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Décision d'exécution (UE) 2016/1209 De La Commission du 12 juillet 2016 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

 

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1209 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2016

remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

 

[notifiée sous le numéro C(2016) 4283]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 3, son article 22, point a), son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 7,

vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 4, son article 22, point a), son article 51, paragraphe 4, et son article 52, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) est entré en service le 9 avril 2013. Il contient des informations suffisantes pour permettre l'identification d'une personne ou d'un objet et l'adoption des mesures nécessaires. En outre, pour que le SIS II fonctionne efficacement, les États membres échangent des informations supplémentaires en rapport avec les signalements. Cet échange d'informations supplémentaires est assuré par les bureaux Sirene.

(2)

Pour faciliter la tâche quotidienne des bureaux Sirene et des utilisateurs du SIS II associés aux activités Sirene, un manuel Sirene a été adopté en 2008 au moyen d'un instrument juridique relevant de l'ancien premier pilier, c'est-à-dire la décision 2008/333/CE de la Commission (3), et d'un instrument relevant de l'ancien troisième pilier, c'est-à-dire la décision 2008/334/JAI de la Commission (4). Ces décisions ont été remplacées par la décision d'exécution 2013/115/UE de la Commission (5) pour mieux tenir compte des besoins opérationnels des utilisateurs et du personnel participant aux activités Sirene, pour améliorer la cohérence des procédures de travail et pour s'assurer que les modalités techniques correspondent à l'état actuel des connaissances.

(3)

Une révision et une mise à jour intégrales du manuel Sirene ont été effectuées au début de l'année 2015 débouchant sur l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission (6). Certaines des mesures prévues dans la décision d'exécution (UE) 2015/219 étaient conçues pour accélérer l'échange d'informations sur des personnes impliquées dans le terrorisme ou des formes graves de criminalité, faisant l'objet d'un contrôle discret ou d'un contrôle spécifique. L'aggravation de la menace terroriste, en particulier après l'attentat perpétré à Paris le 7 janvier 2015, rendant urgente l'adoption de telles mesures, la décision d'exécution (UE) 2015/219 a dû être adoptée sans la version linguistique croate intégrale. Cette lacune doit être comblée en adoptant à nouveau, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, les règles contenues dans la décision d'exécution (UE) 2015/219.

(4)

Afin de faciliter l'échange d'informations sur les terroristes présumés et les personnes impliquées dans des formes graves de criminalité, il convient de renoncer aux règles de compatibilité des signalements aux fins du contrôle discret et du contrôle spécifique, sans préjudice des règles de priorité applicables aux signalements. Les États membres devraient veiller à ce que leurs utilisateurs finals exécutent les conduites liées aux signalements ayant la priorité.

(5)

Le règlement (CE) no 1987/2006 visant à développer l'acquis de Schengen, le Danemark a notifié, par lettre du 15 juin 2007, la transposition de cet acquis dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark participe à la décision 2007/533/JAI. Il est donc tenu de mettre en œuvre la présente décision.

(6)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (7).

(7)

L'Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (8).

(8)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(9)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12) et l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (13).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (15) et l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (16).

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 67 de la décision 2007/533/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)  Décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 123 du 8.5.2008, p. 1).

(4)  Décision 2008/334/JAI de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 123 du 8.5.2008, p. 39).

(5)  Décision d'exécution 2013/115/UE de la Commission du 26 février 2013 relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 71 du 14.3.2013, p. 1).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission du 29 janvier 2015 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 44 du 18.2.2015, p. 75).

(7)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(13)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(14)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(15)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(16)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

«ANNEXE

Le manuel Sirene et autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 42

1.

LES BUREAUX SIRENE ET LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 44

1.1.

Le bureau Sirene 44

1.2.

Manuel Sirene 45

1.3.

Appendices du manuel Sirene 45

1.4.

Catalogue de recommandations pour l'application correcte de l'acquis de Schengen et meilleures pratiques (système d'information Schengen) 45

1.5.

Le rôle des bureaux Sirene dans la coopération policière au sein de l'Union européenne 45

1.5.1.

Transfert de données du SIS II et d'informations supplémentaires à des pays tiers ou à des organisations internationales 45

1.6.

Relations entre les bureaux Sirene et Europol 46

1.7.

Relations entre les bureaux Sirene et Eurojust 46

1.8.

Relations entre les bureaux Sirene et Interpol 46

1.8.1.

Priorité des signalements SIS II sur les signalements Interpol 46

1.8.2.

Choix du canal de communication 46

1.8.3.

Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen 46

1.8.4.

Réponse positive et effacement d'un signalement 47

1.8.5.

Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol 47

1.9.

Principes 47

1.9.1.

Disponibilité 47

1.9.2.

Continuité 47

1.9.3.

Confidentialité 47

1.9.4.

Accessibilité 47

1.10.

Communications 47

1.10.1.

Langue de communication 47

1.10.2.

Échange de données entre les bureaux Sirene 47

1.10.3.

Réseau, messages et boîtes à lettres électroniques 48

1.10.4.

Communication dans des circonstances exceptionnelles 48

1.11.

Carnet d'adresses Sirene 48

1.12.

Système de gestion des flux Sirene 49

1.13.

Délais de réponse 49

1.13.1.

Indication d'une urgence dans les formulaires Sirene, y compris la communication urgente d'une réponse positive 49

1.14.

Règles de translittération/transcription 49

1.15.

Qualité des données 49

1.16.

Archivage 50

1.17.

Personnel 50

1.17.1.

Responsables des bureaux Sirene 50

1.17.2.

Personne de contact Sirene (SIRCoP) 50

1.17.3.

Connaissances 51

1.17.4.

Formation 51

1.17.5.

Échange de personnel 52

2.

PROCÉDURES GÉNÉRALES 52

2.1.

Définitions 52

2.2.

Signalements multiples (article 34, paragraphe 6, du règlement SIS II et article 49, paragraphe 6, de la décision SIS II) 52

2.2.1.

Compatibilité des signalements 53

2.2.2.

Ordre de priorité des signalements 54

2.2.3.

Vérification de l'incompatibilité et introduction de signalements multiples 55

2.2.4.

Situation particulière du Royaume-Uni et de l'Irlande 56

2.3.

Échange d'informations en cas de réponse positive 57

2.4.

En cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d'une réponse positive (article 48 de la décision SIS II et article 33 du règlement SIS II) 57

2.5.

Traitement des données à des fins autres que celles de leur introduction dans le SIS II (article 46, paragraphe 5, de la décision SIS II) 58

2.6.

Apposition d'un indicateur de validité 58

2.6.1.

Introduction 58

2.6.2.

La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité 59

2.6.3.

La demande de suppression d'un indicateur de validité 59

2.7.

En cas de données entachées d'erreur de droit ou de fait (article 34 du règlement SIS II et article 49 de la décision SIS II) 59

2.8.

Droit d'accès et de rectification sur les données (article 41 du règlement SIS II et article 58 de la décision SIS II) 60

2.8.1.

Demande d'accès ou de rectification 60

2.8.2.

Échange d'informations concernant les demandes d'accès aux signalements émanant d'autres États membres 60

2.8.3.

Échange d'informations concernant les demandes de rectification ou de suppression de données introduites par d'autres États membres 60

2.9.

Suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement 60

2.10.

Introduction des noms propres 61

2.11.

Différentes catégories d'identité 61

2.11.1.

Usurpation d'identité (article 36 du règlement SIS II et article 51 de la décision SIS II) 61

2.11.2.

Introduction d'un alias 62

2.11.3.

Autres informations utilisées pour établir l'identité d'une personne 62

2.12.

Échange d'informations en cas de signalements mis en relation 63

2.12.1.

Modalités opérationnelles 63

2.13.

Format et qualité des données biométriques dans le SIS II 63

2.13.1.

Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus 63

2.13.2.

Échanges d'empreintes digitales et de photographies 64

2.13.3.

Prescriptions techniques 64

2.13.4.

Format et qualité des données biométriques 64

2.14.

Types particuliers de recherche 64

2.14.1.

Recherche ciblée géographiquement 64

2.14.2.

Recherche avec la participation d'unités de police spéciales effectuant des recherches ciblées (FAST) 65

3.

SIGNALEMENTS EN VUE D'UNE ARRESTATION AUX FINS DE REMISE OU D'EXTRADITION (ARTICLE 26 DE LA DÉCISION SIS II) 65

3.1.

Introduction d'un signalement 65

3.2.

Signalements multiples 65

3.3.

Usurpation d'identité 66

3.4.

Introduction d'un alias 66

3.5.

Envoi d'informations supplémentaires aux États membres 66

3.5.1.

Envoi d'informations supplémentaires concernant une arrestation provisoire 66

3.6.

Apposition d'un indicateur de validité 67

3.6.1.

Demande systématique d'apposition d'un indicateur de validité dans les signalements de personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (1) ne s'applique pas 67

3.7.

Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d'un signalement en vue d'une arrestation 67

3.8.

Échange d'informations en cas de réponse positive 68

3.9.

Échange d'informations supplémentaires au sujet de la remise ou de l'extradition 68

3.10.

Échange d'informations supplémentaires au sujet d'un transit par un autre État membre 68

3.11.

Effacement des signalements lors de la remise ou de l'extradition 68

4.

SIGNALEMENTS AUX FINS DE NON-ADMISSION OU D'INTERDICTION DE SÉJOUR (ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT SIS II) 69

4.1.

Introduction d'un signalement 69

4.2.

Signalements multiples 70

4.3.

Usurpation d'identité 70

4.4.

Introduction d'un alias 70

4.5.

Échange d'informations lors de la délivrance de titres de séjour ou de visas 70

4.5.1.

Procédures spéciales prévues à l'article 25 de la convention de Schengen 70

4.5.2.

Procédures spéciales prévues à l'article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen 71

4.6.

Règles communes concernant les procédures visées au point 4.5 72

4.7.

Échange d'informations à la suite d'une réponse positive et en cas de non-admission ou d'éloignement de l'espace Schengen 72

4.8.

Échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation 73

4.9.

Échange d'informations si, en l'absence de réponse positive, un État membre découvre qu'il existe un signalement aux fins de non-admission concernant un ressortissant de pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation 74

4.10.

Effacement des signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour 74

5.

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES DISPARUES (ARTICLE 32 DE LA DÉCISION SIS II) 75

5.1.

Signalements multiples 75

5.2.

Usurpation d'identité 75

5.3.

Introduction d'un alias 75

5.4.

Apposition d'un indicateur de validité 75

5.5.

Communication d'une description des mineurs portés disparus et autres personnes en danger 75

5.6.

Échange d'informations en cas de réponse positive 76

5.7.

Effacement des signalements concernant des personnes disparues 76

5.7.1.

Mineurs 77

5.7.2.

Adultes à l'égard desquels aucune mesure de protection n'est demandée 77

5.7.3.

Adultes à l'égard desquels des mesures de protection sont demandées 77

6.

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE (ARTICLE 34 DE LA DÉCISION SIS II) 77

6.1.

Signalements multiples 77

6.2.

Usurpation d'identité 77

6.3.

Introduction d'un alias 77

6.4.

Échange d'informations en cas de réponse positive 77

6.5.

Effacement des signalements concernant des personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire 78

7.

SIGNALEMENTS AUX FINS DE CONTRÔLE DISCRET OU DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUE (ARTICLE 36 DE LA DÉCISION SIS II) 78

7.1.

Signalements multiples 78

7.2.

Usurpation d'identité 78

7.3.

Introduction d'un alias 78

7.4.

Information des autres États membres en cas d'émission de signalements 78

7.5.

Apposition d'un indicateur de validité 79

7.6.

Échange d'informations en cas de réponse positive 79

7.7.

Effacement des signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique 79

7.8.

Systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR) 79

8.

SIGNALEMENTS D'OBJETS AUX FINS DE SAISIE OU DE PREUVE (ARTICLE 38 DE LA DÉCISION SIS II) 79

8.1.

Signalements multiples 79

8.2.

Signalements de véhicules 80

8.2.1.

Vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule 80

8.2.2.

Jumeaux VIN 80

8.3.

Échange d'informations en cas de réponse positive 81

8.4.

Effacement des signalements concernant des objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale 81

9.

SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES MINÉRALOGIQUES (ANPR) 82

10.

STATISTIQUES 83

INTRODUCTION

L'espace Schengen

Le 14 juin 1985, les gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas signaient à Schengen, petite ville du Luxembourg, un accord en vue de permettre “le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et […] la libre circulation des marchandises et des services”.

Ces cinq pays fondateurs ont ensuite signé la convention d'application de l'accord de Schengen (2) le 19 juin 1990, et ont plus tard été rejoints par la République italienne, le 27 novembre 1990, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, le 25 juin 1991, la République hellénique, le 6 novembre 1992, la République d'Autriche, le 28 avril 1995, et le Royaume de Danemark, le Royaume de Suède et la République de Finlande, le 19 décembre 1996.

Par la suite, à partir du 26 mars 1995, l'acquis de Schengen a été pleinement appliqué en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal (3). À partir du 31 mars 1998, en Autriche et en Italie (4); à partir du 26 mars 2000 en Grèce (5) et enfin, à partir du 25 mars 2001, l'acquis de Schengen est devenu pleinement applicable en Norvège, en Islande, en Suède, au Danemark et en Finlande (6).

Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent qu'à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, conformément aux décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE, respectivement.

Dans le cas du Royaume-Uni, les dispositions auxquelles il souhaitait participer (à l'exception du SIS) sont applicables depuis le 1er janvier 2005 (7).

L'acquis de Schengen a été intégré au cadre juridique de l'Union européenne par les protocoles annexés au traité d'Amsterdam (8) en 1999. Une décision du Conseil a été adoptée le 12 mai 1999 en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis.

Depuis le 1er mai 2004, l'acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l'Union européenne par le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après le “protocole Schengen”) et les actes fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent lient la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque. Ces États membres sont devenus membres à part entière de l'espace Schengen le 21 décembre 2007.

Chypre est un État signataire de la convention d'application de l'accord de Schengen mais bénéficie d'une dérogation en vertu de l'acte d'adhésion de 2003.

La République de Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007. Depuis cette date, l'acquis de Schengen et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent lient ces deux États, sous réserve de la dérogation prévue dans l'acte de 2005 relatif à leur adhésion.

La Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013. Elle applique l'acquis de Schengen sous réserve de la dérogation prévue dans l'acte de 2011 relatif à son adhésion.

Certaines dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables dès l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union. D'autres ne s'appliqueront à ces États qu'à la suite d'une décision du Conseil adoptée à cet effet. Enfin, le Conseil arrête une décision sur la levée des contrôles aux frontières, après avoir vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concernées sont remplies dans l'État en question, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables, et après consultation du Parlement européen.

Certains autres pays européens ont rejoint l'espace Schengen. Le Royaume de Norvège et la République d'Islande ont également conclu un accord d'association avec les États membres, le 18 mai 1999 (9), en vue d'être associés à la convention de Schengen.

En 2004, la Confédération suisse a signé un accord avec l'Union européenne et la Communauté européenne sur son association à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), en vertu duquel elle est devenue membre de l'espace Schengen le 12 décembre 2008.

En vertu du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), signé en 2008, la Principauté de Liechtenstein est devenue membre de l'espace Schengen le 19 décembre 2011.

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Le SIS II, créé conformément au règlement (CE) no 1987/2006 (le “règlement SIS II”) et à la décision 2007/533/JAI (la “décision SIS II”) sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (ci-après conjointement dénommés les “instruments juridiques relatifs au SIS II”), et conformément au règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil (12), est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations. Il constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne. Depuis le 9 avril 2013, ces instruments, dès leur application, ont abrogé le titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen. Le SIS II remplace le système d'information Schengen de première génération qui a commencé à fonctionner en 1995 et a été prolongé en 2005 et en 2007.

