ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
24 avril 2012 (*)
«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Directive 2003/109/CE — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale — Dérogation au principe de l’égalité de traitement pour les mesures relevant de l’aide sociale et de la protection sociale — Exclusion des ‘prestations essentielles’ du champ d’application de cette dérogation — Réglementation nationale prévoyant une aide au logement pour les locataires les moins aisés — Montant des fonds destinés aux ressortissants de pays tiers déterminé en fonction d’une moyenne pondérée différente — Rejet d’une demande d’aide au logement en raison de l’épuisement du budget destiné aux ressortissants de pays tiers»
Dans l’affaire C‑571/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bolzano (Italie), par décision du 24 novembre 2010, parvenue à la Cour le 7 décembre 2010, dans la procédure
Servet Kamberaj
contre
Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES),
Giunta della Provincia autonoma di Bolzano,
Provincia autonoma di Bolzano,
en présence de:
Associazione Porte Aperte/Offene Türen,
Human Rights International,
Associazione Volontarius,
Fondazione Alexander Langer,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J. Malenovský et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2011,
considérant les observations présentées:
– pour M. Kamberaj, par Mes F. Pinton et D. Simonato, avvocati,
– pour la Provincia autonoma di Bolzano, par Mes R. von Guggenberg, S. Beikircher, C. Bernardi et D. Ambach, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement belge, par M. J-C. Halleux et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et C. Cattabriga, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 TUE, 6 TUE, 18 TFUE, 45 TFUE et 49 TFUE, 21 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des dispositions des directives 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22), et 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44). La juridiction de renvoi soulève également des questions relatives aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et 1er du protocole no 12 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 2000 (ci-après le «protocole no 12»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kamberaj à l’Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (Institut pour le logement social de la province autonome de Bolzano, ci-après l’«IPES»), à la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano (conseil provincial de la province autonome de Bolzano, ci-après la «Giunta») ainsi qu’à la Provincia autonoma di Bolzano (province autonome de Bolzano) en raison du rejet par l’IPES de sa demande tendant à obtenir une aide au logement pour l’année 2009, au motif que le budget de la Provincia autonoma di Bolzano prévu pour l’attribution d’une telle aide aux ressortissants de pays tiers était épuisé.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
La directive 2000/43
3 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/43 «a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».
4 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.»
5 L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/43 prévoit que celle-ci «ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants des pays tiers et personnes apatrides concernés».
6 L’article 15 de la même directive est libellé comme suit:
«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues, qui peuvent comprendre le versement d’indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 19 juillet 2003 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.»
La directive 2003/109
7 Les deuxième à quatrième, sixième, douzième et treizième considérants de la directive 2003/109 sont libellés comme suit:
«(2) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne.
(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la [CEDH] et par la [Charte].
(4) L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité [CE].
[…]
(6) Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. […]
[…]
(12) Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.
(13) En ce qui concerne l’assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l’aide en cas de maladie ou de grossesse, l’aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d’attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale.»
8 Le chapitre II de la directive 2003/109 concerne l’octroi du statut de résident de longue durée dans un État membre.
9 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la même directive, qui relève dudit chapitre II, les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.
10 L’article 5 de la directive 2003/109 prévoit les conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée. Conformément au paragraphe 1, sous a) et b), de cet article, les États membres doivent exiger du ressortissant d’un pays tiers qu’il fournisse la preuve qu’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, d’une part, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné ainsi que, d’autre part, d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.
11 Le paragraphe 2 dudit article 5 dispose que les États membres peuvent également exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national.
12 Si les États membres peuvent refuser l’octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/109, le paragraphe 2 du même article énonce qu’un tel refus ne saurait être justifié par des raisons économiques.
13 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/109, afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant du pays tiers concerné doit introduire une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside, accompagnée de pièces justificatives, lesquelles sont à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5 de cette même directive.
14 L’article 11, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:
«Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne:
[…]
d) la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale;
[…]
f) l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, ainsi que l’accès aux procédures d’attribution d’un logement;
[…]»
15 L’article 11, paragraphe 4, de la même directive dispose que, «[e]n matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement aux prestations essentielles».
16 L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/109 prévoit que les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Le paragraphe 2 du même article précise qu’une décision d’éloignement ne peut être justifiée par des raisons économiques.
