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Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

15.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/44


 

Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative du Royaume d’Espagne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le Système d’information Schengen, ci-après dénommé «SIS», créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention de 1990 portant application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (3), ci-après dénommée «la convention de Schengen de 1990», constitue un instrument essentiel en matière d’application des dispositions de l’acquis de Schengen tel qu’il est intégré dans le cadre de l’Union européenne.

(2)

Il a été reconnu qu’il était nécessaire de mettre en place un nouveau Système d’information Schengen de deuxième génération, ci-après dénommé «SIS II», dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne, qui tiendrait compte de l’introduction de nouvelles fonctions tout en mettant à profit les dernières innovations dans le domaine des technologies de l’information, et les premières mesures ont été prises pour mettre en place ce nouveau système.

(3)

Certaines adaptations de dispositions en vigueur et l’introduction de certaines fonctions nouvelles peuvent déjà être réalisées dans le cadre de la version actuelle du SIS, en particulier en ce qui concerne la fourniture de l’accès à certains types de données introduites dans le SIS aux autorités dont les tâches seraient facilitées si elles avaient la possibilité de consulter ces données, y compris Europol et les membres nationaux d’Eurojust, l’allongement de la liste des catégories d’objets recherchés qui peuvent faire l’objet de signalements et l’enregistrement des transmissions de données à caractère personnel. Les moyens techniques nécessaires à cette fin doivent d’abord être mis en place dans chaque État membre.

(4)

Les conclusions du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, et en particulier les points 17 (coopération entre services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme) et 43 (Eurojust et coopération policière en ce qui concerne Europol), ainsi que le plan d’action du 21 septembre 2001 en matière de lutte contre le terrorisme évoquent la nécessité de renforcer le SIS et d’améliorer ses capacités.

(5)

En outre, il est utile d’adopter des dispositions relatives à l’échange de tout supplément d’informations par les instances désignées à cet effet dans tous les États membres (supplément d’information requis à l’entrée nationale — Supplementary Information Request at National Entry), en donnant à ces instances une base juridique commune dans le cadre des dispositions de la convention de Schengen de 1990 et en définissant des règles relatives à l’effacement des données détenues par ces instances.

(6)

Les dispositions de la présente décision qui concernent Europol définissent uniquement le cadre juridique de l’accès au Système d’information Schengen et ne portent pas atteinte à l’adoption future des mesures nécessaires déterminant les solutions techniques et leurs conséquences financières.

(7)

Les dispositions de la présente décision qui concernent les membres nationaux d’Eurojust ainsi que leurs assistants définissent uniquement le cadre juridique de l’accès au Système d’information Schengen et ne portent pas atteinte à l’adoption future des mesures nécessaires déterminant les solutions techniques et leurs conséquences financières.

(8)

Les dispositions relatives à l’accès d’Europol ainsi que des membres nationaux d’Eurojust et de leurs assistants aux données du SIS ne constituent qu’une première étape et sont sans préjudice de la poursuite des travaux visant à étendre ce mécanisme à d’autres dispositions de la convention de Schengen de 1990.

(9)

Les modifications qui doivent être apportées à cet effet aux dispositions de l’acquis de Schengen concernant le Système d’information Schengen comprennent deux volets: la présente décision et un règlement du Conseil fondé sur l’article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Il en est ainsi car, comme l’indique l’article 93 de la convention de Schengen de 1990, le Système d’information Schengen a pour objet de préserver l’ordre et la sécurité publics, y compris la sûreté de l’État, sur les territoires des États membres et d’appliquer les dispositions de ladite convention concernant la circulation des personnes sur ces territoires en utilisant des informations communiquées par le biais du SIS conformément aux dispositions de la convention. Étant donné que certaines des dispositions de la convention de Schengen de 1990 doivent s’appliquer à ces deux fins en même temps, il est opportun de modifier ces dispositions en termes identiques au moyen d’actes parallèles fondés sur chacun des traités.

(10)

La présente décision est sans préjudice de l’adoption future de la réglementation nécessaire qui décrira en détail la structure juridique, les objectifs, l’exploitation et l’utilisation du SIS II et consistera notamment, mais pas exclusivement, en des règles définissant de manière plus approfondie les catégories de données à introduire dans le système, les fins et les critères de leur introduction, des règles concernant le contenu des enregistrements SIS, la mise en relation des signalements, la compatibilité entre les signalements et les nouvelles règles concernant l’accès aux données du SIS et la protection des données à caractère personnel et leur contrôle.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(12)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5).