Ainsi que l'énonce l'article 1er des instruments juridiques relatifs au SIS II, le SIS II a pour objet “d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d'appliquer les dispositions du titre IV, chapitre III, du traité CE (ci-après le ‘traité CE’) relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système”.

En application des instruments juridiques relatifs au SIS II, le SIS II fournit, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, des signalements de personnes et d'objets aux autorités suivantes:

a)

les autorités chargées des contrôles aux frontières, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (13);

b)

les autorités chargées des autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays, ainsi que la coordination de celles-ci;

c)

les autorités judiciaires nationales et leurs autorités de coordination;

d)

les autorités chargées de la délivrance des visas, les autorités centrales chargées de l'examen des demandes de visa, ainsi que les autorités chargées de la délivrance des titres de séjour et de la mise en œuvre de la législation relative aux ressortissants de pays tiers dans le cadre de l'application des dispositions du droit de l'Union relatif à la circulation des personnes;

e)

les autorités chargées de l'immatriculation des véhicules (conformément au règlement (CE) no 1986/2006).

En vertu de la décision SIS II, Europol et Eurojust ont également accès à certaines catégories de signalements.

Le SIS II est composé des éléments suivants:

1)

un système central (le “SIS II central”) comprenant:

a)

une fonction de support technique (le “CS-SIS”) contenant une base de données (la “base de données du SIS II”);

b)

une interface nationale uniforme (le “NI-SIS”);

2)

un système national (le “N.SIS II”) dans chaque État membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N.SIS II peut contenir un fichier de données (une “copie nationale”) comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;

3)

une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS qui assure des communications par réseau virtuel et crypté, affecté aux données du SIS II et aux échanges de données entre les bureaux Sirene, définis ci-après.

1.   LES BUREAUX SIRENE ET LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1.1.   Le bureau Sirene

Le SIS II ne contient que les informations indispensables (les données de signalement) permettant l'identification d'une personne ou d'un objet et l'adoption des mesures nécessaires. En outre, conformément aux instruments juridiques relatifs au SIS II, les États membres échangent les informations supplémentaires en rapport avec le signalement qui sont indispensables à la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par les instruments juridiques relatifs au SIS II et celles nécessaires au bon fonctionnement du SIS, de manière bi- ou multilatérale.

La structure créée pour échanger ces informations supplémentaires a été baptisée “Sirene”, sigle déduit de la définition donnée en anglais: Supplementary Information Request at the National Entries (en français: supplément d'information requis à l'entrée nationale).

Chaque État membre met en place un “bureau Sirene” national, conformément à l'article 7, paragraphe 2, commun aux instruments juridiques relatifs au SIS II. Pleinement opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce bureau sert de point de contact unique aux États membres pour l'échange des informations supplémentaires concernant l'introduction de signalements et pour permettre d'adopter des mesures appropriées lorsque des personnes et des objets ont été enregistrés dans le SIS II et sont trouvés à la suite d'une réponse positive. La principale mission des bureaux Sirene consiste (14) à assurer l'échange d'informations supplémentaires conformément aux prescriptions du manuel Sirene, comme le prévoit l'article 8 commun des instruments juridiques relatifs au SIS II, dans les cas suivants:

a)

afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement (par exemple, un signalement en vue d'une arrestation);

b)

à la suite d'une réponse positive, afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée (par exemple, découverte d'un signalement);

c)

en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir demandée (par exemple l'apposition d'un indicateur de validité);

d)

en ce qui concerne la qualité des données du SIS II (par exemple, lorsque des données ont été stockées illégalement ou sont entachées d'une erreur de fait), y compris la validation des signalements sortants et la vérification des signalements entrants, si la législation nationale le prévoit;

e)

en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements (par exemple, lors de la vérification de l'existence de signalements multiples);

f)

en ce qui concerne l'exercice des droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès aux données.

Les États membres sont encouragés à organiser de façon structurée tous les organismes nationaux chargés de la coopération policière internationale, y compris les bureaux Sirene, de manière à éviter tout conflit de compétences ou toute duplication du travail.

1.2.   Manuel Sirene

Le manuel Sirene est un ensemble d'instructions qui décrit en détail les règles et les procédures régissant l'échange bilatéral ou multilatéral des informations supplémentaires.

1.3.   Appendices du manuel Sirene

Certaines règles de nature technique ayant une incidence directe sur le travail des utilisateurs dans les États membres, notamment les bureaux Sirene, il est opportun de les intégrer dans le manuel Sirene. Les appendices du manuel établissent donc, entre autres, les règles de translittération, les tables de codes, les formulaires de communication d'informations supplémentaires et d'autres mesures d'application techniques destinées au traitement des données.

1.4.   Catalogue de recommandations pour l'application correcte de l'acquis de Schengen et meilleures pratiques (système d'information Schengen)

Le catalogue formule des recommandations non contraignantes et décrit les meilleures pratiques à l'intention des États membres, compte tenu de l'expérience acquise. Il fait également office d'outil de référence pour évaluer la bonne mise en œuvre des instruments juridiques relatifs au SIS II. Ses recommandations devraient par conséquent être suivies dans toute la mesure du possible.

1.5.   Le rôle des bureaux Sirene dans la coopération policière au sein de l'Union européenne

L'échange d'informations supplémentaires n'affecte pas les missions confiées aux bureaux Sirene dans le domaine de la coopération policière internationale par le droit national mettant en œuvre d'autres instruments juridiques de l'Union européenne.

Des missions supplémentaires peuvent être confiées aux bureaux Sirene, notamment par le droit national mettant en œuvre la décision-cadre 2006/960/JAI, les articles 39 et 46 de la convention de Schengen, dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par la décision-cadre 2006/960/JAI, les articles 40 et 41 de la convention de Schengen, ou si les informations relèvent de l'entraide judiciaire.

Si un bureau Sirene reçoit, de la part d'un autre bureau Sirene, une demande ne relevant pas de sa compétence dans le cadre du droit national, il convient qu'il la transmette immédiatement à l'autorité compétente et informe le bureau Sirene demandeur de cette transmission. Si nécessaire, il assiste le bureau Sirene demandeur afin de faciliter la communication.

1.5.1.   Transfert de données du SIS II et d'informations supplémentaires à des pays tiers ou à des organisations internationales

Conformément à l'article 39 du règlement SIS II et à l'article 54 de la décision SIS II, les données traitées dans le SIS II en application de ces deux instruments juridiques ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. Cette interdiction s'applique au transfert d'informations supplémentaires à des pays tiers ou à des organisations internationales. L'article 55 de la décision SIS II prévoit une dérogation à cette règle générale pour l'échange avec Interpol de données concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés, dérogation soumise aux conditions fixées dans cet article.

1.6.   Relations entre les bureaux Sirene et Europol

Europol a le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 36 et 38 de la décision SIS II, et de les consulter directement. Il peut demander d'autres informations aux États membres concernés, conformément aux dispositions de la décision Europol (15). Dans le respect de la législation nationale, il est vivement recommandé d'instaurer une coopération avec l'unité nationale Europol (UNE) pour garantir que le bureau Sirene sera informé de tout échange d'informations supplémentaires entre Europol et l'UNE concernant les signalements introduits dans le SIS II. Dans des cas exceptionnels, lorsque la communication au niveau national concernant les signalements introduits dans le SIS II passe par l'UNE, il convient que toutes les parties à la communication, notamment le bureau Sirene, soient informées de ce fait pour éviter toute confusion.

1.7.   Relations entre les bureaux Sirene et Eurojust

Les membres nationaux d'Eurojust et leurs assistants ont le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 32, 34 et 38 de la décision SIS II, et de les consulter directement. Dans le respect de la législation nationale, il conviendrait d'instaurer une coopération avec eux pour assurer le bon échange des informations en cas de réponse positive. En particulier, le bureau Sirene devrait servir de point de contact aux membres nationaux d'Eurojust et à leurs assistants pour les informations supplémentaires concernant les signalements du SIS II.

1.8.   Relations entre les bureaux Sirene et Interpol  (16)

Le SIS II n'a pas pour vocation de supplanter Interpol ni de reproduire son rôle. Si certaines missions se recoupent, les principes d'action et de coopération entre les États membres dans le cadre de Schengen diffèrent sensiblement de ceux d'Interpol. Des règles de collaboration entre les bureaux Sirene et les BCN (bureaux centraux nationaux) doivent dès lors être établies au niveau national.

Les principes suivants s'appliquent:

1.8.1.   Priorité des signalements SIS II sur les signalements Interpol

En cas de signalements effectués par des États membres, les signalements dans le SIS II et l'échange des informations les concernant ont toujours la priorité sur les signalements et l'échange d'informations via Interpol. Cette disposition est particulièrement importante en cas de conflit de signalements.

1.8.2.   Choix du canal de communication

Le principe de la priorité des signalements Schengen sur ceux effectués auprès d'Interpol par des États membres doit être respecté, notamment par les BCN des États membres. Une fois le signalement créé dans le SIS II, toutes les communications liées à celui-ci, à sa finalité et à l'exécution de la conduite à tenir sont assurées par les bureaux Sirene. Si un État membre souhaite changer de canal de communication, il devra préalablement consulter les autres parties. Un tel changement n'est possible que dans des cas particuliers.

1.8.3.   Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen

Les signalements SIS II étant prioritaires sur ceux d'Interpol, l'utilisation des signalements d'Interpol sera limitée à des cas exceptionnels (à savoir, lorsqu'il s'agit de signalements dont l'introduction dans le SIS II n'est prévue ni dans les instruments juridiques relatifs au SIS II ni du point de vue technique ou lorsque toutes les informations nécessaires à la création d'un signalement SIS II ne sont pas disponibles). Il convient d'éviter les signalements parallèles dans le SIS II et via Interpol dans l'espace Schengen. Les signalements diffusés par le canal Interpol qui couvrent également l'espace Schengen ou des parties de celui-ci doivent mentionner le texte suivant: “à l'exception des États Schengen”.

1.8.4.   Réponse positive et effacement d'un signalement

En vue de permettre à chaque bureau Sirene de jouer son rôle de coordinateur de l'assurance qualité des informations introduites dans le SIS II, les États membres veillent à ce que les bureaux Sirene et les BCN s'informent mutuellement des réponses positives et des suppressions de signalements.

1.8.5.   Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol

Dans le respect du droit national, chaque État membre prend les mesures adéquates pour garantir un échange effectif d'informations au niveau national entre le bureau Sirene et les BCN.

1.9.   Principes

La coopération via les bureaux Sirene repose sur les principes suivants:

1.9.1.   Disponibilité

Un bureau Sirene doit être totalement opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'être en mesure de répondre dans le délai imparti, comme exigé au point 1.13. La mise à disposition d'analyses techniques et juridiques, d'une assistance et de solutions sera également assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

1.9.2.   Continuité

Chaque bureau Sirene met en place une structure interne garantissant la continuité de la gestion, du personnel et de l'infrastructure technique.

1.9.3.   Confidentialité

Conformément à l'article 11 commun des instruments juridiques relatifs au SIS II, les règles nationales relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente s'appliquent à tout le personnel Sirene. Cette obligation demeure en vigueur lorsque ces membres du personnel ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi.

1.9.4.   Accessibilité

Pour pouvoir remplir l'obligation de fournir des informations supplémentaires, le personnel Sirene doit avoir un accès direct ou indirect à toutes les informations nationales pertinentes et à l'avis d'experts.

1.10.   Communications

1.10.1.   Langue de communication

Pour une efficacité maximale des communications bilatérales entre les bureaux Sirene, il y a lieu d'utiliser une langue connue des deux parties.

1.10.2.   Échange de données entre les bureaux Sirene

Les spécifications techniques relatives aux échanges d'informations entre bureaux Sirene figurent dans le document intitulé “Échange de données entre les bureaux Sirene”. Ces instructions doivent être respectées.

1.10.3.   Réseau, messages et boîtes à lettres électroniques

Les bureaux Sirene communiquent par un réseau virtuel crypté consacré exclusivement aux données du SIS II et à l'échange d'informations supplémentaires entre les bureaux Sirene, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 1, point c), et à l'article 8, paragraphe 1, communs aux instruments juridiques relatifs au SIS II. Un autre moyen de communication, suffisamment sécurisé et approprié, ne peut être utilisé que si ce canal est indisponible. La faculté de choisir le canal de communication implique qu'il sera déterminé au cas par cas, en fonction des possibilités techniques et des exigences en termes de sécurité et de qualité auxquelles doit répondre la communication.

On distingue deux catégories de messages écrits: les textes libres et les formulaires standard. L'appendice 3 décrit les formulaires que doivent échanger les bureaux Sirene et donne des indications quant au contenu escompté des champs prévus, tout en précisant s'ils sont obligatoires ou non.

Le réseau susmentionné comprendra cinq boîtes à lettres électroniques pour l'échange de messages sous forme de textes libres et l'échange de formulaires Sirene.

Boîte mail

Adresse électronique

Finalité

Boîte mail opérationnelle

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Utilisée pour l'échange de formulaires et de pièces jointes entre les bureaux Sirene

Boîte mail technique

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Utilisée pour l'échange de courriers électroniques entre les personnels d'appui technique des bureaux Sirene

Boîte du responsable du bureau Sirene

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Utilisée pour l'échange de courriers électroniques entre les responsables des bureaux Sirene

Courrier électronique

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Utilisée pour l'échange de messages sous forme de textes libres entre les bureaux Sirene

Il existe un second domaine (testxx.sirenemail2.eu) destiné aux essais (17), dans lequel les boîtes à lettres électroniques mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être reproduites à des fins de test, sans affecter l'environnement réel d'échange de messages et de gestion des flux.

Les modalités d'utilisation des boîtes à lettres électroniques Sirene et de transmission des formulaires Sirene figurant dans le document intitulé “Échange de données entre les bureaux Sirene” sont applicables.

Le système de gestion des flux Sirene (voir le point 1.12.) surveille la boîte opérationnelle et la boîte pour les courriels sous forme de textes libres (“oper” et “message”) afin de repérer l'arrivée de formulaires, de courriels connexes et de pièces jointes. Les messages urgents doivent être adressés uniquement à la boîte mail opérationnelle.

1.10.4.   Communication dans des circonstances exceptionnelles

Lorsque les canaux de communication normaux sont indisponibles et que des formulaires standard doivent être envoyés par télécopie, par exemple, la procédure applicable est celle qui est décrite dans le document intitulé “Échange de données entre les bureaux Sirene”.

1.11.   Carnet d'adresses Sirene

Les coordonnées des bureaux Sirene et les informations utiles à la communication et à la coopération entre ceux-ci sont consignées dans le carnet d'adresses Sirene. La Commission actualisera le carnet d'adresses Sirene. La Commission publie au moins deux fois par an le carnet d'adresses actualisé. Chaque bureau Sirene doit veiller à ce que:

a)

les données figurant dans le carnet d'adresses ne soient pas divulguées à des tiers;

b)

le personnel des bureaux Sirene ait connaissance du carnet d'adresses et l'utilise;

c)

toute modification des données figurant dans le carnet d'adresses soit communiquée sans délai à la Commission.

1.12.   Système de gestion des flux Sirene

La gestion de la charge de travail des bureaux Sirene peut être assurée avec la meilleure efficacité en dotant chaque bureau d'un système de gestion informatisé (dispositif de gestion des flux) afin d'automatiser une bonne partie de la gestion des flux quotidiens.

Le bureau Sirene peut être équipé d'un ordinateur et d'une base de données de secours assurant la gestion de ses flux, installés sur un site secondaire, pour les cas d'urgence majeure au bureau Sirene. Ce dispositif de secours doit être suffisant pour assurer l'alimentation électrique et les télécommunications.

Une assistance informatique adaptée doit être offerte pour garantir la meilleure disponibilité possible du système de gestion des flux Sirene.

1.13.   Délais de réponse

Le bureau Sirene répond dans les plus brefs délais à toute demande d'information relative aux procédures concernant les signalements et les réponses positives, transmise par un autre État membre par l'intermédiaire de son bureau Sirene. Dans tous les cas, une réponse est fournie dans les douze heures. (Voir également le point 1.13.1 concernant l'indication d'une urgence dans les formulaires Sirene).

