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Règlement (UE) 542/2010 du Conseil du 3 juin 2010 modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

 

22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/23


 

Règlement (UE) 542/2010 du Conseil du 3 juin 2010 modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2).

(2)

Les conditions, procédures et responsabilités applicables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II sont énoncées dans le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3) et dans la décision 2008/839/JAI (4). Ces deux instruments arrivent cependant à expiration le 30 juin 2010.

(3)

Les conditions préalables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II ne seront pas remplies d’ici au 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI devraient rester applicables jusqu’à l’achèvement de la migration.

(4)

La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes du développement et de la migration pour mener à bien ce processus. Les conclusions du Conseil sur le SIS II des 26 et 27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009 ont institué un groupe informel, composé d’experts des États membres et dénommé Conseil de gestion du programme global, en vue de renforcer la coopération et de fournir un soutien direct des États membres au projet SIS II central. Les résultats positifs des travaux de ce groupe et la nécessité de continuer à renforcer la coopération et la transparence dans le cadre du projet justifient l’intégration officielle du groupe dans la structure de gestion du SIS II. Un groupe d’experts, appelé Conseil de gestion du programme global, devrait donc être institué en bonne et due forme pour compléter la structure organisationnelle actuelle. Pour assurer l’efficacité de ce groupe et un bon rapport coûts-avantages, il faudrait veiller à limiter le nombre des experts qui le composent. Ce groupe d’experts ne devrait rien changer aux responsabilités respectives de la Commission et des États membres.

(5)

Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication, dont il est nécessaire d’assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur. Tout développement supplémentaire du SIS II central devrait inclure la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes.

(6)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’annexe des conclusions du Conseil sur l’évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu’il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l’actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l’élaboration d’un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l’évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d’inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.

(7)

La description des composants techniques de l’architecture destinée à la migration devrait par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique, et notamment celle du SIS 1+ RE pour le développement du SIS II central. Le SIS 1+ RE est une solution technique possible pour développer le SIS II central et remplir les objectifs du SIS II énoncés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(8)

Le SIS 1+ RE se caractérise par une unicité de moyens entre le développement de SIS II et SIS 1+. Les références à l’architecture technique du SIS II et au processus de migration, qui figurent dans le présent règlement, devraient par conséquent, en cas de mise en œuvre d’un scénario technique de rechange, être considérées comme des références au SIS II dans le cadre d’une autre solution technique, s’appliquant mutatis mutandis aux spécificités techniques de ces solutions, conformément à l’objectif de développement d’un SIS II central.

(9)

En ce qui concerne le financement du développement du SIS II central sur la base d’une solution technique de rechange, il devrait être couvert par le budget général de l’Union, tout en respectant le principe de bonne gestion financière. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), la Commission peut déléguer les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux. À la suite de l’orientation politique et dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission serait invitée, en cas de passage à la solution de rechange, à déléguer à la France les tâches de mise en œuvre du budget liées au développement du SIS II sur la base du SIS 1+ RE.

(10)

Dans tout scénario technique, la migration au niveau central devrait avoir pour résultat la disponibilité de la base de données SIS 1+ et des nouvelles fonctionnalités SIS II, y compris les catégories de données supplémentaires, dans le SIS II central.

(11)

Il convient que chaque État membre continue d’être responsable de son système national (N.SIS II), dont il reste nécessaire d’assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur.

(12)

La France devrait demeurer responsable de la fonction de support technique (C.SIS).

(13)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d’une architecture provisoire destinée à la migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement s’il le transpose dans son droit national.

(15)

Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6).

(16)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7).

(17)

Le présent règlement est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles qu’elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(18)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (9).

(19)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (11).

(20)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/262/JAI du Conseil (12),

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

La décision 2008/839/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«3.   Le développement du SIS II peut être mené à bien en mettant en œuvre un scénario technique de rechange caractérisé par ses propres spécifications techniques.»

2)

À l’article 4, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les éléments suivants sont rendus disponibles dans la mesure nécessaire pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:»

3)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans la mesure nécessaire, le convertisseur convertit les données dans les deux sens entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Conseil de gestion du programme global

1.   Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, du comité visé à l’article 17, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d’experts techniques appelé Conseil de gestion du programme global (ci-après dénommé le “Conseil de gestion”). Le Conseil de gestion est un organe consultatif qui fournit une assistance au projet SIS II central et facilite la cohérence entre le projet SIS II central et les projets SIS II nationaux. Le Conseil de gestion n’a pas de pouvoir de décision et ne dispose d’aucun mandat pour représenter la Commission ou les États membres.

2.   Le Conseil de gestion est composé de dix membres au maximum, qui se réunissent régulièrement. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Un maximum de deux experts et de deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière.

D’autres experts des États membres et fonctionnaires de la Commission directement concernés par le développement des projets SIS II peuvent assister aux réunions du Conseil de gestion aux frais de leur administration ou institution respective.

Le Conseil de gestion peut inviter d’autres experts à participer à ses réunions aux frais de leur administration, institution ou société respective, conformément à son règlement intérieur visé au paragraphe 5.

3.   Les experts désignés par l’État membre assurant l’actuelle présidence et par celui qui assurera la suivante sont toujours invités à participer aux réunions du Conseil de gestion.

4.   Le secrétariat du Conseil de gestion est assuré par la Commission.

5.   Le Conseil de gestion élabore son propre règlement intérieur, qui prévoit notamment des procédures particulières concernant:

la présidence alternée entre la Commission et la présidence,

les lieux de réunion,

la préparation des réunions,

l’accueil d’autres experts,

le plan de communication permettant d’informer pleinement les États membres non participants.

Le règlement intérieur prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission et des États membres réunis dans le cadre du comité visé à l’article 17.

6.   Le Conseil de gestion présente, à intervalles réguliers, des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet, y compris les recommandations et leur justification, au comité visé à l’article 17 ou, s’il y a lieu, aux instances préparatoires pertinentes du Conseil.

7.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du Conseil de gestion sont à la charge du budget général de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des membres du Conseil de gestion désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3 du présent article, qui sont engagés dans le cadre des travaux du Conseil de gestion, la “réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert” de la Commission est applicable.»

6)

À l’article 19, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars 2013 ou le 31 décembre 2013 en cas de passage à un scénario technique de rechange tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA

 


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(4)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(12)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.


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