondée sur l’article 17 de la loi sur la citoyenneté néerlandaise;

q.      le séjour en tant qu’étranger mineur seul;

r.      le séjour en tant qu’étranger ne pouvant quitter les Pays-Bas sans que cela ne lui soit imputable; ou

s.      une activité dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, ainsi que cela est prévu à l’article 1er sous e) de l’arrêté d’exécution de la loi sur le travail des étrangers;

t.      le fait de passer ses vacances aux Pays-Bas.

3.      Si le permis de séjour est délivré sous une autre restriction que celle qui est mentionnée au deuxième [paragraphe], le droit de séjour n’est pas temporaire, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement lors de la délivrance du permis de séjour.»

15      L’article 3.33, paragraphe 1, du Vb 2000 dispose:

«Sans préjudice de l’article 3.31, le permis de séjour à durée déterminée, visé à l’article 14 de la Vw 2000, assorti d’une restriction liée à l’exercice d’une activité salariée comme chef spirituel ou professeur de religion, n’est accordé que si l’étranger déclare par écrit être informé de ce que:

a.      le séjour n’est autorisé que pour l’exercice des activités de chef spirituel ou de professeur de religion au profit du groupe qui doit être nommé précisément;

b.      le séjour ne peut être autorisé que pour la durée de ces activités;

c.      à la fin de ces activités, il doit quitter les Pays-Bas, et

d.      il ne lui est pas permis, au cours de son séjour aux Pays-Bas, d’exercer des activités d’une autre nature.»

16      Dans la circulaire relative aux étrangers (Vreemdelingencirculaire, ci-après la «Vc 2000»), le ministre décrit les modalités d’exercice des compétences qui lui ont été attribuées par la Vw 2000 et le Vb 2000.

17      Le paragraphe B1/2.4 de la Vc 2000 énonce:

«[...]

Le droit de séjour qui est temporaire par nature, est qualifié de droit de séjour temporaire. La question de savoir si le droit de séjour est par nature temporaire ou non est uniquement pertinente tant que l’étranger dispose d’un permis de séjour à durée déterminée au sens de l’article 14 de la Vw [2000]. Ce permis de séjour peut impliquer un droit de séjour temporaire ou non temporaire. La durée du droit de séjour n’a rien à voir avec la circonstance que le permis de séjour à durée déterminée a été délivré pour une durée maximale de cinq années. La durée du droit de séjour ne résulte pas non plus du fait que le permis de séjour a toujours été délivré sous une restriction.

Le permis de séjour à durée déterminée donne à son titulaire soit un droit de séjour temporaire, soit un droit de séjour non temporaire. Seul l’article 3.5 du [Vb 2000] permet de déterminer si le droit de séjour de l’étranger est temporaire ou non temporaire. Si le permis de séjour a été délivré en étant assorti d’une restriction mentionnée dans le deuxième [paragraphe], alors le séjour de l’étranger est temporaire par nature. Si le permis de séjour a été délivré en étant assorti d’une autre restriction, alors le séjour de l’étranger est en principe non temporaire par nature.

[…]»

18      Le paragraphe B1/7.1.2. de la Vc 2000 est libellé comme suit:

«Lors de l’examen de la demande de délivrance d’un permis de séjour régulier à durée indéterminée, il est de la plus grande importance que le droit de séjour de l’étranger soit non temporaire par nature. [...] Selon l’article 21, [paragraphe 1], sous b), de la [Vw 2000], la demande de délivrance ou de modification d’un permis de séjour à durée indéterminée au sens de l’article 20 de la [Vw 2000] peut être refusée s’il a été question d’un droit de séjour formellement limité ou d’un droit de séjour en tant que travailleur d’un prestataire de services dans le cadre de services transfrontaliers ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.»

19      La loi du 7 juillet 2010 (Stb. 2010, no 209) et le décret du 24 juillet 2010 (Stb. 2010, no 307), qui ne sont pas applicables au litige au principal, considèrent que le séjour des chefs spirituels et des professeurs de religion est par nature non temporaire, afin qu’il puisse être pris en compte pour la délivrance d’un permis de séjour ordinaire à durée indéterminée portant la mention «résident CE de longue durée».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

20      M. Singh, ressortissant indien, est arrivé aux Pays-Bas le 4 septembre 2001. Le 22 octobre suivant, il lui a été accordé un permis de séjour régulier pour une durée déterminée, dont la validité était limitée à l’exercice d’une activité en tant que chef spirituel ou professeur de religion, pour la période allant jusqu’au 6 septembre 2002. La validité de ce permis a été prorogée jusqu’au 19 janvier 2005, puis jusqu’au 19 janvier 2008. Entre-temps, la restriction dont le permis avait fait l’objet a été modifiée en ce sens que la validité de celui-ci était désormais limitée à l’exercice d’une activité en tant que chef spirituel.