L'ordre des priorités dans le travail quotidien est déterminé en fonction de la catégorie du signalement et de l'importance de l'affaire.

1.13.1.   Indication d'une urgence dans les formulaires Sirene, y compris la communication urgente d'une réponse positive

Les formulaires Sirene qui doivent être traités prioritairement par le bureau Sirene requis peuvent porter la mention “URGENT”, dans le champ 311 (“Avis important”), suivie du motif de l'urgence. Le motif de l'urgence doit être expliqué dans les cases correspondantes des formulaires Sirene. Le recours à une communication ou notification téléphonique est aussi possible lorsqu'une réponse urgente s'impose.

Si les circonstances entourant une réponse positive relative à un signalement l'exigent, par exemple dans un cas revêtant une véritable urgence ou une importance notable, le bureau Sirene de l'État membre ayant découvert la correspondance informe par téléphone le bureau Sirene de l'État membre signalant de la réponse positive, après avoir envoyé un formulaire G.

1.14.   Règles de translittération/transcription

Les règles de translittération et de transcription et les définitions y afférentes figurent à l'appendice 1. Il y a lieu de s'y conformer dans les communications entre bureaux Sirene (voir également le point 2.10 relatif à la saisie des noms propres).

1.15.   Qualité des données

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, des instruments juridiques relatifs au SIS II, les bureaux Sirene coordonnent la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. Ces bureaux devraient disposer des compétences nécessaires au niveau national pour remplir cette fonction. Il conviendrait dès lors de mettre en place un contrôle national approprié de la qualité des données, notamment une vérification du rapport signalements/réponses positives et du contenu des données.

En vue de permettre à chaque bureau Sirene de jouer son rôle de coordinateur de l'assurance qualité des données, l'assistance informatique nécessaire et les droits d'accès aux systèmes doivent être disponibles.

Des normes nationales régissant la formation des utilisateurs aux principes et pratiques de la qualité des données doivent être établies en collaboration avec le bureau Sirene national. Les États membres peuvent appeler le personnel des bureaux Sirene à participer à la formation de toutes les autorités introduisant des signalements, en mettant l'accent sur la qualité des données et sur l'optimisation de l'utilisation du SIS II.

1.16.   Archivage

a)

Il appartient à chaque État membre de déterminer les modalités de la conservation des informations.

b)

Le bureau Sirene de l'État membre signalant tient à la disposition des autres États membres l'ensemble des informations relatives à ses propres signalements, notamment une référence à la décision qui est à l'origine du signalement.

c)

Les archives de chaque bureau Sirene doivent permettre un accès rapide aux informations pertinentes afin de respecter les délais très courts de transmission des informations.

d)

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, des instruments juridiques relatifs au SIS II, les données à caractère personnel figurant dans les fichiers détenus par le bureau Sirene, à la suite d'échanges d'informations, ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. En règle générale, elles sont effacées dès que le signalement concernant la personne en question a été supprimé du SIS II et, en tout état de cause, au plus tard un an après cette suppression. Toutefois, les données relatives à un signalement particulier introduit par un État membre ou à un signalement qui a donné lieu à l'adoption de mesures sur son territoire peuvent être conservées plus longtemps, conformément à son droit national.

e)

Les informations supplémentaires envoyées par les autres États membres sont conservées conformément à la législation nationale en matière de protection des données de l'État membre destinataire. L'article 12 commun aux instruments juridiques relatifs au SIS II, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ainsi que la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (19) s'appliquent également.

f)

Les informations relatives aux usurpations d'identité doivent être supprimées après l'effacement du signalement correspondant.

g)

L'accès aux archives est enregistré, contrôlé et restreint à un personnel désigné.

1.17.   Personnel

Un personnel hautement expérimenté permet de disposer d'équipes autonomes à même de traiter efficacement les dossiers. Un faible roulement du personnel est donc souhaitable, ce qui requiert le soutien inconditionnel de la hiérarchie pour créer les conditions nécessaires à la délégation de responsabilités. Les États membres sont encouragés à prendre toute mesure permettant d'empêcher que la rotation du personnel n'entraîne une perte de compétences et d'expérience.

1.17.1.   Responsables des bureaux Sirene

Les responsables des bureaux Sirene devraient se réunir au moins deux fois par an pour évaluer la qualité de la coopération entre leurs services, examiner les mesures techniques et organisationnelles nécessaires en cas de difficultés et préciser les procédures, le cas échéant. Les réunions des responsables des bureaux Sirene sont organisées par l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne.

1.17.2.   Personne de contact Sirene (SIRCoP)

Dans les cas où les procédures standard sont insuffisantes, la personne de contact Sirene (SIRCoP) traite les dossiers sur lesquels il peut s'avérer complexe, problématique ou délicat d'obtenir des progrès et contribue à résoudre les questions pouvant nécessiter un certain niveau d'assurance qualité et/ou des contacts à plus long terme avec un autre bureau Sirene. La SIRCoP n'a pas vocation à traiter les cas urgents, pour lesquels il sera en principe fait appel aux services de permanence fonctionnant 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

La SIRCoP peut proposer des améliorations de la qualité et des options porteuses de solutions à plus long terme.

En principe, les SIRCoP ne sont joignables par leurs homologues que pendant les heures de bureau.

Une évaluation annuelle est effectuée dans le cadre des rapports statistiques annuels décrits à l'appendice 5, sur la base des indicateurs suivants:

a)

nombre d'interventions des SIRCoP par État membre;

b)

motif du contact;

c)

résultat des interventions eu égard aux informations disponibles pendant la période visée par le rapport.

1.17.3.   Connaissances

Le personnel des bureaux Sirene doit posséder des connaissances linguistiques couvrant un maximum de langues et le personnel de service doit être capable de communiquer avec tous les bureaux Sirene.

Il disposera des connaissances nécessaires dans les domaines suivants:

aspects juridiques nationaux, européens et internationaux,

autorités répressives nationales, et

systèmes judiciaires et d'administration de l'immigration européens et nationaux.

Il doit avoir l'autorité nécessaire pour traiter en toute indépendance toute affaire entrante.

Les opérateurs qui sont de service en dehors des heures de bureau doivent disposer des mêmes compétences, connaissances et pouvoirs, et avoir la possibilité de s'adresser à des experts disponibles sur demande.

Des compétences en matière juridique permettant de couvrir les cas normaux et exceptionnels doivent être disponibles dans le bureau Sirene. Selon les cas, elles peuvent être apportées par tout membre du personnel ayant la formation juridique nécessaire ou par des spécialistes appartenant aux autorités judiciaires.

1.17.4.   Formation

Niveau national

Au niveau national, une formation suffisante garantira que le personnel possède les qualifications exigées dans le présent manuel. Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS II, le personnel doit notamment recevoir une formation appropriée concernant les règles en matière de sécurité et de protection des données et être informé des infractions et sanctions pénales en la matière.

Niveau européen

Des formations communes seront organisées au moins une fois par an pour renforcer la coopération entre les bureaux Sirene en permettant aux opérateurs de rencontrer leurs collègues des autres bureaux, pour partager des informations sur les méthodes de travail nationales et pour constituer un corpus de connaissances homogène et équivalent. Ces cours permettront en outre au personnel de prendre conscience de l'importance de son travail et de la nécessité d'une solidarité mutuelle en vue d'assurer la sécurité commune des États membres.

Les formations dispensées doivent être conformes au manuel à l'intention des formateurs Sirene.

L'article 3 du règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (20) prévoit que l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (l'Agence) s'acquitte des tâches liées à la formation relative à l'utilisation du SIS II, en particulier à l'intention du personnel Sirene.

1.17.5.   Échange de personnel

Dans la mesure du possible, les bureaux Sirene devraient en outre prévoir l'organisation d'échanges de personnel avec les autres bureaux Sirene au moins une fois par an. Ces échanges visent à approfondir la connaissance des méthodes de travail, à présenter l'organisation des autres bureaux Sirene et à établir des contacts personnels avec des collègues d'autres États membres.

2.   PROCÉDURES GÉNÉRALES

Les procédures décrites ci-après s'appliquent à toutes les catégories de signalements, les procédures propres à chaque catégorie pouvant être trouvées dans les parties correspondantes du présent manuel.

2.1.   Définitions

“État membre signalant”: l'État membre qui introduit le signalement dans le SIS II.

“État membre d'exécution”: l'État membre qui exécute la conduite à tenir en cas de réponse positive.

“Bureau Sirene du signalement”: le bureau Sirene d'un État membre qui détient les empreintes digitales ou des photographies de la personne signalée par un autre État membre.

“Réponse positive”: une réponse positive est réputée exister dans le SIS II lorsque:

a)

la recherche est effectuée par un utilisateur;

b)

la recherche fait apparaître un signalement étranger dans le SIS II;

c)

les données relatives au signalement dans le SIS II correspondent aux données recherchées; et

d)

des mesures doivent être prises à la suite de la réponse positive.

“Indicateur de validité”: une suspension de validité au niveau national pouvant être ajoutée aux signalements en vue d'une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et aux signalements pour contrôle, si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels. Lorsqu'un indicateur est apposé, la conduite à tenir en raison de ce signalement ne peut être exécutée sur le territoire de l'État membre en question.

2.2.   Signalements multiples (article 34, paragraphe 6, du règlement SIS II et article 49, paragraphe 6, de la décision SIS II)

Une personne ou un objet ne peut donner lieu qu'à un seul signalement dans le SIS II par État membre.

Dès lors, chaque fois que c'est possible et nécessaire, tous les signalements ultérieurs d'une personne ou d'un objet donnés seront conservés au niveau national afin de pouvoir les introduire après l'expiration ou l'effacement du premier signalement.

Différents États membres peuvent introduire plusieurs signalements pour un même sujet. Il est essentiel que cela ne crée pas de confusion chez les utilisateurs et que ces derniers soient au courant des mesures à prendre lors de l'introduction d'un signalement ainsi que de la procédure à suivre en cas de réponse positive. Diverses procédures seront dès lors mises en place afin de détecter les signalements multiples, de même que des règles de priorité pour leur introduction dans le SIS II.

Cela a pour conséquence:

une vérification avant l'introduction d'un signalement, pour détecter si le même sujet n'existe pas déjà dans le SIS II,

une consultation des autres États membres lorsque l'introduction d'un signalement aboutit à des signalements multiples incompatibles.

2.2.1.   Compatibilité des signalements

Une personne ou un objet peut donner lieu à un signalement par plusieurs États membres si ces signalements sont compatibles.

Les États membres peuvent déroger aux règles de compatibilité lorsqu'ils émettent un signalement en vue d'un contrôle discret ou spécifique, en particulier si le signalement est introduit à des fins de sûreté nationale. Cette dérogation est sans préjudice de l'ordre de priorité des signalements et de la procédure de consultation décrite au point 2.2.2.

Tableau de compatibilité des signalements de personnes

Ordre d'importance

Signalement en vue d'une arrestation

Signalement aux fins de non-admission

Signalement concernant une personne disparue (protection)

Signalement pour contrôle spécifique — Action immédiate

Signalement pour contrôle spécifique

Signalement pour contrôle discret — Action immédiate

Signalement pour contrôle discret

Signalement concernant une personne disparue (lieu de séjour)

Signalement aux fins d'une procédure judiciaire

Signalement en vue d'une arrestation

oui

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

Signalement aux fins de non-admission

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

Signalement concernant une personne disparue (protection)

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

Signalement pour contrôle spécifique — Action immédiate

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

Signalement pour contrôle spécifique

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

Signalement pour contrôle discret — Action immédiate

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement pour contrôle discret

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement concernant une personne disparue (lieu de séjour)

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

Signalement aux fins d'une procédure judiciaire

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

 

Tableau de compatibilité des signalements d'objets

Ordre d'importance

Signalement aux fins de preuve

Document de voyage invalidé

Signalement aux fins de saisie

Signalement pour contrôle spécifique — Action immédiate

Signalement pour contrôle spécifique

Signalement pour contrôle discret — Action immédiate

Signalement pour contrôle discret

Signalement aux fins de preuve

oui

oui

oui

non

non

non

non

Document de voyage invalidé

oui

oui

oui

non

non

non

non

Signalement aux fins de saisie

oui

oui

oui

non

non

non

non

Signalement pour contrôle spécifique — Action immédiate

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement pour contrôle spécifique

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement pour contrôle discret — Action immédiate

non

non

non

non

non

oui

oui

Signalement pour contrôle discret

non

non

non

non

non

oui

oui

2.2.2.   Ordre de priorité des signalements

En cas de signalements incompatibles, l'ordre de priorité des signalements de personnes est le suivant:

arrestation aux fins de remise ou d'extradition (article 26 de la décision),

non-admission ou interdiction de séjour sur le territoire Schengen (article 24 du règlement),

placement sous protection (article 32 de la décision),

contrôle spécifique — Action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle spécifique (article 36 de la décision),

contrôle discret — Action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle discret (article 36 de la décision).

communication du lieu de séjour (articles 32 et 34 de la décision).

L'ordre de priorité des signalements d'objets est le suivant:

utilisation comme preuve (article 38 de la décision),

saisie d'un document de voyage invalidé (article 38 de la décision),

saisie (article 38 de la décision),

contrôle spécifique — Action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle spécifique (article 36 de la décision),

contrôle discret — action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle discret (article 36 de la décision).

Il peut être dérogé à l'ordre de priorité indiqué ci-dessus, après consultation entre les États membres, si des intérêts nationaux essentiels l'imposent.

2.2.3.   Vérification de l'incompatibilité et introduction de signalements multiples

Pour éviter d'éventuels signalements multiples, il importe d'identifier avec précision les personnes ou les objets présentant des caractéristiques similaires. La consultation et la coopération entre les bureaux Sirene sont par conséquent essentielles, et chaque État membre veillera à mettre en place des procédures techniques appropriées pour détecter ces cas avant d'introduire un signalement.

Si une demande de signalement est en conflit avec un signalement introduit par le même État membre, le bureau Sirene doit veiller à ce qu'il ne subsiste qu'un seul signalement dans le SIS II, conformément à la procédure nationale.

Pour vérifier s'il existe des signalements multiples concernant une même personne ou un même objet, la procédure suivante s'applique:

a)

les critères de description obligatoires suivants sont comparés lors de la vérification de l'existence de signalements multiples:

i)

concernant une personne:

nom,

prénom,

date de naissance,

sexe;

ii)

concernant un véhicule:

numéro d'identification du véhicule (VIN),

numéro et pays d'immatriculation,

marque du véhicule,

type de véhicule;

iii)

concernant un aéronef:

catégorie de l'aéronef,

numéro d'immatriculation OACI;

iv)

concernant une embarcation:

catégorie de l'embarcation,

nombre de coques,

numéro d'identification externe de l'embarcation (non obligatoire mais peut être utilisé);

v)

concernant un conteneur:

numéro BIC du conteneur (21).

b)

Lors de l'introduction d'un nouveau signalement de véhicule ou d'objet portant un numéro VIN ou d'immatriculation, il convient de se reporter aux procédures visées au point 8.2.1.

c)

Pour les autres objets, les champs les plus appropriés pour vérifier l'existence de signalements multiples sont les champs obligatoires, qui doivent tous être utilisés pour permettre au système d'effectuer une comparaison automatique.

Les procédures décrites au point 8.2.1. (vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule) doivent être appliquées pour établir une distinction avec d'autres catégories d'objets dans le SIS II lorsqu'il s'avère que deux objets similaires portent le même numéro de série.

Si la vérification révèle qu'il s'agit de deux personnes ou objets différents, le bureau Sirene valide la demande d'introduction du nouveau signalement (22).

Si la vérification fait apparaître que les critères sont identiques et concernent la même personne ou le même objet, le bureau Sirene de l'État membre qui entend introduire un nouveau signalement consulte le bureau Sirene de l'État membre signalant si les signalements sont incompatibles.