17 Conformément à l’article 26, premier alinéa, de la directive 2003/109, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 23 janvier 2006.
La réglementation nationale
La Constitution italienne
18 En vertu de l’article 117 de la Constitution italienne, l’État ne peut légiférer à titre exclusif, en matière d’aide sociale, qu’aux fins de la détermination des niveaux essentiels des prestations relatives aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur tout le territoire national. Au-delà de cet objectif, la compétence revient aux régions.
Le décret législatif no 286/1998
19 Le décret législatif no 3, du 8 janvier 2007, portant transposition de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (GURI no 24, du 30 janvier 2007, p. 4), a intégré les dispositions de cette directive dans le cadre des dispositions du décret législatif no 286, du 25 juillet 1998, portant texte unique sur les dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger (supplément ordinaire à la GURI no 191, du 18 août 1998, ci-après le «décret législatif no 286/1998»).
20 L’article 9, paragraphe 1, du décret législatif no 286/1998 dispose:
«L’étranger titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un permis de séjour en cours de validité, qui démontre qu’il dispose d’un revenu non inférieur au montant annuel de l’allocation sociale et, dans le cas d’une demande concernant les membres de sa famille, d’un revenu suffisant […] et d’un logement approprié satisfaisant aux conditions minimales prévues par [les dispositions pertinentes du droit national] peut demander au préfet de police la délivrance d’un permis de séjour CE pour résidents de longue durée, pour lui-même et pour les membres de sa famille […]»
21 L’article 9, paragraphe 12, du décret législatif no 286/1998 dispose:
«Outre les dispositions prévues pour l’étranger résidant régulièrement en Italie sur le territoire national, le titulaire du permis de séjour CE pour résidents de longue durée peut:
[…]
c) bénéficier des prestations d’assistance sociale, de sécurité sociale, de celles relatives aux subventions en matière sanitaire, scolaire et sociale et de celles relatives à l’accès aux biens et aux services à la disposition du public, y compris l’accès à la procédure pour l’obtention de logements gérés par les autorités publiques, sauf dispositions contraires et à condition qu’il soit démontré que l’étranger réside effectivement sur le territoire national […]»
Le décret présidentiel no 670/1972
22 En vertu de l’article 3, troisième alinéa, du décret présidentiel no 670, du 31 août 1972, relatif au statut spécial prévu pour la région du Trentin-Haut-Adige (GURI no 301, du 20 novembre 1972, ci-après le «décret présidentiel no 670/1972»), qui constitue un décret de rang constitutionnel, la Provincia autonoma di Bolzano, en raison de la composition particulière de sa population qui est répartie en trois groupes linguistiques, à savoir les groupes s’exprimant en italien, en allemand et en ladin (ci-après les «trois groupes linguistiques»), bénéficie de conditions d’autonomie particulières.
23 En vertu de l’article 8, point 25, du décret présidentiel no 670/1972, cette autonomie inclut notamment le pouvoir d’adopter des dispositions de niveau législatif en matière d’assistance et d’aide publiques.
24 L’article 15, paragraphe 2, du décret présidentiel no 670/1972 prévoit que, sauf cas exceptionnels, la Provincia autonoma di Bolzano utilise ses crédits destinés à des fins d’assistance ainsi qu’à des fins sociales et culturelles en proportion directe de l’importance de chacun des trois groupes linguistiques et en fonction de l’étendue des besoins de ceux-ci.
La loi provinciale
25 Une aide au logement est prévue à l’article 2, premier alinéa, sous k), de la loi provinciale no 13, du 17 décembre 1998, dans sa version en vigueur à la date des faits du litige au principal (ci-après la «loi provinciale»). Cette aide, qui constitue une contribution au paiement du loyer des locataires les moins aisés pour leur permettre d’acquitter celui-ci, est répartie entre les trois groupes linguistiques conformément à l’article 15, paragraphe 2, du décret présidentiel no 670/1972.
26 L’article 5, paragraphe 1, de la loi provinciale dispose que les fonds destinés aux interventions visées à l’article 2, premier alinéa, sous k), de la même loi doivent être répartis entre les demandeurs des trois groupes linguistiques proportionnellement à la moyenne pondérée établie entre l’importance numérique de ceux-ci et les besoins de chaque groupe. Selon le paragraphe 2 du même article, les besoins de chaque groupe linguistique sont déterminés annuellement sur la base des demandes présentées au cours des dix dernières années.