(13)

L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6).

(14)

La présente décision est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles qu’elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(15)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Les dispositions de la convention de Schengen de 1990 sont modifiées comme suit:

1)

le paragraphe suivant est ajouté à l’article 92:

«4.   Conformément à leur législation nationale, les États membres échangent, par le biais des instances désignées à cet effet (SIRENE), tout supplément d’information nécessaire concernant l’introduction de signalements et permettant d’adopter des mesures appropriées dans les cas où, à la suite de recherches effectuées dans le Système d’information Schengen, des personnes ou des objets dont les données ont été introduites dans ce système sont retrouvés. Cette information est utilisée uniquement aux fins auxquelles elle a été transmise.»

2)

l’article 94, paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

les objets visés aux articles 99 et 100.»

3)

à l’article 94, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants:

a)

les nom et prénoms, les alias éventuellement enregistrés séparément;

b)

les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

c)

[…];

d)

le lieu et la date de naissance;

e)

le sexe;

f)

la nationalité;

g)

l’indication que les personnes concernées sont armées, violentes ou qu’elles se sont évadées;

h)

le motif du signalement;

i)

la conduite à tenir;

j)

en cas de signalement en vertu de l’article 95: le type d’infraction(s).»

4)

l’article 99, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les données concernant les personnes ou les véhicules, les embarcations, les aéronefs et les conteneurs sont introduites conformément au droit national de l’État membre signalant, aux fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5.»

5)

à l’article 99, paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’État membre procédant au signalement en vertu du présent paragraphe doit en tenir informés les autres États membres.»

6)

à l’article 99, paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«5.   Pendant le contrôle spécifique mentionné au paragraphe 1, les personnes, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, aux fins visées aux paragraphes 2 et 3.»

7)

l’article 100, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les catégories ci-après d’objets facilement identifiables sont introduites:

a)

les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs volés, détournés ou égarés;

b)

les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bord et les conteneurs volés, détournés ou égarés;

c)

les armes à feu volées, détournées ou égarées;

d)

les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés;

e)

les documents d’identité (tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire), titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés;

f)

les certificats d’immatriculation et les plaques d’immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés;

g)

les billets de banque (billets enregistrés);

h)

les titres et les moyens de paiement (tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions) volés, détournés ou égarés.»

8)

à la fin de l’article 101, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, l’accès aux données enregistrées dans le Système d’information Schengen et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, entre autres par celles qui sont responsables de l’engagement de poursuites en matière pénale et d’enquêtes judiciaires avant la mise en accusation, dans l’exercice de leurs fonctions, comme défini par la législation nationale.»

9)

les articles suivants sont ajoutés:

«Article 101 bis

1.   L’Office européen de police (Europol) a le droit, dans les limites de son mandat et à ses frais, d’accéder aux données introduites dans le Système d’information Schengen conformément aux articles 95, 99 et 100 et de les consulter directement.

2.   Europol ne peut consulter que les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

3.   Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par Europol qu’il existe un signalement dans le Système d’information Schengen, Europol en informe l’État membre dont émane le signalement par le biais des canaux définis dans la convention Europol.

4.   L’utilisation des informations obtenues lors de la consultation du Système d’information Schengen est soumise à l’accord de l’État membre concerné. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la convention Europol. Europol ne peut communiquer ces informations à des États ou instances tiers qu’avec le consentement de l’État concerné.

5.   Europol peut demander des informations complémentaires aux États membres concernés, conformément aux dispositions de la convention Europol.

6.   Europol doit:

a)

enregistrer chaque recherche qu’il a effectuée, conformément aux dispositions de l’article 103;

b)

sans préjudice des paragraphes 4 et 5, s’abstenir de connecter les parties du Système d’information Schengen auxquelles il a accès à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploité par Europol ou en son sein et de transférer les données contenues dans les premières vers le second, et s’abstenir de télécharger ou de copier d’une autre manière une quelconque partie du Système d’information Schengen;

c)

limiter l’accès aux données introduites dans le Système d’information Schengen au personnel dûment autorisé d’Europol;

d)

adopter et appliquer les mesures prévues à l’article 118;

e)

autoriser l’autorité de contrôle commune, créée en vertu de l’article 24 de la convention Europol, à contrôler les activités d’Europol dans l’exercice de son droit d’accès aux données introduites dans le Système d’information Schengen et de consultation desdites données.