Pour vérifier la compatibilité de signalements, la procédure suivante s'applique:

a)

avant d'introduire un signalement, il y a lieu de procéder à une vérification pour s'assurer de l'absence de signalements incompatibles;

b)

s'il existe un autre signalement compatible, les consultations entre bureaux Sirene ne sont pas nécessaires. Toutefois, s'il y a lieu de vérifier si le signalement concerne ou non la même personne, le bureau Sirene prend contact avec son homologue de l'État membre signalant en utilisant le formulaire L;

c)

si les signalements sont incompatibles, des consultations entre bureaux Sirene ont lieu, à l'aide du formulaire E, pour aboutir à l'introduction d'un seul signalement;

d)

les signalements en vue d'une arrestation sont introduits immédiatement, sans attendre le résultat des consultations entre États membres;

e)

si un signalement incompatible avec des signalements existants devient prioritaire après consultation, au moment de son introduction, les autres signalements sont effacés par les États membres qui les avaient introduits. Tout conflit est réglé par les États membres par l'intermédiaire de leurs bureaux Sirene;

f)

les États membres qui n'ont pas pu entrer leur signalement peuvent s'inscrire pour être informés par le CS-SIS de la suppression du signalement existant;

g)

le bureau Sirene de l'État membre qui n'a pas pu entrer le signalement peut demander que le bureau Sirene de l'État membre qui a introduit le signalement l'informe en cas de réponse positive.

2.2.4.   Situation particulière du Royaume-Uni et de l'Irlande

Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas au règlement SIS II, de sorte qu'ils ne peuvent avoir accès aux signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour (articles 24 et 26 du règlement SIS II). Ils sont toutefois liés par les règles de compatibilité des signalements énoncées au point 2.2 et doivent notamment appliquer la procédure visée au point 2.2.3.

La procédure suivante s'applique:

a)

si le Royaume-Uni ou l'Irlande introduisent un signalement potentiellement incompatible avec un signalement existant introduit aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, conformément au point 2.2.1, le SIS II central avertit ces deux États membres de l'incompatibilité potentielle en ne leur communiquant que le numéro d'identification Schengen du signalement existant;

b)

si un signalement introduit par le Royaume-Uni ou l'Irlande fait l'objet d'un avertissement pour incompatibilité potentielle avec un signalement existant introduit aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour par un autre État membre, le bureau Sirene britannique ou irlandais consulte l'État membre signalant en lui adressant un message sous forme de texte libre et il efface le signalement potentiellement incompatible le temps de la consultation.

c)

Selon le résultat de la consultation, le Royaume-Uni ou l'Irlande peut réintroduire tout signalement qui s'est révélé compatible.

2.3.   Échange d'informations en cas de réponse positive

Si l'utilisateur a besoin d'informations supplémentaires, le bureau Sirene contacte sans délai le bureau Sirene de l'État membre signalant et lui demande les informations nécessaires. Le cas échéant, les bureaux Sirene font office d'intermédiaires entre les autorités nationales, et ils fournissent et échangent les informations supplémentaires en rapport avec le signalement en question.

Sauf mention contraire, l'État membre signalant doit être informé de la réponse positive et de son résultat (voir également le point 1.13.1. concernant l'indication de l'urgence).

La procédure suivante s'applique:

a)

sans préjudice du point 2.4 du présent manuel, le bureau Sirene de l'État membre signalant doit en principe être informé, au moyen du formulaire G, de toute réponse positive concernant un individu ou un objet qu'il a signalé;

b)

si une réponse positive est communiquée à l'État membre signalant, l'article applicable des instruments juridiques relatifs au SIS II est mentionné dans le champ 090 du formulaire G, y compris des informations complémentaires si nécessaire (par exemple “MINEUR”).

Le formulaire G fournit autant d'indications que possible sur la réponse positive, et notamment sur les mesures prises dans le champ 088. Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'État membre signalant dans le champ 089;

c)

si le bureau Sirene de l'État membre d'exécution entend fournir d'autres informations alors qu'un formulaire G a déjà été envoyé, il communique celles-ci au moyen d'un formulaire M;

d)

si nécessaire, le bureau Sirene de l'État membre signalant communique alors au bureau Sirene de l'État membre d'exécution toute information pertinente et spécifique et lui indique les mesures particulières qu'il lui demande de prendre.

Pour en savoir plus sur la procédure de communication des réponses positives obtenues au moyen de systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (Automatic Number Plate Recognition — ANPR), veuillez vous reporter au point 9.

2.4.   En cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d'une réponse positive (article 48 de la décision SIS II et article 33 du règlement SIS II)

Conformément à l'article 48 de la décision SIS II et à l'article 33 du règlement SIS II, la procédure suivante s'applique:

a)

l'État membre qui, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, n'est absolument pas en mesure de suivre la procédure informe l'État membre signalant, via son bureau Sirene, de l'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir et en précise les motifs dans le champ 083 d'un formulaire H;

b)

les États membres concernés s'accordent éventuellement sur une conduite compatible avec leur droit national et avec les instruments juridiques relatifs au SIS II.

2.5.   Traitement des données à des fins autres que celles de leur introduction dans le SIS II (article 46, paragraphe 5, de la décision SIS II)

Les données contenues dans le SIS II ne peuvent être traitées qu'aux fins prévues pour chaque catégorie de signalement.

Toutefois, si l'État membre signalant a donné son autorisation préalable, les données peuvent être utilisées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été introduites, en vue de prévenir une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave.

Si un État membre souhaite traiter des données du SIS II à d'autres fins que celles de leur introduction dans le système, l'échange d'informations a lieu selon les règles suivantes:

a)

par l'intermédiaire de son bureau Sirene, l'État membre qui souhaite utiliser des données pour une finalité différente en expose les motifs à l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire I;

b)

l'État membre signalant examine le plus rapidement possible s'il peut être satisfait à la demande et avise l'autre État membre de sa décision au moyen d'un formulaire M, par l'intermédiaire de son bureau Sirene;

c)

le cas échéant, l'État membre signalant peut assortir son autorisation de conditions concernant les modalités d'utilisation des données. Cette autorisation est transmise au moyen d'un formulaire M.

Après accord de l'État membre signalant, l'autre État membre utilise les données exclusivement pour la finalité pour laquelle il a obtenu l'autorisation. Il tient compte des conditions qui auront pu être fixées par l'État membre signalant.

2.6.   Apposition d'un indicateur de validité

2.6.1.   Introduction

a)

L'article 24 de la décision SIS II prévoit qu'un État membre peut exiger l'apposition d'un indicateur de validité dans les cas suivants:

i)

Si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit conformément aux articles 26, 32 ou 36 de la décision SIS II n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger par la suite que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir en raison de ce signalement n'ait pas lieu sur son territoire. L'indicateur de validité est apposé par le bureau Sirene de l'État membre signalant.

ii)

Afin de permettre à un État membre de demander qu'un indicateur de validité soit apposé sur un signalement effectué conformément à l'article 26, tous les États membres sont informés automatiquement, par l'échange d'informations supplémentaires, de tout nouveau signalement relevant de cette catégorie.

iii)

Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, un État membre signalant demande l'exécution de la conduite à tenir, l'État membre d'exécution examine s'il peut autoriser le retrait de l'indicateur de validité qui a été apposé à sa demande. Si l'État membre d'exécution est en mesure de le faire, il prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai.

b)

Il existe une autre procédure réservée aux signalements en vue d'une arrestation (voir le point 3.6.).

c)

Lorsqu'un indicateur de validité est ajouté dans des signalements concernant des personnes disparues ou des signalements pour contrôle discret ou spécifique, ceux-ci n'apparaissent pas lors de la consultation du système par l'utilisateur.

d)

Sans préjudice du point 3.6.1, un État membre ne peut demander l'apposition d'un indicateur de validité sur la base du seul fait qu'un État membre donné est l'État membre signalant. L'apposition d'un indicateur de validité ne peut être demandée qu'au cas par cas.

2.6.2.   La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

Un indicateur de validité peut être apposé uniquement à la demande ou moyennant l'accord d'un autre État membre.

La procédure suivante s'applique:

a)

si un État membre souhaite apposer un indicateur de validité, il en fait la demande à l'État membre signalant, au moyen du formulaire F, en précisant la raison. Il convient d'utiliser le champ 071 à cet effet, en exposant dans le champ 080 le motif de l'indicateur de validité. Pour d'autres informations supplémentaires concernant le signalement, il convient d'utiliser le champ 083.

b)

l'État membre signalant appose immédiatement l'indicateur de validité demandé;

c)

au terme de l'échange d'informations, en fonction des informations fournies pendant la consultation par l'État membre demandant l'apposition de l'indicateur, le signalement devra éventuellement être modifié ou supprimé, ou la demande pourra être retirée, le signalement restant alors inchangé.

2.6.3.   La demande de suppression d'un indicateur de validité

Les États membres demandent la suppression de l'indicateur de validité qu'ils avaient demandé dès que les motifs de l'apposition de l'indicateur ne sont plus valides. Tel peut notamment être le cas si la législation nationale a été modifiée, ou si d'autres échanges d'informations sur le cas en question révèlent que les circonstances mentionnées à l'article 24, paragraphe 1, ou à l'article 25, de la décision SIS II n'existent plus.

La procédure suivante s'applique:

a)

Le bureau Sirene qui avait demandé l'apposition de l'indicateur de validité demande au bureau Sirene de l'État membre signalant de supprimer l'indicateur de validité, à l'aide d'un formulaire F. Le champ 075 est utilisé à cet effet (23). Pour de plus amples informations concernant le champ 080 “Législation nationale” et, au besoin, pour insérer d'autres informations expliquant les motifs de la suppression de l'indicateur de validité ou concernant le signalement, il convient d'utiliser le champ 083.

b)

Le bureau Sirene de l'État membre signalant supprime immédiatement l'indicateur de validité.

2.7.   En cas de données entachées d'erreur de droit ou de fait (article 34 du règlement SIS II et article 49 de la décision SIS II)

S'il est constaté que des données sont entachées d'erreur de fait ou ont été stockées illégalement dans le SIS II, l'échange d'informations supplémentaires a alors lieu conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, du règlement SIS II et de l'article 49, paragraphe 2, de la décision SIS II, qui prévoient que seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données.

L'État membre qui a découvert les données erronées ou stockées illégalement informe l'État membre signalant, via son bureau Sirene, le plus rapidement possible et au plus tard dix jours de calendrier après avoir eu connaissance des indices faisant présumer l'erreur. L'échange d'informations a lieu au moyen du formulaire J.

a)

Au terme de la consultation, l'État membre signalant peut être amené à effacer ou à rectifier les données, dans le respect de ses procédures nationales de rectification applicables à l'information en question.

b)

Si aucun accord n'est trouvé dans un délai de deux mois, le bureau Sirene de l'État membre qui a découvert les données erronées ou stockées illégalement avise l'autorité compétente de son pays pour saisine du contrôleur européen de la protection des données qui, en coopération avec les autorités de contrôle nationales concernées, agit en tant que médiateur.

2.8.   Droit d'accès et de rectification sur les données (article 41 du règlement SIS II et article 58 de la décision SIS II)

2.8.1.   Demande d'accès ou de rectification

Sans préjudice du droit national, lorsque les autorités nationales doivent être informées d'une demande d'accès aux données ou de rectification de celles-ci, l'échange d'informations se déroule conformément aux règles suivantes:

a)

chaque bureau Sirene applique sa législation nationale relative au droit d'accès aux données à caractère personnel. Selon les cas, et dans le respect de la législation applicable, les bureaux Sirene transmettent aux autorités nationales compétentes les demandes d'accès ou de rectification dont ils sont saisis, ou ils statuent sur ces demandes dans la mesure où ils y sont habilités;

b)

si les autorités nationales compétentes le demandent, les bureaux Sirene des États membres concernés leur transmettent, conformément à leur droit national, des informations relatives à l'exercice du droit d'accès.

2.8.2.   Échange d'informations concernant les demandes d'accès aux signalements émanant d'autres États membres

Les informations relatives aux demandes d'accès aux signalements introduits dans le SIS II par un autre État membre sont échangées par l'intermédiaire des bureaux Sirene nationaux, au moyen d'un formulaire K pour les personnes ou d'un formulaire M pour les objets.

La procédure suivante s'applique:

a)

la demande d'accès est transmise dans les plus brefs délais au bureau Sirene de l'État membre signalant, de manière à ce qu'il puisse prendre position;

b)

le bureau Sirene de l'État membre signalant fait part de sa position au bureau Sirene de l'État membre saisi de la demande d'accès;

c)

la réponse du bureau Sirene de l'État membre signalant tient compte d'un éventuel délai de traitement de la demande fixé par le bureau Sirene de l'État membre qui a reçu la demande d'accès;

d)

le bureau Sirene de l'État membre destinataire d'une demande d'accès, de correction ou de suppression émanant d'un particulier prend toute mesure utile pour y répondre rapidement.

Si le bureau Sirene de l'État membre signalant transmet sa position au bureau Sirene de l'État membre saisi de la demande d'accès, le bureau Sirene, conformément à son droit national et dans la limite de sa compétence, statue sur la demande ou veille à ce que ladite position soit communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité compétente pour statuer.

2.8.3.   Échange d'informations concernant les demandes de rectification ou de suppression de données introduites par d'autres États membres

Lorsqu'une personne demande la rectification ou la suppression des données la concernant, l'opération ne peut être effectuée que par l'État membre signalant. Si cette personne s'adresse à un État membre autre que le signalant, le bureau Sirene de l'État membre requis informe son homologue dans l'État membre signalant, à l'aide du formulaire K, et la procédure décrite au point 2.8.2. s'applique.

2.9.   Suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

Les signalements introduits dans le SIS II ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été saisis.

Dès que les conditions du maintien du signalement ne sont plus réunies, l'État membre signalant efface celui-ci sans tarder. Lorsque le signalement a une date d'expiration, il est effacé automatiquement dans le CS-SIS. En cas de réponse positive, les procédures particulières décrites aux points 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.7 et 8.4 s'appliquent.

Le message de suppression du CS-SIS est traité automatiquement au niveau du N.SIS II.

Les États membres peuvent s'inscrire pour recevoir une notification automatique de la suppression d'un signalement.

2.10.   Introduction des noms propres

Dans le respect des contraintes imposées par les systèmes nationaux pour la saisie et la disponibilité des données, l'introduction des noms propres (noms et prénoms) dans le SIS II doit respecter la forme (écriture et orthographe) prévue dans les spécifications de l'OACI en ce qui concerne les documents de voyage officiels, qui régissent également les fonctionnalités de translittération et de transcription du SIS II central. Lors des échanges d'informations supplémentaires, les bureaux Sirene utilisent les noms propres tels qu'ils figurent dans le SIS II. En règle générale, tant les utilisateurs que les bureaux Sirene des États membres introduisant le signalement utilisent l'alphabet latin pour saisir les données dans le SIS II, sans préjudice des règles de translittération et de transcription figurant à l'appendice 1.

Lorsqu'il est nécessaire d'échanger des informations supplémentaires relatives à une personne qui ne fait pas l'objet d'un signalement mais qui pourrait avoir un lien avec un signalement (par exemple, une personne présumée accompagner un mineur disparu), la présentation et l'orthographe du nom doivent alors être conformes aux règles exposées à l'appendice 1 et utiliser les caractères latins et la forme originale, si l'État membre qui fournit les informations est en mesure d'introduire également les éventuels caractères spéciaux dans la forme originale.

2.11.   Différentes catégories d'identité

Identité confirmée

Une identité confirmée signifie que l'identité a été confirmée par des documents d'identité authentiques, par un passeport ou par une déclaration des autorités compétentes.

Identité non confirmée

Une identité non confirmée signifie qu'il n'existe pas suffisamment de preuves de l'identité.

Usurpation d'identité

Il y a usurpation d'identité (nom, prénom, date de naissance) lorsqu'une personne, signalée dans le SIS II, utilise l'identité d'une autre personne réelle. C'est notamment le cas lorsqu'un document est utilisé au détriment de son véritable propriétaire.