21      Le 30 mai 2007, M. Singh a introduit une demande tendant à obtenir un permis de séjour de résident de longue durée – CE. Par décision du 15 novembre 2007, le Staatssecretaris a rejeté cette demande en application des articles 21, paragraphe 1, sous b), de la Vw 2000 et 3.5, paragraphe 2, sous d), du Vb 2000, tout en prolongeant la durée de son permis à durée déterminée jusqu’au 19 janvier 2009.

22      M. Singh a formé une réclamation à l’encontre de ladite décision de rejet devant le Staatssecretaris, qui a également été rejetée par décision de celui-ci du 26 février 2008. Par jugement du 29 avril 2009, le Rechtbank ‘s-Gravenhage a accueilli le recours de M. Singh dirigé contre cette dernière décision et a ordonné au Staatssecretaris d’adopter une nouvelle décision au sujet de cette réclamation en prenant compte des considérations figurant dans son jugement.

23      Selon ladite juridiction, la directive 2003/109 n’avait pas pour objet d’écarter de son champ d’application une situation dans laquelle, par sa nature, le permis de séjour octroyé à l’étranger ne doit pas être considéré comme temporaire, l’article 3, paragraphe 2, sous e), de celle-ci ne visant que des situations où le séjour est par nature temporaire. À cet égard, l’effet utile de cette directive serait annihilé si un État membre était autorisé à exclure de son champ d’application la situation d’un étranger possédant un permis de séjour susceptible d’être prorogé de manière illimitée.

24      Le Staatssecretaris a formé un recours contre ledit jugement devant la juridiction de renvoi.

25      Selon cette juridiction, il peut être admis que les termes «formellement limité» figurant à l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 octroient une marge d’appréciation aux États membres leur permettant d’assortir de restrictions formelles un permis de séjour à durée déterminée, pour autant que ces derniers assurent effectivement la pleine application de cette directive.

26      Toutefois, selon la juridiction de renvoi, la signification de la notion de «permis de séjour formellement limité» au sens de ladite disposition n’est pas établie et l’octroi d’une telle marge d’appréciation aux États membres pourrait porter atteinte à l’effet utile de la directive 2003/109 ou à l’objectif de celle-ci qui est de parvenir à une harmonisation des conditions d’acquisition du statut de résident de longue durée – CE.

27      En ce qui concerne les permis de séjour à durée déterminée assortis d’une restriction relative à l’exercice d’une activité en tant que chef spirituel ou professeur de religion, la juridiction de renvoi relève qu’il est constant que la durée de ceux-ci peut être prolongée de manière indéterminée aussi longtemps que leur titulaire continue à répondre aux conditions requises par la réglementation néerlandaise et que, par ailleurs, il résulte de documents officiels du ministère de l’Immigration et de l’Intégration que, dans la pratique, beaucoup d’étrangers qui séjournent en tant que chefs spirituels sur le territoire néerlandais ne quittent pas celui-ci. C’est en raison d’une telle constatation que le séjour des chefs spirituels et des professeurs de religion aux Pays-Bas a été considéré comme étant par nature non temporaire dans la nouvelle réglementation mentionnée au point 19 du présent arrêt.

28      C’est dans ce contexte que le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter la notion de ‘permis de séjour qui a été formellement limité’, inscrite à l’article 3, paragraphe 2, initio et sous e), de la directive 2003/109 […], en ce sens qu’elle vise un permis de séjour à durée déterminée qui, conformément au droit néerlandais, n’offre aucune perspective de permis de séjour à durée indéterminée, et cela même si la durée de la validité de ce permis de séjour peut, en principe, être prolongée de manière illimitée et même s’il en résulte qu’un groupe déterminé de personnes, tels les chefs spirituels et les professeurs de religion, sont exclus de l’application de la directive?»

 Sur la question préjudicielle

29      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que la notion de «permis de séjour [qui] a été formellement limité» inclut un permis de séjour à durée déterminée, octroyé au bénéfice d’un groupe spécifique de personnes, dont la validité peut être prorogée de manière illimitée, sans toutefois offrir aucune perspective d’obtention d’un permis de séjour à durée indéterminée.