27 II ressort de la décision de renvoi que le calcul de l’importance numérique de chaque groupe linguistique est effectué sur la base du dernier recensement général de la population ainsi que des déclarations d’appartenance à l’un des trois groupes linguistiques que tous les ressortissants italiens âgés de plus de 14 ans et résidant dans la Provincia autonoma di Bolzano sont tenus de faire.
28 Les citoyens de l’Union qui résident sur le territoire provincial, y exercent une activité professionnelle et satisfont aux autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi des aides en matière de logement doivent, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la loi provinciale, produire une déclaration d’appartenance ou de rattachement à l’un des trois groupes linguistiques.
29 En vertu de l’article 5, paragraphe 7, de la loi provinciale, la Giunta détermine chaque année le montant des fonds à réserver aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, qui, à la date de l’introduction de leur demande, résident, de manière permanente et régulière, sur le territoire provincial depuis cinq ans au moins et qui ont exercé une activité professionnelle sur celui-ci pendant trois ans au moins. Le nombre de logements en location qui peuvent être attribués auxdits ressortissants et apatrides est également déterminé en proportion de la moyenne pondérée entre, d’une part, l’importance numérique de ces derniers satisfaisant aux critères susmentionnés et, d’autre part, leurs besoins.
La décision no 1885
30 Il ressort de la décision no 1885 de la Giunta, du 20 juillet 2009, relative au montant des fonds destinés, pour l’année 2009, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (ci-après la «décision no 1885»), que, dans la moyenne pondérée, l’importance numérique de ceux-ci s’est vu attribuer un coefficient 5, tandis que leurs besoins ont été affectés d’un coefficient 1.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
31 M. Kamberaj est un ressortissant albanais résidant et occupant un emploi stable dans la Provincia autonoma di Bolzano depuis l’année 1994. Il ressort de la décision de renvoi qu’il est titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée.
32 Le requérant au principal a bénéficié, au titre des années 1998 à 2008, de l’aide au logement prévue à l’article 2, premier alinéa, sous k), de la loi provinciale.
33 Par lettre du 22 mars 2010, l’IPES a informé le requérant au principal du rejet de sa demande d’aide pour l’année 2009, au motif que le budget destiné aux ressortissants de pays tiers, déterminé conformément à la décision no 1885, était épuisé.
34 Par recours introduit le 8 octobre 2010, le requérant au principal a demandé au Tribunale di Bolzano de constater que ladite décision de rejet était constitutive d’une discrimination exercée par les défenderesses au principal à son égard. Selon lui, une réglementation nationale telle que celle contenue dans la loi provinciale et la décision no 1885 est incompatible notamment avec les directives 2000/43 et 2003/109, dans la mesure où elle réserve aux ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée un traitement moins favorable que celui prévu pour les citoyens de l’Union dans le domaine de l’aide au logement.
35 Devant la juridiction de renvoi, la Provincia autonoma di Bolzano soutient qu’il est nécessaire de prévoir une répartition des aides qui soit proportionnelle aux groupes linguistiques présents dans cette province afin de préserver la paix sociale entre les personnes sollicitant une aide sociale.
36 La juridiction de renvoi expose que, en vertu de la loi provinciale, la population résidente de la Provincia autonoma di Bolzano est répartie en deux catégories, à savoir les citoyens de l’Union, qu’ils soient italiens ou non, pour lesquels l’accès à l’aide au logement est indistinctement subordonné à la production de la déclaration d’appartenance à l’un des trois groupes linguistiques, et les ressortissants de pays tiers, pour lesquels cette déclaration n’est pas requise.
37 Ladite juridiction indique que, en 2009, pour satisfaire aux exigences globales de l’accès au logement en location ou en propriété, des crédits d’un montant total de 90 812 321,57 euros, dont 21 546 197,57 euros au titre de l’aide au logement et 69 266 124 euros au titre des aides à l’acquisition, à la construction et à la rénovation de logements destinés à satisfaire aux besoins en matière de résidence principale, ont été approuvés pour la première catégorie susmentionnée, à savoir les citoyens de l’Union, qu’ils soient italiens ou non, et des crédits d’un montant total de 11 604 595 euros, dont 10 200 000 euros au titre de l’aide au logement et 1 404 595 euros au titre des aides à l’acquisition, à la construction et à la rénovation de logements destinés à satisfaire aux besoins en matière de résidence principale, ont fait l’objet d’une approbation pour la seconde catégorie, à savoir celle formée des ressortissants de pays tiers.