Alias

L'alias est une identité d'emprunt utilisée par une personne connue sous d'autres identités.

2.11.1.   Usurpation d'identité (article 36 du règlement SIS II et article 51 de la décision SIS II)

En raison de la complexité des affaires d'usurpation d'identité, l'État membre signalant qui découvre qu'une personne signalée dans le SIS II usurpe l'identité d'un tiers doit vérifier s'il convient de maintenir l'identité usurpée dans le signalement SIS II.

Dès qu'il est établi que l'identité d'une personne a été usurpée, des données sont ajoutées au signalement dans le SIS II, avec le consentement explicite de la personne, afin d'éviter les conséquences négatives que peuvent entraîner des erreurs d'identification. La personne concernée peut, conformément aux procédures nationales, fournir à l'autorité compétente les informations mentionnées à l'article 36, paragraphe 3, du règlement SIS II et à l'article 51, paragraphe 3, de la décision SIS II. Toute personne dont l'identité a été usurpée a le droit de retirer son consentement concernant les informations à traiter.

L'État membre signalant est chargé d'insérer la mention “identité usurpée” dans le signalement et d'introduire des données complémentaires concernant la victime de l'usurpation, telles que des photos, des empreintes digitales et des informations relatives à toute pièce d'identité valable.

Lorsqu'un État membre découvre qu'un signalement de personne introduit par un autre État membre est lié à une affaire d'usurpation d'identité et qu'il est établi que l'identité de la personne est usurpée, il en informe le bureau Sirene de l'État membre signalant au moyen d'un formulaire Q, afin de joindre la partie relative à l'usurpation d'identité au signalement dans le SIS II.

Eu égard à la finalité de l'introduction de données de cette nature, lorsque des photographies et des empreintes digitales de la personne victime de l'usurpation d'identité sont disponibles, elles sont ajoutées au signalement. Pour qu'il y ait usurpation d'identité, il faut que les données concernant une personne innocente coïncident avec une identité existante mentionnée dans un signalement. Le formulaire Q doit contenir les détails de l'identité, notamment le nombre d'alias, figurant dans le signalement de sorte que l'État membre signalant puisse vérifier à quelle identité le signalement fait référence. Les champs du formulaire Q devant obligatoirement être remplis dans de tels cas sont indiqués à l'appendice 3.

Les données relatives à la personne dont l'identité a été usurpée ne peuvent servir qu'à établir l'identité de la personne contrôlée et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins. Les informations relatives à l'identité usurpée, y compris les empreintes digitales et les photographies, sont supprimées en même temps que le signalement, ou plus tôt si la personne concernée le demande.

2.11.2.   Introduction d'un alias

En vue d'éviter les signalements incompatibles dans une catégorie quelconque, en raison d'un alias à intégrer, d'éviter des problèmes à des victimes innocentes et de garantir une qualité suffisante des données, les États membres doivent, dans la mesure du possible, se tenir mutuellement informés des alias et échanger toutes les informations pertinentes concernant l'identité réelle du sujet recherché.

C'est l'État membre signalant qui a la responsabilité d'introduire les alias. Si un autre État membre découvre un alias, il doit informer l'État membre signalant, à l'aide d'un formulaire M.

2.11.3.   Autres informations utilisées pour établir l'identité d'une personne

Si les données figurant dans le SIS II sont insuffisantes, le bureau Sirene de l'État membre signalant peut également fournir d'autres informations après consultation, à son initiative ou à la demande d'un autre État membre, pour clarifier l'identité d'une personne. Un formulaire L (et ses pièces jointes) est utilisé à cet effet. Il s'agit notamment des informations suivantes:

l'origine du passeport ou du document d'identité qui est en la possession de la personne recherchée,

les numéro, date, lieu et autorité de délivrance du passeport ou du document d'identité, ainsi que sa date limite de validité,

la description de la personne recherchée,

les nom et prénom des mère et père de la personne recherchée,

les autres orthographes possibles des nom et prénom(s) de la personne recherchée,

les photographies et empreintes digitales disponibles,

la dernière adresse connue.

Dans la mesure du possible, ces informations seront disponibles dans les bureaux Sirene ou immédiatement et en permanence accessibles en vue d'une transmission rapide.

L'objectif commun est de réduire au minimum le risque d'interpellation indue d'une personne qui aurait une identité similaire à celle de l'individu signalé.

2.12.   Échange d'informations en cas de signalements mis en relation

Chaque lien permet la mise en relation d'au moins deux signalements.

Un État membre peut créer un lien entre des signalements qu'il introduit dans le SIS II, et lui seul peut le modifier et le supprimer. La mise en relation n'apparaît aux utilisateurs que s'ils disposent des droits d'accès adéquats leur permettant de visualiser au moins deux signalements relevant du lien. Les États membres veillent à ce que seul un accès autorisé aux liens soit possible.

2.12.1.   Modalités opérationnelles

La mise en relation des signalements ne requiert pas de procédure particulière pour les échanges d'informations supplémentaires. Les principes suivants doivent néanmoins être respectés:

En cas de réponse positive pour plusieurs signalements mis en relation, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution envoie un formulaire G pour chacun d'eux, en indiquant dans le champ 086 que d'autres formulaires G relatifs aux signalements mis en relation seront transmis.

Aucun formulaire n'est envoyé pour les signalements qui, bien que reliés à un signalement ayant donné lieu à une réponse positive, n'étaient pas eux-mêmes l'objet de cette réponse. Cependant, s'il existe un signalement mis en relation concernant une remise/extradition ou concernant une personne disparue (introduit dans l'intérêt de la propre protection de la personne ou pour la prévention de menaces), la communication de cette découverte est effectuée à l'aide d'un formulaire M s'il y a lieu et si les informations sont disponibles.

2.13.   Format et qualité des données biométriques dans le SIS II

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la décision SIS II, des photographies et les empreintes digitales de la personne sont intégrées au signalement, lorsqu'elles sont disponibles.

Les bureaux Sirene doivent être en mesure d'échanger des empreintes digitales et des images pour compléter le signalement et/ou appuyer l'exécution de la conduite à tenir. Lorsqu'un État membre dispose d'une photographie ou d'empreintes digitales d'une personne signalée par un autre État membre, il peut les envoyer en tant que pièce jointe pour permettre à l'État membre signalant de compléter le signalement.

Cet échange a lieu sans préjudice des échanges intervenant dans le cadre de la coopération policière en application de la décision-cadre 2006/960/JAI.

2.13.1.   Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus

Les instruments juridiques relatifs au SIS II prévoient des limitations à l'utilisation des données fournies pour l'établissement de signalements dans le SIS II. Toute utilisation ultérieure des photographies et empreintes digitales échangées, y compris leur archivage, doit être conforme aux dispositions pertinentes des instruments juridiques relatifs au SIS II, aux dispositions nationales applicables en matière de protection des données, conformément à la directive 95/46/CE, à la décision-cadre 2008/977/JAI.

Tout stockage d'empreintes digitales au niveau national doit respecter pleinement les règles de protection des données applicables au SIS II. Les États membres conservent les données dactyloscopiques qu'ils ont téléchargées du CS-SIS séparément des bases de données dactyloscopiques nationales, et ils effacent ces données en même temps que les signalements et informations supplémentaires correspondants.

2.13.2.   Échanges d'empreintes digitales et de photographies

La procédure suivante s'applique:

a)

le bureau Sirene fournisseur envoie un formulaire L par la voie électronique habituelle et mentionne dans le champ 083 que les empreintes digitales et les photographies sont envoyées pour compléter un signalement dans le SIS II;

b)

le bureau Sirene de l'État membre signalant intègre les empreintes digitales et les photographies au signalement dans le SIS II ou les transmet à l'autorité compétente pour qu'elle complète le signalement.

2.13.3.   Prescriptions techniques

Les empreintes digitales et les photographies sont recueillies et transmises conformément aux normes définies dans les règles d'application régissant l'intégration des données biométriques dans le SIS II.

Chaque bureau Sirene est tenu de respecter ces prescriptions techniques.

2.13.4.   Format et qualité des données biométriques

Toutes les données biométriques introduites dans le système sont soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le respect de normes minimales de qualité communes à tous les utilisateurs du SIS II.

Avant l'introduction, des contrôles sont effectués au niveau national pour s'assurer que:

a)

les données relatives aux empreintes digitales sont conformes au format spécifié ANSI/NIST — ITL 1-2000, mis en œuvre pour les besoins d'Interpol et adapté pour le SIS II;

b)

les photographies, qui ne peuvent servir qu'à confirmer l'identité d'une personne localisée à la suite d'une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS II, sont conformes aux exigences suivantes: le rapport hauteur/largeur des photographies du visage prises de face sera, dans la mesure du possible, de 3/4 ou 4/5. Une résolution d'au moins 480 × 600 pixels d'une profondeur d'échantillonnage de 24 bits sera utilisée lorsque c'est possible. Si l'image doit être scannée, sa taille sera, si possible, inférieure à environ 200 Kbytes.

2.14.   Types particuliers de recherche

2.14.1.   Recherche ciblée géographiquement

On entend par “recherches ciblées géographiquement” des recherches effectuées dans une zone géographique limitée, lorsqu'un État membre possède des indices concrets relatifs au lieu de séjour de la personne ou à l'endroit où se trouve l'objet faisant l'objet d'un signalement.

Dans l'espace Schengen, les recherches ciblées géographiquement sont réalisées au moyen du signalement introduit dans le SIS II. Lorsque l'on connaît le lieu de séjour de la personne ou l'endroit où se trouve l'objet, le champ 311 (Avis important) peut être rempli en indiquant une recherche géographique et en sélectionnant les pays adéquats. Par ailleurs, si le lieu de séjour est connu lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation, le champ 061 d'un formulaire A doit comporter cette information sur la personne recherchée. Dans tous les autres cas, y compris pour communiquer l'endroit où se trouvent des objets, un formulaire M (champ 083) est utilisé. Le signalement de la personne recherchée est introduit dans le SIS II afin de garantir le caractère immédiatement exécutoire de toute demande d'intervention (article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI).

Lorsque la personne ou l'objet visé(e) par une recherche géographique se trouve dans un autre endroit que celui mentionné dans cette recherche, le bureau Sirene de l'État membre signalant indique ce fait, à l'aide d'un formulaire M, aux autres États membres participant à cette recherche afin qu'il soit mis fin aux éventuels travaux y afférents.

2.14.2.   Recherche avec la participation d'unités de police spéciales effectuant des recherches ciblées (FAST)

Dans certains cas, les bureaux Sirene des États membres requis devraient également faire appel aux services d'unités spéciales (Fugitive Active Search Teams — FAST) effectuant des recherches ciblées. Le signalement dans le SIS II ne devrait toutefois pas être remplacé par la coopération internationale de ces services de police. Une telle coopération ne devrait en effet pas entrer en conflit avec le rôle de point de convergence des recherches faites par le SIS II dévolu au bureau Sirene.

Une coopération devrait, s'il y a lieu, être mise en place pour s'assurer que le bureau Sirene de l'État membre signalant soit informé par le FAST national des éventuelles opérations en cours liées à un signalement intégré dans le SIS II. Ce bureau Sirene doit, si nécessaire, mettre ces informations à la disposition d'autres bureaux Sirene. Toute opération coordonnée du réseau européen d'équipes de recherche active des fugitifs (European Network of Fugitive Active Search Teams — ENFAST) impliquant la coopération du bureau Sirene doit être signalée à l'avance à ce dernier.

Les bureaux Sirene s'assurent que les informations supplémentaires, y compris celles concernant une réponse positive, sont transmises rapidement au FAST national, si ce dernier participe à la recherche.

3.   SIGNALEMENTS EN VUE D'UNE ARRESTATION AUX FINS DE REMISE OU D'EXTRADITION (ARTICLE 26 DE LA DÉCISION SIS II)

3.1.   Introduction d'un signalement

La plupart des signalements en vue d'une arrestation sont désormais assortis d'un mandat d'arrêt européen (MAE). Or, ce type de signalement peut également donner lieu à une arrestation provisoire avant l'obtention d'une demande d'extradition (DE) conformément à l'article 16 de la convention européenne d'extradition.

Le MAE ou la DE doit être émis par une autorité judiciaire compétente remplissant cette fonction dans l'État membre signalant.

Lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins de remise, une copie de l'original du MAE est introduite dans le SIS II. Une traduction du MAE dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l'Union européenne peut être introduite.

Des photographies et empreintes digitales de la personne sont en outre intégrées au signalement, lorsqu'elles sont disponibles.

Les informations pertinentes, MAE et DE compris, fournies au sujet des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition doivent être à la disposition du bureau Sirene lorsque le signalement est introduit. Une vérification est effectuée pour s'assurer que les informations sont complètes et correctement présentées.

Les États membres ont la possibilité d'introduire plusieurs MAE par signalement en vue d'une arrestation. Il incombe à l'État membre signalant de supprimer un MAE dont la validité a expiré, de vérifier si d'autres MAE sont annexés au signalement et de prolonger la durée de ce dernier, si nécessaire.

Outre un MAE qu'un État membre a annexé à un signalement en vue d'une arrestation, il lui est possible de joindre des traductions du MAE, si nécessaire, dans des fichiers binaires distincts.

Dans la mesure du possible, les documents PDF scannés à annexer aux signalements auront une résolution de 150 DPI au minimum.

3.2.   Signalements multiples

Les procédures générales sont décrites au point 2.2.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

Plusieurs États membres peuvent introduire un signalement aux fins d'arrestation portant sur la même personne. Le cas échéant, en cas d'arrestation, il appartient aux autorités judiciaires d'exécution de l'État membre dans lequel l'arrestation a eu lieu de décider du mandat qui sera exécuté. Le bureau Sirene de l'État membre d'exécution envoie un formulaire G à chaque État membre concerné.

3.3.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

3.4.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

En cas de signalement en vue d'une arrestation, le bureau Sirene utilise le champ 011 d'un formulaire A  (24) (au moment de l'intégration du signalement) ou ultérieurement un formulaire M, lorsqu'il informe les autres États membres des alias concernant un signalement en vue d'une arrestation, si cette information est à sa disposition.

3.5.   Envoi d'informations supplémentaires aux États membres

Lors d'un signalement, les informations supplémentaires y afférentes doivent être envoyées à tous les États membres.

Les informations visées au point 3.5.1 sont envoyées aux autres bureaux Sirene à l'aide d'un formulaire A, simultanément à l'introduction du signalement. Les autres informations nécessaires pour préciser l'identité sont transmises après concertation et/ou à la demande d'un autre État membre.

Si plusieurs MAE ou DE existent pour la même personne, des formulaires A distincts sont remplis pour chacun d'eux.

Le MAE, la DE et le formulaire A doivent contenir suffisamment de détails [en particulier, la section e) du MAE, “Description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, notamment la date et le lieu”, et les champs 042, 043, 044, 045, “Description des circonstances”] pour permettre aux autres bureaux Sirene de vérifier le signalement. L'appendice 3 présente les informations requises et leur lien avec les champs figurant dans le MAE.

Lorsqu'un MAE est remplacé ou révoqué, cela est indiqué dans le champ 267 d'un formulaire A (article 26 de la décision SIS II) ou dans le champ 044 d'un formulaire A (demande d'extradition/signalements transférés) en insérant le texte suivant: “Ce formulaire remplace le formulaire (numéro de référence) relatif au MAE (numéro de référence) délivré le (date)”.

3.5.1.   Envoi d'informations supplémentaires concernant une arrestation provisoire

3.5.1.1.   En cas de signalement fondé à la fois sur un MAE et une demande d'extradition (DE)

Lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, les informations supplémentaires sont envoyées à tous les États membres au moyen d'un formulaire A. Si les données incluses dans le signalement et les informations supplémentaires envoyées aux États membres au sujet d'un MAE ne suffisent pas pour l'extradition, des informations complémentaires doivent être fournies.