 Sur les cas de figure visés à l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109

30      Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/109, le champ d’application de celle-ci couvre les ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.

31      Toutefois, aux termes du paragraphe 2, sous e), du même article, ladite directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité.

32      Ainsi, afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de déterminer au préalable si les termes «lorsque leur permis de séjour a été formellement limité» visent un cas de figure différent de celui des ressortissants de pays tiers «qui séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire» ou si, au contraire, à l’instar des personnes au pair, des travailleurs saisonniers ou détachés et des prestataires de services transfrontaliers, il ne s’agit que d’un exemple supplémentaire illustrant ce dernier cas de figure, qui serait donc le seul cas visé par l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109.

33      À cet égard, il convient de constater que les termes littéraux de cette dernière disposition sont, dans un nombre important de versions linguistiques, dépourvus de signification univoque et ne permettent donc pas de déterminer clairement et à première vue la portée exacte de celle-ci.

34      S’agissant de l’interprétation logique de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109, il convient de constater que, si les personnes au pair, les travailleurs saisonniers ou détachés et les prestataires de services transfrontaliers séjournent dans l’État membre concerné exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, tel n’est pas nécessairement le cas des ressortissants dont le permis de séjour est formellement limité. 

35      En effet, les éventuelles limitations formelles dont un permis de séjour est assorti ne sont pas réduites au caractère temporaire de ce dernier. En outre, à supposer même que la limitation formelle du «permis» porte seulement sur son caractère temporaire, cela ne signifierait pas pour autant que le motif lui-même du «séjour» présente, à l’instar de celui d’une personne au pair, d’un travailleur saisonnier ou détaché ou d’un prestataire de services transfrontaliers, un caractère exclusivement temporaire.

36      Par ailleurs, les permis de séjour sont le plus souvent octroyés pour une période limitée, de sorte que, si la limitation formelle du permis devait être interprétée comme étant exclusivement une limitation découlant du caractère temporaire des motifs du séjour, les termes «lorsque leur permis de séjour a été formellement limité» constitueraient non pas un exemple destiné à illustrer les termes «séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire», mais plutôt une réitération de ces derniers.

37      De même, si la seconde interprétation mentionnée au point 32 du présent arrêt devait être admise, l’emploi de la conjonction «ou» figurant avant les termes «lorsque leur permis de séjour a été formellement limité» serait difficilement conciliable avec le fait que le permis de séjour accordé aux personnes au pair, aux travailleurs saisonniers ou détachés ainsi qu’aux prestataires de services transfrontaliers est le plus souvent formellement limité auxdites activités.

38      Ainsi, il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 en ce sens qu’il vise deux cas de figure, à savoir, d’une part, celui des ressortissants de pays tiers qui séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire et, d’autre part, celui des ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour a été formellement limité.

 Sur la signification des termes «lorsque leur permis de séjour a été formellement limité»

39      À titre liminaire, il convient de relever que, si, aux termes de l’article 1er, sous a), de la directive 2003/109, l’objet de celle-ci est d’établir les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, ledit objet ne comprend ni la détermination de la notion de «séjour légal» ni celle des conditions ou des droits afférents audit séjour, lesquelles relèvent de la compétence des États membres.

40      Ainsi, ces derniers peuvent, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière d’immigration, déterminer les conditions du séjour légal et, dans ce contexte, limiter formellement les permis de séjour des ressortissants de pays tiers.

41      Toutefois, il ne suffit pas qu’un permis de séjour soit formellement limité au sens du droit national d’un État membre pour qu’il puisse être considéré comme un «permis de séjour formellement limité» au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109.

42      En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, Rec. p. I-14035, point 32 et jurisprudence citée).

43      Or, si le libellé de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 ne donne aucune précision quant à la manière dont il convient de comprendre les termes «lorsque leur permis de séjour a été formellement limité», cette directive n’opère pas non plus de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification de ces termes. Il en résulte que ceux-ci doivent être considérés, aux fins de l’application de ladite directive, comme désignant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.

44      À cet égard, il convient de rappeler que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie, notamment, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, notamment, arrêts du 10 mars 2005, easyCar, C-336/03, Rec. p. I-1947, point 21; du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Rec. p. I-11061, point 17; du 29 juillet 2010, UGT-FSP, C-151/09, Rec. p. I-7591, point 39, et du 18 octobre 2011, Brüstle, C-34/10, Rec. p. I-9821, point 31).