38 Il ressort de la décision de renvoi que le Tribunale di Bolzano a reconnu au requérant au principal, à titre conservatoire, le bénéfice de l’aide au logement demandée pour les mois d’octobre 2009 à juin 2010, soit un montant de 453,62 euros par mois.
39 Estimant que la solution du litige pendant devant lui dépend de l’interprétation du droit de l’Union, le Tribunale di Bolzano a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le principe de primauté du droit de l’Union impose‑t‑il au juge national d’appliquer pleinement et immédiatement les règles de l’Union dotées d’un effet direct, en écartant l’application des règles internes en conflit avec le droit de l’Union, même si ces règles internes ont été adoptées en application de principes fondamentaux du système constitutionnel de l’État membre?
2) En cas de conflit entre une règle interne et la CEDH, la référence que l’article 6 TUE fait à la CEDH impose-t-elle au juge national d’appliquer directement l’article 14 de la CEDH et l’article 1er du [protocole no 12], en écartant l’application de la source interne incompatible, sans devoir préalablement soulever une question de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle nationale?
3) Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 [TUE] et 6 TUE, les articles 21 et 34 de la Charte et les directives 2000/43[…] et 2003/109[…] — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale), telle que celle contenue dans les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe [2], du [décret présidentiel no 670/1972], des articles 1er et 5 de la loi provinciale […], ainsi que dans la [décision no 1885], dans la partie où, pour les avantages concernés et en particulier pour l’‘aide au logement’, elle prend en considération la nationalité, en réservant aux travailleurs résidents de longue durée n’appartenant pas à l’Union ou aux apatrides un traitement défavorable par rapport à celui appliqué aux citoyens communautaires (italiens ou non) résidents?
En cas de réponse affirmative aux questions précédentes:
4) En cas de violation de principes généraux de l’Union, tels que le principe de non‑discrimination et le principe de sécurité juridique, en présence de dispositions nationales d’exécution qui permettent au juge d’‘ordonner la cessation du comportement préjudiciable et d’adopter toute autre mesure apte, selon les circonstances, [à mettre un terme aux] effets de la discrimination’, qui lui imposent d’‘ordonner qu’il soit mis fin au comportement, à la conduite ou à l’acte discriminatoire, s’ils existent encore, ainsi qu’aux effets de ceux-ci’ et qui lui permettent d’ordonner ‘pour en empêcher la répétition, avec un délai fixé dans la décision, un plan de suppression des discriminations constatées’, l’article 15 de la directive 2000/43[…], dans la partie où il prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, doit-il être interprété en ce sens que, parmi les discriminations constatées et les effets auxquels il s’impose de mettre fin, il vise aussi, pour éviter les discriminations à rebours injustifiées, toutes les violations affectant les destinataires de la discrimination, même s’ils ne sont pas parties au litige?
En cas de réponse affirmative à la question précédente:
5) Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 [TUE] et 6 TUE, les articles 21 et 34 de la Charte et les directives 2000/43[…] et 2003/109[…] — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale) qui impose aux seuls citoyens non communautaires, et non aux citoyens communautaires (italiens ou non) — les uns et les autres étant sur un pied d’égalité en ce qui concerne seulement l’obligation de résider sur le territoire de la province depuis plus de cinq ans —, de satisfaire à une condition supplémentaire, exigeant qu’ils exercent une activité professionnelle depuis trois ans pour accéder au bénéfice de l’aide au logement?
6) Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 [TUE] et 6 TUE et les articles 18 [TFUE], 45 [TFUE] et 49 TFUE, lus en combinaison avec les articles 1er, 21 et 34 de la Charte — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale) qui impose aux citoyens communautaires (italiens ou non) de faire une déclaration d’appartenance ou de rattachement ethnique à l’un des trois groupes linguistiques présents en Haut-Adige/Tyrol-du-Sud pour accéder au bénéfice de l’aide au logement?
7) Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 [TUE] et 6 TUE et les articles 18 [TFUE], 45 [TFUE] et 49 TFUE, lus en combinaison avec les articles 21 et 34 de la Charte — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale) qui impose aux citoyens communautaires (italiens ou non) l’obligation de résider ou d’exercer un emploi sur le territoire provincial depuis au moins cinq ans pour accéder au bénéfice de l’aide au logement?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des première et quatrième à septième questions
40 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 41 et jurisprudence citée).