Il est indiqué dans le champ 239 que le formulaire concerne à la fois un MAE et une DE.

3.5.1.2.   En cas de signalement fondé uniquement sur une DE

Lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, les informations supplémentaires sont envoyées à tous les États membres au moyen d'un formulaire A.

Il est indiqué dans le champ 239 que le formulaire concerne une DE.

3.6.   Apposition d'un indicateur de validité

Les procédures générales sont décrites au point 2.6.

Si au moins l'un des MAE annexés au signalement peut recevoir exécution, aucun indicateur de validité n'est apposé au signalement.

Si un MAE porte sur plusieurs infractions et si la remise peut être exécutée pour au moins une de ces infractions, aucun indicateur de validité n'est apposé au signalement.

Comme souligné au point 2.6, un signalement assorti d'un indicateur de validité en vertu de l'article 26 de la décision SIS II est réputé, pendant la durée de l'indicateur, avoir été introduit pour communiquer le lieu de séjour de la personne signalée.

3.6.1.   Demande systématique d'apposition d'un indicateur de validité dans les signalements de personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI ne s'applique pas

La procédure suivante s'applique:

a)

en cas de signalements de personnes recherchées pour une arrestation aux fins d'extradition, lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI ne s'applique pas, un bureau Sirene peut demander à un ou plusieurs autres bureaux Sirene d'apposer systématiquement un indicateur de validité dans les signalements concernant ses nationaux introduits en vertu de l'article 26 de la décision SIS II;

b)

tout bureau Sirene désireux de procéder de la sorte adresse une demande écrite aux autres bureaux Sirene;

c)

tout bureau Sirene destinataire d'une telle demande appose un indicateur de validité pour l'État membre en question immédiatement dès qu'un signalement est introduit;

d)

l'indicateur de validité est maintenu jusqu'à ce que le bureau Sirene demande sa suppression.

3.7.   Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d'un signalement en vue d'une arrestation

Lorsqu'un bureau Sirene reçoit un formulaire A, il doit consulter dès que possible toutes les sources disponibles en vue d'essayer de localiser le sujet. Le fait que les informations fournies par l'État membre signalant sont insuffisantes pour être acceptées par l'État membre destinataire ne doit pas empêcher ce dernier d'effectuer les recherches. Les États membres destinataires procèdent aux recherches dans la mesure autorisée par leur droit national.

Si le signalement en vue d'une arrestation est vérifié et si le sujet est localisé ou arrêté dans un État membre, les informations figurant dans un formulaire A peuvent être transmises par le bureau Sirene destinataire à l'autorité compétente de l'État membre chargée de l'exécution du MAE ou de la DE. Si l'original du MAE ou de la DE est demandé, l'autorité judiciaire signalante peut l'envoyer directement à l'autorité judiciaire d'exécution (sauf si d'autres modalités ont été arrêtées par l'État membre signalant et/ou d'exécution).

3.8.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, la procédure suivante s'applique:

a)

le bureau Sirene de l'État membre signalant doit immédiatement être informé de toute réponse positive concernant un individu qu'il a signalé en vue d'une arrestation. En outre, après avoir envoyé un formulaire G, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution doit également communiquer la réponse positive, s'il y a lieu, par téléphone à son homologue de l'État membre signalant;

b)

si nécessaire, le bureau Sirene de l'État membre signalant transmet alors au bureau Sirene de l'État membre d'exécution toute information pertinente et spécifique sur les mesures particulières à prendre;

c)

l'autorité compétente pour recevoir le MAE ou la DE, ses coordonnées complètes (adresse postale, téléphone et, le cas échéant, télécopieur et courriel), numéro de référence (si disponible), personne compétente (si disponible), langue requise, délai et mode de livraison sont indiqués dans le champ 091 d'un formulaire G;

d)

en outre, le bureau Sirene de l'État membre signalant informe les autres bureaux Sirene de la réponse positive, à l'aide d'un formulaire M, lorsqu'un lien manifeste a été établi avec certains États membres sur la base des circonstances factuelles de l'affaire et d'autres recherches entreprises;

e)

les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant de l'article 26 de la décision SIS II. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

3.9.   Échange d'informations supplémentaires au sujet de la remise ou de l'extradition

Lorsque les autorités judiciaires compétentes fournissent des informations au bureau Sirene de l'État membre d'exécution concernant la question de savoir si la remise ou l'extradition d'une personne ayant fait l'objet d'un signalement aux fins d'une arrestation peut avoir lieu, ce bureau Sirene transmet immédiatement ces informations au bureau Sirene de l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire M, portant dans le champ 083 la mention “REMISE” ou “EXTRADITION” (25). Les modalités de la remise ou de l'extradition sont communiquées, s'il y a lieu, par l'intermédiaire des bureaux Sirene dans les meilleurs délais.

3.10.   Échange d'informations supplémentaires au sujet d'un transit par un autre État membre

Si une personne doit transiter par un État membre, le bureau Sirene de celui-ci fournit les informations et l'assistance nécessaires, en réponse à une demande du bureau Sirene de l'État membre signalant ou de l'autorité judiciaire compétente, transmise par le bureau Sirene au moyen d'un formulaire M portant la mention “TRANSIT” au début du champ 083.

3.11.   Effacement des signalements lors de la remise ou de l'extradition

L'effacement de signalements en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition a lieu lorsque la personne a été remise aux autorités compétentes de l'État membre signalant ou extradée vers celui-ci, mais il peut également se produire lorsque la décision judiciaire sur laquelle reposait le signalement a été révoquée par l'autorité judiciaire compétente conformément au droit national.

4.   SIGNALEMENTS AUX FINS DE NON-ADMISSION OU D'INTERDICTION DE SÉJOUR (ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT SIS II)

Introduction

L'échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers signalés au titre de l'article 24 du règlement SIS II permet aux États membres de prendre une décision en cas de demande d'admission ou de visa. Si le sujet se trouve déjà sur le territoire de l'État membre, les autorités nationales peuvent prendre les mesures appropriées en vue de la délivrance d'un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou de l'expulsion. Dans la présente section, toute référence aux visas désigne des visas de long séjour, sauf mention contraire explicite (par exemple visa de retour).

L'exécution des procédures d'information prévues à l'article 5, paragraphe 4, du code frontières Schengen et les consultations prévues à l'article 25 de la convention de Schengen sont du ressort des autorités chargées des contrôles aux frontières et de la délivrance des titres de séjour ou des visas. En principe, les bureaux Sirene n'interviennent dans ces procédures que pour la transmission d'informations supplémentaires directement liées aux signalements (avis de découverte d'une réponse positive, précision d'une identité, par exemple) ou pour la suppression de ceux-ci.

Les bureaux Sirene peuvent toutefois participer à la transmission d'informations supplémentaires nécessaires à l'expulsion ou à la non-admission d'un ressortissant de pays tiers, et à la transmission d'informations supplémentaires consécutives à ces opérations.

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (26) n'est pas applicable à la Suisse. Par conséquent, en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation, des consultations normales se tiennent entre la Suisse, l'État membre signalant et tout autre État membre détenant des informations pertinentes relatives au droit à la libre circulation de ce ressortissant de pays tiers.

4.1.   Introduction d'un signalement

Conformément à l'article 25 du règlement SIS II, des règles spécifiques s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit de libre circulation au sens de la directive 2004/38/CE. Le bureau Sirene doit pouvoir, dans la mesure du possible, mettre à disposition toute information ayant servi à évaluer si un signalement avait été introduit aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour concernant un bénéficiaire du droit à la libre circulation (27). Dans le cas exceptionnel où un ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation fait l'objet d'un signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant transmet un formulaire M &aagrave; tous les autres États membres sur la base des informations fournies par l'autorité qui a intégré le signalement (voir les points 4.6 et 4.7).

En outre, l'article 26 du règlement SIS II prévoit que, sous réserve de certaines conditions spécifiques, les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive destinée à empêcher qu'ils entrent sur le territoire des États membres ou qu'ils transitent par leur territoire, adoptée conformément à l'article 29 du traité sur l'Union européenne (28), font également l'objet d'une introduction dans le SIS II. Les signalements sont introduits et actualisés par l'autorité compétente de l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne au moment de l'adoption de la mesure. Si cet État membre n'a pas accès au SIS II ou aux signalements relevant de l'article 24 du règlement SIS II, cette responsabilité est assumée par l'État membre qui exercera la présidence suivante et qui a accès au SIS II, y compris aux signalements relevant de l'article 24 du règlement SIS II.

Les États membres doivent mettre en place les procédures nécessaires pour pouvoir introduire, actualiser et effacer ces signalements.

4.2.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

4.3.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

Des problèmes peuvent se poser lorsqu'un ressortissant de pays tiers qui fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour utilise illégalement l'identité d'un citoyen d'un État membre pour tenter d'obtenir le droit d'entrer sur le territoire. Si une telle situation est découverte, les autorités compétentes des États membres peuvent être informées de l'utilisation correcte de la fonction relative aux identités usurpées dans le SIS II. Les signalements aux fins de non-admission ne doivent pas être introduits sous l'identité principale de citoyens d'États membres.

4.4.   Introduction d'un alias

Les règles générales sont décrites au point 2.11.2.

4.5.   Échange d'informations lors de la délivrance de titres de séjour ou de visas

La procédure suivante s'applique:

a)

sans préjudice de la procédure spéciale relative à l'échange d'informations intervenant conformément à l'article 25 de la convention de Schengen, et sans préjudice du point 4.8 qui traite de l'échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation (auquel cas la consultation du Sirene de l'État membre signalant est obligatoire), l'État membre d'exécution peut informer l'État membre signalant de la découverte d'une correspondance en ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au cours de la procédure de délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa. Si l'État membre signalant le juge opportun, il peut en aviser les autres États membres au moyen d'un formulaire M;

b)

s'ils sont sollicités, les bureaux Sirene des États membres concernés peuvent, dans le respect du droit national, prêter leur concours pour transmettre les informations nécessaires aux autorités compétentes chargées de l'octroi des titres de séjour et des visas.

4.5.1.   Procédures spéciales prévues à l'article 25 de la convention de Schengen

Procédure de l'article 25, paragraphe 1, de la convention de Schengen

Lorsqu'un État membre qui envisage d'accorder un titre de séjour ou un visa découvre que le demandeur est signalé, par un autre État membre, aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, il consulte l'État membre signalant via les bureaux Sirene. L'État membre qui envisage d'accorder un titre de séjour ou un visa utilise un formulaire N pour informer l'État membre signalant de la décision d'accorder le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de délivrer le titre de séjour ou le visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre signalant.

Procédure de l'article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen

Si un État membre signalant découvre que la personne qu'il a signalée aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour a obtenu un titre de séjour ou un visa, il engage une procédure de consultation avec l'État membre qui l'a délivré, via les bureaux Sirene. L'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa utilise un formulaire O pour informer l'État membre signalant de la décision de retirer ou non le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de maintenir le titre de séjour ou le visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre.

La consultation par l'intermédiaire des bureaux Sirene à l'aide d'un formulaire O a également lieu si l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa découvre ensuite que le titulaire est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS II (29).

Si un État membre tiers (c'est-à-dire qui n'a ni délivré le titre de séjour/visa ni signalé le titulaire) découvre un signalement portant sur un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour ou visa délivré par l'un des États membres, il en informe l'État membre de délivrance et l'État membre signalant, via les bureaux Sirene, au moyen d'un formulaire H.

Si la procédure prévue à l'article 25 de la convention de Schengen entraîne la suppression d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, les bureaux Sirene prêtent leur concours, dans le respect du droit national et pour autant qu'ils y soient invités.

4.5.2.   Procédures spéciales prévues à l'article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen

Procédure dans les cas relevant de l'article 5, paragraphe 4, point a)

Conformément à l'article 5, paragraphe 4, point a), du code frontières Schengen, un ressortissant de pays tiers signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour et, simultanément, titulaire d'un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d'un visa de retour délivré par l'un des États membres est autorisé à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour. L'entrée peut toutefois lui être refusée si cet État membre a émis un signalement national aux fins de non-admission. Dans les deux cas, à la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de l'État membre dans lequel le titulaire cherche à entrer envoie aux bureaux Sirene des deux États membres en question un message (un formulaire H si le transit a été autorisé/un formulaire G si l'entrée a été refusée) les informant de la contradiction et les invitant à se consulter afin de soit supprimer le signalement dans le SIS II soit retirer le titre de séjour/visa. Il peut également demander d'être informé du résultat des consultations.

Si le ressortissant de pays tiers concerné tente d'entrer sur le territoire de l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS II, ce dernier peut lui refuser l'admission. Toutefois, à la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de cet État membre consulte celui de l'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer s'il existe des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour ou le visa. L'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa utilise un formulaire O pour informer l'État membre signalant de la décision de retirer ou non le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de maintenir le titre de séjour ou le visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre.

Si la personne tente d'entrer sur le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa, l'entrée lui est accordée mais le bureau Sirene de cet État, à la demande de l'autorité compétente, consulte le bureau Sirene de l'État membre signalant, afin de permettre aux autorités compétentes concernées de décider de retirer le titre de séjour ou le visa, ou de supprimer le signalement. L'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa utilise un formulaire O pour informer l'État membre signalant de la décision de retirer ou non le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de maintenir la validité du titre de séjour ou du visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre.

Procédure dans les cas relevant de l'article 5, paragraphe 4, point c)

Conformément à l'article 5, paragraphe 4, point c), un État membre peut déroger au principe selon lequel une personne signalée aux fins de non-admission se voit refuser l'entrée pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. À la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de l'État membre ayant autorisé l'entrée sur son territoire en informe le bureau Sirene de l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire H.

4.6.   Règles communes concernant les procédures visées au point 4.5

a)

Seul un formulaire N ou un formulaire O doit être envoyé pour chaque procédure de consultation par le bureau Sirene de l'État membre qui a accordé ou entend accorder ou maintenir un titre de séjour ou un visa de long séjour, afin d'informer l'État membre qui a émis ou projette d'émettre un signalement aux fins de non-admission de la décision finale relative à l'octroi, au maintien ou à la révocation du titre de séjour ou du visa.

b)

La procédure de consultation est soit une procédure au sens de l'article 25, paragraphe 1, de la convention de Schengen, soit une procédure au sens de l'article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen.

c)

Lorsqu'un formulaire M, G ou H a été envoyé dans le contexte d'une procédure de consultation, le mot clé “procédure de consultation” peut y être mentionné. (Formulaire M: champ 083; formulaire G: champ 086; formulaire H: champ 083).

4.7.   Échange d'informations à la suite d'une réponse positive et en cas de non-admission ou d'éloignement de l'espace Schengen

Sans préjudice des procédures spéciales relatives à l'échange d'informations intervenant conformément à l'article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen, et sans préjudice du point 4.8 qui traite de l'échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation (auquel cas la consultation du bureau Sirene de l'État membre signalant est obligatoire), un État membre peut demander d'être informé de toute réponse positive aux signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour qu'il a introduits dans le SIS II.

Les bureaux Sirene des États membres ayant introduit un signalement aux fins de non-admission ne sont pas nécessairement informés automatiquement des réponses positives. Ils peuvent toutefois l'être dans des circonstances exceptionnelles. Un formulaire G ou un formulaire H, selon la conduite à tenir, peut en tout cas être envoyé si, par exemple, des informations supplémentaires sont requises. Un formulaire G est systématiquement envoyé en cas de réponse positive concernant une personne jouissant du droit à la libre circulation.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, comme indiqué au point 10, tous les bureaux Sirene fournissent des statistiques relatives aux réponses positives à des signalements étrangers sur leur territoire.