Article 101 ter

1.   Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont le droit d’accéder aux données introduites dans le Système d’information Schengen conformément aux articles 95 et 98 et de les consulter.

2.   Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ne peuvent consulter que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

3.   Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust qu’il existe un signalement dans le Système d’information Schengen, celui-ci en informe l’État membre dont émane le signalement. Les informations obtenues lors d’une telle consultation ne peuvent être communiquées à des États ou instances tiers qu’avec le consentement de l’État dont émane le signalement.

4.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision du Conseil instituant Eurojust relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d’Eurojust ou leurs assistants, ni comme affectant les prérogatives de l’organe de contrôle commun institué conformément à l’article 23 de ladite décision du Conseil.

5.   Chaque recherche effectuée par un membre national d’Eurojust ou un assistant est enregistrée conformément aux dispositions de l’article 103 et toute utilisation qu’ils ont faite des données auxquelles ils ont eu accès est enregistrée.

6.   Aucune des parties du Système d’information Schengen auxquelles les membres nationaux ou leurs assistants ont accès ne doit être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploité par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne doivent être transférées vers le second, ni aucune partie du Système d’information Schengen téléchargée.

7.   L’accès aux données enregistrées dans le Système d’information Schengen est limité aux membres nationaux et à leurs assistants et n’est pas étendu au personnel d’Eurojust.

8.   Les mesures prévues à l’article 118 sont adoptées et appliquées.»

10)

l’article 103 est remplacé par le texte suivant:

«Article 103

Chaque État membre veille à ce que toute transmission de données à caractère personnel soit enregistrée dans la partie nationale du Système d’information Schengen par l’instance gestionnaire du fichier de données, afin de contrôler l’admissibilité de la recherche. L’enregistrement ne peut être utilisé qu’à cette fin et est effacé au plus tôt après une période d’un an et au plus tard après une période de trois ans.»

11)

l’article suivant est inséré:

«Article 112 bis

1.   Les données à caractère personnel figurant dans les fichiers détenus par les instances visées à l’article 92, paragraphe 4, à la suite d’échanges d’informations conformément audit paragraphe, ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, effacées au plus tard un an après que le ou les signalements concernant la personne ou l’objet en question ont été supprimés du Système d’information Schengen.

2.   Le paragraphe 1 n’affecte pas le droit qu’a un État membre de conserver dans des fichiers nationaux des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a émis ou qui a donné lieu à l’adoption de mesures sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par la législation nationale.»

12)

l’article 113, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les données autres que celles visées à l’article 112 sont conservées au maximum pendant dix ans et les données relatives aux objets visés à l’article 99, paragraphe 1, au maximum pendant cinq ans.»

13)

l’article suivant est inséré:

«Article 113 bis

1.   Les données autres que les données à caractère personnel figurant dans les fichiers détenus par les instances visées à l’article 92, paragraphe 4, à la suite d’un échange d’informations en application dudit paragraphe ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, effacées au plus tard un an après que le ou les signalements concernant la personne ou l’objet en question ont été effacés du Système d’information Schengen.

2.   Le paragraphe 1 n’affecte pas le droit qu’a un État membre de conserver dans des fichiers nationaux des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a émis ou qui a donné lieu à l’adoption de mesures sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par la législation nationale.»

Article 2

1.   L’article 1er, points 1), 5) et 8), de la présente décision prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 1er, points 11) et 13), de la présente décision prend effet cent quatre-vingts jours après la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   L’article 1er, paragraphes 1), 5), 8), 11) et 13), de la présente décision prend effet pour l’Islande et la Norvège deux cent soixante-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   L’article 1er, paragraphes 2), 3), 4), 6), 7), 9), 10) et 12), prend effet à compter d’une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité, dès que les conditions préalables nécessaires auront été remplies.

Le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour la prise d’effet de:

l’article 1er, paragraphes 2), 4) et 6),

l’article 1er, paragraphe 3),

l’article 1er, paragraphe 7),

l’article 1er, paragraphe 9), nouvel article 101 bis,

l’article 1er, paragraphe 9), nouvel article 101 ter,

l’article 1er, paragraphe 12).

5.   Toute décision prise par le Conseil conformément au paragraphe 4 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

 

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 160 du 4.7.2002, p. 7.

(2)  JO C 31 E du 5.2.2004, p. 122.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(6)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


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