41 Toutefois, il appartient à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir arrêt Adeneler e.a., précité, point 42).
42 À cet égard, le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 17).
43 C’est à la lumière de ces principes que la Cour doit examiner la recevabilité de certaines des questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur la première question
44 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si le principe de primauté du droit de l’Union impose au juge national d’appliquer les dispositions du droit de l’Union dotées d’un effet direct, en écartant toute règle de droit interne qui serait contraire à celles-ci, même si une telle règle a été adoptée en application des principes fondamentaux du système constitutionnel de l’État membre concerné.
45 Cette question se rapporte au principe de protection des minorités linguistiques, lequel est, selon la juridiction nationale, un principe fondamental du système constitutionnel dudit État membre. Or, ce principe n’est pertinent dans l’affaire au principal qu’en ce qui concerne les ressortissants italiens et les citoyens de l’Union pour lesquels, ainsi qu’il ressort des points 26 à 28 du présent arrêt, l’accès à l’aide au logement est indistinctement subordonné à la production d’une simple déclaration d’appartenance à l’un des trois groupes linguistiques, alors qu’une telle déclaration n’est pas exigée de la part des ressortissants de pays tiers, tels que le requérant au principal.
46 Dès lors que la première question vise, en réalité, à conduire la Cour à formuler une opinion consultative sur une question générale relative à une situation qui n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige pendant devant la juridiction de renvoi, il convient de considérer que cette question est irrecevable.
Sur la quatrième question
47 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15 de la directive 2000/43, qui prévoit que les sanctions contre des violations du principe de non-discrimination en raison de la race ou de l’origine ethnique doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, impose au juge national, lorsqu’il constate une telle violation, de mettre fin à toutes les violations affectant les victimes de la discrimination, même si ces dernières ne sont pas parties au litige.
48 En l’espèce, il ressort clairement tant de la décision de renvoi que des observations soumises à la Cour que la différence de traitement dont le requérant au principal allègue être la victime par rapport aux ressortissants italiens est fondée sur son statut de ressortissant d’un pays tiers.
49 Or, conformément aux articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/43, celle-ci s’applique uniquement aux discriminations directes ou indirectes en raison de la race ou de l’origine ethnique. L’article 3, paragraphe 2, de cette directive précise qu’elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et des conditions relatives à l’admission ainsi qu’au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants des pays tiers et des personnes apatrides.
50 Il s’ensuit que la discrimination alléguée par le requérant au principal n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2000/43 et que la quatrième question est irrecevable.
Sur la cinquième question
51 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du droit de l’Union et, notamment, des directives 2000/43 et 2003/109 s’opposent à une réglementation nationale ou régionale qui impose aux seuls ressortissants de pays tiers, et non aux citoyens de l’Union, qu’ils soient italiens ou non, une condition supplémentaire par rapport à celle relative à l’obligation de résider sur le territoire de la Provincia autonoma di Bolzano pendant plus de cinq ans, selon laquelle il est exigé que ces ressortissants exercent une activité professionnelle depuis trois ans pour accéder au bénéfice de l’aide au logement.
52 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le litige au principal porte sur la discrimination alléguée par le requérant au principal résultant du mécanisme de répartition des fonds destinés aux aides au logement prévu par la loi provinciale et la décision no 1885.
53 Il n’est pas contesté que, dans l’affaire au principal, la condition imposée aux ressortissants de pays tiers par l’article 5, paragraphe 7, de la loi provinciale, à savoir celle relative à l’obligation d’avoir exercé une activité professionnelle dans la Provincia autonoma di Bolzano pendant au moins trois ans, était remplie par le requérant au principal et que sa demande d’aide au logement n’a pas été rejetée au motif que ce dernier ne remplissait pas une telle condition.