La procédure suivante s'applique:

a)

un État membre peut demander à être informé de toutes les réponses positives qui font suite aux signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour qu'il a introduits. L'État membre qui veut user de cette possibilité fera parvenir par écrit sa demande aux autres États membres;

b)

l'État membre signalant peut, à l'initiative de l'État membre d'exécution, être avisé de la découverte d'une réponse positive et de la non-admission, ou de l'éloignement du territoire Schengen, du ressortissant du pays tiers signalé;

c)

lorsqu'une conduite à tenir a été exécutée sur la base d'une réponse positive, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution envoie un formulaire G au bureau Sirene de l'État membre signalant; un formulaire G doit également être envoyé en cas de réponse positive, lorsque des informations supplémentaires sont requises.

d)

dès la réception des informations visées au point c) de la part de l'État membre signalant:

i)

si la conduite à tenir est exécutée, l'État membre d'exécution avertit le bureau Sirene de l'État membre signalant au moyen d'un formulaire M (et non d'un autre formulaire G pour la même réponse positive),

ii)

si la conduite à tenir n'est pas exécutée, l'État membre d'exécution avertit le bureau Sirene de l'État membre signalant au moyen d'un formulaire H, ou

iii)

si une autre consultation est requise, celle-ci a lieu au moyen d'un formulaire M,

iv)

pour le dernier échange de formulaires lors d'une consultation, il y a lieu d'utiliser un formulaire N ou un formulaire O.

e)

en cas de découverte sur son territoire national d'un ressortissant de pays tiers signalé, l'État membre signalant transmet par l'intermédiaire de son bureau Sirene, sur demande, les informations nécessaires au renvoi de l'intéressé. En fonction des besoins de l'État membre d'exécution, ces informations, fournies au moyen d'un formulaire M, comprennent les éléments suivants:

le type et le motif de la décision,

l'autorité qui a pris la décision,

la date de la décision,

la date de notification (date à laquelle la décision a été notifiée),

la date d'exécution de la décision,

la date d'échéance de la décision ou sa durée de validité,

l'indication d'une éventuelle condamnation de la personne et la nature de la sanction.

En cas de découverte à la frontière d'une personne signalée, il convient d'exécuter la conduite à tenir établie par le code frontières Schengen et par l'État membre signalant.

L'échange, via les bureaux Sirene, d'informations supplémentaires peut également se révéler instamment nécessaire dans des cas particuliers, pour l'identification sûre d'une personne.

4.8.   Échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation

Des règles spécifiques s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit de libre circulation au sens de la directive 2004/38/CE (30).

Des règles spécifiques s'appliquent en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers bénéficiant du droit de libre circulation au sens de la directive 2004/38/CE (voir cependant l'introduction du point 4 concernant la position de la Suisse). La procédure suivante s'applique:

a)

à la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution prend immédiatement contact avec celui de l'État membre signalant, au moyen du formulaire G, afin d'obtenir les informations nécessaires pour décider sans délai de la conduite à tenir;

b)

dès réception d'une demande d'informations, le bureau Sirene de l'État membre signalant rassemble immédiatement les informations demandées et il les envoie dès que possible au bureau Sirene de l'État membre d'exécution;

c)

le bureau Sirene de l'État membre signalant vérifie auprès de l'autorité compétente, si cette information n'est pas encore disponible, si le signalement peut être maintenu conformément à la directive 2004/38/CE. Si l'autorité compétente décide de maintenir le signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant en informe tous les autres bureaux Sirene, au moyen d'un formulaire M;

d)

l'État membre d'exécution fait savoir, via son bureau Sirene, au bureau Sirene de l'État membre signalant si la conduite à tenir demandée a été exécutée (formulaire M) ou non (formulaire H) (31).

4.9.   Échange d'informations si, en l'absence de réponse positive, un État membre découvre qu'il existe un signalement aux fins de non-admission concernant un ressortissant de pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation

Si, en l'absence de réponse positive, un État membre découvre qu'il existe un signalement aux fins de non-admission concernant un ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation, le bureau Sirene de cet État membre transmet, à la demande de l'autorité compétente, un formulaire M, au bureau Sirene de l'État membre signalant, l'en informant.

Le bureau Sirene de l'État membre signalant vérifie auprès de l'autorité compétente, si cette information n'est pas encore disponible, si le signalement peut être maintenu conformément à la directive 2004/38/CE. Si l'autorité compétente décide de maintenir le signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant en informe tous les autres bureaux Sirene, au moyen d'un formulaire M.

4.10.   Effacement des signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour

Sans préjudice des procédures spéciales prévues à l'article 25 de la convention Schengen et à l'article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen, les signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour relatifs aux ressortissants de pays tiers sont effacés:

a)

à l'expiration du signalement;

b)

dès l'adoption de la décision d'effacement par l'autorité compétente de l'État membre signalant;

c)

à l'expiration du délai applicable à la non-admission, lorsque l'autorité compétente de l'État membre signalant a fixé une date d'expiration dans sa décision; ou

d)

dès l'acquisition de la nationalité d'un des États membres. Si l'acquisition de la nationalité est constatée par le bureau Sirene d'un État membre autre que celui qui a introduit le signalement, ce bureau consulte le bureau Sirene de l'État membre signalant et, au besoin, lui envoie un formulaire J, conformément à la procédure de rectification et de suppression des données entachées d'erreur de droit ou de fait (voir le point 2.7).

5.   SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES DISPARUES (ARTICLE 32 DE LA DÉCISION SIS II)

5.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

5.2.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

5.3.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

5.4.   Apposition d'un indicateur de validité

Il peut arriver qu'un signalement concernant une personne disparue fasse l'objet d'une réponse positive et que les autorités compétentes de l'État membre d'exécution décident que la conduite à tenir ne peut être exécutée et/ou qu'aucune suite ne sera donnée au signalement. Une telle décision peut être prise même si les autorités compétentes de l'État membre signalant décident de maintenir le signalement dans le SIS II. Dans ces circonstances, l'État membre d'exécution peut demander l'apposition d'un indicateur de validité après l'obtention de la réponse positive. À cet effet, les procédures générales décrites au point 2.6 sont suivies.

Il n'existe pas d'autre conduite à tenir pour les signalements concernant des personnes disparues.

5.5.   Communication d'une description des mineurs portés disparus et autres personnes en danger

Les bureaux Sirene ont aisément accès à toutes les informations supplémentaires pertinentes au niveau national concernant les signalements de personnes portées disparues, de manière à pouvoir jouer pleinement leur rôle dans la résolution des affaires, en facilitant l'identification des personnes et en communiquant rapidement des informations supplémentaires relatives à des questions liées à ces affaires. Parmi ces informations supplémentaires pertinentes peuvent notamment figurer les décisions nationales relatives à la garde d'un enfant ou d'une personne vulnérable, ou les demandes de recours aux dispositifs d'alerte en cas de disparitions d'enfants.

Compte tenu du fait que toutes les personnes disparues vulnérables ne franchiront pas les frontières nationales, la décision concernant la transmission d'informations supplémentaires (sur la description) et leurs destinataires est prise cas par cas, après examen de toutes les circonstances particulières. À la suite d'une décision arrêtée au niveau national sur l'ampleur que doit prendre la communication de ces informations supplémentaires, le bureau Sirene de l'État membre signalant applique, le cas échéant, une des mesures suivantes:

a)

conservation des informations afin de pouvoir transmettre des renseignements supplémentaires à la demande d'un autre État membre;

b)

transmission d'un formulaire M au bureau Sirene concerné si les recherches mettent en lumière une destination probable pour la personne disparue;

c)

transmission d'un formulaire M à tous les bureaux Sirene concernés en fonction des circonstances de la disparition, afin de fournir à bref délai toutes les données concernant la personne.

Dans le cas d'une personne disparue exposée à un risque élevé, il y a lieu d'inscrire la mention “URGENT” au début du champ 311 du formulaire M et d'y expliciter le motif de l'urgence. [Lorsque le mineur disparu est non accompagné (32), le terme explicatif “Mineur non accompagné” doit être indiqué.] L'urgence peut être soulignée par un appel téléphonique indiquant l'importance du formulaire M et sa nature urgente.

Pour saisir des informations supplémentaires structurées, dans un ordre convenu, concernant une personne disparue exposée à un risque élevé, une méthode commune est suivie (33). Ces informations sont mentionnées dans le champ 083 du formulaire M.

Afin de maximiser les chances de localiser la personne d'une manière ciblée et rationnelle, le bureau Sirene qui a reçu des informations transmet celles-ci, en tant que de besoin:

a)

aux postes-frontières concernés;

b)

aux services administratifs et de police compétents en matière de localisation et de protection des personnes;

c)

aux autorités consulaires concernées de l'État membre signalant, après l'obtention d'une réponse positive dans le SIS II.

5.6.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

a)

les bureaux Sirene communiquent, autant que possible, les informations médicales nécessaires relatives aux personnes disparues lorsque des mesures de protection doivent être prises à leur égard.

Les informations transmises ne sont conservées que pendant le délai strictement nécessaire et sont exclusivement utilisées dans le cadre du traitement médical de la personne concernée;

b)

le bureau Sirene de l'État membre d'exécution communique systématiquement le lieu de séjour de la personne au bureau Sirene de l'État membre signalant;

c)

conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la décision SIS II, la communication du lieu de séjour d'une personne disparue qui est majeure à la personne qui a signalé la disparition est subordonnée au consentement de la personne disparue (34). Le consentement est donné par écrit ou il est au moins constaté par écrit. Si le consentement est refusé, ce refus est signifié par écrit ou consigné officiellement. Cependant, les autorités compétentes peuvent indiquer que le signalement a été supprimé, du fait de la réponse positive, à la personne qui a signalé la disparition.

5.7.   Effacement des signalements concernant des personnes disparues

Tout retard important pris par l'État membre signalant pour effacer le signalement doit être signalé au bureau Sirene de l'État membre d'exécution, afin qu'un indicateur de validité soit apposé au signalement, comme indiqué au point 5.4 du manuel Sirene.

5.7.1.   Mineurs

Le signalement est effacé:

a)

dès la résolution de l'affaire (par exemple, le mineur a été rapatrié; les autorités compétentes de l'État membre d'exécution ont arrêté une décision relative à la prise en charge de l'enfant);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

5.7.2.   Adultes à l'égard desquels aucune mesure de protection n'est demandée

Le signalement est effacé:

a)

dès l'exécution de la conduite à tenir (lieu de séjour constaté par l'État membre d'exécution);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

5.7.3.   Adultes à l'égard desquels des mesures de protection sont demandées

Le signalement est effacé:

a)

dès l'exécution de la conduite à tenir (personne placée sous protection);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

Sous réserve des dispositions du droit national, lorsqu'une personne est officiellement placée sous protection, le signalement peut être conservé jusqu'au rapatriement de cette personne.

6.   SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE (ARTICLE 34 DE LA DÉCISION SIS II)

6.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

6.2.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

6.3.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

6.4.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

a)

le lieu de séjour ou domicile réel est obtenu par tout moyen autorisé par la législation nationale de l'État membre dans lequel la personne a été localisée;

b)

des procédures nationales sont en place, au besoin, pour garantir que les signalements ne sont conservés dans le SIS II que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été fournis.

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant de l'article 34 de la décision SIS II. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

6.5.   Effacement des signalements concernant des personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire

Le signalement est effacé:

a)

dès la communication du lieu de séjour de la personne à l'autorité compétente de l'État membre signalant. Lorsque aucune suite ne peut être donnée aux informations transmises (par exemple, lorsque l'adresse est incorrecte ou que la personne est sans domicile fixe), le bureau Sirene de l'État membre signalant informe son homologue de l'État membre d'exécution afin de résoudre le problème;

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

Lorsqu'une réponse positive a été obtenue dans un État membre et que l'adresse a été communiquée à l'État membre signalant et qu'une autre réponse positive dans cet État membre révèle la même adresse, le signalement doit être enregistré dans l'État membre d'exécution mais ni l'adresse ni le formulaire G ne doivent être renvoyés à l'État membre signalant. En pareil cas, l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de ces réponses positives répétées, et ce dernier évalue la nécessité de maintenir le signalement.

7.   SIGNALEMENTS AUX FINS DE CONTRÔLE DISCRET OU DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUE (ARTICLE 36 DE LA DÉCISION SIS II)

7.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

7.2.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

7.3.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

7.4.   Information des autres États membres en cas d'émission de signalements

Lorsqu'il émet un signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant informe l'ensemble des autres bureaux Sirene au moyen d'un formulaire M dans les cas suivants:

a)

un signalement pour contrôle discret ou spécifique est émis, assorti d'une requête de communication immédiate des réponses positives au bureau Sirene signalant; dans le formulaire M, le texte suivant est inséré: “Article 36, paragraphe 2, de la décision SIS II — Action immédiate” ou “Article 36, paragraphe 3 de la décision SIS II — Action immédiate”. Une justification de l'action immédiate devrait également être mentionnée dans le champ 083 du formulaire M; ou

b)

une autorité chargée de la sécurité nationale demande qu'un signalement soit émis conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II; dans le formulaire M, le texte suivant est inséré: “Article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II”.

Si le signalement est émis en vertu de l'article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II, le formulaire M mentionne, dans le champ 080, le nom de l'autorité demandant l'introduction du signalement, tout d'abord dans la langue de l'État membre signalant puis également en anglais, ainsi que ses coordonnées dans le champ 081 sous une forme ne nécessitant pas de traduction.

La confidentialité de certaines informations sera protégée conformément au droit national, notamment en gardant les contacts entre les bureaux Sirene séparés de tous les contacts entre les services chargés de la sûreté nationale.

7.5.   Apposition d'un indicateur de validité

La procédure générale est décrite au point 2.6.

Il n'existe pas d'autre conduite à tenir pour les signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.

En outre, si l'instance chargée de la sûreté nationale de l'État membre d'exécution décide qu'un indicateur de validité doit être apposé au signalement, elle contacte son bureau Sirene national et l'informe que la conduite à tenir ne peut être exécutée. Le bureau Sirene demande alors l'apposition de l'indicateur de validité en envoyant un formulaire F au bureau Sirene de l'État membre signalant. Comme pour les autres demandes d'apposition d'un indicateur de validité, un motif général doit être indiqué. Cependant, les éléments sensibles ne doivent pas être divulgués [voir également le point 7.6 b), ci-dessous].

7.6.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

a)

En cas de réponse positive concernant un signalement relevant de l'article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution informe le bureau Sirene de l'État membre signalant de son résultat (pour le contrôle discret ou spécifique) au moyen du formulaire G. Il informe simultanément son propre service compétent chargé de la sûreté nationale.

b)

Une procédure spécifique est requise pour préserver la confidentialité des informations. Il convient donc que les contacts entre les instances chargées de la sûreté nationale soient séparés des contacts entre les bureaux Sirene. Par conséquent, les motifs précis de la demande d'apposition d'un indicateur de validité sont discutés directement entre les instances chargées de la sûreté nationale et non par l'intermédiaire des bureaux Sirene.

c)

Dans le cas d'une réponse positive concernant un signalement assorti d'une requête de communication immédiate, un formulaire G est envoyé sans retard au bureau Sirene de l'État membre signalant.

7.7.   Effacement des signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique

Le signalement est effacé:

a)

à l'expiration du signalement; ou

b)

dès l'adoption de la décision d'effacement par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

7.8.   Systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR)

Voir la section 9.

8.   SIGNALEMENTS D'OBJETS AUX FINS DE SAISIE OU DE PREUVE (ARTICLE 38 DE LA DÉCISION SIS II)

8.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

8.2.   Signalements de véhicules

8.2.1.   Vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule

Les critères obligatoires pour vérifier l'existence de signalements multiples concernant un véhicule sont:

a)

le numéro d'immatriculation; et/ou

b)

le numéro d'identification du véhicule (VIN).

Les deux numéros peuvent figurer simultanément dans le SIS II.

S'il s'avère, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, que le même numéro d'identification (VIN) et/ou d'immatriculation existe déjà dans le SIS II, cette constatation soutient la présomption de signalements multiples. Cette méthode de vérification n'est toutefois efficace que lorsque les mêmes éléments descriptifs sont utilisés, de sorte qu'une comparaison n'est pas toujours possible.

