27.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/23 |
DÉCISION No 565/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a) et b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011, la Croatie, qui a adhéré à l'Union le 1er juillet 2013, est tenue, à compter de cette date, de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants des pays tiers énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011, les dispositions de l'acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l'équivalence entre les titres de séjour/visas de long séjour et les visas de court séjour, ne s'appliquent à la Croatie qu'après l'adoption d'une décision du Conseil à cet effet. Elles sont toutefois contraignantes pour la Croatie à compter de la date d'adhésion. |
(3) |
La Croatie est par conséquent tenue de délivrer, pour l'entrée sur son territoire ou le transit par celui-ci, des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme, d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un État membre appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen, ou d'un document similaire délivré par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie, qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis. |
(4) |
Les titulaires de documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et de documents délivrés par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie ne présentent aucun risque pour la Croatie, dans la mesure où ils ont été soumis par ces États membres à tous les contrôles nécessaires. Afin d'épargner à la Croatie une surcharge administrative injustifiée, il y a lieu d'adopter des règles communes afin de l'autoriser à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par ces États membres comme équivalant à ses visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes à ses frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale. |
(5) |
Les règles communes établies par la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et par la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4) devraient être abrogées. En ce qui concerne Chypre, qui a mis en œuvre le régime commun établi par la décision no 895/2006/CE depuis le 10 juillet 2006, et la Bulgarie et la Roumanie, qui ont mis en œuvre le régime commun établi par la décision no 582/2008/CE depuis le 18 juillet 2008, il y a lieu d'adopter des règles communes afin de les autoriser, comme la Croatie, à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, ainsi que des documents similaires délivrés par la Croatie, comme équivalant à leurs visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes à leurs frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale. La présente décision s'applique sans préjudice de l'objectif poursuivi par la Bulgarie et la Roumanie de devenir sans délai des États membres Schengen. |
(6) |
Le régime simplifié établi par la présente décision devrait s'appliquer pendant une période transitoire, jusqu'à une date devant être déterminée par une décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003, en ce qui concerne Chypre, à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2005, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, et à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2011, en ce qui concerne la Croatie, sous réserve d'éventuelles dispositions transitoires relatives aux documents délivrés avant cette date. |
(7) |
La participation au régime simplifié devrait être facultative et ne pas imposer aux États membres d'obligations supplémentaires par rapport à celles fixées dans l'acte d'adhésion de 2003, l'acte d'adhésion de 2005 ou l'acte d'adhésion de 2011. |
(8) |
Les règles communes devraient s'appliquer aux visas uniformes de courte durée, aux visas de long séjour et aux titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, aux visas à validité territoriale limitée délivrés à un titulaire muni d'un document de voyage qui n'est reconnu que par un ou plusieurs États membres conformément au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (5)(ci-après dénommé «code des visas») et par les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi qu'aux visas de courte durée, aux visas de longue durée et aux titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie. La reconnaissance d'un document devrait être limitée à sa durée de validité. |
(9) |
Les conditions d'entrée pour des ressortissants de pays tiers dont le séjour prévu sur le territoire des États membres a une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), doivent être remplies, à l'exception de la condition d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001, dans la mesure où la présente décision instaure un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que de documents similaires délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à des fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. |
(10) |
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents délivrés par d'autres États membres ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(11) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8).. |
(12) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10). |
(13) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12). |
(14) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(15) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (13); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(16) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (14); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures en vertu duquel la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3 de la présente décision, délivrés à des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.
La mise en œuvre de la présente décision n'affecte pas les vérifications effectuées sur les personnes aux frontières extérieures conformément aux articles 5 à 13, 18 et 19 du règlement (CE) no 562/2006.
Article 2
1. La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents suivants délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, indépendamment de la nationalité des titulaires de ces documents:
a) |
un «visa uniforme» tel que défini à l'article 2, point 3), du code des visas, valable pour deux entrées ou des entrées multiples; |
b) |
un «visa de long séjour» tel que visé à l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen (15); |
c) |
un «titre de séjour» tel que défini à l'article 2, point 15), du règlement (CE) no 562/2006. |
2. La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent également considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l'article 25, paragraphe 3, première phrase, du code des visas.
3. Si la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d'appliquer la présente décision, elles doivent reconnaître tous les documents visés aux paragraphes 1 et 2, quel que soit l'État membre ayant délivré le document, à moins que ceux-ci ne soient apposés sur des documents de voyage qu'elles ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel elles n'entretiennent pas de relations diplomatiques.
Article 3
1. Si la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d'appliquer l'article 2, elles peuvent, outre les documents visés au présent article, reconnaître comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours:
a) |
les visas nationaux de court séjour et les visas nationaux de long séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle type de visa établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (16); |
b) |
les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle uniforme de titre de séjour établi par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (17); |
à moins que ces visas et titres de séjour ne soient apposés sur des documents de voyage que ces États membres ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel ils n'entretiennent pas de relations diplomatiques.