54 Dans ces circonstances, il convient de constater que la cinquième question, qui n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige pendant devant la juridiction de renvoi, doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les sixième et septième questions
55 Par ses sixième et septième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union et, notamment, les articles 2 TUE, 6 TUE, 18 TFUE, 45 TFUE ainsi que 49 TFUE, lus en combinaison avec les articles 1er, 21 et 34 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale ou régionale qui impose aux citoyens de l’Union, pour bénéficier de l’aide au logement prévue par cette réglementation, l’obligation, d’une part, de résider ou d’exercer un emploi sur le territoire de la Provincia autonoma di Bolzano depuis au moins cinq ans ainsi que, d’autre part, de faire une déclaration d’appartenance ou de rattachement à l’un des trois groupes linguistiques présents sur ce territoire.
56 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 31 et 52 du présent arrêt, le requérant au principal est un ressortissant d’un pays tiers qui réside, depuis plusieurs années, sur le territoire de la Provincia autonoma di Bolzano et que le litige au principal porte sur le rejet de sa demande d’aide au logement en raison de l’épuisement du budget prévu pour les ressortissants de pays tiers et du fait que les fonds nécessaires au versement de cette aide auxdits ressortissants ne sont plus disponibles.
57 La juridiction de renvoi n’a pas démontré la raison pour laquelle l’invalidation, sur le fondement du droit de l’Union, des conditions de résidence ou linguistiques imposées aux citoyens de l’Union pour pouvoir bénéficier de l’aide au logement prévue par la réglementation établie par la Provincia autonoma di Bolzano pourrait avoir un rapport avec la réalité et l’objet du litige pendant devant elle.
58 Dans ces circonstances, il convient de considérer que les sixième et septième questions posées par ladite juridiction sont irrecevables.
Sur le fond
Sur la deuxième question
59 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, en cas de conflit entre une règle de droit national et la CEDH, la référence opérée à cette dernière par l’article 6 TUE impose au juge national d’appliquer directement les dispositions de cette convention, en l’espèce l’article 14 de celle-ci ainsi que l’article 1er du protocole no 12, en écartant l’application de la règle de droit national incompatible, sans être tenu de soulever préalablement une question de constitutionnalité devant la Corte costituzionale.
60 Conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.
61 Cette disposition du traité UE traduit la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir, notamment, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 112).
62 Cependant, l’article 6, paragraphe 3, TUE ne régit pas la relation entre la CEDH et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national.
63 Il convient donc de répondre à la deuxième question que la référence que fait l’article 6, paragraphe 3, TUE à la CEDH n’impose pas au juge national, en cas de conflit entre une règle de droit national et la CEDH, d’appliquer directement les dispositions de ladite convention, en écartant l’application de la règle de droit national incompatible avec celle-ci.
Sur la troisième question
64 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, notamment les directives 2000/43 et 2003/109, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou régionale telle que celle en cause au principal qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée de celui réservé aux citoyens de l’Union, qu’ils soient ressortissants italiens ou non, résidant sur le territoire de la Provincia autonoma di Bolzano.
65 Pour les raisons déjà exposées aux points 48 à 50 du présent arrêt, la discrimination alléguée par le requérant au principal n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2000/43.
66 S’agissant de la directive 2003/109, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le système mis en place par celle-ci indique clairement que l’acquisition du statut de résident de longue durée accordé en vertu de cette directive est soumise à une procédure particulière et, en outre, à l’obligation de remplir les conditions précisées au chapitre II de cette directive.
67 &nnbsp; Ainsi, l’article 4 de la directive 2003/109 prévoit que les États membres réservent l’octroi du statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. L’article 5 de cette directive subordonne l’acquisition de ce statut à la preuve que le ressortissant d’un pays tiers demandant le bénéfice de ce statut dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie. Enfin, l’article 7 de la même directive précise les exigences procédurales pour l’obtention dudit statut.
68 Dans ces circonstances, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le requérant au principal est titulaire du statut de résident de longue durée, de sorte qu’il peut prétendre, en vertu de ladite directive, au bénéfice de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de celle-ci.
69 Il convient à présent d’examiner si un mécanisme de répartition des fonds destinés aux aides au logement tel que celui en cause au principal est conforme au principe d’égalité de traitement consacré par l’article 11 de la directive 2003/109.
– Sur la différence de traitement et la comparabilité des situations en cause
70 Il convient, en premier lieu, d’observer que, dans l’affaire au principal, tant pour les citoyens de l’Union, qu’ils soient italiens ou non, que pour les ressortissants de pays tiers, la loi provinciale répartit les fonds destinés aux aides au logement sur la base d’une moyenne pondérée déterminée à partir de l’importance numérique de chaque catégorie et des besoins de celle-ci.