Le bureau Sirene doit attirer l'attention des utilisateurs sur les problèmes qui peuvent surgir lorsqu'un seul des numéros est utilisé pour la comparaison, sur les jumeaux VIN et sur la réutilisation de plaques minéralogiques. Une réponse positive ne signifie pas automatiquement qu'il y a des signalements multiples, et une réponse négative ne veut pas dire que ce véhicule n'est pas signalé.

Les critères techniques utilisés pour déterminer si deux véhicules sont identiques sont précisés au point 2.2.3.

Les procédures de consultation que les bureaux Sirene doivent appliquer pour vérifier l'existence de signalements multiples et incompatibles concernant des véhicules sont les mêmes que pour les personnes. Les procédures générales sont décrites au point 2.2.

Tant que le signalement retenu n'a pas été effacé, le bureau Sirene de l'État membre signalant conserve un enregistrement de toute demande d'introduction d'un signalement supplémentaire qui, après consultation, a été rejetée en vertu des dispositions ci-dessus.

8.2.2.   Jumeaux VIN

Un jumeau VIN est un véhicule, signalé dans le SIS II, du même type et portant le même numéro d'identification (VIN) qu'un véhicule d'origine (autrement dit, un tracteur et une moto portant le même VIN ne relèvent pas de cette catégorie). Afin d'éviter les répercussions négatives de saisies répétées du véhicule d'origine portant le même VIN qu'un autre véhicule, la procédure particulière suivante s'applique:

a)

Lorsque l'éventualité de l'existence d'un jumeau VIN est constatée, s'il y a lieu, le bureau Sirene:

i)

veille à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans le signalement SIS II et à ce que les informations relatives au signalement soient aussi complètes que possible;

ii)

vérifie les circonstances à l'origine du signalement dans le SIS II;

iii)

retrace l'historique des deux véhicules depuis leur fabrication;

iv)

demande un contrôle approfondi du véhicule saisi, et notamment de son VIN, afin d'établir s'il s'agit du véhicule d'origine.

Tous les bureaux Sirene concernés collaborent étroitement pour l'exécution de ces mesures.

b)

Lorsque l'existence d'un cas de jumeau VIN est établie, l'État membre signalant examine s'il est nécessaire de maintenir le signalement dans le SIS II. Si le maintien du signalement dans le SIS II est décidé, l'État membre signalant:

i)

ajoute une remarque concernant le véhicule dans le signalement, en y inscrivant la mention “Suspicion de clone” (35);

ii)

invite le propriétaire du véhicule d'origine à fournir au bureau Sirene de l'État membre signalant, après y avoir consenti explicitement, et conformément aux procédures nationales, toutes les informations nécessaires pour éviter les conséquences négatives d'une erreur d'identification;

iii)

envoie un formulaire M, par l'intermédiaire de son bureau Sirene, à tous les autres bureaux, y compris, au besoin, les caractéristiques du véhicule d'origine qui le distinguent du véhicule figurant dans le SIS II. Le formulaire M porte une mention analogue à “VÉHICULE D'ORIGINE” de manière visible dans le champ 083;

c)

si, lors de la consultation du SIS II, la remarque “Suspicion de clone” concernant un véhicule apparaît, l'utilisateur effectuant la vérification contacte le bureau Sirene national pour obtenir des renseignements complémentaires, afin de déterminer si le véhicule objet de la vérification est le véhicule recherché ou le véhicule d'origine;

d)

si, pendant la vérification, il est établi que les informations figurant sur le formulaire M ne sont plus à jour, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution contacte celui de l'État membre signalant pour vérifier le nom du propriétaire légal actuel du véhicule. Le bureau Sirene de l'État membre signalant envoie en conséquence un nouveau formulaire M en y inscrivant une mention analogue à “VÉHICULE D'ORIGINE” de manière visible dans le champ 083.

8.3.   Échange d'informations en cas de réponse positive

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant de l'article 38 de la décision SIS II. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire conformément au droit national.

Les bureaux Sirene transmettent le plus rapidement possible les informations supplémentaires, au moyen du formulaire P, en réponse à une demande formulée dans le champ 089 d'un formulaire G, concernant une réponse positive relative à un signalement à des fins de saisie ou de preuve portant sur un véhicule, un aéronef, une embarcation, un équipement industriel ou un conteneur, effectué au titre de l'article 38 de la décision SIS II.

Étant donné qu'il s'agit d'une réponse urgente et qu'il ne sera, par conséquent, pas possible de rassembler toutes ces informations immédiatement, il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs du formulaire P. Les bureaux Sirene s'efforceront toutefois de réunir les informations relatives aux rubriques essentielles: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 et 169.

Lorsqu'une réponse positive est obtenue concernant un élément identifiable d'un objet, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution informe son homologue de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, au moyen d'un formulaire G, en indiquant dans le champ 090 (Informations complémentaires) que la saisie ne porte pas sur l'objet intégral mais sur un ou plusieurs éléments de celui-ci. Lorsque plusieurs éléments sont découverts simultanément, étant donné qu'ils ne se rapportent qu'à un signalement, un seul formulaire G doit être envoyé. Toute réponse positive ultérieure relative au signalement doit être communiquée au bureau Sirene de l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire G. Le signalement ne peut être effacé tant que les conditions énoncées au point 8.4 ne sont pas remplies.

8.4.   Effacement des signalements concernant des objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale

Le signalement est effacé:

a)

dès la saisie de l'objet ou mesure équivalente, lorsque le nécessaire échange consécutif d'informations supplémentaires a eu lieu entre les bureaux Sirene ou que l'objet est désormais visé par une autre procédure judiciaire ou administrative (par exemple, une procédure judiciaire de bonne foi, une contestation de propriété ou une coopération judiciaire en matière de preuves);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision d'effacement par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

9.   SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES MINÉRALOGIQUES (ANPR)

Ces systèmes présentent un intérêt pour les signalements relevant de l'article 36 et de l'article 38 de la décision SIS II. La reconnaissance automatique des plaques minéralogiques étant largement utilisée à des fins répressives, il est possible techniquement d'obtenir de nombreuses réponses positives concernant un véhicule ou une plaque d'immatriculation en un bref laps de temps.

La dotation en effectifs de certains sites ANPR permet la détection de véhicules et l'exécution de la conduite à tenir. Dans ce cas, avant de prendre une quelconque mesure, les utilisateurs du système de reconnaissance vérifient si la réponse positive ainsi obtenue concerne un signalement relevant de l'article 36 ou 38 de la décision SIS II.

Cependant, sur de nombreux sites ANPR fixes, les effectifs ne sont pas présents en permanence. Par conséquent, le dispositif technique enregistrera le passage du véhicule et une réponse positive sera obtenue mais la conduite à tenir ne sera pas exécutée.

Lorsque la conduite à tenir n'a pu être exécutée en ce qui concerne des signalements relevant de l'article 36 ou de l'article 38, la procédure générale suivante s'applique:

Un formulaire H est envoyé pour la première réponse positive. Si davantage d'informations sont nécessaires concernant les déplacements du véhicule, il appartient au bureau Sirene de l'État membre signalant de prendre des contacts bilatéraux avec celui de l'État membre d'exécution, afin d'examiner les besoins de renseignements.

En ce qui concerne les signalements relevant de l'article 36, la procédure générale suivante s'applique:

a)

le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu la réponse positive informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire G, en indiquant la mention “ANPR” dans le champ 086. Si davantage d'informations sont nécessaires concernant les déplacements du véhicule, le bureau Sirene de l'État membre signalant prend contact avec celui de l'État membre d'exécution.

b)

le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu une réponse positive concernant un signalement pour contrôle spécifique, pour lequel la conduite à tenir n'a pu être exécutée, informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire H, en indiquant la mention “ANPR” dans le champ 083, suivie d'une mention analogue à: “Cette réponse positive a été obtenue par ANPR. Veuillez nous informer si votre pays souhaite être averti d'autres réponses positives obtenues par ANPR concernant ce véhicule ou cette plaque minéralogique pour lesquelles la conduite à tenir n'a pu être exécutée”;

c)

l'État membre signalant décide si le signalement a atteint son objectif, s'il est effacé ou non et si des discussions bilatérales doivent avoir lieu concernant les besoins de renseignements.

En ce qui concerne les signalements relevant de l'article 38, la procédure générale suivante s'applique:

a)

dans le cas où une réponse positive est obtenue et que la conduite à tenir a été exécutée, le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu la réponse positive informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire G;

b)

dans le cas où une réponse positive est obtenue et que la conduite à tenir n'a pas été exécutée, le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu la réponse positive informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire H, en indiquant la mention “ANPR” dans le champ 083, suivie d'une mention analogue à: “Cette réponse positive a été obtenue par ANPR. Veuillez nous informer si votre pays souhaite être averti d'autres réponses positives obtenues par ANPR concernant ce véhicule ou cette plaque minéralogique pour lesquelles la conduite à tenir n'a pu être exécutée”;

c)

lorsqu'il reçoit un tel formulaire H, le bureau Sirene de l'État membre signalant consulte les autorités compétentes, qui auront la responsabilité de décider de la nécessité de recevoir d'autres formulaires H ou informations transmises bilatéralement par le bureau Sirene de l'État membre d'exécution.

10.   STATISTIQUES

Une fois par an, les bureaux Sirene fournissent des statistiques, qui sont envoyées à l'Agence et à la Commission. Ces statistiques sont envoyées, sur demande, au contrôleur européen de la protection des données et aux autorités nationales chargées de la protection des données. Les statistiques comprennent le nombre de formulaires de chaque type envoyés à chaque État membre. Elles mentionnent, en particulier, le nombre de réponses positives et d'indicateurs de validité. Il convient de distinguer les réponses positives obtenues pour les signalements introduits par l'État membre lui-même de celles qui concernent les signalements introduits par un autre État membre.

L'appendice 5 décrit les procédures et les formats de communication des statistiques visées dans la présente section.»


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d'application [SCH/Com-ex (94) 29, rév. 2]. (JO L 239 du 22.9.2000, p. 130).

(4)  Décisions du comité exécutif du 7 octobre 1997 [SCH/com-ex 97(27) rév. 4] pour l'Italie et [SCH/com-ex 97(28) rév. 4] pour l'Autriche.

(5)  Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l'acquis Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58).

(6)  Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.12.2000, p. 24).

(7)  Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(8)  JO C 340 du 10.11.1997, p. 92.

(9)  Accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 36).

(10)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(11)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 3.

(12)  Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(14)  Sans préjudice des autres tâches confiées aux bureaux Sirene en vertu des législations respectives dans le cadre de la coopération policière, par exemple pour l'application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

(15)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(16)  Voir également le catalogue de recommandations et de meilleures pratiques Schengen.

(17)  Ce second domaine existe dans l'environnement technique de “préproduction”.

(18)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(19)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(20)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

(21)  Certaines entreprises de transport utilisent d'autres numéros de référence. Le SIS II permet l'introduction de numéros de série autres que le BIC.

(22)  La normalisation insuffisante des numéros de série attribuables aux objets implique que, par exemple, deux armes à feu différentes de deux marques différentes peuvent porter le même numéro de série. De même, il peut arriver qu'un objet possède le même numéro de série qu'un autre objet très différent, par exemple un document délivré et un élément d'équipement industriel. Lorsque l'unicité des numéros de série est manifestement établie et que les objets correspondants sont de toute évidence différents, aucune consultation n'est requise entre les bureaux Sirene. Les utilisateurs peuvent être avertis de cette éventualité. Par ailleurs, il peut arriver que l'objet, par exemple un passeport ou une voiture, ait été volé et signalé comme tel dans un pays, puis signalé dans le pays d'origine. Deux signalements distincts pour le même objet peuvent alors avoir été introduits. Si ce problème apparaît, les bureaux Sirene concernés peuvent le résoudre.

(23)  Pour la mise en œuvre technique, voir le document relatif à l'échange de données entre bureaux Sirene mentionné au point 1.10.2.

(24)  Voir note 23.

(25)  Voir également le point 1.13.1 concernant l'indication d'une urgence dans les formulaires Sirene.

(26)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(27)  L'article 30 de la directive 2004/38/CE prévoit qu'une personne à laquelle l'entrée est refusée en est informée par écrit, ainsi que des motifs précis et complets de la décision, à moins que des motifs relevant de la sûreté d'État ne s'y opposent.

(28)  L'article 26 du règlement SIS II renvoie à l'article 15 du traité sur l'Union européenne. Cependant, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, cet article 15 est devenu l'article 29 dans la version consolidée du traité sur l'Union européenne.

(29)  Pour les signalements aux fins de non-admission concernant des membres de la famille des citoyens de l'Union, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas possible, en principe, de consulter le SIS II avant de délivrer une carte de séjour à ces personnes. L'article 10 de la directive 2004/38/CE énumère les conditions nécessaires à l'acquisition d'un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois dans un État membre d'accueil pour les membres de la famille des citoyens de l'Union qui sont ressortissants de pays tiers. Cette liste, qui est exhaustive, n'autorise pas la consultation systématique du SIS avant la délivrance des cartes de séjour. L'article 27, paragraphe 3, de la directive précise que les États membres peuvent demander, s'ils le jugent indispensable, des renseignements à d'autres États membres, sur les seuls antécédents judiciaires (donc pas l'ensemble des données du SIS II). Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.

(30)  Conformément à la directive 2004/38/CE, un bénéficiaire du droit à la libre circulation ne peut se voir refuser l'admission ou le séjour que pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique, lorsque son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, et lorsque les autres critères fixés à l'article 27, paragraphe 2, de ladite directive sont respectés. L'article 27, paragraphe 2, dispose que: “Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.” En outre, des limitations supplémentaires sont prévues pour les personnes ayant acquis un droit de séjour permanent, qui ne peuvent se voir refuser l'admission ou le séjour que pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique, ainsi que l'énonce l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.

(31)  Conformément à la directive 2004/38/CE, l'État membre d'exécution ne peut limiter la liberté de circulation des ressortissants de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au seul motif que l'État membre signalant maintient le signalement, sauf si les conditions visées dans la note 29 sont remplies.

(32)  Par “mineur non accompagné”, on entend un enfant, au sens de l'article 1er de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui a été séparé de ses deux parents et d'autres membres proches de sa famille et n'est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume.

(33)  Données relatives à la disparition:

a)

lieu, date et heure de la disparition;

b)

circonstances de la disparition.

Description de la personne disparue:

c)

âge apparent;

d)

taille;

e)

couleur de la peau;

f)

couleur et forme des cheveux;

g)

couleur des yeux;

h)

autres signes particuliers (piercings, malformations, amputations, tatouages, marques, cicatrices, etc.);

i)

renseignements d'ordre psychologique: risque de suicide, maladie mentale, comportement agressif, etc;

j)

autres renseignements: traitement médical nécessaire, etc;

k)

vêtements portés lors de la disparition;

l)

photographie: disponible ou pas;

m)

formulaire ante mortem: disponible ou pas.

Informations connexes:

n)

personne(s) susceptible(s) de l'accompagner (et numéro(s) d'identification Schengen, si possible);

o)

véhicule(s) lié(s) à l'affaire (et numéro(s) d'identification Schengen, si possible;

p)

si disponible: numéro de téléphone portable/dernière connexion, contact via les réseaux sociaux.

Les titres des différents sous-champs ne doivent pas être repris dans le champ 083, seule la lettre de référence doit y figurer. Lorsque des détails figurent déjà dans les champs d'un signalement, les informations doivent être insérées dans le signalement, y compris les empreintes digitales ou les photographies.

(34)  Pour plus détails concernant le consentement ou la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, voir l'article 2, point h), de la directive 95/46/CE.

(35)  La mention “Suspicion de clone” correspond aux cas dans lesquels, par exemple, les documents d'immatriculation d'un véhicule ont été volés et utilisés pour réimmatriculer un autre véhicule de la même marque, du même modèle et de la même couleur, qui a également été volé.


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