45      Ainsi qu’il ressort des considérants 4, 6 et 12 de la directive 2003/109, l’objectif principal de celle-ci est l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres (voir arrêt du 26 avril 2012, Commission/Pays-Bas, C-508/10, point 66). De même, comme il résulte aussi du considérant 2 de cette directive, celle-ci vise, en octroyant le statut de résident de longue durée auxdits ressortissants de pays tiers, à rapprocher le statut juridique de ces derniers de celui des ressortissants des États membres.

46      Ainsi que le relèvent l’article 4, paragraphe 1, et le considérant 6 de la directive 2003/109, c’est la durée de la résidence légale et ininterrompue de cinq ans qui témoigne de l’ancrage de la personne concernée dans le pays et donc de l’installation durable de cette dernière.

47      Eu égard aux objectifs susmentionnés, l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive exclut de son champ d’application des séjours de ressortissants de pays tiers qui, tout en étant légaux et d’une durée éventuellement ininterrompue, ne reflètent pas a priori chez ceux-ci une vocation à s’installer durablement sur le territoire des États membres.

48      Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 exclut du champ d’application de celle-ci les séjours «pour des motifs à caractère temporaire». De tels motifs impliquent, en effet, une installation non durable du ressortissant d’un pays tiers dans l’État membre concerné. Cette directive donne à cet effet quelques exemples de séjours liés à l’exercice d’une activité par nature temporaire, tels que le travail au pair, le travail saisonnier ou la prestation de services transfrontaliers.

49      Par ailleurs, ladite disposition exclut également du champ d’application de la directive 2003/109 les ressortissants de pays tiers qui séjournent dans un État membre sur le fondement d’un permis de séjour formellement limité.

50      Contrairement au cas de figure des ressortissants de pays tiers dont le séjour est dû exclusivement à des motifs à caractère temporaire, dans lequel il est constant que ce caractère temporaire ne permet pas l’installation durable du ressortissant concerné, le fait qu’un permis de séjour comporte une restriction formelle ne saurait permettre, à lui seul, de savoir si ce ressortissant d’un pays tiers est susceptible de s’installer durablement dans l’État membre, nonobstant l’existence d’une telle restriction.

51      Ainsi, un permis de séjour formellement limité au sens du droit national, mais dont la limitation formelle n’empêche pas l’installation durable du ressortissant de pays tiers concerné, ne saurait être qualifié de permis de séjour formellement limité au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109, sous peine de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par cette dernière et, partant, de priver celle-ci de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 65 et jurisprudence citée).

52      Il appartient donc à la juridiction nationale de vérifier si la limitation formelle d’un permis de séjour au sens du droit national permet ou non l’installation durable du titulaire de ce permis dans l’État membre concerné.

53      Dans le cadre d’une telle analyse, le fait que la limitation formelle ne concerne qu’un groupe spécifique de personnes n’est, en principe, pas pertinent, aux fins de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109.

54      En revanche, le fait que la validité d’un permis de séjour soit prorogeable par périodes successives, y compris au-delà d’une durée de cinq ans, et, notamment, d’une manière illimitée, peut constituer un indice important de nature à laisser conclure que la limitation formelle qui est attachée à ce permis n’empêche pas l’installation durable du ressortissant de pays tiers dans l’État membre concerné. Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au vu de toutes les circonstances, si tel est bien le cas.

55      Si la juridiction nationale constate que la limitation formelle attachée au permis de séjour n’empêche pas l’installation durable du ressortissant de pays tiers, le permis de séjour en cause ne relèvera pas de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 et le séjour effectué sur la base d’un tel permis devra être considéré comme un séjour légal aux fins de l’acquisition par son titulaire du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée.

56      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que la notion de «permis de séjour [qui] a été formellement limité» n’inclut pas un permis de séjour à durée déterminée, octroyé au bénéfice d’un groupe spécifique de personnes, dont la validité peut être prorogée de manière illimitée, sans toutefois offrir aucune perspective d’obtention d’un permis de séjour à durée indéterminée, pour autant qu’une telle limitation formelle n’empêche pas l’installation durable du ressortissant de pays tiers dans l’État membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

57      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de «permis de séjour [qui] a été formellement limité» n’inclut pas un permis de séjour à durée déterminée, octroyé à un groupe spécifique de personnes, dont la validité peut être prorogée de manière illimitée, sans toutefois offrir aucune perspective d’obtention d’un permis de séjour à durée indéterminée, pour autant qu’une telle limitation formelle n’empêche pas l’installation durable du ressortissant de pays tiers dans l’État membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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