71 Toutefois, tandis que, pour les ressortissants italiens et les citoyens de l’Union pour lesquels, ainsi qu’il ressort des points 26 à 28 du présent arrêt, l’accès à l’aide au logement est indistinctement subordonné à la production d’une déclaration d’appartenance à l’un des trois groupes linguistiques, les deux facteurs pris en compte lors de la détermination de la moyenne pondérée sont affectés d’un même coefficient, à savoir un coefficient 1, pour les ressortissants de pays tiers, en vertu de la décision no 1885, le facteur relatif à leur importance numérique s’est vu attribuer un coefficient 5, tandis que leurs besoins ont été affectés d’un coefficient 1.
72 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, à partir de l’année 2009, la détermination de la part des fonds octroyés, au titre de l’aide au logement, aux citoyens de l’Union d’un côté et aux ressortissants de pays tiers de l’autre a donc fait l’objet d’un mode de calcul différent. L’application de coefficients différents a pour effet de défavoriser la catégorie composée de ressortissants de pays tiers, en ce que le budget disponible pour satisfaire leurs demandes d’aide au logement est plus réduit, et risque donc d’être plus vite épuisé, que celui affecté auxdits citoyens.
73 Dès lors, il convient de relever que le différentiel entre les coefficients relatifs à l’importance numérique des ressortissants de pays tiers, d’une part, et des citoyens de l’Union, qu’ils soient italiens ou non, appartenant aux trois groupes linguistiques, d’autre part, crée une différence de traitement entre ces deux catégories de bénéficiaires.
74 Quant à la comparaison entre les citoyens de l’Union, qu’ils soient italiens ou non, et les ressortissants de pays tiers, la Provincia autonoma di Bolzano fait valoir que l’utilisation de mécanismes différents pour établir l’importance numérique de ces deux catégories ou pour quantifier les besoins de celles-ci démontre qu’elles ne se trouvent pas dans une situation comparable.
75 Toutefois, à supposer même que des difficultés statistiques ou administratives existent, ainsi que la Provincia autonoma di Bolzano le fait valoir, pour gérer les demandes d’aides au logement provenant notamment des ressortissants de pays tiers, ces difficultés n’expliquent pas la raison pour laquelle la situation de tels ressortissants, dès lors qu’ils ont acquis le statut accordé par la directive 2003/109, ont satisfait tant à la procédure qu’aux conditions prévues à cette directive et ne disposent pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses afférentes au logement, n’est pas comparable à celle d’un citoyen de l’Union ayant le même besoin économique.
– Sur la différence de traitement à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109
76 Il convient, en deuxième lieu, de vérifier si, ce que la Provincia autonoma di Bolzano conteste, la différence de traitement ainsi constatée relève du champ d’application de la directive 2003/109, en particulier de son article 11, dont le paragraphe 1, sous d), prévoit pour les résidents de longue durée le bénéfice de l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles que ces notions sont définies par la législation nationale.
77 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le législateur de l’Union a fait un renvoi exprès à la législation nationale, ainsi que c’est le cas à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, il n’appartient pas à la Cour de donner aux termes concernés une définition autonome et uniforme au titre du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 14). En effet, un tel renvoi implique que le législateur de l’Union a voulu respecter les différences qui subsistent entre les États membres quant à la définition et la portée exacte des notions en cause.
78 Toutefois, l’absence d’une définition autonome et uniforme, au titre du droit de l’Union, des notions de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale et le renvoi au droit national, figurant à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, relatif auxdites notions n’impliquent pas que les États membres puissent porter atteinte à l’effet utile de la directive 2003/109 lors de l’application du principe d’égalité de traitement prévu à cet article.
79 Il ressort du troisième considérant de la directive 2003/109 que celle-ci respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte, laquelle a, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, la même valeur juridique que les traités. En vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
80 Il s’ensuit que, en déterminant les mesures de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale définies par leur législation nationale et soumises au principe d’égalité de traitement consacré à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, les États membres doivent respecter les droits et observer les principes prévus par la Charte, notamment ceux énoncés à l’article 34 de celle-ci. Aux termes du paragraphe 3 de ce dernier article, afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union, et donc les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de cette dernière, «reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales».