2. Les documents délivrés par la Bulgarie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe I.
Les documents délivrés par la Croatie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe II.
Les documents délivrés par Chypre qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe III.
Les documents délivrés par la Roumanie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe IV.
Article 4
La durée de validité des documents visés aux articles 2 et 3 couvre la durée du transit ou du séjour.
Article 5
La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie notifient à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, leur décision d'appliquer la présente décision. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.
Ces notifications précisent, le cas échéant, les pays tiers vis-à-vis desquels la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie n'appliquent pas la présente décision, en raison de l'absence de relations diplomatiques, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3, paragraphe 1.
Article 6
Les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE sont abrogées.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par décision du Conseil adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003, en ce qui concerne Chypre, de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2005, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, et de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2011, en ce qui concerne la Croatie, date à laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen en matière de politique commune des visas et des mouvements de ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres s'appliquent à l'État membre concerné.
Article 8
La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) Position du Parlement européen du 27 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du 6 mai 2014.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (JO L 167 du 20.6.2006, p. 1).
(4) Décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (JO L 161 du 20.6.2008, p. 30).
(5) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code des frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(8) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(9) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(10) Décision 2008/146/EC du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(11) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(12) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(13) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(14) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(15) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(16) Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(17) Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
ANNEXE I
LISTE DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS PAR LA BULGARIE
Visas
La Bulgarie délivre les types de visas suivants, conformément à la législation sur les étrangers résidant en Bulgarie:
— |
Виза за летищен транзит (виза вид А) — visa de transit aéroportuaire (type A), |
— |
Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид С) — visa de court séjour (type C), |
— |
Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид D) — visa de séjour de longue durée (type D). |
Titres de séjour
La Bulgarie délivre les titres de séjour suivants, mentionnés à l'article 2, point 15), du règlement (CE) no 562/2006:
1) |
Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец — séjour prolongé; |
2) |
Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец — résident de longue durée CE; |
3) |
Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец — titre de séjour; |
4) |
Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване «член на семейство» — séjour prolongé — membre de la famille au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (1); |
5) |
Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване «член на семейство» — titre de séjour — membre de la famille au titre de la directive 2004/38/CE; |
6) |
Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване «бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО» — séjour prolongé — bénéficiaire au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE; |
7) |
Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване «бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО» — titre de séjour — bénéficiaire au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE; |
8) |
Разрешение за пребиваване тип «синя карта на ЕС» — titre de séjour — carte bleue européenne; |
9) |
Единно разрешение за пребиваване и работа — permis unique; |
10) |
Временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава — членка на ЕС — permis de séjour temporaire; |
11) |
Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на бежанец или на чужденец с предоставено убежище — séjour prolongé — membre de la famille d'un refugié ou d'un étranger auquel l'asile a été accordé; |
12) |
Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с хуманитарен статут — séjour prolongé — membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire; |
13) |
Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с предоставена временна закрила — séjour prolongé — membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire; |
14) |
Разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване «научен работник» — séjour prolongé — chercheur; |
15) |
Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец — passeport temporaire de retour sur le territoire bulgare pour un étranger; |
16) |
«Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза» на продължително пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union — séjour de longue durée; |
17) |
«Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза» на постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union — titre de séjour. |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
ANNEXE II
LISTE DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS PAR LA CROATIE
Visas
— |
Kratkotrajna viza (C) — visa de court séjour (C) |
Titres de séjour
— |
Odobrenje boravka — autorisation de séjour |
— |
Osobna iskaznica za stranca — carte d'identité pour ressortissants étrangers |
ANNEXE III
LISTE DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS PAR CHYPRE
Θεωρήσεις (visas)
— |
Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (visa de transit — type B) |
— |
Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (visa de court séjour — type C) |
— |
Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (visa de groupe — types B et C) |
Άδειες παραμονής (titres de séjour)
— |
Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) — titre de séjour temporaire (emploi, visiteur, étudiant) |
— |
Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) — autorisation d'entrée (emploi, étudiant) |
— |
Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) — permis d'immigration (permis permanent) |
ANNEXE IV
LISTE DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS PAR LA ROUMANIE
Visas
— |
viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visa de transit, identifié par la lettre B), |
— |
viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C (visa de court séjour, identifié par la lettre C), |
— |
viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată (visa de long séjour, identifié par l'un des codes suivants, selon l'activité que le titulaire du visa exercera en Roumanie):
|
Titres de séjour
— |
permis de ședere (titre de séjour), |
— |
carte albastra a UE (carte bleue européenne), |
— |
carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (carte de séjour pour un membre de la famille d'un citoyen de l'Union), |
— |
carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (carte de séjour pour un membre de la famille d'un citoyen de la Confédération suisse), |
— |
carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (carte de séjour permanent pour un membre de la famille d'un citoyen de l'Union), |
— |
carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (carte de séjour permanent pour un membre de la famille d'un citoyen de la Confédération suisse). |