29.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/1 |
Règlement (UE) 610/2013du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) 1683/95 et (CE) 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) 767/2008 et (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il convient que des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures soient établies, en tenant compte des pressions spécifiques et disproportionnées auxquelles certains États membres sont confrontés à leurs frontières extérieures. Les règles mises en place devraient être régies par le principe de solidarité entre les États membres. |
(2) |
La libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen a été l'une des plus grandes réalisations de l'intégration européenne. La libre circulation est un droit fondamental dont l'exercice est soumis aux conditions fixées dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2). |
(3) |
L'élimination des contrôles aux frontières intérieures exige une confiance mutuelle totale des États membres dans leur capacité de mettre pleinement en œuvre les mesures d'accompagnement permettant la levée de ces contrôles. |
(4) |
Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3) est entré en vigueur le 13 octobre 2006. |
(5) |
Au terme de plusieurs années d'application concrète, il est apparu nécessaire de prévoir un certain nombre de modifications, fondées sur l'expérience pratique des États membres et de la Commission dans l'application du règlement (CE) no 562/2006, sur les résultats des évaluations Schengen, sur les rapports et demandes présentés par les États membres, et sur les évolutions dans le domaine du droit primaire et dérivé de l'Union de même qu'il est apparu nécessaire de clarifier et de recenser de façon plus efficace des questions techniques cruciales. |
(6) |
Le rapport de la Commission du 21 septembre 2009 sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 562/2006 et le rapport de la Commission du 13 octobre 2010 sur l'application du titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) no 562/2006, contiennent des suggestions concrètes de modifications techniques à apporter au règlement (CE) no 562/2006. |
(7) |
Les actes législatifs de l'Union adoptés récemment, en particulier le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (4) et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (5), exige d'apporter certaines modifications au règlement (CE) no 562/2006. |
(8) |
De même, il convient de modifier certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (6) (ci-après dénommée "convention d'application de l'accord de Schengen"), afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) no 562/2006 et de la situation juridique actuelle. |
(9) |
Suite à l'affaire C-241/05, Nicolae Bot / Préfet du Val-de-Marne (7), il est nécessaire de modifier les règles de calcul de la durée autorisée d'un court séjour à l'intérieur de l'Union. L'introduction de règles claires, simples et harmonisées dans tous les actes juridiques traitant de cette question profiterait tant aux voyageurs qu'aux autorités compétentes en matière de frontières et de visas. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 562/2006, la convention d'application de l'accord de Schengen, le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (8), le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (9), le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (10) et le règlement (CE) no 810/2009. |
(10) |
L'adoption du règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (11) (Frontex) (ci-après dénommée "Agence") améliore la gestion intégrée des frontières extérieures et renforce encore le rôle de l'Agence, conformément à l'objectif de l'Union visant à développer une politique d'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières. |
(11) |
Afin d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 562/2006 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption de mesures supplémentaires régissant la surveillance ainsi que les modifications à apporter aux annexes du règlement (CE) no 562/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(12) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir apporter des modifications techniques aux dispositions existantes du règlement (CE) no 562/2006 et de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) no 1683/95, (CE) no 539/2001, (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009, ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(13) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (13) relative à certaines modalités d'application dudit accord. |
(14) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (15). |
(15) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (17). |
(16) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national. |
(17) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (18); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application. |
(18) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (19); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 562/2006
Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
L'article suivant est inséré: "Article 3 bis Droits fondamentaux Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte des droits fondamentaux"), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée "convention de Genève"), des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.". |
4) |
À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:
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5) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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6) |
À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.". |
7) |
L'article 7 est modifié comme suit:
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8) |
L'article 9 est modifié comme suit,
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9) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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10) |
L'article 11 est modifié comme suit:
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11) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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12) |
À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l'entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (24). |
13) |
À l'article 15, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des garde-frontières établis et developpés par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l'Agence, encouragent les garde-frontières à apprendre les langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.". |
14) |
À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4, 5 et 7 à 13.". |
15) |
À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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16) |
À l'article 21, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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17) |
L'article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32 Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.". |
18) |
L'article 33 est remplacé par le texte suivant: "Article 33 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 juillet 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 5, et de l'article 32 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.". |
19) |
À l'article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
20) |
À l'article 37, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables". |
21) |
Les annexes III, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications de la convention d'application de l'accord de Schengen
La convention d'application de l'accord de Schengen est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 18, paragraphe 1, les termes "trois mois" sont remplacés par "90 jours". |
2) |
L'article 20 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 21 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: "Article 22 Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée.". |
5) |
L'article 136 est supprimé. |
Article 3
Modification du règlement (CE) no 1683/95
L'article 5 du règlement (CE) no 1683/95 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (25).
Article 4
Modifications du règlement (CE) no 539/2001
Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.". |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (26). |
Article 5
Modification du règlement (CE) no 767/2008
À l'article 12, paragraphe 2, le point a) iv) du règlement (CE) no 767/2008 est remplacé par le texte suivant:
"iv) |
a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,". |
Article 6
Modifications du règlement (CE) no 810/2009
Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours". |
2) |
À l'article 2, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l'article 32, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Les annexes VI, VII et XI du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2013.
L'article 1er, paragraphe 5, point a) i), l'article 1er, paragraphe 5, point b), l'article 2, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 3, point a) et les articles 3, 4, 5 et 6 ainsi que l'annexe I, point 3 et l'annexe II sont applicables à partir du 18 octobre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) Position du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.
(2) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(3) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(4) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(5) JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
(6) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(7) Recueil 2006, p. I-9627.
(8) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.
(9) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(10) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(11) JO L 304 du 22.11.2011, p. 1.
(12) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(14) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(15) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(16) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(17) JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.
(18) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(19) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(20) JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.
(21) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.";
(22) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".
(23) JO L 348 du 24.12.2008, p. 98."
(24) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.".
(25) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".
(26) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe IV, point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l'annexe V, partie B, du "formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière", la lettre (F) est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
L'annexe VI est modifiée comme suit:
|
5) |
L'annexe VII est modifiée comme suit:
|
6) |
À l'annexe VIII, le formulaire type est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
Les annexes du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe VI du "Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa", le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'annexe VII, point 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu'un visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours sur toute période de 180 jours.". |
3) |
À l'annexe XI, l'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.". |