81 Dès lors que tant l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 que l’article 34, paragraphe 3, de la Charte se réfèrent au droit national, il appartient à la juridiction de renvoi, en tenant compte de l’objectif d’intégration poursuivi par cette directive, d’apprécier si une aide au logement telle que celle prévue par la loi provinciale relève de l’une des catégories visées audit article 11, paragraphe 1, sous d), ce que la Provincia autonoma di Bolzano conteste.
– Sur l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109
82 Dès lors que la juridiction de renvoi pourrait considérer que l’aide au logement en cause au principal relève de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, il convient d’examiner, en troisième lieu, si la Provincia autonoma di Bolzano serait fondée, ainsi qu’elle le soutient, à limiter l’application du principe d’égalité de traitement consacré audit article 11, paragraphe 1, en application du paragraphe 4 de ce même article.
83 À cet égard, il convient de rappeler que cette disposition prévoit que, en matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’application dudit principe aux prestations essentielles. L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 ne permet pas, en revanche, une dérogation audit principe s’agissant de prestations relevant de la sécurité sociale telle que définie par la législation nationale.
84 Il ressort du treizième considérant de ladite directive que la notion de bénéfices ou de prestations essentiels couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l’aide en cas de maladie ou de grossesse, l’aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d’attribution de ces bénéfices ou prestations doivent être déterminées, conformément à ce considérant, par la législation nationale.
85 Il convient tout d’abord d’observer que la liste énoncée à ce treizième considérant et qui illustre la notion de «prestations essentielles» figurant à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 n’est pas exhaustive, ainsi qu’en atteste l’emploi des termes «au moins». Le fait qu’aucune référence expresse n’est faite dans ce considérant aux aides au logement n’implique donc pas que celles-ci ne constituent pas des prestations essentielles auxquelles le principe d’égalité de traitement doit nécessairement être appliqué.
86 Ensuite, il convient de relever que l’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres et le droit de ces ressortissants au bénéfice de l’égalité de traitement dans les domaines énumérés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109 étant la règle générale, la dérogation prévue au paragraphe 4 du même article doit être interprétée de manière stricte (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2010, Chakroun, C‑578/08, Rec. p. I‑1839, point 43).
87 À cet égard, il convient de relever qu’une autorité publique, que ce soit au niveau national, régional ou local, ne saurait invoquer la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 que si les instances compétentes dans l’État membre concerné pour la mise en œuvre de cette directive ont clairement exprimé qu’elles entendaient se prévaloir de cette dérogation.
88 Il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que la République italienne aurait marqué son intention de recourir à la dérogation au principe d’égalité de traitement prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109.
89 Enfin, il convient de relever que le renvoi au droit national opéré par le treizième considérant de ladite directive est limité aux modalités d’attribution des prestations en cause, à savoir la détermination des conditions d’accès et du niveau de telles prestations ainsi que des procédures y relatives.
90 Le sens et la portée de la notion de «prestations essentielles» figurant à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 doivent donc être recherchés en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit cet article et de l’objectif poursuivi par cette directive, à savoir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui ont résidé légalement et durablement dans les États membres.
91 L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 doit être compris comme permettant aux États membres de limiter l’égalité de traitement dont bénéficient les titulaires du statut accordé par la directive 2003/109, à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, qui contribuent à permettre à l’individu de faire face à ses besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé.
92 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 34 de la Charte, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Il s’ensuit que, dans la mesure où l’aide en cause au principal remplit la finalité énoncée par ledit article de la Charte, elle ne saurait être considérée, en droit de l’Union, comme ne faisant pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux constatations nécessaires, en prenant en considération la finalité de cette aide, son montant, les conditions de son attribution et la place de cette aide dans le système d’aide sociale italien.
93 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou régionale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour autant qu’une telle aide relève de l’une des trois catégories visées à cette disposition et que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s’appliquer.
Sur les dépens
94 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) Les première et quatrième à septième questions posées par le Tribunale di Bolzano dans l’affaire C‑571/10 sont irrecevables.
2) La référence que fait l’article 6, paragraphe 3, TUE à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, n’impose pas au juge national, en cas de conflit entre une règle de droit national et cette convention, d’appliquer directement les dispositions de ladite convention, en écartant l’application de la règle de droit national incompatible avec celle-ci.
3) L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou régionale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour autant qu’une telle aide relève de l’une des trois catégories visées à cette disposition et que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s’appliquer.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.